אֲבָל הָכָא, ״זִכְרוֹן תְּרוּעָה״ כְּתִיב, וְהַאי מִתְעַסֵּק בְּעָלְמָא הוּא — קָא מַשְׁמַע לַן. אַלְמָא קָסָבַר רָבָא: מִצְוֹת אֵין צְרִיכוֹת כַּוָּונָה.
Mais ici, en ce qui concerne le shofar, il est écrit : « Un mémorial de sonneries » (Lévitique 23:24), ce qui aurait pu être compris comme exigeant une intention consciente, et celui-ci n’a fait qu’agir sans s’en rendre compte, sans avoir la moindre intention d’accomplir la mitsva. Par conséquent, Rava nous enseigne que l’absence d’intention n’invalide pas l’accomplissement de la mitsva, même dans le cas du shofar. La Guemara conclut : Apparemment, Rava soutient que l’accomplissement des mitsvot ne requiert pas d’intention. Autrement dit, si quelqu’un accomplit une mitsva, il s’acquitte de son obligation même s’il n’a pas l’intention de le faire.
אֵיתִיבֵיהּ: הָיָה קוֹרֵא בַּתּוֹרָה וְהִגִּיעַ זְמַן הַמִּקְרָא, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. מַאי לָאו, כִּוֵּון לִבּוֹ: לָצֵאת!
La Guemara a soulevé une objection à cette conclusion à partir de ce que nous avons appris dans une michna : Si quelqu’un lisait le passage du Shema dans la Torah, et que le moment de réciter leShema soit arrivé, s’il a concentré son cœur, il s’est acquitté de son obligation, mais sinon, il ne s’en est pas acquitté. La Guemara raisonne : Quoi, n’est-ce pas qu’il a concentré son cœur pour s’acquitter de son obligation, et que s’il ne l’a pas fait, il ne s’est pas acquitté de son devoir, impliquant ainsi que l’accomplissement des mitsvot exige une intention ?
לֹא: לִקְרוֹת. לִקְרוֹת?! הָא קָא קָרֵי! בְּקוֹרֵא לְהַגִּיהַּ.
La Guemara rejette cet argument : Non, la michna veut dire qu’il avait l’intention de lire le passage. La Guemara demande avec étonnement : Lire ? Mais il est déjà en train de le lire, car la michna déclare explicitement : Si quelqu’un lisait dans la Torah. La Guemara répond : Nous parlons de quelqu’un qui lisait dans un rouleau de la Torah afin de le corriger, en prononçant les mots de manière indistincte. La michna enseigne que, si une telle personne a l’intention d’articuler correctement les mots, elle s’est acquittée de son obligation.
תָּא שְׁמַע: הָיָה עוֹבֵר אֲחוֹרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוֹ שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפָר אוֹ קוֹל מְגִילָּה, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. מַאי לָאו, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ לָצֵאת?
La Guemara soulève une autre objection : Viens et entends ce que nous avons appris dans notre michna : Si quelqu’un passait derrière une synagogue, ou si sa maison était adjacente à la synagogue, et qu’il entendait le son du shofar ou le son du Rouleau d’Esther, s’il a concentré son cœur, il s’est acquitté de son obligation, mais sinon, il ne s’en est pas acquitté. Quoi, n’est-ce pas qu’il a concentré son cœur pour s’acquitter de son obligation, et s’il ne l’a pas fait, il ne s’est pas acquitté de son devoir, impliquant donc que l’accomplissement des mitsvot requiert une intention ?
לֹא — לִשְׁמוֹעַ. לִשְׁמוֹעַ?! וְהָא שָׁמַע! סְבוּר, חֲמוֹר בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara rejette cet argument : Non, la michna veut dire qu’il avait l’intention d’entendre le son du shofar. La Guemara demande immédiatement : Entendre ? Mais il l’entend déjà, puisque la michna déclare explicitement : Et il a entendu le son du shofar. La Guemara répond : Nous parlons de quelqu’un qui pense que ce n’est que le son d’un âne qu’il entend, et dans ce cas, lorsque l’auditeur pense que le son n’était pas celui d’un shofar, il ne s’acquitte pas de son obligation. Par conséquent, la michna enseigne qu’il suffit qu’une personne ait l’intention et sache qu’elle entend le son d’un shofar.
