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מָה טָמֵא, שֶׁסִּפֵּק בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה. אַף דֶּרֶךְ רְחוֹקָה נָמֵי, שֶׁסִּפֵּק בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה!
de même que le cas de quelqu’un qui était rituellement impur renvoie à quelqu’un qui a les moyens d’observer le premier Pesaḥ par l’intermédiaire d’un mandataire mais ne le fait pas parce que la Torah le lui a interdit, de même, le cas de quelqu’un qui était en voyage lointain aussi renvoie à quelqu’un qui a les moyens d’observer le premier Pesaḥ par l’intermédiaire d’un mandataire et de manger l’offrande la nuit, mais ne le fait pas parce que la Torah le lui a interdit.
וְרַב נַחְמָן אָמַר לָךְ: רַבִּי עֲקִיבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּקָסָבַר: אֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ. וַאֲנָא סְבִירָא לִי כְּמַאן דְּאָמַר: שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ.
Et Rav Naḥman aurait pu te dire : Rabbi Akiva est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car il soutient qu’on ne peut pas abattre ni asperger le sang d’un agneau pascal pour quelqu’un qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un reptile mort, même s’il pourrait s’immerger et devenir rituellement pur à temps pour prendre part à l’agneau pascal le soir. Cela indique que, selon Rabbi Akiva, celui qui est inapte au moment où le sang est aspergé est entièrement disqualifié de participer à l’offrande. Mais moi, je tiens conformément à celui qui a dit : On peut abattre un agneau pascal et asperger son sang pour quelqu’un qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un reptile mort, et par conséquent la décision de Rabbi Akiva n’est pas pertinente pour mon opinion.
תָּנוּ רַבָּנַן, אֵלּוּ שֶׁעוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי: הַזָּבִין וְהַזָּבוֹת, הַמְצוֹרָעִין וְהַמְצוֹרָעוֹת, [וְנִדּוֹת] וּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת וְהַיּוֹלְדוֹת, הַשּׁוֹגְגִין וְהָאֲנוּסִין וְהַמְּזִידִין, וְטָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה.
La Guemara cite une baraita à l’appui de l’opinion de Rav Naḥman. Les Sages ont enseigné que ceux-ci sont ceux qui observent le second Pesaḥ : Zavim et zavot ; lépreux et lépreuses ; et les femmes menstruées et les hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes menstruées ; et les femmes après l’accouchement ; ceux qui n’ont pas observé le premier Pesaḥ par inadvertance, et ceux qui ont été empêchés en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, et ceux qui intentionnellement s’en sont abstenus ; et celui qui était rituellement impur ; et celui qui était en voyage lointain.
אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר ״טָמֵא״? לָמָּה נֶאֱמַר?! דְּאִי בָּעֵי לְמִיעְבַּד בָּרִאשׁוֹן לָא שָׁבְקִינַן לֵיהּ! אֶלָּא: אִם כֵּן, לָמָּה נֶאֱמַר ״בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה״ — לְפוֹטְרוֹ מִן הִכָּרֵת. וּכְמַאן דְּאָמַר הוּרְצָה.
La baraita continue : Si tel est le cas, si quelqu’un qui a manqué le premier Pesaḥ pour quelque raison que ce soit observe le second Pesaḥ, pourquoi le cas de quelqu’un qui était rituellement impur est-il énoncé explicitement dans la Torah ? La Guemara exprime sa surprise face à cette question : Pourquoi est-ce énoncé ? Il était nécessaire de mentionner ce cas pour enseigner que si une personne impure souhaite accomplir le sacrifice de l’agneau pascal au premier Pesaḥ, nous ne le lui permettons pas. Au contraire, la question devrait être : Pourquoi le cas de celui qui est en voyage lointain est-il énoncé dans la Torah ? Il est énoncé pour l’exempter de karet même s’il n’observe pas le second Pesaḥ. Et cela est conforme à l’opinion de celui qui a dit que si l’agneau pascal a été abattu pour quelqu’un qui était en voyage lointain, cela a été accepté, ce qui est l’opinion de Rav Naḥman.
