וּבָא כֹּהֵן וְהֵצִיץ בּוֹ לֵידַע אִם זָכָר הוּא אִם נְקֵבָה הִיא. וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְטִיהֲרוּהוּ, מִפְּנֵי שֶׁחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִין שָׁם.
et un prêtre vint jeter un coup d’œil sur le bébé afin de déterminer s’il était mâle ou s’il était femelle, car une femme qui vient d’accoucher, même d’un mort-né, est rituellement impure pendant des durées différentes selon qu’elle a donné naissance à un garçon ou à une fille (voir Lévitique 12). Et l’affaire fut portée devant les Sages, afin de statuer sur le point de savoir si le prêtre avait contracté ou non une impureté rituelle en se tenant au-dessus du cadavre, et ils le déclarèrent rituellement pur. Le fondement de cette décision était dû au fait qu’une martre et un putois [bardelas] s’y trouvent, et il est probable que le bébé ait été traîné au loin avant que le prêtre n’arrive à la fosse.
וְהָא הָכָא — דְּוַדַּאי הֵטִילָה, וְסָפֵק גֵּרְרוּהוּ וְסָפֵק לֹא גֵּרְרוּהוּ הָהִיא שַׁעְתָּא, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי! לָא תֵּימָא ״שֶׁהֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר״, אֶלָּא אֵימָא: ״שֶׁהִפִּילָה כְּמִין נֵפֶל לְבוֹר״, וְהָוֵי סָפֵק וְסָפֵק.
Et pourtant, ici, où il est certain qu’elle a jeté le mort-né dans la fosse, et où il est incertain qu’une martre ou un putois l’ait traîné au loin et où il est incertain qu’il ne l’ait pas traîné au loin à ce moment-là, les Sages ont néanmoins statué qu’une incertitude vient et l’emporte sur une certitude. La Guemara rejette cette affirmation : Ne dis pas dans la baraita qu’elle a certainement jeté un mort-né dans une fosse ; dis plutôt qu’elle a jeté un objet semblable à un mort-né dans une fosse. Peut-être que ce n’était pas un mort-né ; cela pouvait simplement être du sang coagulé, qui ne transmet pas l’impureté. Et, par conséquent, il s’agit d’un conflit entre incertitude et incertitude. On ne sait pas s’il y avait dans la fosse quelque chose qui aurait pu rendre le prêtre rituellement impur, et même si c’était le cas, il se peut que cela ait déjà été traîné au loin.
וְהָא ״לֵידַע אִם זָכָר הוּא אִם נְקֵבָה הִיא״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: לֵידַע אִם רוּחַ הִפִּילָה, אִם נֵפֶל הִפִּילָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר נֵפֶל הִפִּילָה: לֵידַע אִם זָכָר הוּא וְאִם נְקֵבָה הִיא.
La Guemara rétorque : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita : Pour déterminer s’il est mâle ou si elle est femelle, ce qui indique que la seule incertitude concernait le sexe ; c’était certainement un enfant mort-né. La Guemara rejette cette preuve, car voici ce que la baraitadit : Le prêtre a cherché à déterminer si elle avait expulsé simplement du vent, c’est-à-dire une masse informe, ou si elle avait expulsé un enfant mort-né. Et si vous dites qu’elle a expulsé un enfant mort-né, il a cherché à déterminer s’il est mâle ou si elle est femelle.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָתָם וַדַּאי וּוַדַּאי הוּא, כֵּיוָן דְּחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִין שָׁם — וַדַּאי גֵּרְרוּהוּ בְּהָהִיא שַׁעְתָּא. נְהִי דְּשַׁיּוֹרֵי מְשַׁיְּירָא — מִיגְרָר מִיהַת וַדַּאי גֵּרְרוּם בְּהָהִיא שַׁעְתָּא. (לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: נְהִי דְּוַדַּאי אֲכָלוּם לָא אָמְרִינַן, וַדַּאי גֵּרְרוּהוּ לְחוֹרַיְיהוּ — אָמְרִינַן.)
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Voilà non pas un conflit entre certitude et incertitude ; c’est plutôt entre certitude et certitude. Puisqu’une martre et un putois s’y trouvent, ils l’ont certainement traîné au loin à ce moment-là, sans délai. Bien que les martres laissent une partie de leur nourriture, dans tous les cas elles ont certainement traîné le bébé dans leurs tanières à ce moment-là. Une autre version de cette réponse : Bien que nous ne disions pas qu’ils ont certainement mangé le mort-né, nous disons bien qu’ils l’ont certainement traîné dans leurs tanières. Par conséquent, la décision dans ce cas ne contredit pas le principe général selon lequel une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude.
