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וְעִם בֵּית דִּין. מַאי וְעִם בֵּית דִּין? בִּפְנֵי בֵּית דִּין, לְאַפּוֹקֵי שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין — דְּלָא.
Et ils sonneraient du shofar pendant le Chabbat avec le tribunal. La brève déclaration de Rav Houna est obscure, et c’est pourquoi la Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Avec le tribunal ? Cela signifie : En présence du tribunal, c’est-à-dire à l’endroit où le tribunal siège. Cela vient exclure tout endroit qui n’est pas en présence du tribunal, car on n’y sonne pas du shofar.
מֵתִיב רָבָא: וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם יְתֵירָה עַל יַבְנֶה וְכוּ׳. מַאי וְעוֹד זֹאת? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי — ״זֹאת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא: דְּבִירוּשָׁלַיִם תּוֹקְעִין יְחִידִין, וּבְיַבְנֶה אֵין תּוֹקְעִין יְחִידִין.
§ Rava souleva une objection à partir de la michna : Et Jérusalem avait cet avantage supplémentaire sur Yavné. Quel est le sens de l’expression : Et cet avantage supplémentaire ? Si l’on dit qu’elle se réfère seulement à ce qu’enseigne la michna, elle aurait dû simplement dire : Ceci, sans mentionner qu’il s’agit d’un avantage supplémentaire. Au contraire, cela indique qu’à Jérusalem même des particuliers sonnent du shofar pendant le Chabbat, tandis qu’à Yavné les particuliers n’en sonnent pas, mais seulement les agents du tribunal.
וּבְיַבְנֶה אֵין תּוֹקְעִין יְחִידִין? וְהָא כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר: כִּי מְסַיֵּים שְׁלִיחָא דְצִיבּוּרָא תְּקִיעָה בְּיַבְנֶה — לָא שָׁמַע אִינִישׁ קָל אוּנֵּיה מִקָּל תָּקוֹעַיָּא דִּיחִידָאֵי.
Et cela aussi est difficile : Les particuliers ne sonnaient-ils pas du shofar à Yavne ? Mais lorsque Rav Yitzḥak bar Yosef vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Lorsque l’officiant termina la sonnerie du shofar à Yavne, personne ne pouvait entendre le son de sa propre voix dans ses oreilles à cause du bruit de la sonnerie des particuliers. Après que le chef de la congrégation eut fini de sonner au nom de toute la communauté, de nombreux particuliers sortaient leurs shofars et en sonnaient, ce qui créait un grand bruit. Cela indique que des particuliers sonnaient du shofar pendant le Chabbat même à Yavne.
אֶלָּא לָאו: דְּבִירוּשָׁלַיִם תּוֹקְעִין בֵּין בִּזְמַן בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין, וּבְיַבְנֶה, בִּזְמַן בֵּית דִּין — אִין, שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין — לָא. הָא בִּזְמַן בֵּית דִּין מִיהָא תּוֹקְעִין, וַאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין!
Au contraire, n’est-ce pas le cas qu’à Jérusalem on sonne du shofar aussi bien lorsque le tribunal siégeait, c’est-à-dire jusqu’à midi, que lorsque le tribunal ne siégeait pas. Et en revanche, à Yavne, lorsque le tribunal siégeait, oui, on sonnait du shofar, tandis que lorsque le tribunal ne siégeait pas, non, on n’en sonnait pas. Si tel est le cas, cela indique que lorsque le tribunal siégeait, on sonnait de toute façon du shofar à Yavne, même si ce n’était pas en présence du tribunal. Cela contredit l’opinion de Rav Huna selon laquelle à Yavne on ne sonnait du shofar qu’en présence du tribunal.
לָא: דְּאִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם תּוֹקְעִין בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וּבְיַבְנֶה, בִּפְנֵי בֵּית דִּין — אִין, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין — לָא.
