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אָמַר אַבָּיֵי: אִי לָאו דְּאוֹקְמֵיהּ רַבִּי אוֹשַׁעְיָא לְהַהִיא בִּמְמַנֶּה זוֹנָה עַל פִּסְחוֹ וְרַבִּי הִיא, הֲוָה מוֹקֵמְינָא לָהּ לְהַהִיא בְּקָדָשִׁים קַלִּים וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים הוּא,
Une michna et une baraita que la Guemara cite plus loin dans la discussion enseignent que, logiquement, n’eût été un verset enseignant le contraire, l’interdiction d’utiliser comme offrande un animal donné en paiement des services d’une prostituée devrait s’appliquer même dans un cas où l’animal avait déjà été consacré comme offrande avant d’être donné en paiement. Abaye a dit : N’eût été le fait que Rabbi Oshaya a établi que cette michna traite du cas de quelqu’un qui inscrit une prostituée pour son agneau pascal comme paiement, et cette position est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, tel que Rabbi Oshaya l’a apparemment compris, et qui soutient qu’une personne conserve des droits pécuniaires sur son agneau pascal même après sa consécration, raison pour laquelle il est possible d’y inscrire la prostituée, j’aurais établi que cette michna ne se réfère qu’aux offrandes de moindre sainteté et j’aurais soutenu qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui a dit : Les offrandes de moindre sainteté sont la propriété pécuniaire de leurs propriétaires, et il est donc possible au propriétaire de les utiliser comme paiement pour une prostituée.
אֲבָל בְּפֶסַח לָא מְשַׁיַּיר אִינִישׁ, בְּמָעוֹת וַדַּאי מְשַׁיַּיר אִינִישׁ, דְּמֵעִיקָּרָא כִּי מַפְרֵישׁ לְהוּ — אַדַּעְתָּא דְּהָכִי מַפְרֵישׁ לְהוּ.
Mais j’aurais présumé que Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’un agneau pascal est différent des offrandes ordinaires de moindre sainteté, en ce qu’une personne ne restreint pas sa consécration afin de conserver des droits pécuniaires sur lui, et il n’est donc pas considéré comme sa propriété du tout. Cependant, en ce qui concerne l’argent consacré pour un agneau pascal, une personne restreint certainement sa consécration. Lorsqu’on le désigne initialement, on le désigne avec cette intention : S’il souhaite acheter une part dans l’agneau pascal de quelqu’un d’autre qui a déjà été consacré, alors l’argent doit rester non sacré afin de permettre à cet achat de prendre effet.
וְהָא רַבִּי הִיא, וּמִשּׁוּם הָכִי מָעוֹת שֶׁבְּיָדוֹ חוּלִּין, דְּבַפֶּסַח לָא מְשַׁיַּיר אִינִישׁ, וּבְמָעוֹת וַדַּאי מְשַׁיַּיר אִינִישׁ.
J’aurais donc pu expliquer que cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. En raison de cette opinion de sa part, l’argent dans la main du propriétaire de l’agneau, qu’il a reçu pour avoir vendu une part de son agneau pascal, n’est pas sacré parce que, bien que concernant l’agneau pascal une personne ne restreigne pas sa consécration, concernant l’argent une personne restreint certainement sa consécration.
וְהָהִיא דְּקָא מוֹקֵי לַהּ רַבִּי אוֹשַׁעְיָא כְּרַבִּי — לָא מוֹקֵמְינָא לֵיהּ אֲנָא כְּרַבִּי, דִּבְפֶסַח לָא מְשַׁיַּיר אִינִישׁ — וּבְמָעוֹת מְשַׁיַּיר אִינִישׁ. דְּמֵעִיקָּרָא כִּי מַפְרֵישׁ לְהוּ — אַדַּעְתָּא דְּהָכִי מַפְרֵישׁ לְהוּ.
Abaye poursuit son raisonnement : Et cette michna que Rabbi Oshaya a établie comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, moi, je ne l’établirais pas comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Selon lui, lorsqu’on désigne un agneau pascal, une personne ne limite pas sa consécration de prendre pleinement effet, et elle conserve donc des droits pécuniaires sur l’agneau ; tandis que s’agissant de l’argent, une personne limite sa consécration, car lorsqu’on le désigne à l’origine, on le désigne avec cette intention.