אֵיתִיבֵיהּ: נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ, מַשְׁמִיעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ — לֹא יָצָא, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ. בִּשְׁלָמָא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ — כְּסָבוּר חֲמוֹר בְּעָלְמָא הוּא, אֶלָּא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ — הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? לָאו בְּתוֹקֵעַ לָשִׁיר!
La Guemara a soulevé une objection à cette réponse à partir d’une baraita : Si l’auditeur du shofar avait l’intention, mais celui qui sonne du shofar n’avait pas l’intention, ou si celui qui sonne du shofar avait l’intention, mais l’auditeur n’avait pas l’intention, il ne s’est pas acquitté de son obligation, jusqu’à ce que tant l’auditeur que celui qui sonne aient l’intention. Certes, en ce qui concerne le cas où celui qui sonne avait l’intention, mais l’auditeur n’avait pas l’intention, Rava peut dire qu’il s’agit d’un cas où l’auditeur pense que ce n’est que le son d’un âne et qu’il n’avait pas l’intention d’entendre le son d’un shofar. Mais en ce qui concerne le cas où l’auditeur avait l’intention, mais celui qui sonne n’avait pas l’intention, dans quelles circonstances ce cas peut-il se trouver ? N’est-ce pas lorsqu’il sonne du shofar pour faire de la musique et que, malgré l’intention de l’auditeur, il ne s’est pas acquitté de son obligation ? Cela implique que, à moins que celui qui sonne du shofar n’ait l’intention d’accomplir la mitsva, l’auditeur ne s’acquitte pas de son obligation.
דִּלְמָא דְּקָא מְנַבַּח נַבּוֹחֵי.
La Guemara rejette cet argument : Peut-être que la baraita fait référence à un cas où il a produit avec le shofar des sons semblables à des aboiements, c’est-à-dire qu’il n’a pas sonné du shofar de la manière appropriée, mais qu’il a simplement agi sans s’en rendre compte et sans intention d’accomplir la mitsva. La baraita nous enseigne que, s’il a l’intention de produire les sonneries correctement, il s’est acquitté de son obligation.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, הַיָּשֵׁן בַּשְּׁמִינִי בַּסּוּכָּה — יִלְקֶה!
Abaye dit à Rava : Cependant, si tel est le cas, que l’accomplissement d’une mitzva ne requiert pas d’intention, celui qui dort dans une sukka le Huitième Jour d’Assemblée devrait recevoir la flagellation pour avoir enfreint l’interdiction d’ajouter aux mitzvot, puisqu’il ajoute à la mitzva de : « Vous habiterez dans des sukkot pendant sept jours » (Lévitique 23:42). Puisque, selon Rava, même si l’on n’avait pas l’intention d’accomplir la mitzva de sukka mais qu’on a dormi dans la sukka pour une autre raison, le fait de dormir dans la sukka constitue l’accomplissement d’une mitzva d’y demeurer, alors, si quelqu’un a fait cela à un moment inapproprié, il est considéré comme ayant transgressé l’interdiction d’ajouter aux mitzvot. Pourtant, les Sages ont institué que, dans la Diaspora, on doit observer Soukkot pendant huit jours.
אָמַר לוֹ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: מִצְוֹת אֵינוֹ עוֹבֵר עֲלֵיהֶן אֶלָּא בִּזְמַנָּן.
Rava lui dit : C’est parce que je dis que les commandements ne peuvent être transgressés que lorsqu’on y ajoute quelque chose pendant leurs temps prescrits . Mais si l’on ajoute à une mitzva en dehors de la période d’obligation de cette mitzva, il n’y a pas de violation de l’interdiction d’ajouter aux commandements. À Chemini Atséret, il n’y a plus de mitzva de dormir dans la soucca. Par conséquent, dormir dans la soucca ce jour-là ne constitue pas un acte interdit.
מֵתִיב רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: מִנַּיִן לְכֹהֵן שֶׁעוֹלֶה לַדּוּכָן, שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְנָתְנָה לִי תּוֹרָה רְשׁוּת לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל אוֹסִיף בְּרָכָה אַחַת מִשֶּׁלִּי, כְּגוֹן: ״ה׳ אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם יוֹסֵף עֲלֵיכֶם״ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוֹסִיפוּ עַל הַדָּבָר״. וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּבָרֵיךְ לֵיהּ — עָבְרָה לֵיהּ זִמְנֵיהּ, וְקָתָנֵי דְּעָבַר!
