וְאֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ. וְעוּלָּא אָמַר: אַף שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ.
Et on n’abat pas l’agneau pascal et on n’asperge pas son sang pour quelqu’un qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant, bien qu’il puisse s’immerger ce jour-là et ainsi s’assurer qu’il sera rituellement pur pour le soir. Et Oulla a dit : On abat l’agneau pascal et on asperge son sang même pour quelqu’un qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant.
לְרַב, מַאי שְׁנָא טְבוּל יוֹם — דַּחֲזֵי לְאוּרְתָּא? טְמֵא שֶׁרֶץ נָמֵי חֲזֵי לְאוּרְתָּא! מְחוּסָּר טְבִילָה.
La Guemara examine la logique qui sous-tend la décision de Rav : Selon Rav, qu’est-ce qui distingue celui qui est rituellement impur d’un type d’impureté rituelle tel que, une fois qu’il s’est immergé pendant la journée, il deviendra complètement rituellement pur à la tombée de la nuit, de sorte que, bien qu’il soit actuellement impur, on puisse offrir l’agneau pascal en son nom ? Cela tient au fait qu’il est apte à le manger la nuit. Mais alors, pourquoi l’agneau pascal n’est-il pas offert au nom de celui qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant ? Lui aussi peut être apte à le manger la nuit en s’immergeant dans un bain rituel. La Guemara répond : Il lui manque l’immersion dans un bain rituel.
טְבוּל יוֹם נָמֵי — מְחוּסָּר הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ! שִׁמְשָׁא מִמֵּילָא עָרְבָא.
Mais celui qui s’est immergé pendant la journée et deviendra rituellement pur à la tombée de la nuit manque lui aussi du coucher du soleil, c’est-à-dire de la tombée de la nuit. La Guemara explique la distinction : Le soleil se couche de lui-même, et aucune action de la part de celui qui est rituellement impur n’est requise pour achever le processus de purification. Un agneau pascal peut donc être offert en sa faveur.
מְחוּסַּר כִּפּוּרִים נָמֵי — הָא מְחוּסַּר כַּפָּרָה! שֶׁקִּינּוֹ בְּיָדוֹ.
Mais celui qui n’a toujours pas d’offrande d’expiation pour achever son processus de purification manque également d’un acte, car il doit encore apporter son offrande d’expiation. Pourquoi peut-il néanmoins être inscrit pour un agneau pascal ? La Guemara répond : Son nid, c’est-à-dire la paire de colombes qu’il offrira comme expiation, est déjà en sa possession, prête à être offerte. On présume donc qu’il le fera immédiatement.
טְמֵא שֶׁרֶץ נָמֵי — הֲרֵי מִקְוֶה לְפָנָיו! דִּילְמָא פָּשַׁע. אִי הָכִי, מְחוּסַּר כִּפּוּרִים נָמֵי דִּילְמָא פָּשַׁע! כְּגוֹן דְּמַסְרִינְהוּ לְבֵית דִּין,
Mais celui qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant peut lui aussi devenir immédiatement rituellement pur, parce que le bain rituel est devant lui et qu’il peut s’y immerger. Pourquoi cela ne permet-il pas de l’inscrire pour un agneau pascal ? La Guemara répond : La raison pour laquelle un agneau pascal ne peut pas être offert en son nom est la crainte que peut-être il soit négligent et ne s’immerge pas. Par conséquent, on ne peut pas supposer avec certitude qu’au soir il sera rituellement pur. Si tel est le cas, dans le cas de celui qui n’a toujours pas apporté une offrande d’expiation, ne devrait-on pas aussi craindre que peut-être il soit négligent et n’apporte pas son offrande ? La baraita traite d’un cas tel que celui où il a déjà remis sa paire de colombes au tribunal des prêtres, afin qu’ils les offrent en son nom. Par conséquent, on peut supposer avec certitude qu’au soir il sera rituellement pur.
