אִיכַּוַּון וּתְקַע לִי. אַלְמָא קָסָבַר: מַשְׁמִיעַ בָּעֵי כַּוָּונָה.
Aie l’intention de sonner du shofar en ma faveur et sonne en pour moi. La Guemara déduit : Apparemment, Rabbi Zeira soutient que celui qui sonne du shofar pour d’autres doit avoir l’intention d’acquitter l’auditeur de son obligation.
מֵיתִיבִי: הָיָה עוֹבֵר אֲחוֹרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוֹ שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפָר אוֹ קוֹל מְגִילָּה, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. וְכִי כִּוֵּון לִבּוֹ מַאי הָוֵי? הֵיאַךְ לָא קָא מִיכַּוֵּין אַדַּעְתָּא דִּידֵיהּ!
La Guemara soulève une objection à partir de la michna : Si quelqu’un passait derrière une synagogue, ou si sa maison était adjacente à la synagogue, et qu’il entendait le son du shofar ou le son du Rouleau d’Esther en cours de lecture, s’il a concentré son cœur pour s’acquitter de son obligation, il s’en est acquitté, mais sinon, il ne s’en est pas acquitté. On peut demander : Et, selon Rabbi Zeira, même si l’auditeur a concentré son cœur, qu’importe ? L’autre, c’est-à-dire celui qui sonne du shofar, n’a pas dirigé son intention de sonner du shofaren pensant à lui ? Si l’intention de celui qui sonne du shofar est effectivement requise, comment le passant s’acquitte-t-il de son obligation ?
הָכָא בִּשְׁלִיחַ צִיבּוּר עָסְקִינַן, דְּדַעְתֵּיהּ אַכּוּלֵּיהּ עָלְמָא.
La Guemara répond : Ici, nous parlons du représentant de la communauté, c’est-à-dire de quelqu’un qui sonne du shofar pour toute l’assemblée et a tout le monde à l’esprit. Il n’en sonne pas pour un individu en particulier, mais au nom de toute la communauté, et par conséquent quiconque l’entend sonner du shofar s’acquitte de son obligation.
תָּא שְׁמַע: נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ, נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ — לֹא יָצָא, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ. קָתָנֵי מַשְׁמִיעַ דּומְיָא דְשׁוֹמֵעַ. מָה שׁוֹמֵעַ — שׁוֹמֵעַ לְעַצְמוֹ, אַף מַשְׁמִיעַ — מַשְׁמִיעַ לְעַצְמוֹ, וְקָתָנֵי לֹא יָצָא.
La Guemara soulève une autre objection : Viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraita : Si l’auditeur du shofar avait l’intention, mais celui qui sonne du shofar n’avait pas l’intention, ou si celui qui sonne du shofar avait l’intention, mais l’auditeur n’avait pas l’intention, il ne s’est pas acquitté de son obligation, jusqu’à ce que tant l’auditeur que celui qui sonne aient l’intention. La baraitaenseigne la halakha régissant celui qui sonne du shofar de manière semblable à la halakha régissant l’auditeur. De là, on peut déduire que de même que l’auditeur entend pour lui-même, avec l’intention de s’acquitter de sa propre obligation, de même aussi celui qui sonne sonne pour lui-même, avec l’intention de s’acquitter de sa propre obligation, et non de celle des autres. Et la baraitaenseigne que si celui qui sonne n’avait pas cette intention, l’auditeur ne s’est pas acquitté de son obligation. Mais cela indique que si celui qui sonne avait l’intention de sonner du shofar pour lui-même, il n’a pas besoin d’avoir l’intention d’en sonner pour les autres, contredisant ainsi l’opinion de Rabbi Zeira.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: שׁוֹמֵעַ — שׁוֹמֵעַ לְעַצְמוֹ, וּמַשְׁמִיעַ — מַשְׁמִיעַ לְפִי דַּרְכּוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּשְׁלִיחַ צִבּוּר, אֲבָל בְּיָחִיד — לָא יָצָא, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ.
