שָׁמַע מִקְצָת תְּקִיעָה בַּבּוֹר וּמִקְצָת תְּקִיעָה עַל שְׂפַת הַבּוֹר — יָצָא. מִקְצָת תְּקִיעָה קוֹדֶם שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר וּמִקְצָת תְּקִיעָה לְאַחַר שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר — לֹא יָצָא.
Si quelqu’un a entendu une partie de la sonnerie dans la fosse et une partie de la sonnerie au bord de la fosse, il s’est acquitté de son obligation. Mais s’il a entendu une partie de la sonnerie avant l’aube, alors qu’il n’est pas encore temps de sonner du shofar, et une partie de la sonnerie après l’aube, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי שְׁנָא הָתָם — דְּבָעֵינָא כּוּלַּהּ תְּקִיעָה בְּחִיּוּבָא, וְלֵיכָּא. הָכָא נָמֵי — בָּעֵינָא כּוּלַּהּ תְּקִיעָה בְּחִיּוּבָא, וְלֵיכָּא!
Abaye lui dit : Quelle différence y a-t-il là-bas, dans le cas de celui qui a entendu une partie de la sonnerie avant l’aube et une autre partie après l’aube ? Si tu dis que là-bas toute la sonnerie doit être entendue dans un temps d’obligation, et lorsqu’il entend une partie de la sonnerie avant l’aube et une autre après l’aube, elle n’est pas entièrement dans le même temps d’obligation, ici aussi, dans le cas de la fosse, toute la sonnerie doit être dans un endroit où l’on peut s’acquitter de son obligation, et lorsqu’il entend une partie de la sonnerie dans une fosse et une autre au bord, elle n’est pas entièrement dans un endroit où il peut s’acquitter de son obligation.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם — לַיְלָה לָאו זְמַן חִיּוּבָא הוּא כְּלָל, הָכָא — בּוֹר מְקוֹם חִיּוּבָא הוּא לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּבּוֹר.
La Guemara rejette cet argument : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, la nuit n’est pas du tout un moment d’obligation, et sonner du shofar alors n’a absolument aucune signification, mais ici, une fosse est un lieu d’obligation pour ceux qui se tiennent dans la fosse. Autrement dit, la partie de la sonnerie qui a été entendue dans la fosse n’est pas intrinsèquement invalide, mais seulement disqualifiée en raison d’un facteur extérieur, de sorte qu’il est possible de la relier à la partie de la sonnerie qui a été entendue au bord de la fosse.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַבָּה: שָׁמַע סוֹף תְּקִיעָה בְּלֹא תְּחִילַּת תְּקִיעָה — יָצָא, וּמִמֵּילָא: תְּחִילַּת תְּקִיעָה בְּלֹא סוֹף תְּקִיעָה — יָצָא.
La Guemara demande : Faut-il dire que Rabba soutient que, si quelqu’un a entendu la fin d’une sonnerie sans entendre le début de la sonnerie, il s’est acquitté de son obligation ? Car dans le cas où quelqu’un a entendu le début de la sonnerie dans une fosse, on considère qu’il n’a entendu que la fin de la sonnerie du shofar, qu’il a entendue au bord de la fosse. Et il s’ensuit donc que, si quelqu’un a entendu le début d’une sonnerie sans entendre la fin de la sonnerie, il s’est également acquitté de son obligation.
תָּא שְׁמַע: תָּקַע בָּרִאשׁוֹנָה, וּמָשַׁךְ בַּשְּׁנִיָּה כִּשְׁתַּיִם — אֵין בְּיָדוֹ אֶלָּא אַחַת. וְאַמַּאי? תִּסְלַק לֵהּ בְּתַרְתֵּי! פַּסּוֹקֵי תְּקִיעָתָא מֵהֲדָדֵי לָא פָּסְקִינַן.