וְכִדְרַב שְׁמַעְיָה, דְּאָמַר: חֲזָקָה אֵין בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים עוֹמְדִין מִשָּׁם עַד שֶׁיִּכְלוּ מָעוֹת שֶׁבַּשּׁוֹפָרוֹת.
Et cela est conforme à l’enseignement de Rav Shemaya, qui a dit qu’il existe une présomption selon laquelle le tribunal des prêtres ne quittera pas cet endroit, c’est-à-dire leur lieu de réunion dans le Temple, jusqu’à ce que tout l’argent dans les boîtes de collecte, qui y a été placé afin que les prêtres utilisent cet argent pour apporter des offrandes au nom des donateurs, soit épuisé. Les prêtres veillent à ce que tout argent qu’ils reçoivent pour des offrandes soit utilisé pour acheter l’offrande et la sacrifier ce jour-là même. Certainement, si un animal leur était effectivement confié pour être sacrifié, ils feraient cela eux aussi ce jour-là même.
וּלְרַב, מִדְּאוֹרָיְיתָא מִיחְזֵא חֲזֵי וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בֵּיהּ, אַלְּמָה אָמַר רַב מְטַמְּאִין אֶחָד מֵהֶן בְּשֶׁרֶץ.
La Guemara demande : Et selon Rav, il semblerait que selon la loi de la Torah celui qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant soit apte à ce que l’agneau pascal soit abattu en son nom, et ce sont les Sages qui ont décrété qu’il est inapte, de crainte qu’il ne fasse preuve de négligence. Si tel est le cas, pourquoi Rav a-t-il dit au sujet d’une communauté qui était pour moitié rituellement pure et pour moitié impure : Nous rendons l’un d’eux impur au moyen d’un animal rampant afin que la majorité soit rituellement impure, ce qui permettra à toute la communauté d’offrir l’agneau pascal dans un état d’impureté rituelle ? Si, selon la loi de la Torah, celui qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant est apte à ce qu’une offrande soit apportée en son nom, comment peut-il alors faire pencher la balance de toute la communauté de sorte que la majorité soit considérée comme rituellement impure et inapte à apporter l’agneau pascal dans la pureté ?
אֶלָּא, לְרַב מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי לָא חֲזֵי, דִּכְתִיב: ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ״. מִי לָא עָסְקִינַן שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּעֶרֶב הַפֶּסַח, דְּהַיְינוּ טוּמְאַת שֶׁרֶץ, וְאָמַר רַחֲמָנָא: נִידְּחֵי!
Au contraire, selon Rav, d’après la loi de la Torah, lui aussi est inapte à ce qu’une offrande soit apportée en son nom, comme il est écrit : « Si quelqu’un d’entre vous ou de votre descendance est rituellement impur à cause d’un cadavre... il offrira néanmoins l’agneau pascal à l’Éternel. Le quatorzième jour du deuxième mois…ils l’offriront » (Nombres 9:10–11). Ne traitons-nous pas de tous ceux qui sont « rituellement impurs à cause d’un cadavre » ? Cela inclut celui dont le septième jour est tombé la veille de Pessa'h. S’ils font l’aspersion sur lui ce jour-là, il deviendra immédiatement rituellement pur, ce qui est la même situation que l’impureté rituelle causée par un animal rampant, et néanmoins la Torah déclare qu’il sera différé, car il est considéré comme inapte.
וְכִי תֵּימָא מִמַּאי דְּהָכִי?
Et si tu dis : D’où savons-nous que cela est ainsi, que le verset fait référence à ceux qui peuvent devenir rituellement purs ce soir-là ? Peut-être fait-il référence spécifiquement à quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un cadavre avant l’achèvement de son processus de purification de sept jours et qui, par conséquent, ne sera pas rituellement pur ce soir-là.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר: טְמֵאֵי מֵת מִצְוָה הָיוּ, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלָּהֶן לִהְיוֹת בְּעֶרֶב הַפֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יָכְלוּ לַעֲשֹׂת הַפֶּסַח בַּיּוֹם הַהוּא״, בְּיוֹם הַהוּא הוּא דְּאֵינָן יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת, אֲבָל לְמָחָר יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת, וְאָמַר רַחֲמָנָא: נִדְּחוֹ.