La Guemara répond : Il s’agit du sujet d’un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : celui qui entend entend pour lui-même, et celui qui sonne sonne le shofarde sa manière habituelle, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin d’avoir l’intention d’en sonner pour l’auditeur. Rabbi Yossei a dit : Dans quel cas cette affirmation a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans le cas d’un représentant de la communauté. Mais dans le cas d’un particulier ordinaire, l’auditeur ne s’acquitte pas de son obligation jusqu’à ce que tant l’auditeur que celui qui sonne aient l’intention d’acquitter l’obligation de l’auditeur, comme l’a soutenu Rabbi Zeira.
מַתְנִי׳ ״וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״, וְכִי יָדָיו שֶׁל מֹשֶׁה עוֹשׂוֹת מִלְחָמָה אוֹ שׁוֹבְרוֹת מִלְחָמָה? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: כׇּל זְמַן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִין כְּלַפֵּי מַעְלָה וּמְשַׁעְבְּדִין אֶת לִבָּם לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם — הָיוּ מִתְגַּבְּרִים, וְאִם לָאו — הָיוּ נוֹפְלִים.
MICHNA : Incidemment à la discussion sur l’intention requise lorsqu’on sonne du shofar, la michna cite le verset : « Et il arriva que, lorsque Moïse levait sa main, Israël l’emportait ; et lorsqu’il abaissait sa main, Amalek l’emportait » (Exode 17:11). On peut demander : Les mains de Moïse faisaient-elles la guerre lorsqu’il les levait ou mettaient-elles fin à la guerre lorsqu’il les abaissait ? Au contraire, le verset vient t’enseigner que tant que le peuple juif levait les yeux vers le haut et soumettait son cœur à son Père dans le Ciel, il l’emportait ; sinon, il tombait.
כַּיּוֹצֵא בַּדָּבָר אַתָּה אוֹמֵר: ״עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אוֹתוֹ עַל נֵס וְהָיָה כׇּל הַנָּשׁוּךְ וְרָאָה אוֹתוֹ וָחָי״, וְכִי נָחָשׁ מֵמִית, אוֹ נָחָשׁ מְחַיֶּה? אֶלָּא: בִּזְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִין כְּלַפֵּי מַעְלָה וּמְשַׁעְבְּדִין אֶת לִבָּם לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם — הָיוּ מִתְרַפְּאִין, וְאִם לָאו הָיוּ נִימּוֹקִים.
De même, vous pouvez dire : Le verset déclare : « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; et il arrivera que quiconque aura été mordu, en le regardant, vivra » (Nombres 21:8). Une fois encore, on peut demander : Le serpent faisait-il mourir, ou le serpent préservait-il la vie ? Au contraire, lorsque le peuple juif levait les yeux vers le haut et soumettait son cœur à son Père dans les Cieux, il était guéri ; sinon, il dépérissait de ses morsures de serpent.
חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן אֵין מוֹצִיאִין אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר — אֵינוֹ מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן.
Revenant à sa discussion halakhique, la michna poursuit : Un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur qui sonne du shofar ne peut pas acquitter l’obligation au nom de la communauté. Tel est le principe concernant les cas similaires : Quiconque n’est pas tenu de faire une certaine chose ne peut pas acquitter l’obligation au nom de la communauté.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר. כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. גֵּרִים וַעֲבָדִים מְשׁוּחְרָרִים. וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné la baraita suivante : Tous sont tenus de sonner du shofar : les prêtres, les Lévites et les Israélites ordinaires ; les convertis ; les esclaves affranchis ; un tumtum, c’est-à-dire une personne dont les organes sexuels sont cachés dès la naissance ou si peu développés qu’il est impossible de déterminer si l’individu est de sexe masculin ou féminin ; un hermaphrodite [androginos], c’est-à-dire une personne ayant à la fois des organes reproducteurs masculins et féminins ; et un demi-esclave, demi-homme libre.
טוּמְטוּם — אֵינוֹ מוֹצִיא לֹא אֶת מִינוֹ, וְלֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. אַנְדְּרוֹגִינוֹס — מוֹצִיא אֶת מִינוֹ, אֲבָל לֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין — אֵינוֹ מוֹצִיא לֹא אֶת מִינוֹ, וְלֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ.
