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שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח, וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה.
que nous examinons un beit haperas situé sur le chemin de Jérusalem pour ceux qui offrent l’agneau pascal afin de déterminer s’il y a effectivement une impureté rituelle présente, de manière à permettre à ceux qui y passent de savoir s’ils sont encore rituellement purs et capables d’offrir l’agneau pascal. Mais nous n’examinons pas un beit haperas pour ceux qui mangent la teruma afin qu’ils puissent manger la teruma en état de pureté. La Guemara demande :
מַאי בּוֹדְקִין (לְעוֹשֵׂי פֶּסַח)? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְנַפֵּחַ בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ. רַב יְהוּדָה בַּר אַבָּיֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנִּידַּשׁ טָהוֹר.
Que signifie le fait de dire que nous examinons pour ceux qui offrent l’agneau pascal ? En pratique, comment l’examine-t-on ? Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Il faut souffler la poussière sur le chemin avant chaque pas dans le beit haperas pendant qu’on y marche, afin de voir s’il s’y trouve un os caché. Rav Yehuda bar Abaye, au nom de Rav Yehuda, a dit : Un beit haperas qui a été piétiné est considéré comme rituellement pur, puisqu’on présume que tous les os qui s’y trouvaient ont été retirés ou brisés. L’impureté d’un beit haperas résulte d’un décret rabbinique. Les Sages ont levé ce décret dans un cas où l’examen nécessaire est effectué, afin de permettre aux gens d’offrir leurs agneaux pascaux. Toutefois, cette indulgence est limitée au cas de l’agneau pascal, car sa négligence entraîne l’interdit de karet. Elle ne s’étend pas à d’autres cas, comme l’interdiction de manger de la terouma impure.


הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה

מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה טָמֵא אוֹ בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה וְלֹא עָשָׂה אֶת הָרִאשׁוֹן — יַעֲשֶׂה אֶת הַשֵּׁנִי. שָׁגַג אוֹ נֶאֱנַס וְלֹא עָשָׂה אֶת הָרִאשׁוֹן — יַעֲשֶׂה אֶת הַשֵּׁנִי. אִם כֵּן, לָמָּה נֶאֱמַר טָמֵא אוֹ שֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה? שֶׁאֵלּוּ פְּטוּרִין מֵהִכָּרֵת, וְאֵלּוּ חַיָּיבִין בְּהִכָּרֵת.
MICHNA :Celui qui était rituellement impur ou en voyage lointain et n’a pas observé le premierPessa’h en participant à l’offrande de l’agneau pascal le quatorze nissan doit observer le secondPessa’h en participant à l’offrande le quatorze iyar. Si quelqu’un a involontairement oublié ou a été empêché en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et n’a pas observé le premierPessa’h, il aussi doit observer le secondPessa’h. Si tel est le cas, puisque le second Pessa’h est observé même par quelqu’un qui a oublié ou a été empêché d’observer le premier Pessa’h, pourquoi est-il dit dans la Torah que le second Pessa’h n’est observé que par celui qui était rituellement impur ou en voyage lointain ? Ces cas ont été précisés afin d’enseigner que ces deux groupes de personnes sont exemptés de karet s’ils n’observent pas le second Pessa’h, mais ceux qui n’étaient ni rituellement impurs ni en voyage lointain sont passibles de recevoir le karet, comme l’expliquera la Guemara.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: הָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה וּשְׁחָטוֹ וְזָרְקוּ עָלָיו, רַב נַחְמָן אָמַר: הוּרְצָה. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: לֹא הוּרְצָה. רַב נַחְמָן אָמַר: הוּרְצָה, מֵיחָס הוּא דְּחַס רַחֲמָנָא עָלָיו. וְאִי עָבֵיד — תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: לֹא הוּרְצָה, מִידְחֵא דַּחְיֵיהּ רַחֲמָנָא כְּטָמֵא.
GUEMARA :Il a été enseigné que les amora’im étaient en désaccord sur la question suivante : Si quelqu’un était en voyage lointain et que d’autres avaient abattu l’agneau pascal et aspergé son sang en sa faveur, et qu’il arriva à temps pour manger l’agneau pascal, doit-il observer le second Pesaḥ, puisqu’il était loin au moment où le sacrifice a été offert ? Rav Naḥman a dit : Son offrande a été acceptée, et il n’a pas besoin d’observer le second Pesaḥ. Rav Sheshet a dit : Son offrande n’a pas été acceptée, et il doit offrir l’agneau pascal lors du second Pesaḥ. La Guemara explique leurs avis. Rav Naḥman a dit : Son offrande a été acceptée parce que la Torah a compassion de celui qui était en voyage lointain et lui permet l’option d’observer le second Pesaḥ ; mais s’il a néanmoins participé au sacrifice de l’agneau pascal lors du premier Pesaḥ, que la bénédiction vienne sur lui. Et Rav Sheshet a dit : Son offrande n’est pas acceptée parce que la Torah a reporté son observance au second Pesaḥ, tout comme elle le fait pour celui qui est rituellement impur. De même qu’une personne rituellement impure ne peut pas participer volontairement à l’agneau pascal, de même une personne en voyage lointain ne le peut pas.
אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: מִי שֶׁהָיָה טָמֵא אוֹ בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה וְלֹא עָשָׂה אֶת הָרִאשׁוֹן — יַעֲשֶׂה אֶת הַשֵּׁנִי. מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי — עָבֵד.
Rav Naḥman a dit : D’où dis-je mon opinion ? Comme nous l’avons appris dans la michna : Celui qui était rituellement impur ou en voyage lointain et n’a pas observé le premierPessaḥdoit observer le secondPessaḥ. L’expression : Et n’a pas observé, indique par inférence que, concernant celui qui était en voyage lointain, s’il l’avait voulu, il aurait pu l’observer et serait ainsi exempté de participer au sacrifice de l’agneau pascal lors du second Pessaḥ.
וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר לָךְ: אִי הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: שָׁגַג אוֹ נֶאֱנַס וְלֹא עָשָׂה אֶת הָרִאשׁוֹן — יַעֲשֶׂה אֶת הַשֵּׁנִי. מִדְּקָתָנֵי ״וְלֹא עָשָׂה״, מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי — עָבֵד. הֲרֵי שָׁגַג, וַהֲרֵי נֶאֱנַס!
Et Rav Sheshet dit en réponse : Si c’est le cas, considère la dernière clause de la michna, qui enseigne : Si quelqu’un par inadvertance a oublié ou a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté et n’a pas observé le premierPessaḥ, il doit observer le secondPessaḥ. Selon ton raisonnement, du fait qu’il est enseigné : Et n’a pas observé, conclus par inférence que, s’il l’avait voulu, il aurait pu l’observer. Cependant, cela n’est pas possible, car la michna déclare explicitement qu’il a par inadvertance oublié ou a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté et n’a pas pu observer le premier Pessaḥ.
אֶלָּא, מֵזִיד קָתָנֵי בַּהֲדַיְיהוּ. הָכָא נָמֵי: אוֹנֵן קָתָנֵי בַּהֲדַיְיהוּ.
Au contraire, la michna doit être expliquée différemment, comme suit : Bien que cela ne soit pas dit explicitement, la michna enseigne, par l’expression : Et il ne l’a pas observé, le cas de celui qui s’est délibérément abstenu d’observer le premier Pessaḥ avec les autres cas de la michna. Ici aussi, dans la première partie de la michna, l’expression : Et il ne l’a pas observé, doit être comprise comme incluant une autre catégorie de personnes : Elle enseigne le cas d’un endeuillé immédiat, c’est-à-dire une personne dont le proche est mort ce même jour et n’a pas encore été enterré, avec les autres cas. La première partie de la michna comprend trois cas : celui qui était rituellement impur, celui qui était en voyage lointain, et celui qui était un endeuillé immédiat. Par conséquent, on ne peut pas déduire que, s’il avait voulu observer le premier Pessaḥ, il aurait pu le faire.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: אֵלּוּ פְּטוּרִין מֵהִכָּרֵת וְאֵלּוּ חַיָּיבִין בְּהִכָּרֵת. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַשּׁוֹגֵג וְנֶאֱנָס, שׁוֹגֵג וְנֶאֱנָס בְּנֵי כָרֵת נִינְהוּ?! אֶלָּא לָאו — אַמֵּזִיד וְאוֹנֵן.
Rav Ashi a dit : La michna est également formulée avec précision selon cette interprétation, car elle enseigne : Ceux-ci sont exempts de karet, mais ceux-là sont passibles de recevoir karet. À quelle partie de la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que cette affirmation se rapporte à celui qui, involontairement, a oublié et à celui qui a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, celui qui, involontairement, a oublié et celui qui a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté sont-ils passibles du châtiment de karet ? On n’est passible de karet que pour avoir commis une transgression intentionnellement. Ne s’agit-il pas plutôt du cas de celui qui intentionnellement s’est abstenu d’observer le Pessaḥ, ce qui est inclus dans l’expression de la dernière clause : Et il ne l’a pas observé, et du cas d’un endeuillé immédiat, qui est inclus dans l’expression parallèle de la première clause ? Ces deux catégories de personnes sont passibles de karet si elles n’offrent pas l’agneau pascal lors du second Pessaḥ.
וְרַב נַחְמָן אָמַר לָךְ: לְעוֹלָם אַמֵּזִיד לְחוֹדֵיהּ. וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא ״חַיָּיב״, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״חַיָּיבִין״ — אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״פְּטוּרִין״, תְּנָא סֵיפָא ״חַיָּיבִין״.
Et Rav Naḥman aurait pu te dire en réponse : En réalité, la michna se réfère uniquement au cas de celui qui intentionnellement s’abstient d’observer le premier Pessaḥ, et non au cas d’un endeuillé immédiat ; et à proprement parler elle aurait dû enseigner cette règle avec l’expression : Il est passible, au singulier. Et la raison pour laquelle elle enseigne cette règle avec la formule : Ceux-ci sont passibles, au pluriel, est que, puisque la première clause de la michna enseigne sa règle avec l’expression : Ceux-ci sont exemptés, au pluriel, la dernière clause aussi enseigne sa règle avec l’expression : Ceux-là sont passibles, au pluriel. Par conséquent, la formule de la première clause : Et n’a pas observé le premier Pessaḥ, enseigne que celui qui est en voyage a la possibilité d’observer le premier Pessaḥ s’il le souhaite. Et la même formule dans la dernière clause : Et n’a pas observé, vient inclure le cas de celui qui s’abstient intentionnellement d’observer le premier Pessaḥ.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״טָמֵא״, וְנֶאֱמַר ״בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה״,
Rav Sheshet a dit : D’où dis-je mon opinion ? Comme il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva dit : Il est dit que celui qui est rituellement impur lors du premier Pessaḥ observe le second Pessaḥ, et il est dit que celui qui est en voyage lointain observe le second Pessaḥ;

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