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מַהוּ? מִדְּאִישְׁתְּרַי טוּמְאַת בָּשָׂר — אִישְׁתְּרַי נָמֵי טוּמְאַת אֵימוּרִין, אוֹ דִילְמָא: מַאי דְּאִישְׁתְּרַי — אִישְׁתְּרַי, מַאי דְּלָא אִישְׁתְּרַי — לָא אִישְׁתְּרַי.
quelle est la halakha ? Sont-ils responsables d’avoir mangé de la viande sacrificielle alors qu’ils étaient rituellement impurs ? Disons-nous que, puisque l’impureté rituelle de la viande qui est mangée a été permise, l’impureté rituelle des portions sacrificielles offertes sur l’autel a également été permise ; ou peut-être disons-nous que ce qui a été permis a été permis, et ce qui n’a pas été permis n’a pas été permis ?
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי טוּמְאַת אֵימוּרִין מֵהֵיכָא אִיתְרַבַּי — מִטּוּמְאַת בָּשָׂר, דִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר לַה׳״, לְרַבּוֹת אֶת הָאֵימוּרִין.
Rava a dit : Après tout, d’où la halakha concernant le fait de manger les portions sacrificielles en état d’impureté rituelle a-t-elle été incluse ? Elle est dérivée de la halakha relative au fait de manger la viande en état d’impureté rituelle, comme il est écrit : « Mais l’âme qui mangera de la chair du sacrifice des offrandes de paix qui appartiennent au Seigneur, ayant sur elle son impureté rituelle, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20) ; l’expression apparemment superflue « qui appartiennent au Seigneur » est là pour inclure les portions sacrificielles et établir que l’on est passible de karet pour avoir mangé ces portions en état d’impureté rituelle.
כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לְטוּמְאַת בָּשָׂר, אִיתֵיהּ לְטוּמְאַת אֵימוּרִין. כׇּל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ לְטוּמְאַת בָּשָׂר, לֵיתֵיהּ לְטוּמְאַת אֵימוּרִין.
Puisque c’est la source, il existe une limitation à la halakha relative aux portions sacrificielles : Partout où il y a responsabilité pour avoir mangé la viande en état d’impureté rituelle, il y a responsabilité pour avoir mangé les portions sacrificielles en état d’impureté rituelle ; inversement, partout où il n’y a pas de responsabilité pour avoir mangé la viande en état d’impureté rituelle, comme dans le cas d’un agneau pascal offert en état d’impureté rituelle, il n’y a pas de responsabilité pour avoir mangé les portions sacrificielles en état d’impureté rituelle.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אֵימוּרֵי פֶּסַח מִצְרַיִם הֵיכָא אַקְטְרִינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמַאן לֵימָא לַן דְּלָא שְׁוִיסְקֵי עֲבוּד?
Rabbi Zeira demanda : En ce qui concerne les portions sacrificielles de l’agneau pascal que le peuple juif a sacrifiées en Égypte lors de la première Pâque, juste avant de quitter l’Égypte, où les ont-ils brûlées ? La Torah ne dit pas qu’ils ont construit un autel à cette fin. Abaye lui dit : Quelle place y a-t-il pour une telle question ? Qui nous dira qu’ils ne les ont pas fait rôtir et qu’ils ne les ont pas mangées ? Le peuple juif n’avait pas encore reçu de commandement concernant les halakhot des sacrifices ; par conséquent, vraisemblablement, ils ne distinguaient pas entre la viande et les graisses interdites, et ils ont rôti et consommé l’animal entier (Arukh).
וְעוֹד, הָא תְּנָא רַב יוֹסֵף: שְׁלֹשָׁה מִזְבְּחוֹת הָיוּ שָׁם: עַל הַמַּשְׁקוֹף, וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת. וְתוּ מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא הֲוָה.
De plus, Rav Yosef a enseigné qu’il y avait trois parties de la porte sur lesquelles le sang était aspergé, qui tenaient lieu de trois autels là-bas en Égypte. Le sang était appliqué sur le linteau et sur les deux montants de la porte ; et il n’y avait rien d’autre. Vraisemblablement, le peuple juif n’a accompli aucune mitsva qui ne soit explicitement mentionnée dans la Torah, et puisqu’aucun autre autel n’est mentionné, on peut conclure qu’ils n’ont pas offert les graisses et les autres parties sacrificielles sur un autel.