אִשָּׁה בַּשֵּׁנִי מִי מִיחַיְּיבָא? וְהָא תַּנְיָא: יָכוֹל לֹא יְהוּ עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי אֶלָּא טְמֵא נֶפֶשׁ וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה. זָבִין וּמְצוֹרָעִין וּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִישׁ״.
La baraita a mentionné plusieurs types de femmes rituellement impures qui observent le second Pessaḥ plutôt que le premier. La Guemara demande : Une femme est-elle tenue d’observer le second Pessaḥ ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : J’aurais pu penser que seul celui qui est impur en raison d’une impureté rituelle transmise par un cadavre, ou celui qui était en voyage lointain, observe le second Pessaḥ ; en ce qui concerne les zavim, les hommes lépreux et ceux des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes menstruées, d’où dérive-t-on qu’ils peuvent observer le second Pessaḥ ? Le verset déclare : « Si quelqu’homme [ish ish] parmi vous ou parmi vos générations est rituellement impur à cause d’un mort ou est en voyage lointain, il offrira néanmoins l’agneau pascal au Seigneur » (Nombres 9:10). Le mot ish est doublé afin d’inclure ces autres cas. Les femmes ne sont pas incluses par la répétition du mot ish.
לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי יוֹסֵי, הָא — רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara répond que cela n’est pas difficile : Ce premier baraita, qui inclut les femmes, est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, selon laquelle on peut abattre l’agneau pascal lors du second Pessa’h pour les femmes, et ce second baraita, qui n’inclut que les hommes, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, qui soutiennent que les femmes n’ont pas une obligation pleine et entière d’observer le second Pessa’h.
תָּנוּ רַבָּנַן: חַיָּיב כָּרֵת עַל הָרִאשׁוֹן, וְחַיָּיב כָּרֵת עַל הַשֵּׁנִי, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: חַיָּיב כָּרֵת עַל הָרִאשׁוֹן, וּפָטוּר עַל הַשֵּׁנִי. רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: אַף [עַל] הָרִאשׁוֹן אֵינוֹ חַיָּיב כָּרֵת אֶלָּא אִם כֵּן לֹא עָשָׂה אֶת הַשֵּׁנִי.
Les Sages ont enseigné dans la Tosefta : On est passible de recevoir le karet pour s’être intentionnellement abstenu d’observer le premierPessaḥ ; de même, celui qui ne pouvait pas observer le premier Pessaḥest passible de recevoir le karet s’il s’est intentionnellement abstenu d’observer le secondPessaḥ. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Nathan dit : On est passible de recevoir le karet pour s’être intentionnellement abstenu d’observer le premierPessaḥ ; et on est exempté de karetpour s’être intentionnellement abstenu d’observer le secondPessaḥ, même si l’on n’a pas observé le premier Pessaḥ par inadvertance, car la Torah ne précise pas de peine de karet à l’égard du second Pessaḥ. Rabbi Ḥananya ben Akavya dit : Même pour avoir intentionnellement omis d’observer le premierPessaḥon n’est passible de recevoir le karet que si l’on omet intentionnellement d’observer le secondPessaḥ.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ. דְּתַנְיָא: גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר בֵּין שְׁנֵי פְסָחִים, וְכֵן קָטָן שֶׁהִגְדִּיל בֵּין שְׁנֵי פְסָחִים — חַיָּיב לַעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁזָּקוּק לָרִאשׁוֹן — זָקוּק לַשֵּׁנִי, כֹּל שֶׁאֵין זָקוּק לָרִאשׁוֹן — אֵין זָקוּק לַשֵּׁנִי.