Viens et entends une preuve que ce n’est pas le cas, car nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un a sonné latekia initiale de la première série de tekia-terua-tekia, puis a prolongé la secondetekia de sorte qu’elle couvre la durée de deux tekiot, cela ne compte que pour une seuletekia, et n’est pas considéré comme deux tekiot, c’est-à-dire la tekia finale de la première série et la tekia initiale de la seconde série. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Si nous considérons une partie d’une sonnerie comme une sonnerie complète, qu’elle compte comme deuxtekiot. La Guemara explique : Si l’on n’entend que le début ou la fin d’une sonnerie de shofar, on s’est en effet acquitté de son obligation ; néanmoins, nous ne divisons pas une sonnerie de shofar en deux.
תָּא שְׁמַע: הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת אוֹ לְתוֹךְ הַפִּיטָס, אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע — לֹא יָצָא. וְאַמַּאי? לִיפּוֹק בִּתְחִילַּת תְּקִיעָה מִקַּמֵּי דְּלִיעַרְבַּב קָלָא!
La Guemara soulève une autre difficulté : Viens et entends ce qui a été enseigné dans une michna : Si quelqu’un sonne du shofar dans une fosse, ou dans une citerne, ou dans une grande jarre, s’il a clairement entendu le son du shofar, il s’est acquitté de son obligation ; mais s’il a entendu le son d’un écho, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Si en effet une demi-sonnerie est considérée comme une sonnerie, qu’il s’acquitte de son obligation avec le début de la sonnerie, avant que le son du shofar ne se confonde avec l’écho, puisqu’il a clairement entendu le début de la sonnerie.
כִּי קָאָמַר רַבָּה — בְּתוֹקֵעַ וְעוֹלֶה לְנַפְשֵׁיהּ.
La Guemara répond : en effet, une demi-sonnerie n’est pas considérée comme une sonnerie, et la déclaration de Rabba doit être comprise autrement. Lorsque Rabba parlait, il ne parlait pas d’autres personnes entendant la sonnerie, mais de quelqu’un qui sonnait du shofarpour lui-même dans une fosse et en est sorti pendant qu’il sonnait. Il s’est acquitté de son obligation, parce qu’il se trouvait au même endroit que le son du shofar tout le temps, et il a donc entendu clairement toute la sonnerie.
אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: זִמְנִין דְּמַפֵּיק רֵישֵׁיהּ וְאַכַּתִּי שׁוֹפָר בְּבוֹר, וְקָא מִיעַרְבַּב קָלָא — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est le but de la déclaration de Rabba ? La halakha dans ce cas devrait être évidente, car il n’y a aucune raison pour que la sonnerie soit invalidée. La Guemara répond : De peur que vous ne disiez que sa tête pourrait parfois sortir de la fosse alors que le shofar lui-même est encore dans la fosse, et que le son puisse se confondre avec son écho, et qu’ainsi il ne s’acquitte pas de son obligation. Par conséquent, Rabba nous enseigne que nous ne nous en préoccupons pas, et l’obligation est considérée comme accomplie.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בְּשׁוֹפָר שֶׁל עוֹלָה — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — יָצָא. בְּשׁוֹפָר שֶׁל שְׁלָמִים — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — לֹא יָצָא.
§ Rav Yehuda a dit : On ne doit pas sonner du shofar d’un animal consacré comme holocauste, mais s’il a néanmoins transgressé et sonné, il s’est acquitté de son obligation. On ne doit pas non plus sonner du shofar d’un animal consacré comme sacrifice de paix, et s’il a néanmoins transgressé et sonné, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
מַאי טַעְמָא? עוֹלָה בַּת מְעִילָה הִיא, כֵּיוָן דְּמָעַל בַּהּ — נָפְקָא לַהּ לְחוּלִּין. שְׁלָמִים דְּלָאו בְּנֵי מְעִילָה נִינְהוּ — אִיסּוּרָא הוּא דְּרָכֵיב בְּהוּ, וְלָא נָפְקִי לְחוּלִּין.