מַתְנִי׳ מָה בֵּין פֶּסַח מִצְרַיִם לְפֶסַח דּוֹרוֹת? פֶּסַח מִצְרַיִם מִקָּחוֹ מִבֶּעָשׂוֹר, וְטָעוּן הַזָּאָה בַּאֲגוּדַּת אֵזוֹב, וְעַל הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת, וְנֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן, בַּלַּיְלָה אֶחָד. וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כׇּל שִׁבְעָה.
MICHNA :Quelles sont les différences entre l’agneau pascal que le peuple juif a offert en Égypte et l’agneau pascal offert dans toutes les générations suivantes ? L’agneau pascal que le peuple juif a offert en Égypte devait être pris dès le dixième jour du mois de nissan et exigeait que le peuple asperge son sang avec un bouquet d’hysope, contrairement à l’agneau pascal de toutes les années suivantes, et son sang était aussi aspergé sur le linteau et les deux montants, et il était mangé à la hâte ; de plus, l’agneau pascal en Égypte n’était que pour une seule nuit, tandis que l’agneau pascal à travers les générations est observé pendant sept jours.
גְּמָ׳ מְנָא לַן? דִּכְתִיב: ״דַּבְּרוּ אֶל כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְיִקְחוּ״. זֶה מִקָּחוֹ מִבֶּעָשׂוֹר, וְאֵין פֶּסַח דּוֹרוֹת מִקָּחוֹ מִבֶּעָשׂוֹר.
La Guemara discute la signification de cette expression difficile, car, de toute évidence, l’agneau pascal est abattu le quatorzième et mangé le soir du quinzième. GUEMARA : La Guemara demande : D’où concluons-nous que les exigences de l’agneau pascal sacrifié en Égypte ne s’appliquent pas aux générations ultérieures ? Comme il est écrit : « Parlez à toute l’assemblée d’Israël, en disant : Le dixième jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau, selon les maisons de leurs pères, un agneau pour une maison » (Exode 12:3) ; et nous déduisons du mot superflu « ce » que cet agneau pascal offert en Égypte devait être pris dès le dixième de nissan, et l’agneau pascal des générations ultérieures n’est pas pris dès le dixième de nissan.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה״, הָכִי נָמֵי — זֶה טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, וְאֵין אַחֵר טָעוּן בִּיקּוּר?
La Guemara exprime son étonnement : Cependant, si tel est le cas, lorsque le verset déclare plus loin dans la même section : « Et vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois » (Exode 12:6), alors aussi il faudrait déduire que cet agneau pascal en Égypte nécessite une inspection quatre jours avant son abattage, et aucune autre offrande ne nécessite une inspection quatre jours avant son abattage.
וְהָתַנְיָא, בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר: מִנַּיִין לְתָמִיד שֶׁטָּעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר״, מָה לְהַלָּן טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, אַף כָּאן טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה!
Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que ben Bag Bag dit : D’où savons-nous que l’offrande quotidienne nécessite un examen quatre jours avant son abattage ? Il est dit au sujet de l’offrande quotidienne : « Ordonne aux enfants d’Israël, et dis-leur : Mon offrande, Mon pain pour Mes offrandes consumées par le feu, d’une odeur agréable pour Moi, vous la garderez pour Me l’offrir en son temps fixé » (Nombres 28:2), et il est dit là-bas, au sujet de l’agneau pascal : « Et il sera pour vous en garde jusqu’au quatorzième jour de ce mois » (Exode 12:6). De même que dans le verset là-bas, l’agneau pascal nécessite un examen quatre jours avant son abattage, de même ici, l’offrande quotidienne nécessite un examen quatre jours avant son abattage. On ne peut pas déduire de l’expression « ce mois » que l’exigence d’examiner une offrande quatre jours auparavant soit limitée à l’agneau pascal sacrifié en Égypte.
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״תִּשְׁמְרוּ״.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, en ce qui concerne l’exigence d’examiner l’offrande quotidienne quatre jours avant son abattage, comme il est écrit : « Vous le garderez. » Cette halakha est dérivée d’une analogie verbale fondée sur le mot « garder », qui est énoncé dans le contexte des deux offrandes.
וּפֶסַח דּוֹרוֹת נָמֵי, הָכְתִיב: ״וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבוֹדָה הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה״, שֶׁיְּהוּ כׇּל עֲבוֹדוֹת חֹדֶשׁ זֶה — כָּזֶה.