Il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui a dit : Les personnes rituellement impures dans le désert demandèrent à Moïse ce qu’elles devaient faire concernant leur obligation d’offrir un agneau pascal. C’est à leur sujet que les versets relatifs au second Pesaḥ furent initialement énoncés. Elles étaient rituellement impures à cause d’un mort que personne n’avait pour l’enterrer [met mitzva], et leur septième jour tomba la veille de Pessaḥ, comme il est dit : « Ils ne pouvaient pas offrir l’agneau pascal ce jour-là » (Nombres 9:6). Par déduction, ce n’était que ce jour-là qu’ils ne pouvaient pas l’offrir, mais le lendemain ils auraient pu l’offrir en achevant leur processus de purification ; et néanmoins la Torah a dit qu’ils devaient être différés.
תְּנַן: זָב שֶׁרָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת — שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁבִיעִי. מַאי לָאו — דְּלָא טָבֵיל, וּשְׁמַע מִינַּהּ: שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ!
La Guemara présente une objection tirée de la michna à l’opinion de Rav selon laquelle un agneau pascal ne peut pas être offert au nom de quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant : Nous avons appris dans la michna : dans le cas d’un zav qui a eu deux écoulements de flux gonorrhéique, on abat l’agneau pascal en sa faveur si la veille de Pessa'h tombe à son septième jour. La Guemara suggère : N’est-ce pas un cas où il ne s’est pas encore immergé dans un bain rituel, et pouvons-nous donc en apprendre que nous pouvons aussi abattre et asperger en faveur de quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant, puisque son niveau d’impureté est identique à celui d’un zav qui a eu deux écoulements ?
לָא, דְּטָבֵיל. אִי טָבֵיל, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דִּמְחוּסַּר הֶעֱרֵב הַשֶּׁמֶשׁ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּשִׁמְשָׁא מִמֵּילָא עָרְבָא.
Non, la michna parle d’un zavqui s’est déjà immergé. Mais s’il s’est déjà immergé, qu’est-ce que cela nous enseigne ? Puisqu’il deviendra rituellement pur à la tombée de la nuit, il est évidemment clair qu’un agneau pascal peut être offert en sa faveur. Cela nous enseigne ceci : bien qu’il lui manque encore le coucher du soleil, un agneau pascal peut néanmoins être apporté en sa faveur. Cela nous enseigne donc que, puisque le soleil se couche de lui-même, et qu’aucune action de sa part n’est requise pour achever son processus de purification, le fait qu’il n’ait pas encore achevé son processus de purification ne le disqualifie pas.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רָאָה שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת — שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁמִינִי. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא זָב שֶׁרָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁבִיעִי, דְּטָבֵיל — אִיצְטְרִיךְ.
De même, il est raisonnable d’établir que la michna traite d’un zav qui s’était déjà immergé, du fait que la clause finale de la michna enseigne : En ce qui concerne un zav qui a eu trois écoulements, on abat l’agneau pascal pour lui le huitième jour. Soit, si tu dis que la première clause, qui dit : En ce qui concerne un zav qui a eu deux écoulements, on abat pour lui le septième jour, se réfère à un cas où il s’était déjà immergé, alors il est nécessaire d’enseigner la clause finale pour la raison suivante :
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, רָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת בִּשְׁבִיעִי הוּא דְּלָא מְחוּסַּר מַעֲשֶׂה, אֲבָל רָאָה שָׁלֹשׁ בַּשְּׁמִינִי, דִּמְחוּסַּר מַעֲשֶׂה — מְחוּסַּר כַּפָּרָה, לָא. קָא מַשְׁמַע לַן דְּאַף עַל גַּב דִּמְחוּסַּר כַּפָּרָה, שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עִילָּוֵיהּ.