La Guemara explique : Quelle est la raison de cette distinction ? Un holocauste est sujet à l’usage abusif des objets consacrés avant d’être offert, et dès lors qu’on en fait un usage abusif à des fins profanes, il devient non sacré, de sorte que celui qui sonne de son shofar s’acquitte de son obligation. En revanche, les sacrifices de paix ne sont pas sujets à l’usage abusif des objets consacrés avant d’être offerts, car, dans le cas des sacrifices de moindre sainteté, l’usage abusif est limité aux graisses et aux autres parties offertes sur l’autel, et cela ne s’applique qu’après l’aspersion du sang. Puisqu’on ne considère pas qu’on fasse un usage abusif des sacrifices de paix lorsqu’on les utilise à des fins profanes, l’interdiction demeure intacte et ils ne deviennent pas non sacrés. Par conséquent, celui qui sonne du shofar d’un animal consacré comme sacrifice de paix ne s’acquitte pas de son obligation.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אֵימַת מָעַל — לְבָתַר דְּתָקַע, כִּי קָא תָּקַע — בְּאִיסּוּרָא תָּקַע.
Rava s’oppose vigoureusement à cet argument : Quand commet-il un usage impropre ? Après avoir déjà sonné dedans, car ce n’est qu’alors qu’il a fait un usage impropre de l’animal consacré. Si tel est le cas, lorsqu’il sonne dedans, il sonne avec quelque chose qui est encore interdit, même dans le cas de l’animal qui a été consacré comme holocauste, et il ne devrait donc pas pouvoir s’acquitter de son obligation avec cela.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — לֹא יָצָא. הֲדַר אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — יָצָא. מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ.
Au contraire, Rava a dit : Tous deux, le shofar d’un holocauste, et l’autre, le shofar d’une offrande de paix, sont régis par la même halakha : S’il en a sonné, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Plus tard, Rava s’est rétracté et a alors dit le contraire : Tous deux, le shofar d’un holocauste, et l’autre, le shofar d’une offrande de paix, sont régis par la même halakha : S’il en a sonné, il s’est acquitté de son obligation. La raison en est que les mitzvot n’ont pas été données pour en tirer bénéfice. Autrement dit, l’accomplissement d’une mitzva n’est pas en soi considéré comme un bénéfice et, en l’absence de bénéfice, on n’est pas passible d’usage abusif.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בְּשׁוֹפָר שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — יָצָא. בְּשׁוֹפָר שֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — לֹא יָצָא. מַאי טַעְמָא: עִיר הַנִּדַּחַת כַּתּוֹתֵי מְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ.
Rav Yehuda a dit en outre : On ne doit pas sonner d’un shofar qui a été utilisé pour l’idolâtrie, mais si l’on a néanmoins transgressé et en a sonné, on s’est acquitté de son obligation. On ne doit pas non plus sonner d’un shofar provenant d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie, où la majorité des habitants a pratiqué l’idolâtrie, mais si l’on a néanmoins transgressé et en a sonné, on ne s’est pas acquitté de son obligation. Quelle est la raison de cette dernière décision ? En ce qui concerne tout objet trouvé dans une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie, sa taille, telle qu’exigée pour la mitsva, est considérée par la halakhacomme réduite en poudre. Puisqu’un shofar provenant d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie est destiné à être brûlé, il est considéré comme s’il était déjà brûlé et il lui manque donc la mesure requise pour accomplir la mitsva.
אָמַר רָבָא: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — מוּתָּר לִתְקוֹעַ לוֹ תְּקִיעָה שֶׁל מִצְוָה. הַמּוּדָּר הֲנָאָה מִשּׁוֹפָר — מוּתָּר לִתְקוֹעַ בּוֹ תְּקִיעָה שֶׁל מִצְוָה.
Rava a dit : Si quelqu’un est interdit par vœu de tirer profit d’autrui, c’est-à-dire s’il a fait le vœu de ne recevoir absolument aucun bénéfice d’une certaine personne, cette autre personne est néanmoins autorisée à sonner pour lui afin qu’il accomplisse la mitzva, conformément au principe selon lequel l’accomplissement d’une mitzva n’est pas en soi considéré comme un bénéfice. Pour la même raison, si quelqu’un est interdit par vœu de tirer profit d’un certain shofar, il est néanmoins autorisé à sonner avec celui-ci afin de pouvoir accomplir la mitzva.