De même, l’agneau pascal sacrifié dans les générations ultérieures requiert lui aussi un examen quatre jours avant l’abattage, comme il est écrit : « Et il arrivera que, lorsque le Seigneur t’aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Hittite, de l’Amoréen, du Hivvite et du Jébuséen, qu’Il a juré à tes pères de te donner, un pays ruisselant de lait et de miel, alors tu accompliras ce service en ce mois” (Exode 13:5). De là, on déduit que tous les services de ce mois pour toutes les générations ultérieures seront ainsi, y compris l’examen de l’animal quatre jours avant le sacrifice. Bien que le verset relie l’agneau pascal des années ultérieures à l’agneau pascal en Égypte, l’obligation de prendre l’animal le dix de nissan ne s’appliquait qu’à la première Pâque.
אֶלָּא הָהוּא ״הַזֶּה״ — לְמַעוֹטֵי פֶּסַח שֵׁנִי דִּכְווֹתֵיהּ.
Plutôt, qu’est-ce que cette expression : « ce mois-ci » , énoncée au sujet de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, vient exclure ? La Guemara répond qu’elle vient exclure l’agneau pascal du second Pessaḥ, qui lui est semblable, car lui aussi est limité à une célébration d’un seul jour. L’agneau pascal du second Pessaḥ ne nécessite pas d’inspection quatre jours avant son abattage.
אֶלָּא מֵעַתָּה דִּכְתִיב: ״וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה״, הָכִי נָמֵי דְּזֶה נֶאֱכָל בַּלַּיְלָה, וְאֵין אַחֵר נֶאֱכָל בַּלַּיְלָה?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבוֹדָה״.
Une fois encore, la Guemara remet en question son affirmation selon laquelle l’expression « ce mois-ci », énoncée dans le contexte de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, indique que ses halakhot ne sont pas pertinentes pour les autres offrandes. Cependant, si c’est le cas, en ce qui concerne ce qui est écrit : « Et ils mangeront la viande cette nuit-là » (Exode 12:8), de même, faut-il en déduire que cet agneau pascal offert en Égypte a été mangé la nuit et aucun autre agneau pascal offert dans les générations ultérieures ne doit être mangé la nuit ? La Guemara répond que le verset déclare : « Tu accompliras ce service en ce mois-ci » (Exode 13:5), afin d’enseigner que les halakhot de l’agneau pascal sacrifié en Égypte s’appliquent également aux générations ultérieures.
אֶלָּא ״הַזֶּה״ לְמָה לִי? לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara demande : Au contraire, si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du mot « ceci » énoncé au sujet de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, si toutes les halakhot pertinentes à cette offrande s’appliquent aux agneaux pascals des générations ultérieures ? La Guemara répond que cette expression est nécessaire pour les déductions citées par Rabbi Elazar ben Azarya et Rabbi Akiva (voir Berakhot 9a) concernant la durée pendant laquelle l’agneau pascal peut être mangé.
אֶלָּא מֵעַתָּה דִּכְתִיב: ״וְכׇל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״, הָכִי נָמֵי דְּ״בוֹ״ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל בְּפֶסַח דּוֹרוֹת?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ״.
La Guemara demande : Cependant, si c’est le cas, en ce qui concerne ce qui est écrit dans le contexte de l’agneau pascal offert en Égypte : « Et aucun incirconcis n’en mangera » (Exode 12:48), alors aussi, faut-il en déduire que l’expression « en » limite l’application du verset et enseigne que « de cela, » de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, il ne peut pas manger, mais il peut manger de l’agneau pascal sacrifié dans les générations ultérieures ? La Guemara répond que le verset déclare : « Tu accompliras, » ce qui enseigne que les halakhot de l’agneau pascal sacrifié en Égypte s’appliquent également aux générations ultérieures.
אֶלָּא, ״בּוֹ״ לְמָה לִי? דְּ״בוֹ״ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל הוּא אוֹכֵל בְּמַצָּה וּמָרוֹר.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression « de lui » énoncée ici ? La Guemara répond que cela enseigne que de lui, c’est-à-dire de l’agneau pascal, il ne peut pas manger, mais il mange de la matza et des herbes amères. Une personne incirconcise est tenue de manger de la matza et des herbes amères à Pessa'h, comme tout autre Juif.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״(וְכׇל) בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ״, הָכִי נָמֵי דְּ״בוֹ״ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל הוּא פֶּסַח לְדוֹרוֹת?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ״.
La Guemara continue de demander : Cependant, si c’est le cas, lorsque le verset déclare : « Aucun étranger n’en mangera » (Exode 12:43), alors aussi, faut-il en déduire que ce n’est que de lui, de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, qu’il ne peut pas manger, mais il peut manger de l’agneau pascal sacrifié dans les générations ultérieures ? La Guemara répond que le verset déclare : « Tu accompliras », ce qui enseigne que les halakhot de l’agneau pascal sacrifié en Égypte s’appliquent également aux générations futures. Par conséquent, quiconque avait l’interdiction de manger de l’agneau pascal en Égypte ne peut pas non plus en manger les années suivantes.