Rav Shemen bar Abba souleva une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit qu’un prêtre qui est monté à l’estrade pour réciter la Bénédiction sacerdotale ne doit pas dire : Puisque la Torah m’a accordé la permission de bénir le peuple juif, j’ajouterai une bénédiction de moi-même, qui ne fait pas partie de la Bénédiction sacerdotale énoncée dans la Torah, par exemple : « Que le Seigneur Dieu de vos pères vous rende mille fois aussi nombreux que vous êtes” (Deutéronome 1:11) ? Cela est dérivé du verset qui déclare : « Vous n’ajouterez pas à la parole que je vous commande » (Deutéronome 4:2). Mais ici, puisque le prêtre a déjà récité la Bénédiction sacerdotale, le temps de la mitsva est passé, et selon Rava, après le temps prescrit pour accomplir une mitsva, on ne transgresse pas l’interdiction d’ajouter aux mitsvot ; pourtant, cela nevertheless enseigne qu’il a transgressé.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּדְלָא סַיֵּים.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il n’a pas achevé le texte fixe de la bénédiction, mais y a ajouté au milieu.
וְהָתַנְיָא סִיֵּים! סִיֵּים בְּרָכָה אַחַת.
La Guemara soulève une objection : N’est-il pas enseigné explicitement dans une baraita parallèle : S’il a achevé la Bénédiction sacerdotale. La Guemara répond : La baraita veut dire qu’il a achevé une bénédiction, c’est-à-dire le premier verset de la Bénédiction sacerdotale, mais il lui reste encore deux bénédictions à réciter.
וְהָתַנְיָא: סִיֵּים כׇּל בִּרְכוֹתָיו! שָׁאנֵי הָכָא, כֵּיוָן דְּאִלּוּ מִתְרְמֵי לֵיהּ צִבּוּרָא אַחֲרִינָא, הָדַר מְבָרֵךְ — כּוּלֵּיהּ יוֹמָא זִמְנֵיהּ הוּא.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : N’est-il pas enseigné dans une autre baraita traitant de la même question : si il a achevé toutes ses bénédictions. La Guemara explique : Ici, en ce qui concerne les Bénédictions sacerdotales, c’est différent, car s’il rencontre une autre assemblée, il peut réciter les bénédictions de nouveau, d’où nous apprenons que toute la journée est le temps prescrit de la mitsva. Par conséquent, même s’il a ajouté une bénédiction de son cru seulement après avoir terminé de réciter les trois versets de la Bénédiction sacerdotale, il est toujours considéré comme ayant ajouté à la mitsva pendant son temps prescrit, et il transgresse donc l’interdiction d’ajouter aux mitsvot.
וּמְנָא תֵּימְרָא — דִּתְנַן: הַנִּיתָּנִין בְּמַתָּנָה אַחַת, שֶׁנִּתְעָרְבוּ בַּנִּיתָּנִין מַתָּנָה אַחַת — יִנָּתְנוּ מַתָּנָה אַחַת. מַתַּן אַרְבַּע בְּמַתַּן אַרְבַּע — יִנָּתְנוּ בְּמַתַּן אַרְבַּע.
La Guemara commente : Et d’où dis-tu que, si une mitsva peut être accomplie de nouveau, toute la journée est considérée comme son temps prescrit ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Si le sang de sacrifices qui nécessitent seulement une aspersion, comme l’offrande du premier-né, s’est mêlé au sang d’autres sacrifices qui nécessitent seulement une aspersion, le mélange de sang est aspergé une fois. De même, si le sang de sacrifices qui nécessitent quatre aspersions, comme les holocaustes, s’est mêlé au sang d’autres sacrifices qui nécessitent quatre aspersions, le mélange est aspergé quatre fois.
מַתַּן אַרְבַּע בְּמַתַּן אַחַת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִנָּתְנוּ בְּמַתַּן אַרְבַּע, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִנָּתְנוּ בְּמַתַּן אַחַת.
Cependant, si le sang d’une offrande qui nécessite quatre aspersions s’est mêlé au sang d’une offrande qui ne nécessite qu’une seule aspersion, les tanna’im sont en désaccord : Rabbi Eliezer dit : Le mélange de sang est aspergé quatre fois. Et Rabbi Yehoshua dit : Il est aspergé une fois.