La Guemara rejette cet argument. Non, le terme supplémentaire peut s’expliquer comme signifiant que, tandis qu’à Jérusalem ils sonnaient du shofar le Chabbat à la fois en présence du tribunal et hors de la présence du tribunal, en ce qui concerne Yavné, en présence du tribunal, oui, ils en sonnaient effectivement, mais si c’était hors de la présence du tribunal, non, ils ne sonnaient pas du shofar.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא דְּרַב הוּנָא אַהָא דִּכְתִיב ״בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכׇל אַרְצְכֶם״ — מְלַמֵּד שֶׁכׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ. אָמַר רַב הוּנָא: וְעִם בֵּית דִּין. מַאי וְעִם בֵּית דִּין — בִּזְמַן בֵּית דִּין. לְאַפּוֹקֵי שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין, דְּלָא.
§ Certains enseignent cette déclaration de Rav Huna non pas au sujet de cette michna, mais plutôt au sujet de cette baraita qui traite de l’Année du Jubilé. Comme il est écrit : « À Yom Kippour, vous proclamerez avec le shofar dans tout votre pays » (Lévitique 25:9). Cela enseigne que chaque individu est tenu de sonner du shofar. À ce propos, Rav Huna a dit : Et on en sonne avec le tribunal. La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Avec le tribunal ? La Guemara explique : Lorsque le tribunal siège. Cela vient exclure un cas où le tribunal ne siège pas, de sorte que le shofar n’est pas sonné.
מֵתִיב רָבָא: תְּקִיעַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹבֵל דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת בִּגְבוּלִין, אִישׁ וּבֵיתוֹ. מַאי ״אִישׁ וּבֵיתוֹ״? אִילֵּימָא אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ — אִיתְּתָא מִי מִיחַיְּיבָא? וְהָא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הִיא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא — נָשִׁים פְּטוּרוֹת.
Rava a soulevé une objection à partir d’une baraita : La sonnerie du shofarà Roch Hachana et à Yom Kippour de l’Année du Jubilé l’emporte sur les interdictions du Shabbat même dans les régions éloignées en dehors du Temple, chaque homme et sa maison. La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Chaque homme et sa maison ? Si nous disons que cela signifie, comme d’habitude : chaque homme et sa femme, une femme est-elle obligée de sonner du shofar ? N’est-ce pas que la sonnerie du shofarest une mitsva positive liée au temps, c’est-à-dire une mitsva qui ne peut être accomplie qu’à un certain moment de la journée, ou pendant le jour et non pendant la nuit, ou seulement certains jours de l’année ? Or le principe est que, concernant toute mitsva positive liée au temps, les femmes sont exemptées.
אֶלָּא לָאו: אִישׁ בְּבֵיתוֹ, וַאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין! לָא, לְעוֹלָם בִּזְמַן בֵּית דִּין.
Ne s’agit-il pas plutôt du fait que cette expression signifie : Chaque homme dans sa maison, et même à un moment où le tribunal n’est pas en session ? Cela présente une difficulté pour l’opinion de Rav Houna. La Guemara rejette cette interprétation : Non ; en réalité cela signifie que chaque homme peut sonner du shofar dans sa maison, mais seulement à un moment où le tribunal est en session.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: שָׁוֶה הַיּוֹבֵל לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לַתְּקִיעָה וְלַבְּרָכוֹת, אֶלָּא שֶׁבַּיּוֹבֵל תּוֹקְעִין בֵּין בְּבֵית דִּין שֶׁקִּידְּשׁוּ בּוֹ אֶת הַחֹדֶשׁ, וּבֵין בְּבֵית דִּין שֶׁלֹּא קִידְּשׁוּ בּוֹ אֶת הַחֹדֶשׁ, וְכׇל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֹא הָיוּ תּוֹקְעִין אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁקִּידְּשׁוּ בּוֹ אֶת הַחֹדֶשׁ, וְאֵין כׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ.
Rav Sheshet souleva une objection à partir d’une autre baraita : Yom Kippour de l’Année du Jubilé est identique à Roch HaChana en ce qui concerne à la fois la sonnerie du shofar et les bénédictions supplémentaires récitées dans la prière de la Amida. Cependant, la différence est que lors de Yom Kippour de l’Année du Jubilé on sonne du shofar à la fois dans le tribunal où l’on a sanctifié le mois et dans un tribunal où l’on n’a pas sanctifié le mois, et chaque individu est tenu de sonner du shofar. En revanche, à Roch HaChana on sonne du shofar seulement dans le tribunal où l’on a sanctifié le mois, et chaque individu n’est pas tenu d’en sonner.