וְאָמַר רָבָא: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — מַזֶּה עָלָיו מֵי חַטָּאת בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה. הַמּוּדָּר הֲנָאָה מִמַּעְיָן — טוֹבֵל בּוֹ טְבִילָה שֶׁל מִצְוָה בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה.
Et Rava dit en outre : Si quelqu’un est interdit par vœu de tirer profit d’une autre personne, cette autre personne peut néanmoins asperger sur lui les eaux de purification, c’est-à-dire de l’eau mêlée aux cendres de la génisse rousse, utilisée pour purifier les personnes et les objets ayant contracté une impureté rituelle par contact avec un cadavre, pendant la saison des pluies, car à ce moment-là l’aspersion n’est effectuée que pour accomplir une mitsva. Mais elle ne peut pas le faire pendant la saison estivale, car alors il tire aussi profit du simple fait que de l’eau est aspergée sur lui. De même, si quelqu’un est interdit par vœu de tirer profit d’une source particulière, il peut néanmoins s’y immerger pour une immersion effectuée afin d’accomplir une mitsva pendant la saison des pluies, mais non pendant la saison estivale, car alors il tire aussi profit du simple fait de s’être immergé dans de l’eau froide.
שְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: כְּפָאוֹ וְאָכַל מַצָּה — יָצָא. כְּפָאוֹ מַאן? אִילֵימָא כְּפָאוֹ שֵׁד, וְהָתַנְיָא: עִתִּים חָלִים עִתִּים שׁוֹטֶה, כְּשֶׁהוּא חָלִים — הֲרֵי הוּא כְּפִקֵּחַ לְכׇל דְּבָרָיו, כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה — הֲרֵי הוּא כְּשׁוֹטֶה לְכׇל דְּבָרָיו!
§ Il est rapporté que la décision suivante a été envoyée d’Eretz Yisrael au père de Shmuel : Si quelqu’un a été contraint de force à manger de la matza à Pessa'h, il s’est acquitté de son obligation. La Guemara clarifie la question : Qui l’a contraint à manger la matza ? Si nous disons qu’un démon l’y a forcé, c’est-à-dire qu’il l’a mangée dans un moment de folie, cela pose difficulté. N’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui est parfois sain d’esprit et parfois dément, aux moments où il est sain d’esprit, il est considéré du point de vue halakhique comme compétent à tous égards et il est tenu par toutes les mitzvot. Et lorsqu’il est dément, il est considéré dément à tous égards, et est donc exempt des mitzvot. Si tel est le cas, quelqu’un qu’un démon a contraint à manger de la matza n’est pas du tout considéré comme tenu d’accomplir les mitzvot.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שֶׁכְּפָאוּהוּ פָּרְסִיִּים. אָמַר רָבָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: הַתּוֹקֵעַ לָשִׁיר — יָצָא.
Rav Ashi a dit : Nous traitons d’un cas où les Perses l’ont contraint à manger. Rava a dit : Cela veut dire que celui qui sonne du shofar pour la musique, sans intention d’accomplir la mitsva, s’acquitte de son obligation, car l’essentiel est d’entendre le son et non l’intention de celui qui sonne.
פְּשִׁיטָא, הַיְינוּ הָךְ! מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם, אֱכוֹל מַצָּה אָמַר רַחֲמָנָא — וְהָא אֲכַל,
La Guemara demande : N’est-il pas évident que cela est identique à cela qui a été énoncé plus haut, à savoir que celui qui a été contraint de manger de la matza accomplit la mitsva même s’il n’avait pas l’intention de le faire ? Il devrait en être de même dans le cas du shofar : celui qui a entendu le son d’un shofar s’acquitte de son obligation même s’il n’avait pas l’intention de le faire. La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’il existe une différence entre les deux cas, là-bas, le Miséricordieux dit : Mange de la matza, et il en a effectivement mangé, accomplissant ainsi la mitsva.