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בִּרְכַּת הַלֶּחֶם שֶׁל מַצָּה, וּבִרְכַּת הַיַּיִן שֶׁל קִידּוּשׁ הַיּוֹם, מַהוּ? כֵּיוָן דְּחוֹבָה הוּא — מַפֵּיק, אוֹ דִלְמָא: בְּרָכָה לָאו חוֹבָה הִיא.
En ce qui concerne la bénédiction sur le pain récitée avant de manger de la matza au séder de Pessa'h et la bénédiction sur le vin récitée dans le cadre de la sanctification du jour de Chabbat ou d'une fête, quelle est la halakha ? La Guemara analyse la question : Disons-nous que, puisqu'il existe une obligation de réciter ces bénédictions en raison de la mitsva en jeu, alors on peut acquitter les autres de leur obligation, même si l'on s'est déjà soi-même acquitté de son obligation ? Ou peut-être disons-nous que la bénédiction elle-même n'est pas une obligation, mais que l'obligation réside dans le fait de manger et de boire, et que la bénédiction est récitée sur le plaisir physique que l'on en tire ; par conséquent, s'il s'est déjà acquitté de sa propre obligation, il ne peut pas réciter la bénédiction pour les autres, puisqu'il n'éprouve aucun plaisir à ce moment-là.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי, הֲוָה מְקַדֵּשׁ לַן. וְכִי הֲוָה אָתֵי אֲרִיסֵיהּ מִדַּבְרָא, הֲוָה מְקַדֵּשׁ לְהוּ.
La Guemara répond : Viens et écoute une réponse à cette question à partir de ce que Rav Ashi a dit : Lorsque nous étions en train d’étudier dans l’école de Rav Pappi, il récitait le kiddush pour nous, et lorsque ses métayers arrivaient du champ, il récitait le kiddush une fois de plus pour eux. Il est donc clair que l’on peut réciter le kiddush pour d’autres, y compris la bénédiction récitée sur le vin, même si l’on s’est déjà soi-même acquitté de son obligation.
תָּנוּ רַבָּנַן: לָא יִפְרוֹס אָדָם פְּרוּסָה לָאוֹרְחִין אֶלָּא אִם כֵּן אוֹכֵל עִמָּהֶם, אֲבָל פּוֹרֵס הוּא לְבָנָיו וְלִבְנֵי בֵיתוֹ כְּדֵי לְחַנְּכָן בְּמִצְוֹת. וּבְהַלֵּל וּבַמְּגִילָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא — מוֹצִיא.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne doit pas rompre le pain et réciter une bénédiction pour des invités à moins qu’il ne mange avec eux, afin qu’il soit lui-même tenu de réciter une bénédiction pour lui-même. Mais il peut rompre le pain pour ses enfants et pour les autres membres de sa maison et réciter la bénédiction, afin de les éduquer à accomplir les mitzvot, afin qu’ils sachent comment réciter une bénédiction. Et en ce qui concerne le hallel et le Rouleau d’Esther, la halakha est que même s’il a déjà accompli son obligation, il peut encore acquitter les autres de leur obligation.


הֲדַרַן עֲלָךְ רָאוּהוּ בֵּית דִּין

יוֹם טוֹב שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — בַּמִּקְדָּשׁ הָיוּ תּוֹקְעִין, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהוּ תּוֹקְעִין בְּכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֶלָּא בְּיַבְנֶה בִּלְבַד. אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יַבְנֶה, וְאֶחָד כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין.
MICHNA : En ce qui concerne le jour de Festival de Roch HaChana qui tombe un Chabbat, dans le Temple on sonnait du shofar comme d’habitude. Cependant, on n’en sonnait pas dans le reste du pays en dehors du Temple. Après la destruction du Temple, Rabban Yoḥanan ben Zakkai institua que le peuple devrait sonner du shofar le Chabbat en tout lieu où il y a un tribunal de vingt-trois juges. Rabbi Elazar dit : Rabban Yoḥanan ben Zakkai institua cette pratique seulement à Yavné, où résidait de son temps le Grand Sanhédrin de soixante et onze juges, et nulle part ailleurs. Ils lui dirent : Il institua cette pratique à la fois à Yavné et en tout lieu où il y a un tribunal.
וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם יְתֵירָה עַל יַבְנֶה, שֶׁכׇּל עִיר שֶׁהִיא רוֹאָה, וְשׁוֹמַעַת, וּקְרוֹבָה, וִיכוֹלָה לָבוֹא — תּוֹקְעִין. וּבְיַבְנֶה לֹא הָיוּ תּוֹקְעִין אֶלָּא בְּבֵית דִּין בִּלְבַד.
La michna ajoute : Et Jérusalem, autrefois, avait cet avantage supplémentaire sur Yavné après que Rabban Yoḥanan ben Zakkaï eut institué cette pratique, car dans toute ville dont les habitants pouvaient voir Jérusalem et entendre le son du shofar de là-bas, et qui était proche de Jérusalem et d'où les gens pouvaient venir à Jérusalem, ils sonnaient aussi du shofar là-bas, car elle était considérée comme faisant partie de Jérusalem. Mais à Yavné on sonnait du shofar seulement dans le tribunal lui-même, et non dans les villes environnantes.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי לֵוִי בַּר לַחְמָא אָמַר רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה״. וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״! לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, כָּאן — בְּיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּחוֹל.
GEMARA : La Guemara demande : D’où viennent ces éléments ; d’où est-il déduit que le shofar n’est pas sonné pendant le Chabbat ? Rabbi Levi bar Laḥma a dit que Rabbi Ḥama bar Ḥanina a dit : Un verset dit, au sujet de Roch Hachana : « Un repos solennel, un mémorial de sonneries » (Lévitique 23:24), ce qui indique qu’il faut simplement se souvenir du shofar sans réellement le sonner. Et un autre verset dit : « C’est un jour de sonnerie pour vous » (Nombres 29:1), c’est-à-dire un jour où l’on doit réellement sonner du shofar. Cette contradiction apparente n’est pas difficile : Ici, le verset dans lequel le shofar est seulement rappelé mais non sonné fait référence à une fête qui tombe un Chabbat ; là-bas, le verset dans lequel le shofar est réellement sonné fait référence à une fête qui tombe un jour de semaine.
אָמַר רָבָא: אִי מִדְּאוֹרָיְיתָא הִיא, בַּמִּקְדָּשׁ הֵיכִי תָּקְעִינַן? וְעוֹד: הָא לָאו מְלָאכָה הִיא, דְּאִצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי.
Rava dit : Cette explication est difficile, car si la distinction entre le Chabbat et le reste de la semaine s’applique selon la loi de la Torah, comment sonne-t-on le shofar le Chabbat dans le Temple ? S’il est interdit de sonner du shofar le Chabbat, cela devrait être interdit partout. Et de plus, cette explication présente un problème supplémentaire : bien que les Sages aient interdit de sonner du shofar et de jouer d’autres instruments de musique le Chabbat, selon la loi de la Torah, sonner du shofarn’est pas un travail interdit le Chabbat, au point qu’un verset soit nécessaire pour l’exclure lorsque Roch Hachana tombe un Chabbat.
דְּתָנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל: ״כׇּל מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה לֹא תַּעֲשׂוּ״, יָצְתָה תְּקִיעַת שׁוֹפָר וּרְדִיַּית הַפַּת, שֶׁהִיא חָכְמָה וְאֵינָהּ מְלָאכָה.
La Guemara cite une preuve de cette dernière affirmation : De même qu’un Sage de l’école de Shmuel a enseigné dans une baraita, au sujet du verset qui interdit d’accomplir un travail interdit pendant les fêtes : « Vous n’accomplirez aucun travail laborieux » (Nombres 29:1). Cela vient exclure de la catégorie des travaux interdits la sonnerie du shofar et le retrait du pain du four, chacun desquels est un savoir-faire et non un travail, et ils ne sont donc pas inclus dans la catégorie du travail interdit. Apparemment, sonner du shofar n’est pas interdit par la loi de la Torah.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּאוֹרָיְיתָא מִישְׁרֵא שְׁרֵי, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזוּר בֵּיהּ כִּדְרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, וְאֵין הַכֹּל בְּקִיאִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵלֵךְ אֵצֶל הַבָּקִי לִלְמוֹד, וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Au contraire, Rava a dit : Selon la loi de la Torah, il est permis de sonner du shofar à Roch Hachana même pendant Chabbat, et ce sont les Sages qui ont décrété que cela est interdit. Cela est conforme à l’opinion de Rabba, comme Rabba l’a dit : Tous sont tenus de sonner du shofar à Roch Hachana, mais tous ne sont pas experts dans l’art de sonner du shofar. Par conséquent, les Sages ont institué un décret selon lequel on ne doit pas sonner du shofar pendant Chabbat, de peur que quelqu’un ne prenne le shofar dans sa main et n’aille voir un expert pour apprendre à en sonner ou pour qu’il sonne pour lui, et, en raison de sa préoccupation, il pourrait le transporter sur quatre coudées dans le domaine public, ce qui constitue une profanation du Chabbat.
