מַתְנִי׳ מָה בֵּין פֶּסַח הָרִאשׁוֹן לַשֵּׁנִי? הָרִאשׁוֹן אָסוּר בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״, וְהַשֵּׁנִי — חָמֵץ וּמַצָּה עִמּוֹ בַּבַּיִת. הָרִאשׁוֹן טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ, וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ. זֶה וָזֶה טָעוּן הַלֵּל בַּעֲשִׂיָּיתָן, וְנֶאֱכָלִין צָלִי עַל מַצָּה וּמְרוֹרִים, וְדוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.
MICHNA :Quelle est la différence entre l’agneau pascal offert lors du premier Pesaḥ et l’agneau pascal offert lors du second Pesaḥ ? Lors du premierPesaḥ, au moment de l’abattage de l’agneau pascal, il est interdit de posséder du pain levé en raison des interdictions : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé. Et lors du secondPesaḥ, il est permis à une personne d’avoir chez elle à la fois du pain levé et de la matza. Une autre différence est que l’agneau pascal offert lors du premierPesaḥrequiert la récitation du hallel pendant qu’il est mangé, tandis que le second ne requiert pas la récitation du hallel pendant qu’il est mangé. Cependant, ils sont semblables en ce que les agneaux pascals sacrifiés lors des deux, le premier et le second Pesaḥ, requièrent la récitation du hallel pendant leur préparation, c’est-à-dire pendant leur abattage, et ils sont tous deux mangés rôtis avec de la matza et des herbes amères, et ils prévalent sur le Chabbat en ce sens qu’ils peuvent être abattus et que leur sang peut être aspergé même pendant le Chabbat.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״כְּכׇל חוּקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״ — בְּמִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné un midrash halakhique concernant l’agneau pascal offert lors du second Pessaḥ. Le verset déclare au sujet du second Pessaḥ : « Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et n’y briseront aucun os ; selon toute l’intégralité du statut de l’agneau pascal, ils l’offriront » (Nombres 9:12). Le fait que le verset dise « l’ » indique que le verset parle d’une mitsva applicable au corps de l’agneau pascal, c’est-à-dire que les halakhot relatives à l’agneau pascal lui-même lors du premier Pessaḥ s’appliquent également à l’agneau pascal lors du second Pessaḥ.
מִצְוָה שֶׁעַל גּוּפוֹ, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״. יָכוֹל אֲפִילּוּ מִצְוֹת שֶׁלֹּא עַל גּוּפוֹ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״, מָה שְׁבִירַת הָעֶצֶם מְיוּחָד מִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ — אַף כׇּל מִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ.
Le midrash continue : En ce qui concerne une mitzva liée au corps de l’agneau pascal mais qui n’est pas effectivement accomplie sur le corps de l’offrande, d’où est-il déduit qu’elle s’applique également au second Pesaḥ ? Le verset déclare : « Ils le mangeront avec des matzot et des herbes amères » (Nombres 9:11). On aurait pu penser qu’il faut accomplir toutes les mitzvot liées au premier Pesaḥ lors du second Pesaḥ, même des mitzvot qui ne sont aucunement liées au corps de l’agneau pascal, comme l’obligation de détruire tout son levain. C’est pourquoi la Torah déclare : « Et ils n’y briseront aucun os » (Nombres 9:12), ce qui enseigne que, de même que l’interdiction de briser un os est remarquable parmi les mitzvot liées à l’agneau pascal en ce qu’elle est une mitzva applicable à l’agneau pascal lui-même, de même toute mitzva applicable à l’agneau pascal lui-même doit être accomplie lors du second Pesaḥ. Cependant, les autres mitzvot relatives au premier Pesaḥ n’ont pas besoin d’être accomplies lors du second Pesaḥ.
אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: ״יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״, בְּמִצְוֹת שֶׁבְּגוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Isi ben Yehuda dit : Il n’est pas nécessaire de déduire cette halakha de la fin du verset cité, car l’expression dans la première moitié du verset : « Ils l’accompliront, » indique que le verset parle uniquement des mitzvot applicables au corps de l’agneau pascal lui-même.
אָמַר מָר: יָכוֹל אַף מִצְוָה שֶׁלֹּא עַל גּוּפוֹ. הָא אָמְרַתְּ בְּמִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר?
