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נִיקַּב וּסְתָמוֹ, אִם מְעַכֵּב אֶת הַתְּקִיעָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת אוֹ לְתוֹךְ הַפִּיטָס, אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע — לָא יָצָא.
Si le shofara été percé et que la perforation a été scellée, si cela empêche la sonnerie, le shofar est invalide, mais sinon, il est valide. Si quelqu’un sonne du shofar dans une fosse, ou dans une citerne, ou dans une grande jarre, s’il a clairement entendu le son du shofar, il s’est acquitté de son obligation ; mais s’il a entendu le son d’un écho, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
וְכֵן מִי שֶׁהָיָה עוֹבֵר אֲחוֹרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוֹ שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפָר אוֹ קוֹל מְגִילָּה, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה שָׁמַע וְזֶה שָׁמַע, זֶה כִּוֵּון לִבּוֹ, וְזֶה לֹא כִּוֵּון לִבּוֹ.
Et de même, si quelqu’un passait derrière une synagogue, ou si sa maison était adjacente à la synagogue, et qu’il entendait le son du shofar ou le son du rouleau d’Esther en train d’être lu, s’il dirigeait son cœur, c’est-à-dire son intention, pour s’acquitter de son obligation, il s’en est acquitté ; mais sinon, il ne s’en est pas acquitté. Il est donc possible que deux personnes entendent les sons du shofar, mais qu’une seule d’entre elles s’acquitte de son obligation. Bien que celui-ci ait entendu et que l’autre aussi ait entendu, néanmoins, celui-ci a dirigé son cœur pour s’acquitter de son obligation et s’en est donc effectivement acquitté, mais l’autre n’a pas dirigé son cœur, et ainsi il ne s’est pas acquitté de son obligation.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אָרוֹךְ וְקִצְּרוֹ — כָּשֵׁר. גֵּרְדוֹ וְהֶעֱמִידוֹ עַל גִּלְדּוֹ — כָּשֵׁר. צִיפָּהוּ זָהָב בִּמְקוֹם הַנָּחַת פֶּה — פָּסוּל. שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם הַנָּחַת פֶּה — כָּשֵׁר. צִיפָּהוּ זָהָב מִבִּפְנִים — פָּסוּל. מִבַּחוּץ, אִם נִשְׁתַּנָּה קוֹלוֹ מִכְּמוֹת שֶׁהָיָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si un shofar était long et qu’on l’a raccourci, il reste valide. S’il a été raclé de l’intérieur, de sorte que seule sa couche extérieure demeure, il est aussi valide. Si le shofara été plaqué d’or à l’endroit où l’on met la bouche, il est invalide ; si le plaquage a été fait ailleurs qu’à l’endroit où l’on met la bouche, il est valide. S’il a été plaqué d’or à l’intérieur, il est invalide, car on n’entend pas le son d’un shofar, mais le son d’un instrument en or. Toutefois, s’il a été plaqué d’or à l’extérieur, la distinction suivante s’applique : Si son son a changé par rapport à ce qu’il était avant le plaquage, il est invalide, mais sinon, le plaquage d’or n’est qu’un ornement et il est donc valide.
נִיקַּב וּסְתָמוֹ, אִם מְעַכֵּב אֶת הַתְּקִיעָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. נָתַן שׁוֹפָר בְּתוֹךְ שׁוֹפָר, אִם קוֹל פְּנִימִי שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל חִיצוֹן שָׁמַע — לֹא יָצָא.
La baraita continue : Si le shofara été perforé et que la perforation a été scellée, si cela empêche de sonner, le shofar est invalide, mais sinon, il est valide. Si quelqu’un a placé un shofar à l’intérieur d’un autre shofar et a soufflé, s’il a entendu le son dushofar intérieur, il s’est acquitté de son obligation, car il est considéré comme un seul shofar, mais s’il a entendu le son dushofar extérieur, il ne s’est pas acquitté de son obligation, car le son sort de deux shofarot à la fois.