וְהַיְינוּ טַעְמָא דְלוּלָב, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִמְגִילָּה.
La Guemara commente : Et c’est aussi la raison de le décret rabbinique selon lequel la branche de palmier [loulav] ne peut pas être prise pendant Chabbat, et c’est également la raison de le décret selon lequel la Méguila d’Esther ne peut pas être lue pendant Chabbat. Les Sages craignaient que quelqu’un ne transporte le loulav ou la Méguila sur quatre coudées dans le domaine public afin de l’apporter à un expert qui lui enseignera la manière appropriée d’accomplir ces mitsvot.
מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת חָל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְהָיוּ כׇל הֶעָרִים מִתְכַּנְּסִין. אָמַר לָהֶם רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לִבְנֵי בְּתִירָה: נִתְקַע! אָמְרוּ לוֹ: נָדוּן.
§ La michna a enseigné : Après la destruction du Temple, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï institua que le peuple devait sonner du shofar même le Chabbat en tout lieu où il y a un tribunal de vingt-trois juges. Le contexte de ce décret est rapporté plus en détail dans une baraita, car les Sages ont enseigné : Une fois, Roch Hachana tomba un Chabbat, et toutes les villes se rassemblèrent auprès du Grand Sanhédrin à Yavné pour les prières de la fête. Rabban Yoḥanan ben Zakkaï dit aux fils de Beteira, qui étaient les principales autorités halakhiques de la génération : Sonnons du shofar, comme au Temple. Ils lui dirent : Discutons pour savoir si cela est permis ou non.
אָמַר לָהֶם: נִתְקַע, וְאַחַר כָּךְ נָדוּן. לְאַחַר שֶׁתָּקְעוּ, אָמְרוּ לוֹ: נָדוּן! אָמַר לָהֶם: כְּבָר נִשְׁמְעָה קֶרֶן בְּיַבְנֶה, וְאֵין מְשִׁיבִין לְאַחַר מַעֲשֶׂה.
Il leur dit : D’abord, faisons-le sonner, et ensuite, quand il y aura du temps, discutons de la question. Après qu’ils eurent sonné le shofar, les fils de Beteira dirent à Rabban Yoḥanan ben Zakkaï : Discutons maintenant de la question. Il leur dit : La corne a déjà été entendue à Yavne, et l’on ne réfute pas une décision après l’action déjà accomplie. Il ne sert à rien de discuter de la question, car il serait inapproprié de dire que la communauté a agi de manière erronée après coup.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֶלָּא בְּיַבְנֶה בִּלְבַד. אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יַבְנֶה וְאֶחָד כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמְרוּ לוֹ: הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!
§ La michna a en outre déclaré que Rabbi Elazar a dit : Rabban Yoḥanan ben Zakkai a institué cette pratique seulement à Yavne. Ils lui dirent : Il a institué cette pratique à la fois à Yavne et en tout lieu où il y a un tribunal. La Guemara demande : Cette dernière déclaration des Sages : Ils lui dirent, etc. ; est-elle la même que l’opinion du premier tanna de la michna ? Pourquoi la michna a-t-elle répété cette opinion ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בֵּי דִינָא דְּאַקְרַאי.
La Guemara répond : La différence pratique entre l’opinion du premier tanna et l’opinion des Sages qui ont formulé cette dernière déclaration concerne un tribunal temporaire, c’est-à-dire un tribunal qui n’est pas fixé en un lieu précis. Selon l’opinion du premier tanna, on y sonne également du shofar, tandis que, selon l’opinion des Sages qui ont répondu à Rabbi Elazar, on ne sonne du shofar que dans un endroit où il y a un tribunal permanent, semblable à celui de Yavne.
אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יַבְנֶה וְאֶחָד כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמַר רַב הוּנָא:
§ La michna a enseigné qu’ils lui dirent : Il a institué cette pratique à la fois à Yavne et en tout lieu où il y a un tribunal. Rav Houna a dit :

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