אֶלָּא, ״בּוֹ״ לְמָה לִי? ״בּוֹ״ מְשׁוּמָּדוּת פּוֹסֶלֶת, וְאֵין מְשׁוּמָּדוּת פּוֹסֶלֶת בִּתְרוּמָה.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression qualificative : « De cela » ? La Guemara répond : C’est de cela, de la consommation de l’agneau pascal, que l’apostasie disqualifie, car le terme « étranger » dans ce contexte est compris comme désignant un Juif dont la conduite le rend étranger à Dieu ; mais l’apostasie ne disqualifie pas quelqu’un de manger de la terouma. Par conséquent, un prêtre devenu apostat peut encore consommer de la terouma.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״עָרֵל״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״בֶּן נֵכָר״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״עָרֵל״, מִשּׁוּם דִּמְאִיס, אֲבָל בֶּן נֵכָר לָא מְאִיס — אֵימָא לָא, צְרִיכָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן ״בֶּן נֵכָר״, מִשּׁוּם דְּאֵין לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם, אֲבָל עָרֵל דְּלִבּוֹ לַשָּׁמַיִם — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara continue : Et il est nécessaire que la Torah écrive l’interdiction concernant un incirconcis, et il est nécessaire que la Torah écrive une interdiction distincte au sujet de l’étranger, car, si la Torah avait écrit seulement au sujet de l’incirconcis, on aurait pu penser que seul lui est interdit de manger de l’agneau pascal parce que le prépuce est répugnant, mais un étranger qui n’est pas répugnant, dis qu’il peut manger de l’agneau pascal. Par conséquent, il est nécessaire d’enseigner le cas de l’étranger. Et si elle nous avait enseigné seulement l’interdiction concernant l’étranger, on aurait pu conclure que seul lui est interdit de manger de l’agneau pascal parce que son cœur n’est pas tourné vers le Ciel en raison de son apostasie, mais concernant un incirconcis, dont le cœur est tourné vers le Ciel, dis qu’il n’y a pas d’interdiction pour lui de manger de l’agneau pascal. Par conséquent, il est nécessaire d’enseigner aussi le cas de l’incirconcis.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל בּוֹ״, הָכִי נָמֵי דְּ״בוֹ״ הוּא אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל הוּא בְּפֶסַח דּוֹרוֹת?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ״. אֶלָּא ״בּוֹ״ לְמָה לִי? ״בּוֹ״ מְשׁוּמָּדוּת פּוֹסֶלֶת, וְאֵין מְשׁוּמָּדוּת פּוֹסֶלֶת בִּתְרוּמָה.
La Guemara continue de remettre en question sa dérivation initiale : Cependant, si c’est le cas, lorsque le verset concernant l’agneau pascal sacrifié en Égypte déclare : « Un résident étranger et un salarié n’en mangeront pas » (Exode 12:45), alors aussi, faut-il en déduire que de celui-ci, de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, il ne peut pas manger, mais il peut manger de l’agneau pascal sacrifié dans les générations ultérieures ? La Guemara répond que le verset déclare : « Et tu l’accompliras », ce qui enseigne que les halakhot de l’agneau pascal dans les générations ultérieures sont les mêmes halakhot que celles qui s’appliquaient en Égypte. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme qualificatif « de celui-ci » ? La Guemara répond que cela enseigne que de celui-ci, de l’agneau pascal, l’apostasie disqualifie une personne d’y prendre part, mais l’apostasie ne disqualifie pas une personne de manger de la terouma.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״וּמַלְתָּה אֹתוֹ אָז יֹאכַל בּוֹ״, הָכִי נָמֵי דְּ״בוֹ״ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל בְּפֶסַח דּוֹרוֹת?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ״. אֶלָּא ״בּוֹ״ לְמָה לִי? ״בּוֹ״ מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת, וְאֵין מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת בִּתְרוּמָה.
