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מַתְנִי׳ אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא גֵּירְרָה חוּלְדָּה מִבַּיִת לְבַיִת וּמִמָּקוֹם לְמָקוֹם, דְּאִם כֵּן מֵחָצֵר לְחָצֵר וּמֵעִיר לָעִיר — אֵין לַדָּבָר סוֹף.
MICHNA : Après avoir effectué la recherche, il n’est pas nécessaire de craindre qu’une martre ait peut-être traîné du levain d’une maison à l’autre, ou d’un endroit à l’autre, en plaçant du levain dans une maison qui a déjà été fouillée. Car si c’était le cas, il faudrait aussi craindre que du levain ait peut-être été traîné de cour en cour et de ville en ville. Dans ce cas, il n’y aurait pas de fin à la chose, et il serait impossible de se fier à quelque recherche de levain que ce soit.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּלָא חֲזֵינָא דִּשְׁקַל, הָא חֲזֵינָא דִּשְׁקַל — חָיְישִׁינַן, וּבָעֵי בְּדִיקָה.
GUEMARA : La Guemara déduit de la michna : La raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de chercher de nouveau est que nous n’avons pas vu la martre traîner le levain hors de la maison ; cependant, si nous voyions la martre traîner le levain hors de la maison, nous sommes effectivement préoccupés qu’elle ait traîné le levain dans la seconde maison, et celle-ci nécessite une fouille pour le levain.
וְאַמַּאי? נֵימָא אֲכַלְתֵּיהּ! מִי לָא תְּנַן: מְדוֹרוֹת הַגּוֹיִם טְמֵאִים. וְכַמָּה יִשְׁהֶה בְּמָדוֹר וִיהֵא הַמָּדוֹר צָרִיךְ בְּדִיקָה — אַרְבָּעִים יוֹם.
La Guemara soulève une difficulté : Mais pourquoi en est-il ainsi ? Disons que la martre a mangé le pain qu’elle a pris. N’avons-nous pas appris dans une michna : Les demeures des gentils sont rituellement impures, car leurs femmes ont pu faire une fausse couche, et du fait que les gentils enterraient leurs enfants mort-nés dans leurs maisons, toutes leurs demeures sont considérées comme rituellement impures en raison de la possibilité d’une impureté transmise par un cadavre. Et combien de temps un gentil doit-il avoir séjourné dans une demeure pour que la demeure nécessite une fouille ? Il doit y avoir vécu pendant quarante jours. La raison en est que jusqu’à quarante jours après la conception, le fœtus expulsé n’est pas classé comme mort-né, car il n’est pas suffisamment développé avant ce stade.
וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ אִשָּׁה. וְכׇל מָקוֹם שֶׁחוּלְדָּה וַחֲזִיר יְכוֹלִין לַהֲלוֹךְ — אֵין צָרִיךְ בְּדִיקָה!
Cette michna continue : Et ce décret s’applique même si le résident non-juif n’a pas d’épouse. En promulguant ce décret, les Sages n’ont pas distingué entre un couple marié et un homme célibataire, afin que les gens ne se trompent pas dans son application (Me’iri). Et tout endroit où une martre ou un porc peut entrer sans entrave n’a pas besoin d’être fouillé, car on présume que, si un enfant mort-né y avait été enterré, l’un de ces animaux l’aurait emporté. Comme cette michna indique qu’il existe une présomption selon laquelle les martres mangent tout ce qu’elles trouvent, la Guemara suggère que la même règle devrait s’appliquer au levain. Par conséquent, même si quelqu’un a réellement vu la martre prendre le pain, il peut supposer que l’animal l’a mangé, ce qui rend inutile une recherche supplémentaire.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, לָא קַשְׁיָא: הָא בְּבָשָׂר, וְהָא בְּלֶחֶם. בְּבָשָׂר — לָא מְשַׁיְּירָא. בְּלֶחֶם — מְשַׁיְּירָא.
Rabbi Zeira a dit : Cela n’est pas difficile, car dans ce cas, où aucune recherche n’est requise, il s’agit de viande, tandis que dans cet autre cas, où l’on doit chercher de nouveau, il s’agit de pain. Rabbi Zeira précise : En ce qui concerne la viande, une martre ne laisse pas de restes derrière elle, et par conséquent le mort-né aurait été entièrement consommé. En ce qui concerne le pain, cependant, la martre laisse des restes derrière elle, ce qui nécessite une recherche supplémentaire.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאי? בִּשְׁלָמָא הָתָם — אֵימוֹר הֲוָה, אֵימוֹר לָא הֲוָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר הֲוָה — אֵימוֹר אֲכַלְתֵּיהּ. אֲבָל הָכָא, דְּוַדַּאי דַּחֲזֵינָא דִּשְׁקַל — מִי יֵימַר דַּאֲכַלְתֵּיהּ? הָוֵי סָפֵק וּוַדַּאי, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
Rava a dit : Quelle est cette comparaison ? Ces cas ne sont pas comparables. Certes, là-bas, concernant le mort-né, on pourrait dire qu’il était dans la maison et on pourrait dire qu’il n’était pas dans la maison. Et même si vous dites qu’il était là, dites que la martre l’a mangé. La simple présence du mort-né dans la maison repose sur une supposition, et même s’il était là, il a probablement été consommé. Cependant, ici, où l’on a certainement vu la martre prendre le pain, qui dira que la martre l’a mangé ? Il s’agit d’un conflit entre une incertitude quant à savoir si la martre a mangé le pain ou non, et une certitude que le pain était là. Le principe est qu’une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude.
וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי?! וְהָא תַּנְיָא: חָבֵר שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ מְגוּרָה מְלֵיאָה פֵּירוֹת, וַאֲפִילּוּ הֵן בְּנֵי יוֹמָן — הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקַת מְתוּקָּנִין. וְהָא הָכָא, דְּוַדַּאי טְבִילִי הָנֵי פֵּירֵי, וְסָפֵק מְעוּשָּׂרִין וְסָפֵק לֹא מְעוּשָּׂרִין, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
La Guemara soulève une difficulté contre ce principe : Et est-ce bien le cas qu’une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un ḥaver qui est mort et a laissé un entrepôt rempli de produits, même si les produits n’y étaient que ce jour-là, les fruits ont le statut présumé de produits rituellement préparés, c’est-à-dire correctement prélevés de la dîme. On suppose que le propriétaire les a lui-même prélevés ou a ordonné à d’autres de le faire. Cependant, ici, ces produits étaient certainement non prélevés au départ, et il y a incertitude quant à savoir s’ils sont prélevés de la dîme ou ne le sont pas. Malgré ce conflit, l’incertitude quant au fait qu’ils aient été prélevés vient et l’emporte sur la certitude qu’il s’agissait de produits non prélevés.
הָתָם וַדַּאי וּוַדַּאי הוּא, דְּוַדַּאי מְעַשְּׂרִי, כִּדְרַבִּי חֲנִינָא חוֹזָאָה. דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא חוֹזָאָה: חֲזָקָה עַל חָבֵר שֶׁאֵין מוֹצִיא מִתַּחַת יָדוֹ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְתוּקָּן.
La Guemara rejette cette affirmation : Là-bas, le conflit est entre certitude et certitude, car le produit est certainement prélevé pour la dîme, conformément à la déclaration de Rabbi Ḥanina Ḥoza’a. Comme l’a dit Rabbi Ḥanina Ḥoza’a : Il existe une présomption concernant un ḥaver selon laquelle il ne laisse pas un produit qui n’est pas rituellement préparé quitter sa possession. Il est donc certain que le produit est prélevé pour la dîme.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: סָפֵק וְסָפֵק הוּא, דִּילְמָא מֵעִקָּרָא אֵימוֹר דְּלָא טְבִילִי, כְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que dans ce cas le conflit est entre incertitude et incertitude, car on pourrait peut-être dire que la production n’a jamais été initialement non dîmée. Il est possible qu’il n’y ait jamais eu d’obligation de prélever la dîme sur cette production, conformément à l’opinion de Rabbi Oshaya.
דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַעֲרִים אָדָם עַל תְּבוּאָתוֹ, וּמַכְנִיסָהּ בַּמּוֹץ שֶׁלָּהּ, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא בְּהֶמְתּוֹ אוֹכֶלֶת וּפְטוּרָה מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Comme l’a dit Rabbi Oshaya : Une personne peut employer un artifice pour contourner les obligations qui lui incombent concernant son grain, et l’introduire dans la cour dans sa balle afin que son animal puisse en manger. Et ce grain est exempt de dîmes. Bien que l’obligation de prélever la dîme sur des produits entièrement transformés s’applique même au fourrage pour animaux, il est permis de nourrir son animal avec des produits non dîmés qui n’ont pas été entièrement transformés. À la lumière de cette halakha, il est possible que les fruits du ḥaver dans l’entrepôt n’aient pas été soumis à l’obligation d’être dîmés. Par conséquent, le cas susmentionné concernant les produits est un conflit entre deux facteurs d’incertitude, car il est incertain que le propriétaire ait été ou non tenu de prélever la dîme sur les produits au départ, et même s’il était tenu de le faire, il est incertain que le ḥaver l’ait fait.
וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי?! וְהָתַנְיָא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּשִׁפְחָתוֹ שֶׁל מֵצִיק אֶחָד בְּרִימּוֹן שֶׁהֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר,
La Guemara soulève une difficulté נוספת contre Rava : Et est-il vrai qu’une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit : Il y eut un incident impliquant la servante d’un certain homme violent dans la ville de Rimon, qui jeta un enfant mort-né dans une fosse,

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