וְהָא לֵיכָּא לְאוֹקֹמֵי כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּהָא תָּנֵי בַּהּ: וְהַמּוֹכֵר עוֹלָתוֹ וּשְׁלָמָיו — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Abaye admet qu’il y a un problème à expliquer la baraita de cette manière : Cependant, celle-ci, la baraita dont nous traitons, ne peut pas être établie conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, car elle enseigne aussi dans une autre clause que celui qui vend son holocauste et ses sacrifices de paix n’a rien fait. Pendant ce temps, Rabbi Yosei soutient qu’un sacrifice de paix est la propriété personnelle de quelqu’un, et donc, s’il le vend, la vente est valide.
וְהַשְׁתָּא דְּאוֹקְמֵיהּ רַבִּי אוֹשַׁעְיָא לְהָהִיא בִּמְמַנֶּה זוֹנָה עַל פִּסְחוֹ, וְרַבִּי הִיא, שְׁמַע מִינַּהּ דִּסְבִירָא לֵיהּ אֲפִילּוּ בְּפִסְחוֹ מְשַׁיַּיר אִינִישׁ.
Néanmoins, maintenant que Rabbi Oshaya a établi que cette michna se rapporte à celui qui inscrit une prostituée pour son agneau pascal, et il a établi que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, apprends-en que Rabbi Yehouda HaNassi soutient que même en ce qui concerne l’agneau pascal d’une personne, celle-ci restreint sa consécration. Si quelqu’un souhaite en acheter une part, il pourra le faire. Dans un tel cas, dès le départ, cette part n’était pas considérée comme consacrée. Cela répondra à la question soulevée par Oulla quant à la manière dont la sainteté de l’argent peut être transférée à un agneau pascal qui avait déjà été consacré. Dans un tel cas, selon Rabbi Yehouda HaNassi, on ne consacre pas entièrement l’animal dès le départ. Par conséquent, l’animal est considéré comme non sacré à cette fin, et la sainteté peut être transférée de l’argent à l’animal.
מַאי הִיא דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דִּתְנַן: נָתַן לָהּ מוּקְדָּשִׁין בְּאֶתְנַנָּהּ — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין.
Quel est cet enseignement de Rabbi Oshaya auquel Abaye a fait allusion ? L’enseignement de Rabbi Oshaya concerne la michna suivante dans Temoura : Comme nous l’avons appris dans une michna : Si quelqu’un a donné des animaux consacrés comme offrandes en paiement à une prostituée, ils sont néanmoins autorisés pour être sacrifiés. Bien qu’en général les animaux donnés à une prostituée comme paiement soient disqualifiés pour être utilisés comme offrandes, cette disqualification ne s’applique pas à un animal qui avait été consacré au préalable.
עוֹפוֹת דְּחוּלִּין — הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין. שֶׁהָיָה בַּדִּין: וּמָה אִם מוּקְדָּשִׁים שֶׁהַמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן — אֵין אֶתְנַן וּמְחִיר חָל עֲלֵיהֶן, עוֹפוֹת שֶׁאֵין הַמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן — אֵינוֹ דִּין שֶׁאֵין אֶתְנַן וּמְחִיר חָל עֲלֵיהֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכׇל נֶדֶר״ — לְרַבּוֹת אֶת הָעוֹפוֹת.
Cependant, si on lui a donné des oiseaux qui étaient non sacrés, ils sont interdits pour être utilisés comme offrande. La règle concernant les oiseaux doit être énoncée car, en droit, cela aurait dû être permis sur la base de l’inférence a fortiori suivante : Quoi ? Si des animaux consacrés, pour lesquels un défaut les disqualifie pour l’usage, peuvent néanmoins être utilisés comme offrande, puisque le statut de paiement d’une prostituée ou le statut de prix d’un chien ne s’applique pas à eux, alors en ce qui concerne les oiseaux, pour lesquels un défaut ne les disqualifie pas pour l’usage comme offrande, n’est-il pas logiquement juste que le statut de paiement d’une prostituée ou de prix d’un chien ne s’applique pas à eux ? Pour réfuter cet argument, le verset déclare : « Tu n’apporteras pas le paiement d’une prostituée, ni le prix d’un chien, dans la Maison du Seigneur ton Dieu pour quelque vœu que ce soit » (Deutéronome 23:19). Une déduction est tirée de l’expression superflue « pour quelque vœu que ce soit » pour inclure les oiseaux, qui peuvent être apportés comme vœux.
קַל וָחוֹמֶר לַמּוּקְדָּשִׁין מֵעַתָּה: מָה עוֹפוֹת שֶׁאֵין הַמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן — אֶתְנַן וּמְחִיר חָל עֲלֵיהֶן, מוּקְדָּשִׁין שֶׁהַמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן — אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶתְנַן וּמְחִיר חָל עֲלֵיהֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכׇל נֶדֶר״ — פְּרָט לִנְדּוֹר.