La Guemara poursuit sa ligne de questionnement : Cependant, si c’est le cas, lorsque le verset a dit : « Quand tu l’auras circoncis, alors il en mangera » (Exode 12:44), alors aussi, faut-il en déduire que de cela, de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, il ne peut pas manger à moins d’avoir d’abord circoncis ses fils et ses esclaves, mais il peut manger de l’agneau pascal sacrifié dans les générations ultérieures ? La Guemara répond que le verset déclare : « Tu l’accompliras », ce qui enseigne que cette halakha s’applique également aux générations ultérieures. La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme qualificatif « de cela » ? La Guemara répond que ce terme enseigne que de cela, de l’agneau pascal, l’absence de circoncision des enfants mâles et des esclaves d’une personne empêche un père ou un maître de manger jusqu’à ce qu’il s’assure que tous les membres mâles de sa maison ont été circoncis, mais la circoncision des enfants mâles et des esclaves d’une personne ne l’empêche pas de manger de la terouma s’il est lui-même apte à en manger.
אֶלָּא מֵעַתָּה דִּכְתִיב: ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בּוֹ״, הָכִי נָמֵי דְּ״בוֹ״ אֵינוֹ שׁוֹבֵר, אֲבָל שׁוֹבֵר בְּפֶסַח דּוֹרוֹת?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ״. אֶלָּא ״בּוֹ״ לְמָה לִי? ״בּוֹ״ בְּכָשֵׁר, וְלֹא בְּפָסוּל.
La Guemara demande en outre : Cependant, si c’est le cas, au sujet de ce qui est écrit : « Et ils n’en briseront aucun os » (Nombres 9:12), de même, faut-il en déduire qu’il est interdit de briser un os seulement de lui, de l’agneau pascal offert en Égypte, mais qu’on peut briser un os d’un agneau pascal offert dans les générations ultérieures ? La Guemara répond que le verset déclare : « Vous l’accomplirez selon toute la loi du Pessa'h », ce qui applique les halakhot énoncées au sujet de l’agneau pascal offert en Égypte également aux agneaux pascaux des générations ultérieures. La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression restrictive « en lui » ? La Guemara explique que cette restriction enseigne qu’un os seulement en lui, dans un agneau pascal valide, ne peut pas être brisé, mais qu’il n’y a pas d’interdiction de briser l’os d’un agneau pascal invalide.
אֶלָּא מֵעַתָּה דִּכְתִיב: ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא״, ״מִמֶּנּוּ״ אִי אַתָּה אוֹכֵל, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל נָא בְּפֶסַח דּוֹרוֹת?! אָמַר קְרָא: ״וְעָבַדְתָּ״. אֶלָּא ״מִמֶּנּוּ״ לְמָה לִי? לְכִדְרַבָּה אָמַר רַבִּי יִצְחָק.
La Guemara demande en outre : Cependant, si tel est le cas, de ce qui est écrit : « N’en mangez point cru, ni bouilli dans l’eau, mais rôti au feu » (Exode 12:9), faut-il déduire que c’est seulement de lui, de l’agneau pascal sacrifié en Égypte, que vous ne pouvez pas manger cru, mais que vous pouvez manger cru de la viande de l’agneau pascal des générations ultérieures ? La Guemara répond que le verset déclare : « Vous accomplirez », ce qui enseigne que l’interdiction s’applique également aux générations ultérieures. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression qualificative « en lui » ? La Guemara répond que cela est nécessaire pour ce qu’a dit Rabba que Rabbi Yitzḥak a dit, à savoir que ce verset sert de base à une analogie verbale qui enseigne qu’un homme incirconcis ne peut pas manger les dîmes.
וְנֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן וְכוּ׳. מְנָא לַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וַאֲכַלְתֶּם אוֹתוֹ בְּחִפָּזוֹן״. ״אוֹתוֹ״ נֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן, וְאֵין אַחֵר נֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן.
La Guemara revient pour discuter de la michna, qui affirmait que l’agneau pascal sacrifié en Égypte était mangé à la hâte, tandis que les agneaux pascaux sacrifiés les années suivantes ne l’étaient pas. D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond que c’est comme le dit le verset : « Vous le mangerez à la hâte ; c’est l’agneau pascal du Seigneur » (Exode 12:11). Le mot « le » indique un détail et enseigne que « lui » est mangé à la hâte, et aucun autre agneau pascal n’est mangé à la hâte.
וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כׇּל שִׁבְעָה וְכוּ׳. אַמַּאי קָאֵי? אִי לֵימָא אַפֶּסַח, פֶּסַח כׇּל שִׁבְעָה מִי אִיכָּא!
La michna a déclaré que l’agneau pascal des générations ultérieures s’applique pendant les sept jours. La Guemara demande : Sur quoi cela repose-t-il ? Si nous disons que cela se réfère à l’agneau pascal lui-même, y a-t-il un agneau pascal pendant les sept jours ? Il n’est offert que le quatorze nissan.

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