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הֲרֵי הוּא עוֹבֵר עַל ״בַּל תִּגְרַע״! אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הֲרֵי הוּא עוֹבֵר עַל ״בַּל תּוֹסִיף״!
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua : Mais s’il asperge le sang une seule fois, il transgresse ainsi l’interdiction : Tu ne diminueras pas, qui interdit de retrancher tout élément dans l’accomplissement d’une mitsva, puisqu’il n’a pas aspergé le sang d’une offrande nécessitant quatre aspersions, c’est-à-dire l’holocauste, de la manière appropriée. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer : Mais selon ta position, selon laquelle il doit asperger le sang quatre fois, il transgresse ainsi l’interdiction : Tu n’ajouteras pas, qui interdit d’ajouter des éléments à une mitsva, par exemple une offrande nécessitant une seule aspersion, comme l’animal premier-né.
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: לֹא נֶאֱמַר ״בַּל תּוֹסִיף״ אֶלָּא כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא נֶאֱמַר ״בַּל תִּגְרַע״ אֶלָּא כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ.
Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yehoshua : L’interdiction : N’ajoute pas, n’est énoncée que dans un cas où le sang se trouve à lui seul, mais non lorsqu’il fait partie d’un mélange. Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Eliezer : De même, l’interdiction : Ne diminue pas, n’est énoncée que dans un cas où le sang se trouve à lui seul.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כְּשֶׁלֹּא נָתַתָּ — עָבַרְתָּ עַל ״בַּל תִּגְרַע״ וְלֹא עָשִׂיתָ מַעֲשֶׂה בְּיָדֶךָ, כְּשֶׁנָּתַתָּ — עָבַרְתָּ עַל ״בַּל תּוֹסִיף״ וְעָשִׂיתָ מַעֲשֶׂה בְּיָדֶךָ.
Rabbi Yehoshua ajouta encore, pour défendre sa position : Lorsque tu ne fais pas l’aspersion quatre fois, même si tu transgresses l’interdiction : Tu ne diminueras pas, tu n’accomplis pas l’acte de ta propre main, car il ne s’agit que d’une omission, et non d’une action. Tandis que lorsque tu fais l’aspersion quatre fois, tu transgresses l’interdiction : Tu n’ajouteras pas, à l’égard de l’un des sacrifices, et tu accomplis l’acte de ta propre main, c’est-à-dire que tu transgresses le commandement de la Torah au moyen d’un acte positif. Si quelqu’un est contraint de s’écarter des paroles de la Torah, il est préférable de le faire de manière passive. La Guemara conclut la citation de la michna.
וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּיָהֵיב לֵיהּ מַתָּנָה מִבְּכוֹר — עָבְרָה לֵיהּ לְזִמְנֵיהּ, וְקָתָנֵי דְּעָבַר מִשּׁוּם ״בַּל תּוֹסִיף״. לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִתְרְמֵי לֵיהּ בּוּכְרָא אַחֲרִינָא — הָדַר מַזֶּה מִינֵּיהּ, כּוּלֵּיהּ יוֹמָא זִמְנֵיהּ?!
La Guemara poursuit en déduisant d’ici que, si la mitsva peut être accomplie de nouveau, toute la journée est considérée comme son temps prescrit : Et ici, une fois qu’il a déjà effectué une aspersion du sang du premier-né comme requis, son temps est passé, puisqu’il a déjà accompli la mitsva d’asperger le sang du premier-né, et cela néanmoins enseigne qu’il transgresse l’interdiction : N’ajoute pas. N’est-ce pas parce que nous disons ce qui suit : Puisque, s’il rencontre un autre premier-né à sacrifier, il aspergerait de son sang de nouveau ? Si tel est le cas, toute la journée est considérée comme le temps prescrit pour la mitsva de l’aspersion.
מִמַּאי? דִּלְמָא קָסָבַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מִצְוֹת עוֹבֵר עֲלֵיהֶן אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּן.
La Guemara rejette cet argument : D'où conclus-tu qu'il en est ainsi ? Peut-être que Rabbi Yehoshua soutient que les commandements peuvent être transgressés en y ajoutant même en dehors de leurs temps prescrits. Par conséquent, cette source n'apporte aucune preuve.