Il pourrait vous venir à l’esprit de dire que cela est vrai seulement à l’égard d’un zav qui a eu deux écoulements et qui est maintenant à son septième jour, car lui, s’étant déjà immergé, ne manque d’aucune action; mais un zav qui a eu trois écoulements et qui est maintenant à son huitième jour, à qui il manque une action en ce qu’il lui manque encore son offrande d’expiation, non, un agneau pascal ne peut pas être offert en sa faveur. La dernière proposition doit donc nous enseigner que bien qu’il manque encore de son offrande d’expiation, on abat et on asperge en sa faveur.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת בִּשְׁבִיעִי, דְּלָא טָבֵיל — רָאָה שָׁלֹשׁ בַּשְּׁמִינִי לְמָה לִי?
Mais si tu dis que la première proposition, qui énonce : En ce qui concerne un zav qui a eu deux écoulements, on abat en sa faveur le septième jour, fait référence à un cas où il ne s’était pas encore immergé, alors pourquoi ai-je besoin de la dernière proposition, qui énonce : En ce qui concerne un zav qui a eu trois écoulements, on abat en sa faveur le huitième jour ? Cette proposition pourrait être déduite logiquement de la première, comme suit :
הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר רָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת בַּשְּׁבִיעִי, דְּלָא טָבֵיל, דְּטָמֵא מְעַלְּיָא הוּא — שָׁחֲטִינַן וְזָרְקִינַן עִילָּוֵיהּ. רָאָה שָׁלֹשׁ בַּשְּׁמִינִי, דְּטָבֵיל לֵיהּ בַּשְּׁבִיעִי, דִּקְלִישָׁא טוּמְאָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן דְּשָׁחֲטִינַן וְזָרְקִינַן עִילָּוֵיהּ!
À présent, on peut dire : Dans le cas d’un zav qui a eu deux écoulements et qui est à son septième jour et ne s’est pas encore immergé, et qu’il est donc encore complètement impur, néanmoins on abat et on asperge l’agneau pascal en sa faveur, puisqu’il peut devenir pur au soir. De même, en ce qui concerne un zav qui a eu trois écoulements et qui est maintenant à son huitième jour, et qui s’est déjà immergé le septième jour, et dont l’impureté est donc atténuée en ce qu’il ne transmet pas l’impureté à ce qu’il touche, malgré le fait qu’il lui soit encore interdit d’entrer dans le Temple ou de prendre part aux offrandes jusqu’à ce qu’il apporte son offrande expiatoire, n’est-ce pas à plus forte raison qu’on doit abattre et asperger en sa faveur ? Par conséquent, la dernière proposition serait superflue.
אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: רָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת בַּשְּׁבִיעִי דְּשָׁחֲטִינַן עִילָּוֵיהּ, דְּטָבֵיל.
Ne faut-il pas plutôt conclure de l’analyse précédente que la première proposition, qui énonce : En ce qui concerne un zav qui a eu deux écoulements, on abat en sa faveur le septième jour, se rapporte à un cas où il s’est déjà immergé ?
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ דְּלָא טָבֵיל, וְאִיצְטְרִיךְ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא בַּשְּׁבִיעִי הוּא דִּבְיָדוֹ לְתַקֵּן,
Non, on ne doit pas parvenir à une telle conclusion. En réalité, je peux te dire que la michna fait référence à un cas dans lequel on ne s’est pas encore immergé, et il est nécessaire d’enseigner la dernière clause concernant un zav qui a eu trois écoulements, parce que tu pourrais penser dire que c’est seulement pour un zav qui a eu deux écoulements que l’agneau pascal peut être offert en sa faveur le septième jour, car il est en son pouvoir de remédier à la situation et de se purifier en s’immergeant dans un bain rituel.