תָּנוּ רַבָּנַן: גֵּרְדוֹ, בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ — כָּשֵׁר. גֵּרְדוֹ וְהֶעֱמִידוֹ עַל גִּלְדּוֹ — כָּשֵׁר. הִנִּיחַ שׁוֹפָר בְּתוֹךְ שׁוֹפָר, אִם קוֹל פְּנִימִי שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל חִיצוֹן שָׁמַע — לֹא יָצָא. הֲפָכוֹ וְתָקַע בּוֹ — לֹא יָצָא.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraita : Si un shofar a été raclé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il est valide. Même s’il a été raclé au point que seule sa couche extérieure reste, il est toujours valide. Si quelqu’un a placé un shofar à l’intérieur d’un autre shofar et a soufflé, s’il a entendu le son dushofar intérieur, il s’est acquitté de son obligation, mais s’il a entendu le son dushofar extérieur, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Si il a inversé le shofar et a soufflé dedans, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא דְּהַפְכֵיהּ כְּכִתּוּנָא, אֶלָּא שֶׁהִרְחִיב אֶת הַקָּצָר וְקִיצֵּר אֶת הָרָחָב. מַאי טַעְמָא — כִּדְרַב מַתְנָה. דְּאָמַר רַב מַתְנָה: ״וְהַעֲבַרְתָּ״ — דֶּרֶךְ הַעֲבָרָתוֹ בָּעֵינַן.
Rav Pappa a dit : Ne dis pas que cela signifie que lui a ramolli le shofar et l’a retourné comme une tunique. Au contraire, cela signifie qu’il a élargi l’extrémité étroite du shofar et rétréci son extrémité large. Quelle est la raison pour laquelle cela est invalide ? C’est selon l’opinion de Rav Mattana, comme Rav Mattana l’a dit, car le verset déclare : « Tu feras passer [veha’avarta] avec le shofar » (Torah 25:9), où le mot veha’avarta signifie littéralement porter, enseignant ainsi que nous avons besoin que le shofar soit sonné de la même manière qu’il était porté sur la tête de l’animal, et si un changement a été fait, il est invalide.
דִּיבֵּק שִׁבְרֵי שׁוֹפָרוֹת — פָּסוּל. תָּנוּ רַבָּנַן: הוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל. נִיקַּב וּסְתָמוֹ, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: בְּמִינוֹ — כָּשֵׁר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל.
§ Il a été enseigné dans la michna : Si quelqu’un a collé ensemble des fragments brisés de shofarot pour former un shofar complet, le shofar est invalide. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quoi que ce soit a été ajouté à un shofar, que ce soit de la même substance, c’est-à-dire de la corne, ou d’une substance étrangère, le shofar est invalide. Si le shofar a été percé puis scellé, que ce soit avec la même substance ou avec une substance étrangère, il est invalide. Rabbi Natan dit : S’il a été scellé avec la même substance, il est valide ; avec une substance étrangère, il est invalide.
בְּמִינוֹ כָּשֵׁר — אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר רוּבּוֹ. מִכְּלָל דְּשֶׁלֹּא בְּמִינוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר רוּבּוֹ — פָּסוּל.
La baraita a déclaré : s’il a été scellé avec la même substance, il est apte. À ce sujet, Rabbi Yoḥanan a dit : Cela s’applique seulement lorsque la majeure partie du shofar original est intacte et qu’on n’a ajouté qu’une petite rustine. La Guemara conclut : Par inférence, s’il a été scellé avec une substance étrangère, alors même si la majeure partie du shofar original est intacte, il est inapte.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנִּפְחַת רוּבּוֹ. מִכְּלָל דִּבְמִינוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּפְחַת רוּבּוֹ — כָּשֵׁר.
Certains enseignent cette décision au sujet de la dernière clause de la baraita, dans laquelle il a été enseigné : S’il a été scellé avec une substance étrangère, il est inapte. À ce sujet, Rabbi Yoḥanan a dit : Cela ne s’applique que lorsque la majeure partie du shofar original manquait, de sorte que la réparation constitue la majorité. La Guemara conclut : Par déduction, s’il a été scellé avec la même substance, alors même si la majeure partie du shofar original manquait, il est encore apte.
צִיפָּהוּ זָהָב, מִבִּפְנִים — פָּסוּל. מִבַּחוּץ, אִם נִשְׁתַּנָּה קוֹלוֹ מִכְּמוֹת שֶׁהָיָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. נִסְדַּק לְאוֹרְכּוֹ — פָּסוּל. לְרוֹחְבּוֹ, אִם נִשְׁתַּיֵּיר בּוֹ שִׁיעוּר תְּקִיעָה — כָּשֵׁר, וְאִם לָאו — פָּסוּל.