La Guemara cite une baraita qui développe l’argument avancé dans la michna et suggère que l’argument inverse peut également être formulé : Désormais, puisqu’il est connu que les oiseaux utilisés comme paiement d’une prostituée sont disqualifiés, on peut faire l’inférence a fortiori suivante afin de disqualifier un animal déjà consacré : De même que concernant les oiseaux, pour lesquels un défaut ne les disqualifie pas, le statut de paiement de prostituée et de prix de chien prend effet sur eux, de même, concernant les animaux consacrés comme offrandes, pour lesquels un défaut les disqualifie, n’est-il pas logiquement juste que le statut de paiement de prostituée et de prix de chien prenne effet sur eux ? Pour réfuter cet argument, le verset déclare : « Pour tout vœu », indiquant que la disqualification s’applique à tout, sauf à ce qui a déjà été voué pour être offert et consacré à cette fin.
אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״נֶדֶר״, הָא לָאו הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא מוּקְדָּשִׁים חָל אִיסּוּר אֶתְנַן עֲלֵיהֶן, וְהָא אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ!
La Guemara analyse l’hypothèse de cette baraita : Mais la seule raison pour laquelle des animaux consacrés sont disqualifiés est que la Torah écrit le mot vœu ; sans cela, j’aurais dit que même en ce qui concerne des animaux consacrés, l’interdiction du paiement d’une prostituée s’applique à eux. La Guemara remet en question cette hypothèse : Mais il existe le principe établi suivant : Une personne ne peut pas rendre interdit quelque chose qui ne lui appartient pas. Un animal consacré est considéré comme la propriété du Temple et non plus de l’individu qui l’a consacré. Si tel est le cas, comment peut-on le rendre interdit en le donnant à une prostituée ?
אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: בִּמְמַנֶּה זוֹנָה עַל פִּסְחוֹ, וְרַבִּי הִיא.
Rabbi Oshaya a dit : La michna et la baraita se réfèrent à celui qui inscrit une prostituée pour son agneau pascal, en lui donnant une part de celui-ci comme paiement pour ses services, et la michna et la baraitasont conformes à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui soutient qu’un agneau pascal est considéré comme la propriété personnelle d’une personne aux fins de permettre à des personnes supplémentaires de s’y inscrire.
מַאי רַבִּי? דְּתַנְיָא: ״אִם יִמְעַט הַבַּיִת מִהְיוֹת מִשֶּׂה״, הַחֲיֵיהוּ מִשֶּׂה. מִכְּדֵי אֲכִילָה, וְלֹא מִכְּדֵי מִקָּח.
Quel est cet enseignement de Rabbi Yehouda HaNassi auquel Abaye a fait allusion ? Comme il a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et si la maisonnée est trop petite pour un agneau, alors lui et son voisin le plus proche de sa maison en prendront un » (Exode 12:4). L’expression « si la maisonnée est trop petite » est comprise comme signifiant que la maisonnée ne peut pas se permettre les nécessités de base de la fête. Poursuivant cette interprétation, l’expression « pour un agneau [miheyot miseh] » est alors comprise comme signifiant : fais-le vivre [haḥayeihu] grâce à l’agneau, c’est-à-dire qu’il peut utiliser l’agneau pascal comme moyen de subvenir à ses besoins. Il prend de l’argent à son voisin en échange de l’inscription de celui-ci pour une part de son agneau pascal, puis utilise cet argent pour acheter ce dont il a besoin. Cependant, cela ne s’applique que s’il lui manque des moyens suffisants pour acheter de la nourriture à manger, mais non s’il lui manque seulement des moyens suffisants pour acheter d’autres articles.
רַבִּי אוֹמֵר: אַף מִכְּדֵי מִקָּח, שֶׁאִם אֵין לוֹ — מְמַנֶּה אַחֵר עִמּוֹ עַל פִּסְחוֹ וְעַל חֲגִיגָתוֹ, וּמָעוֹת שֶׁבְּיָדוֹ חוּלִּין, שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִקְדִּישׁוּ יִשְׂרָאֵל אֶת פִּסְחֵיהֶן.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : Cela s’applique même si quelqu’un n’a pas les moyens suffisants pour acheter d’autres articles nécessaires, car s’il n’a pas des fonds suffisants, il peut inscrire une autre personne avec lui pour son agneau pascal et pour son offrande de paix de la fête. Et l’argent dans sa main qu’il reçoit pour avoir inscrit cette personne n’est pas sacré, car c’est à cette condition que le peuple juif consacre ses agneaux pascals.
רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא, חַד אָמַר: בְּעֵצִים לִצְלִיָּיתוֹ כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, דְּכֵיוָן דְּתַקַּנְתָּא דְפֶסַח הוּא — כְּגוּפָא דְפֶסַח דָּמֵי. כִּי פְּלִיגִי בְּמַצָּה וּמָרוֹר.
Rabba et Rabbi Zeira étaient en désaccord au sujet du différend entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages. L’un dit : Si quelqu’un a besoin de bois pour rôtir l’agneau pascal, tout le monde convient que, puisque cela sert à la préparation de l’agneau pascal, cela est comparable à quelque chose de nécessaire pour l’agneau pascal lui-même, et Rabbi Yehouda HaNassi comme les Sages conviennent qu’on peut inscrire des personnes supplémentaires pour l’agneau pascal et utiliser l’argent reçu pour se procurer du bois. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas de quelqu’un qui n’a pas les moyens suffisants pour acheter de la matza et des herbes amères.
רַבָּנַן סָבְרִי: הָא אֲכִילָה אַחֲרִיתִי הִיא. וְרַבִּי סָבַר: כֵּיוָן דְּהֶכְשֵׁירוֹ דְפֶסַח הוּא — כְּגוּפָא דְפֶסַח דָּמֵי.
Les Sages soutiennent que cela est considéré comme une consommation différente, non directement liée à l’agneau pascal. Par conséquent, on ne peut pas utiliser l’argent pour inscrire des personnes supplémentaires en vue d’acheter ces éléments. Et Rabbi Yehouda HaNassi soutient que, puisque cela facilite la consommation de l’agneau pascal, puisque l’agneau pascal doit être mangé avec de la matza et des herbes amères, c’est comme l’agneau pascal lui-même et l’argent peut donc être utilisé pour les acheter.
וְחַד אָמַר: בְּמַצָּה וּמָרוֹר נָמֵי כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, דִּכְתִיב: ״עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ״, דְּכֵיוָן דְּמַכְשִׁירִין דְפֶסַח נִינְהוּ — כְּפֶסַח דָּמֵי. כִּי פְּלִיגִי לִיקַּח בּוֹ חָלוּק, לִיקַּח בּוֹ טַלִּית. רַבָּנַן סָבְרִי: ״מִהְיוֹת מִשֶּׂה״ אָמַר רַחֲמָנָא, הַחֲיֵיהוּ לַשֶּׂה, וְרַבִּי סָבַר: הַחֲיֵה עַצְמְךָ מִשֶּׂה.
Et l’un dit : Également en ce qui concerne la matza et les herbes amères, tous sont d’accord, comme il est écrit : « Ils le mangeront avec de la matza et des herbes amères » (Nombres 9:11), car puisqu’elles sont des choses qui facilitent la consommation de l’agneau pascal, elles sont comme l’agneau pascal lui-même. Là où ils sont en désaccord, c’est lorsque l’argent doit être utilisé pour acheter une chemise avec ou pour acheter un manteau avec. Les Sages soutiennent que la Torah a dit « miheyot miseh », ce qu’il faut comprendre comme fais vivre l’agneau [haḥayeihu leseh], permettant d’utiliser les fonds uniquement pour les besoins directs de l’agneau pascal. Et Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’il faut l’interpréter comme fais-toi vivre à partir de l’agneau [haḥayei atzmekha miseh], ce qui inclut le fait de pourvoir à tous ses besoins.
וּלְאַבָּיֵי דְּאָמַר: אִי לָאו דְּאוֹקְמַהּ רַבִּי אוֹשַׁעְיָא לְהַהִיא בִּמְמַנֶּה זוֹנָה עַל פִּסְחוֹ וְרַבִּי הִיא, הֲוֵי מוֹקְמִינַן לַהּ בְּקָדָשִׁים קַלִּים וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר קָדָשִׁים [קַלִּים] מְמוֹן בְּעָלִים הוּא, אֲבָל בְּפֶסַח לָא מְשַׁיַּיר אִינִישׁ —
La Guemara remet en question la plausibilité de l’opinion d’Abaye : Et selon Abaye, qui a dit : Si Rabbi Oshaya n’avait pas établi que cette michna se rapporte à quelqu’un qui inscrit une prostituée pour son agneau pascal et que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, je l’aurais établie comme se rapportant à des sacrifices de moindre sainteté et selon l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui a dit : Les sacrifices de moindre sainteté sont la propriété de leurs propriétaires, mais dans le cas du sacrifice pascal on n’en laisse aucune partie non consacrée. Au contraire, il est entièrement consacré.