אֲנַן הָכִי קָאָמְרִינַן: רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא מַאי טַעְמָא שָׁבֵיק מַתְנִיתִין וּמוֹתֵיב מִבָּרַיְיתָא, לוֹתֵיב מִמַּתְנִיתִין! מַתְנִיתִין מַאי טַעְמָא לָא מוֹתֵיב? כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִתְרְמֵי לֵיהּ בּוּכְרָא אַחֲרִינָא בָּעֵי מַזֶּה מִינֵּיהּ — כּוּלֵּיהּ יוֹמָא זִמְנֵיהּ הוּא, בָּרַיְיתָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאִי מִתְרְמֵי צִבּוּרָא אַחֲרִינָא הָדַר מְבָרֵךְ — כּוּלֵּיהּ יוֹמָא זִמְנֵיהּ.
La Guemara explique : C’est ce que nous disions lorsque nous avons cité cette michna : Quelle est la raison pour laquelle Rav Shemen bar Abba a mis de côté la michna, qui traite de l’aspersion du sang, et a soulevé une objection à partir d’une baraita ? Il aurait dû soulever une objection à partir de la michna, qui est plus généralement acceptée. Quelle est la raison pour laquelle il ne soulève pas d’objection à partir de la michna ? Puisqu’il sait que l’on peut avancer l’argument suivant : Parce que, s’il rencontre un autre premier-né, il sera tenu d’asperger son sang. Par conséquent, toute la journée est considérée comme le temps prescrit de la mitsva. Si tel est le cas, en ce qui concerne la baraita également, on peut soutenir que parce que, s’il rencontre une autre assemblée, il peut réciter de nouveau la Bénédiction sacerdotale, toute la journée est considérée comme son temps prescrit.
וְרַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא? הָתָם, לָא סַגִּי דְּלָא יָהֵיב. הָכָא, אִי בָּעֵי — מְבָרֵךְ, אִי בָּעֵי — לָא מְבָרֵךְ.
La Guemara demande : Et quel est l’avis de Rav Shemen bar Abba, qui a soulevé l’objection à partir de la baraita ? La Guemara explique : Là-bas, il n’est pas possible de s’abstenir de l’aspersion du sang d’un autre premier-né qui se présente à lui en premier, de sorte que toute la journée est certainement son temps prescrit. Mais ici, s’il le souhaite, il peut bénir l’autre assemblée, et s’il le souhaite, il peut s’abstenir de les bénir, puisqu’il n’est tenu de réciter la Bénédiction sacerdotale qu’une seule fois par jour.
רָבָא אָמַר, לָצֵאת — לָא בָּעֵי כַּוָּונָה, לַעֲבוֹר — בָּעֵי כַּוָּונָה.
Rava lui-même a dit : Il n’y a aucune difficulté du tout, puisque l’accomplissement d’une mitsva ne requiert pas d’intention, mais la transgression de l’interdiction : N’ajoute pas, ou : Ne diminue pas, requiert une intention.
וְהָא מַתַּן דָּמִים לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דְּלַעֲבוֹר וְלָא בָּעֵי כַּוָּונָה! אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָצֵאת — לָא בָּעֵי כַּוָּונָה. לַעֲבוֹר, בִּזְמַנּוֹ — לָא בָּעֵי כַּוָּונָה, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — בָּעֵי כַּוָּונָה.
La Guemara soulève une difficulté : Mais dans le cas de l’aspersion du sang, selon Rabbi Yehoshua, la transgression de l’interdiction : N’ajoute pas, ne requiert pas d’intention, puisqu’il soutient que si l’on a ajouté aux aspersions requises, on a transgressé. Au contraire, Rava a dit : Il faut dire ce qui suit : L’accomplissement d’une mitsva ne requiert pas d’intention, et la transgression de l’interdiction : N’ajoute pas, pendant le temps prescrit de la mitsva, ne requiert pas d’intention, et celui qui asperge le sang transgresse donc, comme le soutient Rabbi Yehoshua. Cependant, la transgression de l’interdiction : N’ajoute pas, lorsque ce n’est pas en son temps prescrit, par exemple dans le cas de dormir dans la soucca le Huitième Jour d’Assemblée, requiert l’intention d’accomplir la mitsva, et en l’absence d’une telle intention, il n’y a pas de transgression.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְשַׁמָּעֵיהּ:
En ce qui concerne l’intention requise pour accomplir la mitsva du shofar, Rabbi Zeira dit à son serviteur :