וּמִי אָמְרִינַן אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא גֵּרְרָה חוּלְדָּה? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁלֹּא יְהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
La Guemara poursuit en analysant un aspect plus fondamental de la michna : Et disons-nous qu’il n’est pas nécessaire de craindre que peut-être une martre ait traîné le levain ? Mais n’est-il pas enseigné dans la dernière clause, dans la michna suivante : En ce qui concerne le levain que l’on laisse après la recherche, on doit le placer dans un endroit caché, afin qu’il ne soit pas nécessaire de le rechercher ensuite ? Apparemment, on craint qu’une martre n’emporte une partie du levain restant.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא הָא — בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, הָא — בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר. בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר דִּשְׁכִיחַ רִיפְתָּא בְּכוּלְּהוּ בָּתֵּי — לָא מַצְנְעָא. בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר דְּלָא שְׁכִיחָא רִיפְתָּא בְּכוּלְּהוּ בָּתֵּי — מַצְנְעָא.
Abaye dit : Cela n’est pas difficile ; cette décision fait référence au quatorze de nissan, tandis que cette autre décision fait référence au treize. La Guemara développe : Le treize de nissan, lorsque le pain se trouve encore dans chaque maison, la martre ne cache pas le levain, et il n’y a donc pas lieu de craindre que la martre ait peut-être traîné le levain ailleurs et l’ait caché. Cependant, le quatorze de nissan, lorsque le pain ne se trouve dans aucune des maisons, la martre cache le levain.
אָמַר רָבָא: וְכִי חוּלְדָּה נְבִיאָה הִיא! דְּיָדְעָא דְּהָאִידָּנָא אַרְבֵּיסַר, וְלָא אָפֵי עַד לְאוּרְתָּא, וּמְשַׁיְּירָא וּמְטַמְּרָא?! אֶלָּא, אָמַר רָבָא: מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר — יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁמָּא תִּטּוֹל חוּלְדָּה בְּפָנֵינוּ, וִיהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Rava dit avec surprise : Et la martre est-elle une prophétesse, qui sait que maintenant c’est le quatorzième de nissan et que personne ne va cuire avant le soir, et elle laisse du pain de côté et le cache dans son trou ? Au contraire, Rava rejeta la réponse d’Abaye et dit : En ce qui concerne le levain que l’on laisse après la recherche, il faut le placer dans un endroit caché, de peur qu’une martre ne l’emporte sous nos yeux et qu’il faille le rechercher ensuite. Ce n’est que si l’on voit réellement la martre emporter le levain qu’on est tenu de le rechercher ensuite.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: הָרוֹצֶה לֶאֱכוֹל חָמֵץ אַחַר בְּדִיקָה, כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁלֹּא תָּבוֹא חוּלְדָּה וְתִיטּוֹל בְּפָנֵינוּ, וִיהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Celui qui souhaite manger du pain levé après sa recherche, que doit-il faire ? Quant au pain levé que l’on laisse après la recherche, il doit le placer dans un endroit caché, afin qu’une martre ne vienne pas le prendre sous nos yeux, et qu’il n’ait pas besoin de fouiller la maison à sa recherche.
רַב מָרִי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַנִּיחַ עֶשֶׂר וְיִמְצָא תֵּשַׁע.
Rav Mari a dit qu’il existe une autre résolution à la contradiction apparente entre les baraitot : On dissimule le levain qu’on a trouvé, en raison d’un décret de peur qu’il ne place dix morceaux de pain et n’en trouve que neuf. Puisque la dixième pièce manque, il sera tenu d’effectuer une recherche supplémentaire.
תֵּשַׁע צִיבּוּרִין שֶׁל מַצָּה וְאֶחָד שֶׁל חָמֵץ, וַאֲתָא עַכְבָּר וּשְׁקַל. וְלָא יָדְעִינַן אִי מַצָּה שְׁקַל אִי חָמֵץ שְׁקַל — הַיְינוּ תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת. פֵּירֵשׁ, וַאֲתָא עַכְבָּר וּשְׁקַל — הַיְינוּ סֵיפָא.
À propos de la question du levain emporté par un rongeur, la Guemara analyse une série de cas similaires. Dans un cas où il y avait neuf tas de matsa et un tas de pain levé, et quelqu’un a vu une souris venir et prendre une bouchée d’un tas, et nous ne savons pas si elle a pris de la matsa ou si elle a pris du pain levé, cela est semblable au cas des neuf boutiques dans la michna citée ci-dessous. Si une portion s’est séparée de l’un des tas et que nous ne savions pas s’il s’agissait de matsa ou de levain, et quelqu’un a vu une souris venir la prendre, cela est semblable au cas mentionné dans la clause finale de cette michna.