מַאי אֵין כׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ? אִילֵּימָא דְּבַיּוֹבֵל תּוֹקְעִין יְחִידִין וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה אֵין תּוֹקְעִין יְחִידִין — וְהָא כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר: כִּי הֲוָה מְסַיֵּים שְׁלִיחָא דְצִיבּוּרָא תְּקִיעָתָא בְּיַבְנֶה — לָא שָׁמַע אִינִישׁ קָל אוּנֵּיה מִקָּל תָּקוֹעַיָּא דִּיחִידָאֵי.
La Guemara demande : Quel est le sens de la clause : chaque individu n’est pas tenu de sonner dedans ? Si nous disons qu’à Yom Kippour de l’Année du Jubilé les individus sonnent du shofar, tandis qu’à Roch Hachana les individus ne sonnent pas du tout, cela pose une difficulté : Mais lorsque Rav Yitzḥak bar Yosef vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit : Lorsque l’officiant termina de sonner du shofarà Yavne, personne ne pouvait entendre le son de sa propre voix dans ses oreilles à cause du bruit des sonneries des individus. Cela indique que les individus sonnaient du shofar même à Roch Hachana.
אֶלָּא לָאו: דְּאִילּוּ בַּיּוֹבֵל תּוֹקְעִין בֵּין בִּזְמַן בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין, וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה, בִּזְמַן בֵּית דִּין — אֵין, שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין — לָא. קָתָנֵי מִיהַת: בַּיּוֹבֵל בֵּין בִּזְמַן בֵּית דִּין, בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין!
Au contraire, n’est-ce pas le cas que tandis qu’à Yom Kippour de l’Année du Jubilé on sonne du shofaraussi bien lorsque le tribunal siège que lorsque le tribunal ne siège pas, à Roch Hachana, lorsque le tribunal siégeait, oui, on en sonnait effectivement, mais à un moment où le tribunal ne siégeait pas, non, on ne sonnait pas du shofar. En tout état de cause, la baraitaenseigne que à Yom Kippour de l’Année du Jubilé on sonnait du shofaraussi bien lorsque le tribunal siégeait que lorsque le tribunal ne siégeait pas. Cela présente une difficulté pour l’opinion de Rav Houna.
לָא, לְעוֹלָם בִּזְמַן בֵּית דִּין, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּיּוֹבֵל, בִּזְמַן בֵּית דִּין — תּוֹקְעִין בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין, בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, תּוֹקְעִין בִּזְמַן בֵּית דִּין, וּבִפְנֵי בֵּית דִּין. אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי: אֵין תּוֹקְעִין אֶלָּא כׇּל זְמַן שֶׁבֵּית דִּין יוֹשְׁבִין.
La Guemara rejette cet argument. Non; en réalité on ne sonne du shofar que lorsque le tribunal siégeait, et c’est ce que la baraita enseigne : Le jour de Yom Kippour de l’année du Jubilé, lorsque le tribunal siégeait, on sonne du shofar aussi bien en présence du tribunal qu’en dehors de la présence du tribunal ; cependant, à Roch Hachana on n’en sonne que lorsque le tribunal siégeait, et même alors seulement en présence du tribunal. Il a également été déclaré que Rabbi Ḥiyya bar Gamda a dit que Rabbi Yossei ben Shaoul a dit que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : On ne sonne du shofar que pendant toute la période où le tribunal siège, et seulement en sa présence.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: נִנְעֲרוּ לַעֲמוֹד וְלֹא עָמְדוּ, מַהוּ? בֵּית דִּין יוֹשְׁבִין בָּעֵינַן — וְהָא אִיכָּא, אוֹ דִלְמָא: זְמַן בֵּית דִּין בָּעֵינַן — וְלֵיכָּא? תֵּיקוּ.
Rabbi Zeira souleva un dilemme : Si les membres du tribunal se sont préparés à se lever à la fin de la séance, mais qu’il y a eu un certain retard et qu’ils ne se sont pas effectivement levés, quelle est la halakha ? Exigeons-nous que le tribunal soit assis, et c’est bien le cas ici, puisque les juges sont encore assis ? Ou peut-être exigeons-nous que le shofar soit sonné lorsque le tribunal siège, et ce n’est pas le cas, puisqu’ils se sont préparés à se lever. Aucune source pertinente n’a été trouvée à ce sujet, et la Guemara déclare donc que la question restera sans résolution.
וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם יְתֵירָה עַל יַבְנֶה וְכוּ׳. רוֹאָה — פְּרָט לְיוֹשֶׁבֶת בַּנַּחַל.
§ La michna enseignait : Et Jérusalem avait cet avantage supplémentaire sur Yavné. Toute ville qui pouvait voir Jérusalem et y entendre le son du shofar, qui était proche, et d’où les gens pouvaient venir, on y sonnait également du shofar. La Guemara précise ces exigences : La clause selon laquelle la ville devait pouvoir voir Jérusalem vient exclure une ville située dans une vallée profonde, d’où l’on peut entendre mais d’où l’on ne peut pas voir Jérusalem de loin.
שׁוֹמַעַת — פְּרָט לְיוֹשֶׁבֶת בְּרֹאשׁ הָהָר. קְרוֹבָה — פְּרָט לְיוֹשֶׁבֶת חוּץ לַתְּחוּם. וִיכוֹלָה לָבוֹא — פְּרָט לְמַפְסֵיק לַהּ נַהֲרָא.
Lorsque la michna affirme que la ville doit pouvoir entendre, cela sert à exclure une ville située au sommet d’une montagne, d’où l’on peut voir Jérusalem mais d’où l’on ne peut pas entendre les sons qui en proviennent. Quant à l’exigence selon laquelle la ville doit être proche, cela vient exclure un endroit situé au-delà de la limite de Chabbat de Jérusalem, même si l’on peut voir et entendre depuis cet endroit. Et en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle on peut venir, cela sert à exclure une ville séparée de Jérusalem par une rivière, ce qui rend impossible pour les gens de venir à la ville, même si elle est proche.
מַתְנִי׳ בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה הַלּוּלָב נִיטָּל בַּמִּקְדָּשׁ שִׁבְעָה, וּבַמְּדִינָה יוֹם אֶחָד. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא לוּלָב נִיטָּל בַּמְּדִינָה שִׁבְעָה, זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ.
MICHNA : Après que la michna précédente a mentionné l’ordonnance de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï relative à la sonnerie du shofar, cette michna consigne d’autres ordonnances instituées par le même Sage : Au début, à l’époque du Temple, le loulav était pris dans le Temple pendant les sept jours de Souccot, et dans le reste du pays en dehors du Temple, il n’était pris qu’un seul jour, le premier jour de la fête. Après la destruction du Temple, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï institua que le loulav devait être pris aussi dans le reste du pays pendant les sept jours, en commémoration du Temple.
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כּוּלּוֹ אָסוּר.
Et pour des raisons similaires, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï institua que, pendant toute la journée du balancement de l’offrande du omer, c’est-à-dire le seize nissan, manger le grain de la nouvelle récolte est interdit. Selon la loi de la Torah, lorsque le Temple est debout, le nouveau grain ne peut pas être consommé avant que l’offrande du omer ne soit apportée le seize nissan, généralement tôt le matin. Lorsque le Temple n’est pas debout, il peut être consommé à partir du moment où l’horizon oriental s’illumine à l’aube. Cependant, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï institua une interdiction de manger le nouveau grain pendant tout le seize nissan, jusqu’au dix-sept, en souvenir du Temple.
גְּמָ׳ וּמְנָלַן דְּעָבְדִינַן זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ? דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי אַעֲלֶה אֲרוּכָה לָךְ וּמִמַּכּוֹתַיִךְ אֶרְפָּאֵךְ נְאֻם ה׳ כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא דּוֹרֵשׁ אֵין לָהּ״, מִכְּלַל דְּבָעֲיָא דְּרִישָׁה.
GUEMARA : La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que l’on accomplit des actes en commémoration du Temple ? Comme le dit le verset : « Car Je te rendrai la santé et Je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur ; car ils t’ont appelée une bannie : C’est Sion, personne ne prend soin d’elle » (Jérémie 30:17). Ce verset enseigne par inférence que Jérusalem requiert qu’on prenne soin d’elle par des actes de commémoration.