La Guemara clarifie les détails de la baraita. Le Maître a dit : On aurait pu penser qu’il faut accomplir même une mitsva non du tout liée au corps de l’agneau pascal lors du second Pesaḥ. La Guemara exprime sa surprise : Mais tu as dit que le verset parle seulement d’une mitsva applicable au corps de l’agneau pascal, alors pourquoi penserait-on que des mitsvot sans rapport sont également incluses ?
הָכִי קָאָמַר: הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״, אַלְמָא ״יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״ לָאו דַּוְקָא הוּא. אֵימָא הָוֵה לֵיהּ כִּפְרָט וּכְלָל, וְנַעֲשָׂה כְּלָל מוֹסִיף עַל הַפְּרָט, וַאֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique que c’est cela que la baraitaest en train de dire : Maintenant que tu as dit la halakha supplémentaire selon laquelle ils le mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères, apparemment l’expression : « Ils l’accompliront » n’est pas spécifique et ne limite pas les halakhot du second Pessaḥ à celles qui s’appliquent à l’agneau pascal lui-même, dis que ce verset est interprété selon le principe de un détail et une généralisation, puisqu’il a d’abord dit : « Ils le mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères » et « Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin », puis il a énoncé une généralisation : « Selon tout le statut de l’agneau pascal, ils l’accompliront. » Les principes du midrash halakhique établissent que dans ce cas, la généralisation ajoute au détail et inclut même tout, de sorte que toutes les mitsvot du premier Pessaḥ s’appliqueraient également au second, y compris l’élimination du levain. Par conséquent, le verset « Ils n’en briseront pas un os » nous enseigne que les mitsvot sans rapport avec l’agneau pascal ne s’appliquent pas au second Pessaḥ.
אִיסִי בֶּן יְהוּדָה, הַאי ״עֶצֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ.
La Guemara demande : Que fait Isi ben Yehouda de la fin du verset : « Et ils n’en briseront aucun os » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner que l’interdiction de briser un os s’applique à la fois à un os qui contient de la moelle et à un os qui n’en contient pas.
וְרַבָּנַן, הַאי ״יַעֲשׂוּ אֹתוֹ״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד, דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לְאַהְדּוֹרֵי מַהְדְּרִינַן.
La Guemara demande : Et les Sages, qui interprètent différemment d’Isi ben Yehouda, que font-ils de cette expression : « Ils l’accompliront » ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour enseigner qu’on n’abat pas l’agneau pascal lors du second Pessaḥ pour un seul individu. Puisque le verset parle de personnes accomplissant le second Pessaḥ au pluriel, on en déduit que, dans la mesure où il est possible de chercher d’autres personnes pour se joindre à cet individu pour son agneau pascal, on les cherche, même si cela signifie rendre un autre individu rituellement impur afin de l’empêcher d’accomplir le premier Pessaḥ.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כְּכׇל חוּקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״. יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁהָרִאשׁוֹן אָסוּר בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״ כָּךְ שֵׁנִי אָסוּר בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraita : Le verset déclare : « Selon toute la loi de l’agneau pascal, ils l’offriront » (Nombres 9:12). On aurait pu penser que, de même que au moment du sacrifice de l’agneau pascal lors du premier Pessaḥ, il est interdit de posséder du levain en raison des interdictions : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé, de même, au moment du sacrifice de l’agneau pascal lors du second Pessaḥ, il est interdit de posséder du levain en raison des interdictions : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé. C’est pourquoi la Torah déclare : « Ils le mangeront avec des matzot et des herbes amères » (Nombres 9:11), ce qui indique que les autres mitsvot relatives au premier Pessaḥ ne s’appliquent pas au second.
וְאֵין לִי אֶלָּא מִצְוַת עֲשֵׂה, מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״.
La baraita continue : Et de là j’ai appris seulement que les mitzvot positives liées au premier Pesaḥ s’appliquent au second Pesaḥ ; d’où puis-je déduire qu’il en va de même aussi pour les mitzvot négatives ? Le verset déclare : « Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et ils n’y briseront aucun os » (Nombres 9:12).
וְאֵין לִי אֶלָּא מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה. מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״. מָה הַפְּרָט — מְפוֹרָשׁ: מִצְוַת עֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר — אַף כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר.