אֲבָל בַּשְּׁמִינִי דְּאֵין בְּיָדוֹ לְהַקְרִיב קׇרְבָּן, אֵימָא פָּשְׁעִי בֵּיהּ כֹּהֲנִים, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַב שְׁמַעְיָה.
Mais alors, le huitième jour d’un zav qui a eu trois écoulements, lorsqu’il n’est pas en mesure d’offrir l’offrande nécessaire, puisqu’il dépend des prêtres pour le faire à sa place, dis que peut-être les prêtres seront négligents à son égard. Peut-être que son offrande ne sera pas présentée, le laissant inapte pour l’agneau pascal. En raison de cette inquiétude, un agneau pascal ne devrait pas être offert en son nom. La dernière proposition nous enseigne donc qu’il n’y a pas une telle inquiétude, conformément à l’enseignement de Rav Shemaya, qui soutient que l’on peut se fier avec certitude au tribunal des prêtres.
וְהַזָּבָה שׁוֹחֲטִין וְכוּ׳. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: ״וְהַזָּבָה שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַּשְּׁבִיעִי שֶׁלָּהּ״. אֲמַר לֵיהּ: זָבָה בַּשְּׁבִיעִי שֶׁלָּהּ מִי חַזְיָא? אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ, הָנֵי מִילֵּי טְמֵא שֶׁרֶץ — דַּחֲזֵי לְאוּרְתָּא, הָא — עַד לִמְחַר דְּמַתְיָא כַּפָּרָה לָא חַזְיָא! אֵימָא: ״בַּשְּׁמִינִי״.
Nous avons appris dans la michna : Et en ce qui concerne une zava ; on abat un agneau pascal pour elle le huitième jour après ses observations. Le tanna a enseigné une baraita devant Rav Adda bar Ahava : Et en ce qui concerne une zava, on abat un agneau pascal pour elle le septième jour. Il lui dit : Une zava est-elle apte à ce qu’un agneau pascal soit offert pour elle le septième jour ? Même selon celui qui dit qu’on abat et qu’on asperge pour quelqu’un qui est impur à cause d’un animal rampant, cela ne s’applique qu’à quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant, qui sera apte à manger l’agneau pascal le soir, mais cette zava ne sera pas apte avant le lendemain, lorsqu’elle apportera son offrande expiatoire. Au contraire, corrige la baraita que tu as citée et dis : son huitième jour au lieu de : son septième jour.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא כֵּיוָן דִּמְחַסְּרָא כַּפָּרָה — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַב שְׁמַעְיָה.
La Guemara demande : Il est évident qu’un agneau pascal peut être offert au nom d’une zava le huitième jour. Il est nécessaire d’enseigner cette halakha de peur que tu ne dises que, puisqu’il lui manque l’offrande d’expiation pour achever son processus de purification, on craigne que les prêtres soient négligents et qu’elle ne soit pas rituellement pure au soir. Cette halakha nous enseigne donc qu’il n’y a pas une telle crainte, conformément à l’enseignement de Rav Shemaya selon lequel on peut se fier avec certitude au tribunal des prêtres.
רָבִינָא אָמַר — ״נִדָּה״ תְּנָא קַמֵּיהּ: ״וְהַנִּדָּה שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַּשְּׁבִיעִי״.
Ravina a dit : Le tanna n’a pas enseigné le cas d’une zava ; il a plutôt enseigné le cas d’une femme menstruée qui est rituellement impure en raison de ses menstruations. Elle doit compter sept jours à partir de son premier écoulement de sang, puis, à partir de la nuit suivante, elle peut devenir rituellement pure en s’immergeant dans un bain rituel. Selon cela, la baraita enseigne : Et en ce qui concerne une femme menstruée, on abat pour elle le septième jour de son impureté.
אֲמַר לֵיהּ: נִדָּה בַּשְּׁבִיעִי מִי חַזְיָא? אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ, דַּחֲזֵי לְאוּרְתָּא, נִדָּה לְאוּרְתָּא דִשְׁבִיעִי הוּא דְּטָבְלָה, עַד שְׁמִינִי דְּעָבְדָה הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ לָא חַזְיָא! אֶלָּא אֵימָא: ״בַּשְּׁמִינִי״.