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כּוּלּוֹ אָסוּר. מַאי טַעְמָא — מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְיֹאמְרוּ: אֶשְׁתָּקַד מִי לֹא אָכַלְנוּ בְּהֵאִיר מִזְרָח — עַכְשָׁיו נָמֵי נֵיכוֹל.
§ La michna a enseigné : Rabban Yoḥanan ben Zakkaï a également institué que, pendant toute la journée du balancement de l’offrande du omer, manger le grain de la nouvelle récolte est interdit. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette ordonnance ? Le raisonnement est que bientôt le Temple sera reconstruit et les gens diront : L’année dernière, lorsque le Temple était en ruines, n’avons-nous pas mangé de la nouvelle récolte dès que l’horizon oriental s’est illuminé le matin du seize nissan, puisque la nouvelle récolte était permise immédiatement ? Maintenant aussi, mangeons le nouveau grain à ce moment-là.
וְלָא יָדְעִי דְּאֶשְׁתָּקַד לָא הֲוָה עוֹמֶר, הֵאִיר מִזְרָח — הִתִּיר. הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא עוֹמֶר — עוֹמֶר מַתִּיר.
Et ils ne savent pas que l’année dernière, lorsqu’il n’y avait pas d’omer, l’horizon oriental s’illuminant, c’est-à-dire le matin du seize nissan, servait à permettre la consommation du nouveau grain immédiatement. Cependant, maintenant que le Temple a été reconstruit et qu’il y a une offrande d’omer, c’est l’omer qui permet la consommation du nouveau grain. Lorsque le Temple est debout, le nouveau grain n’est pas permis jusqu’à ce que l’offrande de l’omer ait été sacrifiée.
דְּמִיבְּנֵי אֵימַת? אִילֵּימָא דְּאִיבְּנִי בְּשִׁיתְּסַר, הֲרֵי הֵאִיר מִזְרָח — הִתִּיר.
La Guemara précise : Dans ce scénario, quand est-ce que le Temple a été construit ? Si nous disons qu’il a été reconstruit le seize de Nissan, alors le Temple n’était pas debout le matin et, par conséquent, l’illumination de l’horizon oriental a effectivement rendu permise la consommation du nouveau grain , puisqu’il n’était pas encore possible d’apporter l’offrande du omer.
אֶלָּא דְּאִיבְּנִי בַּחֲמֵיסַר. מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן לִשְׁתְּרֵי, דְּהָא תְּנַן: הָרְחוֹקִין — מוּתָּרִין מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן, לְפִי שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִים בּוֹ!
Au contraire, il faut dire qu’il a été reconstruit le quinzième de nissan ou à une date antérieure, auquel cas le grain nouveau ne deviendrait pas permis avec l’illumination de l’horizon oriental. Dans ce scénario, à partir de midi, qu’il soit permis de manger le grain nouveau, comme n’avons-nous pas appris dans une michna du traité Menaḥot : Les gens éloignés de Jérusalem, qui ignorent le moment précis où le omer a été apporté, sont autorisés à manger le grain nouveau à partir de midi, parce que les membres du tribunal ne sont pas négligents à l’égard de l’offrande du omer et l’auraient certainement déjà sacrifiée avant midi. Si tel est le cas, maintenant aussi il devrait être permis de manger le grain nouveau à partir de ce moment-là. Pourquoi Rabban Yoḥanan ben Zakkaï l’a-t-il interdit pendant toute la journée ?
לֹא נִצְרְכָא, דְּאִיבְּנִי בַּחֲמֵיסַר סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה. אִי נָמֵי, דְּאִיבְּנִי בְּלֵילְיָא.
La Guemara répond : Cette ordonnance n’était nécessaire que dans un cas le Temple a été reconstruit le quinze, à l’approche du coucher du soleil. Alternativement, dans une situation le Temple a été reconstruit de nuit, dans la nuit du seize, et il n’y avait pas la possibilité de couper l’omer cette nuit-là. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a pas assez de temps pour achever tous les préparatifs afin que l’offrande puisse être sacrifiée avant midi le lendemain. Si les gens mangent du nouveau grain à midi, ils auront rétroactivement transgressé une interdiction. Par conséquent, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï a institué que le nouveau grain devait être interdit pendant toute la journée du seize.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Ce n’est pas la raison. Au contraire, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï

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