הָא קָתָנֵי בְּהֶדְיָא: ״שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִקְדִּישׁוּ יִשְׂרָאֵל אֶת פִּסְחֵיהֶן״? אֵימָא: שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִקְדִּישׁוּ יִשְׂרָאֵל מְעוֹת פִּסְחֵיהֶן.
La Guemara demande : Comment Abaye a-t-il pu affirmer un jour que Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’un agneau pascal est entièrement consacré au point de ne plus être considéré comme la propriété de ses propriétaires, mais la baraita enseigne explicitement que Rabbi Yehuda HaNasi a dit : C’est à cette condition, que la consécration ne soit pas complète, que le peuple juif consacre son agneau pascal ? La Guemara répond que la conclusion de la baraita doit être amendée pour dire : Car c’est à cette condition que le peuple juif a consacré de l’argent pour ses agneaux pascals. Cette version laisse ouverte la possibilité de comprendre Rabbi Yehuda HaNasi comme Abaye l’a suggéré.
מַתְנִי׳ זָב שֶׁרָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת — שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁבִיעִי. רָאָה שָׁלֹשׁ — שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁמִינִי שֶׁלּוֹ.
MICHNA :Un zav, un homme qui a un écoulement gonorrhéique, qui a eu deux apparitions d’écoulement, est rituellement impur. Pour devenir rituellement pur et pouvoir prendre part aux offrandes, il doit attendre sept jours nets pendant lesquels il ne voit aucun écoulement. Ensuite, il s’immerge dans un bain rituel. Il sera alors considéré comme rituellement pur à la tombée de la nuit. On abat l’agneau pascal pour lui si la veille de Pessa'h tombe à son septième jour, malgré le fait qu’il ne soit pas encore rituellement pur au moment de l’abattage, puisque, la nuit de Pessa'h, il sera rituellement pur et pourra en manger. S’il a eu trois apparitions, auquel cas, en plus des sept jours nets, il doit apporter une offrande le huitième jour pour être autorisé à prendre part aux offrandes, on abat l’agneau pascal pour lui si la veille de Pessa'h tombe à son huitième jour. On présume que, d’ici au soir, son offrande aura été apportée et que sa purification sera achevée.
שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם — שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַּשֵּׁנִי שֶׁלָּהּ, רָאֲתָה שְׁנֵי יָמִים — שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַּשְּׁלִישִׁי.
Une femme qui observe un jour pour un jour est une femme devenue rituellement impure après avoir eu un écoulement de sang en dehors de son cycle menstruel habituel pendant un jour ou deux jours consécutifs. Elle doit observer le jour suivant son dernier écoulement afin de s’assurer qu’elle n’a pas d’écoulements supplémentaires. Pour se purifier rituellement, elle doit, ce jour-là, s’immerger dans un bain rituel et, à condition qu’elle n’ait aucun écoulement pendant toute cette journée, elle est considérée comme rituellement pure dès le moment où elle s’est immergée. Si elle a vu un écoulement pendant un jour, on abat l’agneau pascal pour elle après qu’elle se soit immergée le deuxième jour, malgré la possibilité qu’elle voie d’autres écoulements plus tard ce jour-là. Si elle a vu un écoulement pendant deux jours, on abat l’agneau pascal pour elle le troisième jour.
וְהַזָּבָה — שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַּשְּׁמִינִי.
Et une zava est une femme qui a eu des écoulements pendant trois jours consécutifs. Elle doit, comme un zav, attendre sept jours complets de pureté sans écoulements, s’immerger, puis apporter un sacrifice le huitième jour. On abat un agneau pascal pour elle seulement le huitième jour.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְבוּל יוֹם וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים,
GUEMARA :Rav Yehouda a dit que Rav a dit : On abat l’agneau pascal et on asperge son sang pour celui qui s’est immergé pendant la journée en raison d’un type d’impureté rituelle dont il deviendra pleinement rituellement pur à la tombée de la nuit. S’il s’immerge le quatorze nissan, un agneau pascal peut être offert pour lui. Et un agneau pascal peut être offert pour celui qui est rituellement impur d’un type d’impureté rituelle qui exige qu’il apporte aussi une offrande d’expiation afin d’achever pleinement son processus de purification, même s’il lui manque encore l’offrande d’expiation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas encore été offerte. Puisqu’au soir il sera rituellement pur et pourra prendre part à l’agneau pascal, l’agneau pascal peut être abattu pour lui pendant la journée, bien qu’au moment de l’abattage il n’ait pas encore achevé son processus de purification.

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