דִּתְנַן: תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת, כּוּלָּן מוֹכְרִין בְּשַׂר שְׁחוּטָה, וְאַחַת מוֹכֶרֶת בְּשַׂר נְבֵלָה, וְלָקַח מֵאַחַת מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח — סְפֵיקוֹ אָסוּר.
La Guemara développe. Comme nous l’avons appris dans une baraita : En ce qui concerne neuf magasins dans une ville, qui vendent tous de la viande casher provenant d’un animal abattu, et un autre magasin qui vend de la viande provenant de carcasses d’animaux non abattus, et une personne a pris de la viande dans l’un d’eux et ne sait pas dans lequel elle l’a prise, dans ce cas d’incertitude, la viande est interdite. Cette décision repose sur le principe suivant : Le statut juridique d’un élément fixé à sa place est celui d’une incertitude parfaitement équilibrée. Dans ce cas, lorsqu’il s’agit de déterminer si cette viande provient ou non d’un magasin casher, les deux types de magasins sont considérés comme s’ils étaient en nombre égal.
וּבַנִּמְצָא — הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב.
Cette baraita continue : Et dans le cas de viande trouvée à l’extérieur, on suit la majorité. Si la majorité des magasins de la ville vendent de la viande casher, on peut présumer que la viande qu’il a trouvée est casher, sur la base du principe suivant : tout élément séparé, c’est-à-dire non fixé à sa place, est présumé s’être séparé de la majorité. De même, si la majorité des magasins de cette ville vendent de la viande non casher, la viande trouvée est présumée non casher. Ces deux principes peuvent être appliqués aux cas impliquant des tas de matza et de levain : si la bouchée s’est séparée des tas lorsque la souris l’a prise, on suit la majorité. Cependant, si la souris a pris la bouchée dans l’un des tas, le statut juridique de la bouchée est celui d’une incertitude parfaitement équilibrée quant à savoir si elle a été prise dans un tas de matza ou dans un tas de levain, et le propriétaire est tenu d’effectuer une recherche supplémentaire.
שְׁנֵי צִיבּוּרִין, אֶחָד שֶׁל מַצָּה וְאֶחָד שֶׁל חָמֵץ. וְלִפְנֵיהֶם שְׁנֵי בָתִּים, אֶחָד בָּדוּק וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק. וַאֲתוֹ שְׁנֵי עַכְבָּרִים, אֶחָד שְׁקַל מַצָּה, וְאֶחָד שְׁקַל חָמֵץ. וְלָא יָדְעִינַן הֵי לְהַאי עָיֵיל וְהֵי לְהַאי עָיֵיל, הַיְינוּ שְׁתֵּי קוּפּוֹת.
La Guemara traite d’un autre cas : Il y a deux tas, l’un de matsa et l’autre de pain levé, et devant eux se trouvent deux maisons, l’une qui a été inspectée et l’autre qui n’a pas été inspectée, et deux souris sont venues, et sous nos yeux l’une a pris de la matsa et l’autre a pris du pain levé. Chaque souris est entrée dans une maison différente, et nous ne savons pas laquelle souris est entrée dans cette maison et laquelle souris est entrée dans cette autre maison. Il n’est pas clair si la souris qui a pris le pain levé est entrée ou non dans la maison qui a été inspectée. Ce cas est semblable au cas de deux paniers.
דִּתְנַן: שְׁתֵּי קוּפּוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה. וְלִפְנֵיהֶם שְׁנֵי סְאִין, אֶחָד שֶׁל חוּלִּין וְאֶחָד שֶׁל תְּרוּמָה. וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — מוּתָּרִין. שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, חוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ, וּתְרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה.
Comme nous l’avons appris dans la Tosefta : Il y a deux paniers, l’un rempli de produits non sacrés et l’autre l’un rempli de terouma, et devant eux se trouvent deux récipients contenant chacun une séa de produits, l’un rempli de produits non sacrés et l’autre l’un rempli de terouma. Et ceux-ci, le contenu de chacun des paniers, sont tombés dans ceux-là, chacun dans l’un des récipients de séa. Il est possible que la terouma soit tombée dans les produits non sacrés, et il est interdit aux non-prêtres de manger un mélange de terouma et de produits non sacrés. Néanmoins, le contenu du récipient de séa contenant les produits non sacrés est permis, car je dis que les produits non sacrés sont tombés dans les produits non sacrés et la terouma est tombée dans la terouma. De même, en ce qui concerne le levain, on présume que la souris a emporté le levain dans la maison qui n’avait pas été fouillée, et il n’est pas nécessaire d’effectuer une fouille supplémentaire de la maison qui a déjà été fouillée.
אֵימוֹר דְּאָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר״
La Guemara rejette cette comparaison : Disons que nous affirmons et appliquons le principe : Comme je le dis, et supposons que tout s’est produit d’une manière qui préserve le produit dans son état permis