Il lui dit : Une femme menstruée est-elle apte le septième jour ? Même selon celui qui dit qu’on abat et qu’on asperge pour quelqu’un qui est impur à cause d’un animal rampant, c’est parce qu’il sera apte à manger l’agneau pascal dans la soirée. Mais une femme menstruée ne fait son immersion que dans la nuit suivant le septième jour, et jusqu’au huitième jour, lorsqu’elle connaît le coucher du soleil, elle n’est pas pleinement rituellement pure et n’est pas apte à prendre part aux offrandes. Au contraire, corrige la baraita que tu as citée et dis : Son huitième jour, au lieu de : son septième jour.
פְּשִׁיטָא! הַשְׁתָּא וּמָה זָבָה דִּמְיחַסְּרָא כַּפָּרָה — שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עָלֶיהָ בַּשְּׁמִינִי, נִדָּה דְּלָא מְיחַסְּרָא כַּפָּרָה — צְרִיכָה לְמֵימַר דְּשָׁחֲטִינַן וְזָרְקִינַן עֲלַהּ?!
La Guemara demande : Il est évident qu’un agneau pascal peut être offert au nom d’une femme menstruée le huitième jour, comme le démontre l’argument suivant : Or, de même que dans le cas d’une zava à qui il manque l’offrande d’expiation pour achever son processus de purification, on abat et on asperge pour elle le huitième jour, de même, en ce qui concerne une femme menstruée, à qui il ne manque pas l’offrande d’expiation pour achever son processus de purification, est-il nécessaire de dire qu’on abat et qu’on asperge pour elle ?
נִדָּה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, הָא קָא מַשְׁמַע לַן: בַּשְּׁמִינִי אִין, בַּשְּׁבִיעִי לָא, כִּדְתַנְיָא: כׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת טְבִילָתָן בַּיּוֹם, נִדָּה וְיוֹלֶדֶת טְבִילָתָן בַּלַּיְלָה.
La Guemara explique qu’il était nécessaire que la baraita enseigne le cas d’une femme menstruée parce que cela nous enseigne que le huitième jour, oui, un agneau pascal est offert en sa faveur, mais le septième jour, non, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous ceux qui sont rituellement impurs et sont tenus de s’immerger, leur immersion a lieu le jour, à l’exception d’une femme menstruée et d’une femme après l’accouchement, dont l’immersion a lieu la nuit.
דְּתַנְיָא: יָכוֹל תְּהֵא טוֹבֶלֶת מִבְּעוֹד יוֹם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְּנִדָּתָהּ״ — תְּהֵא בְּנִדָּתָהּ כׇּל שִׁבְעָה. וְיוֹלֶדֶת אִיתַּקַּשׁ לְנִדָּה.
Comme cela a été enseigné dans une autre baraita : J’aurais pu penser qu’une femme menstruée ou une femme après l’accouchement devrait s’immerger alors qu’il fait encore jour, comme les autres qui sont tenus de s’immerger. Par conséquent, le verset déclare : « Et si une femme a un écoulement, et que son écoulement dans sa chair soit du sang, elle restera dans son impureté sept jours » (Lévitique 15:19), ce qui indique qu’elle sera dans son état d’impureté pendant sept jours complets et ne s’immerge pas avant la nuit suivant le septième jour. Et cela est également vrai pour une femme après l’accouchement, qui est comparée dans la Torah à une femme menstruée dans le verset : « Si une femme conçoit et enfante un garçon, alors elle sera impure pendant sept jours ; comme aux jours de son flux menstruel, elle sera impure » (Lévitique 12:2).
מַתְנִי׳ הָאוֹנֵן,
MICHNA :Un endeuillé immédiat, c’est-à-dire une personne en deuil le jour du décès d’un proche parent;