Un tumtum qui sonne du shofar ne peut pas acquitter de l’obligation quelqu’un de son espèce, c’est-à-dire un autre tumtum, car les hommes sont tenus par le commandement, tandis que les femmes ne le sont pas, et il est possible que celui qui sonne soit une femme et que celui qui entend soit un homme, ni ne peut-il acquitter de l’obligation quelqu’un qui n’est pas de son espèce, un homme ou une femme ordinaires. Un hermaphrodite peut acquitter de l’obligation quelqu’un de son espèce, un autre hermaphrodite, car si celui qui sonne est considéré comme une femme, celui qui entend est lui aussi considéré comme une femme, mais il ne peut pas acquitter de l’obligation quelqu’un qui n’est pas de son espèce. Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre ne peut pas acquitter de l’obligation quelqu’un de son espèce, car la composante esclave de celui qui sonne ne peut pas acquitter de l’obligation la composante libre de celui qui entend, et il ne peut certainement pas acquitter de l’obligation quelqu’un qui n’est pas de son espèce, c’est-à-dire un individu entièrement libre.
אָמַר מָר: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! אִי הָנֵי לָא מִיחַיְּיבִי — מַאן מִיחַיְּיבִי?!
Le Maître a dit ci-dessus dans la baraita : Tous sont tenus de sonner du shofar : les prêtres, les Lévites et les Israélites ordinaires. La Guemara demande avec étonnement : N’est-ce pas évident ? Si ces personnes ne sont pas tenues d’accomplir cette mitsva, qui donc est tenu de l’accomplir ?
כֹּהֲנִים אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״, מַאן דְּלֵיתֵיהּ אֶלָּא בִּתְקִיעָה דְּחַד יוֹמָא — הוּא דְּמִיחַיַּיב, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּתְקִיעוֹת דְּכׇל הַשָּׁנָה, דִּכְתִיב: ״וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצוֹצְרוֹת עַל עוֹלוֹתֵיכֶם״, אֵימָא לָא לִיחַיְּיבוּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire de dire que les prêtres sont tenus d’accomplir la mitsva, car on aurait pu penser ce qui suit : Puisqu’il est écrit : « C’est un jour de sonnerie du shofar pour vous » (Nombres 29:1), on aurait pu dire qu’en ce qui concerne celui qui est tenu de sonner seulement un seul jour, il est tenu de sonner du shofar à Roch Hachana. Mais, en ce qui concerne ces prêtres, puisqu’ils sont tenus de sonner toute l’année, parce qu’ils sonnent des trompettes lorsqu’ils offrent les sacrifices dans le Temple, comme il est écrit : « Et vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur les sacrifices de vos offrandes de paix » (Nombres 10:10), on pourrait dire qu’ils ne sont pas tenus de sonner du shofar à Roch Hachana. Par conséquent, la baraita vient nous enseigner que cela n’est pas vrai, et que même les prêtres sont tenus d’accomplir la mitsva.
מִי דָּמֵי? הָתָם חֲצוֹצְרוֹת וְהָכָא שׁוֹפָר! אֶלָּא אִצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּתְנַן: שָׁוֶה הַיּוֹבֵל לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לַתְּקִיעָה וְלַבְּרָכוֹת, מַאן דְּאִיתֵיהּ בְּמִצְוַת הַיּוֹבֵל — אִיתֵיהּ בְּמִצְוָה דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בְּמִצְוָה דְּיוֹבֵל, דִּתְנַן: כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם מוֹכְרִין לְעוֹלָם וְגוֹאֲלִין לְעוֹלָם, אֵימָא: בְּמִצְוָה דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֹא לִיחַיְּיבוּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Ces choses sont-elles comparables ? Là-bas, les prêtres sonnent des trompettes, et ici, il s’agit de la sonnerie d’un shofar. Au contraire, il était nécessaire de dire que les prêtres sont tenus d’accomplir la mitsva pour une autre raison, car on pourrait penser ce qui suit : Puisque nous avons appris dans une michna : Yom Kippour de l’Année du Jubilé est identique à Roch Hachana, en ce qui concerne à la fois les sonneries dushofar et les bénédictions supplémentaires récitées dans la prière de la Amida, j’aurais pu dire : Celui qui est pleinement inclus dans la mitsva du Jubilé est aussi inclus dans la mitsva de Roch Hachana. Mais ces prêtres, puisqu’ils ne sont pas pleinement inclus dans la mitsva du Jubilé, comme nous l’avons appris dans une michna : Les prêtres et les Lévites peuvent vendre leurs champs à perpétuité et peuvent aussi racheter leurs terres à perpétuité, et ils ne sont pas soumis aux halakhot de l’Année du Jubilé, j’aurais pu dire qu’ils ne devraient pas non plus être tenus d’accomplir la mitsva de Roch Hachana. C’est pourquoi la baraita vient nous enseigner qu’il n’en est pas ainsi, et que même les prêtres sont tenus d’accomplir la mitsva.
מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין — אֵינוֹ מוֹצִיא לֹא אֶת מִינוֹ וְלֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. אָמַר רַב הוּנָא: וּלְעַצְמוֹ מוֹצִיא.
§ Il a été enseigné dans la même baraita : Un demi-esclave, demi-homme libre ne peut pas s’acquitter de l’obligation pour le compte de quelqu’un de son espèce, et il est certain qu’il ne peut pas s’acquitter de l’obligation pour le compte de quelqu’un qui n’est pas de son espèce. Rav Houna a dit : Bien qu’il ne puisse pas s’acquitter de l’obligation pour d’autres, il peut s’acquitter de l’obligation pour lui-même.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: מַאי שְׁנָא לַאֲחֵרִים דְּלָא — דְּלָא אָתֵי צַד עַבְדוּת וּמַפֵּיק צַד חֵירוּת, לְעַצְמוֹ נָמֵי — לָא אָתֵי צַד עַבְדוּת דִּידֵיהּ וּמַפֵּיק צַד חֵירוּת דִּידֵיהּ.
Rav Naḥman dit à Rav Huna : Quelle est la différence grâce à laquelle il peut s’acquitter de l’obligation pour lui-même mais non pour les autres ? Parce que sa composante esclave ne peut pas venir s’acquitter de l’obligation pour la composante libre de l’autre. Si c’est le cas, même en ce qui le concerne lui-même, sa composante esclave ne devrait pas pouvoir venir s’acquitter de l’obligation pour sa composante libre.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אַף לְעַצְמוֹ אֵינוֹ מוֹצִיא. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין — אַף לְעַצְמוֹ אֵינוֹ מוֹצִיא.
Au contraire, Rav Naḥman a dit : Même pour lui-même, il ne peut pas s’acquitter de l’obligation. La Guemara commente : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Un demi-esclave, demi-homme libre ne peut pas s’acquitter de l’obligation, même pour lui-même.
תָּנֵי אַהֲבָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא: כׇּל הַבְּרָכוֹת כּוּלָּן, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא — מוֹצִיא. חוּץ מִבִּרְכַּת הַלֶּחֶם וּבִרְכַּת הַיַּיִן, שֶׁאִם לֹא יָצָא — מוֹצִיא, וְאִם יָצָא — אֵינוֹ מוֹצִיא.
Poursuivant la discussion sur l’accomplissement d’une obligation au nom d’autrui, Ahava, fils de Rabbi Zeira, enseigna la baraita suivante : En ce qui concerne toutes les bénédictions, même si quelqu’un a déjà récité une bénédiction pour lui-même et a par conséquent accompli sa propre obligation, il peut encore réciter une bénédiction pour d’autres et ainsi les acquitter de leur obligation, car tous les Juifs sont responsables les uns des autres. Cela est vrai pour toutes les bénédictions sauf pour la bénédiction récitée sur le pain et la bénédiction récitée sur le vin, avant comme après leur consommation. En ce qui concerne ces bénédictions, s’il n’a pas encore accompli sa propre obligation, il peut acquitter également les autres de leur obligation, mais s’il a déjà accompli sa propre obligation, il ne peut pas acquitter les autres de leur obligation, car ces bénédictions sont récitées en appréciation d’un plaisir physique et ne peuvent être récitées que par quelqu’un qui éprouve réellement du plaisir à ce moment-là.
בָּעֵי רָבָא:
Rava a soulevé un dilemme :