La baraita continue : Et de ce verset j’ai déduit seulement qu’une mitsva négative dont la violation peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive s’applique au second Pesaḥ, par exemple l’interdiction de laisser de la viande de l’agneau pascal jusqu’au matin, qui peut être réparée par la mitsva positive de brûler les restes ; d’où est-il déduit qu’il en va de même également pour une mitsva négative à part entière ? Le verset déclare : « Ils n’en briseront aucun os. » On peut conclure de ces exemples que de même que le détail, c’est-à-dire les mitsvot spécifiques mentionnées dans ces versets, est explicite et comprend une mitsva positive, une interdiction dont la violation peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive, et une mitsva négative à part entière ; de même, toute mitsva positive, toute interdiction dont la violation peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive, et toute mitsva négative à part entière est incluse.
בִּכְלָלֵיהּ דְּ״מַצּוֹת וּמְרוֹרִים״, מַאי קָא מְרַבֵּי? צְלִי אֵשׁ. בִּפְרָטֵיהּ מַאי מְמַעֵיט לֵיהּ? הַשְׁבָּתַת שְׂאוֹר. אֵיפוֹךְ אֲנָא! מִצְוָה דְגוּפֵיהּ עֲדִיף.
Maintenant que la généralisation a été interprétée comme se référant aux exemples précis mentionnés plus haut, qu’est-ce qui est inclus par la généralisation du pain sans levain et des herbes amères ? La Guemara répond : Cela vient enseigner que la mitsva de rôtir au feu s’applique à l’agneau pascal lors du second Pessaḥ aussi bien que du premier. Étant donné que le pain sans levain et les herbes amères constituent également un détail qualificatif, qu’exclut-il par son détail ? Cela enseigne que la mitsva de l’élimination du levain ne s’applique pas lors du second Pessaḥ. La Guemara demande : Peut-être que je peux inverser cela et dire que lors du second Pessaḥ on n’est pas tenu de rôtir l’offrande au feu, mais qu’on est tenu d’éliminer tout levain ? La Guemara répond : Une mitsva relative à l’agneau pascal lui-même est préférable, car il est plus raisonnable de supposer que le premier et le second Pessaḥ sont comparables en ce qui concerne les halakhot relatives à l’offrande elle-même.
בִּכְלָלֵיהּ דְּ״לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״ מַאי קָא מְרַבֵּה לֵיהּ? ״לֹא תוֹצִיא מִמֶּנּוּ״ (דְּדָמֵי לֵיהּ. דְּהַאי מִיפְּסַל בְּנוֹתָר, וְהַאי מִיפְּסַל בְּיוֹצֵא).
La Guemara demande en outre : Qu’est-ce qui est inclus par la généralisation de : Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ? La Guemara répond que cela inclut l’interdiction de : Tu ne feras sortir aucune de ses viandes d’un groupe à un autre, ce qui lui est semblable, car par cette interdiction mentionnée dans le verset elle est disqualifiée comme reste, et par cette interdiction de faire sortir la viande de l’offrande elle est disqualifiée comme viande sacrificielle qui est sortie de sa limite permise.
בִּפְרָטֵיהּ מַאי קָא מְמַעֵט לֵיהּ? ״לֹא יֵרָאֶה וְלֹא יִמָּצֵא״ (דְּדָמֵי לֵיהּ, דְּהַאי אֵינוֹ לוֹקֶה דְּהָוֵה לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה. וְהַאי אֵינוֹ לוֹקָה דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה). אֵיפוֹךְ אֲנָא! מִצְוָה דְגוּפֵיהּ עֲדִיף.
La Guemara demande en outre : Qu’exclut-elle par son détail ? Elle exclut les interdictions : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé, qui lui sont semblables, car celui qui transgresse cette interdiction de laisser la viande de l’offrande jusqu’au matin ne reçoit pas la flagellation, car c’est une interdiction dont la transgression peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive consistant à brûler les restes ; et celui qui transgresse cette interdiction de posséder du levain ne reçoit pas la flagellation, car c’est une interdiction dont la transgression peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive de brûler le levain. La Guemara demande : Peut-être puis-je inverser cela et dire que la généralisation vise à inclure l’élimination du levain, et que le détail exclut l’interdiction de laisser la viande de l’offrande ? La Guemara répond : Dans une comparaison entre le premier Pessaḥ et le second, il est préférable d’inclure une mitsva liée à l’agneau pascal lui-même plutôt que d’en inclure une qui n’est pas liée à l’agneau pascal.
בִּכְלָלֵיהּ דְּ״עֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״
La Guemara continue de demander : Par la généralisation : Ils n’y briseront aucun os,