La baraita continue : Si le shofarétait plaqué d’or à l’intérieur, il est invalide. Toutefois, s’il était plaqué à l’extérieur, et si son son a changé par rapport à ce qu’il était avant le placage, il est invalide, mais sinon, il est valide. Si le shofarétait fendu dans le sens de la longueur, il est invalide. Mais s’il était fendu dans le sens de la largeur, la distinction suivante s’applique : Si, de la partie au-dessus de la fente il reste une mesure suffisante pour produire une sonnerie, il est valide, mais sinon, il est invalide.
וְכַמָּה שִׁיעוּר תְּקִיעָה? פֵּירֵשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כְּדֵי שֶׁיֹּאחֲזֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵרָאֶה לְכָאן וּלְכָאן. הָיָה קוֹלוֹ דַּק אוֹ עָבֶה אוֹ צָרוּר — כָּשֵׁר, שֶׁכׇּל הַקּוֹלוֹת כְּשֵׁירִין [בְּשׁוֹפָר].
Et quelle est la mesure suffisante pour produire une sonnerie ? Rabban Shimon ben Gamliel a expliqué : Suffisamment pour que, lorsqu’il le tient dans sa main, on puisse le voir dépasser d’un côté de sa main et de l’autre côté. Si le son du shofarest aigu, grave ou sec, il est apte à être sonné, car la Torah n’exige pas un son particulier, et tous les sons provenant d’un shofar sont aptes.
שְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: קְדָחוֹ וְתָקַע בּוֹ — יָצָא. פְּשִׁיטָא, כּוּלְּהוּ נָמֵי מִיקְדָּח קָדְחוּ לְהוּ?
Il est rapporté que la décision suivante a été envoyée d’Eretz Yisrael au père de Shmuel : Si quelqu’un a percé l’intérieur d’un shofar et en a sonné, il s’est acquitté de son obligation. La Guemara demande : Cela est évident, car tous lesshofarotsont percés, puisque, après que la corne est retirée de l’animal, l’os qui remplit la corne et la relie à la tête de l’animal doit être retiré. Qu’enseigne donc cette décision ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: שֶׁקְּדָחוֹ בְּזַכְרוּתוֹ. מַהוּ דְּתֵימָא: מִין בְּמִינוֹ — חוֹצֵץ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Ashi a dit : Ici, nous discutons d’un cas où il a percé l’os qui remplit la corne au lieu de l’enlever de la manière habituelle. De peur que tu ne dises que même quelque chose fait de la même substance fait interposition, et que le son produit émane de l’os et non du shofar, la décision nous enseigne donc que, puisque l’os et la corne sont considérés comme étant de la même substance, le shofar est valide et il s’est acquitté de son obligation.
הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְאוֹתָן הָעוֹמְדִים עַל שְׂפַת הַבּוֹר, אֲבָל אוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּבּוֹר — יָצְאוּ.
§ Il a été enseigné dans la michna : Si quelqu’un sonne du shofar dans une fosse ou dans une citerne, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Rav Houna a dit : Ils ont enseigné cela uniquement à l’égard de ceux qui se tiennent au bord de la fosse, c’est-à-dire à l’extérieur, car ils ne peuvent entendre que l’écho provenant de la fosse. Mais ceux qui se tiennent dans la fosse elle-même se sont acquittés de leur obligation, puisqu’ils entendent d’abord le son du shofar.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת — יָצָא. וְהָתְנַן: לֹא יָצָא! אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ כִּדְרַב הוּנָא, שְׁמַע מִינַּהּ.
Cela est également enseigné dans une baraita : Si quelqu’un sonne du shofar dans une fosse ou dans une citerne, il s’est acquitté de son obligation. Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que dans ce cas il ne s’est pas acquitté de son obligation ? Ne faut-il pas plutôt conclure d’ici que la contradiction doit être conciliée conformément à Rav Houna ? La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici qu’il en est ainsi.
אִיכָּא דְּרָמֵי לְהוּ מִירְמֵא. תְּנַן: הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת — לֹא יָצָא. וְהָתַנְיָא: יָצָא! אָמַר רַב הוּנָא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן — לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין עַל שְׂפַת הַבּוֹר, כָּאן — לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּבּוֹר.
Certains avaient une version différente du passage précédent. Il y en a qui présentent la source suivante comme une contradiction : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un sonne du shofar dans une fosse ou dans une citerne, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que dans ce cas il s’en est acquitté ? Rav Houna a dit : Cela n’est pas difficile ; ici, dans la michna, nous parlons de ceux qui se tiennent au bord de la fosse, tandis que là-bas, dans la baraita nous parlons de ceux qui se tiennent dans la fosse.
אָמַר רַבָּה:
Rabba a dit :

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