La Guemara ajoute que Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Natan suivent leur ligne de raisonnement, comme le montre une autre controverse entre eux, liée à la controverse citée plus haut. Comme il a été enseigné dans une baraita : Un converti qui s’est converti pendant le mois entre les offrandes des deux agneaux pascals lors du premier et du second Pessaḥ, et de même, un mineur qui a atteint sa majorité et est devenu astreint aux mitsvot pendant le mois entre les offrandes des deux agneaux pascals, est tenu d’observer le second Pessaḥ ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Natan dit : Quiconque doit observer le premierPessaḥdoit observer le second ; quiconque ne doit pas observer le premierPessaḥ, par exemple quelqu’un qui est mineur ou n’est pas encore juif, ne doit pas observer le secondPessaḥ non plus.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי סָבַר: שֵׁנִי רֶגֶל בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא.
La Guemara explique : Sur quoi sont-ils en désaccord ? Rabbi Yehouda HaNassi soutient que le secondPessa'h est une fête indépendante, et quiconque n'a pas participé au premier Pessa'h est tenu de participer au second, même s'il n'était pas apte à offrir l'agneau pascal lors du premier Pessa'h.
רַבִּי נָתָן סָבַר: שֵׁנִי תַּשְׁלוּמִין דְּרִאשׁוֹן הוּא. תַּקּוֹנֵי לָרִאשׁוֹן, לָא מְתַקֵּין לֵיהּ.
À l’inverse, Rabbi Natan soutient que le secondPessaḥ est simplement un rattrapage du premierPessaḥ, de sorte que si quelqu’un était tenu d’offrir l’agneau pascal lors du premier Pessaḥ et ne l’a pas fait, il peut le faire lors du second Pessaḥ ; cependant, cela ne répare pas le manquement à offrir l’agneau pascal lors du premierPessaḥ. Par conséquent, celui qui s’est intentionnellement abstenu d’offrir l’agneau pascal lors du premier Pessaḥ est passible de karet même s’il a offert l’agneau pascal lors du second Pessaḥ. Toutefois, si quelqu’un a involontairement omis de sacrifier l’agneau pascal lors du premier Pessaḥ, il n’est pas passible de karet même s’il s’est intentionnellement abstenu d’observer le second Pessaḥ.
וְרַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא סָבַר: שֵׁנִי תַּקַּנְתָּא דְרִאשׁוֹן הוּא.
Et Rabbi Ḥananya ben Akavya soutenait : le secondPesaḥ répare le manquement consistant à ne pas offrir l’agneau pascal lors du premierPesaḥ. En d’autres termes, l’agneau pascal apporté lors du second Pesaḥ n’est pas une obligation indépendante ; il permet plutôt une seconde chance d’éviter la responsabilité d’encourir le karet.
וּשְׁלׇשְׁתָּן מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ: ״וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה״. רַבִּי סָבַר: ״וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה״, דְּלָא עֲבַד בָּרִאשׁוֹן, אִי נָמֵי: ״קׇרְבַּן ה׳ לֹא הִקְרִיב בְּמוֹעֲדוֹ״, בַּשֵּׁנִי.
Et tous les trois ont exposé le même verset pour en déduire leurs opinions : « Mais l’homme qui est rituellement pur et n’est pas en voyage, et s’abstient d’offrir l’agneau pascal, cette âme sera retranchée de son peuple ; parce que [ki] il n’a pas apporté l’offrande du Seigneur en son temps fixé, cet homme portera son péché » (Nombres 9:13). Rabbi Yehuda HaNasi soutient que le verset doit être compris ainsi : l’expression : « et s’abstient d’offrir l’agneau pascal, cette âme sera retranchée », signifie qu’il n’a pas participé à l’offrande lors du premierPesaḥ. Dans la suite du verset, Rabbi Yehuda HaNasi comprend le mot ki au sens de : si, puisque le mot ki a plusieurs sens, dont l’un est : si. Par conséquent, le verset peut être interprété de la manière suivante : S’il n’a pas non plus « apporté l’offrande du Seigneur en son temps fixé », en ce qui concerne le secondPesaḥ, « cet homme portera son péché ».
וּמִמַּאי (דְּהָא) ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא״ כָּרֵת הוּא?
La Guemara demande : Et d’où savons-nous que cette expression : Portera son péché, fait référence au karet et non à une autre punition quelconque ?

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