מִשּׁוּם דְּאִיכָּא חָזֶה וָשׁוֹק, דְּכֹהֲנִים הוּא דְּאָכְלִי לֵיהּ.
car il y a la poitrine et la cuisse arrière, que les prêtres mangent seulement si l’offrande est une offrande de paix, mais non s’il s’agit d’un agneau pascal. En raison de la distinction entre les deux types d’offrandes, la stipulation proposée n’apporte pas de solution. Il resterait incertain de savoir qui devrait manger ces portions de l’offrande.
וְנַיְתֵי כׇּל חַד וְחַד כֹּהֵן בַּהֲדֵיהּ.
La Guemara suggère qu’il peut encore être possible de trouver un moyen d’utiliser la stipulation : Que chacun de ces cinq individus apportant un nouvel agneau pascal amène un prêtre pour être inscrit avec lui pour leur agneau pascal. Alors le prêtre mangera les poitrines et les cuisses arrière. Puisque le prêtre mange de toute façon ces portions de l’offrande, il n’y a plus aucune distinction pratique entre les deux types d’offrandes. La stipulation devrait donc fournir une solution.
הַאי כֹּהֵן הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּעָבֵיד פֶּסַח — דִּילְמָא הַאי פֶּסַח הוּא, וְנִמְצָא פֶּסַח נֶאֱכָל שֶׁלֹּא לִמְנוּיָו. וְאִי דְּלָא עָבֵיד פֶּסַח — דִּילְמָא שְׁלָמִים הוּא, וְלָא עָבֵיד פֶּסַח!
La Guemara rejette cette suggestion : Quelles sont les circonstances de ce prêtre ? S'il avait déjà accompli le rituel de l'agneau pascal lors du premier Pessaḥ, alors, comme la Guemara l'a expliqué précédemment, il ne peut pas être inscrit pour participer à un nouvel agneau pascal. Si tel est le cas, on craint que peut-être cette offrande soit un agneau pascal et non un sacrifice de paix, et il s'ensuivra qu'un agneau pascal soit mangé par ceux qui ne s'y sont pas inscrits. Et si, d'autre part, le prêtre n'avait pas accompli le rituel de l'agneau pascal lors du premier Pessaḥ, on craint que peut-être cette offrande soit un sacrifice de paix, et il s'ensuivra que ce prêtre n'aura pas accompli du tout le rituel de l'agneau pascal.
וְנַיְתֵי כֹּל חַמְשָׁה חַד כֹּהֵן דְּלָא עֲבַד פֶּסַח, וְנִימְּנֵי עִילָּוֵיהּ הָנֵי חֲמִשָּׁה פְּסָחִים, דְּמִמָּה נַפְשָׁךְ אִיכָּא חַד דְּלָא עָבֵיד פֶּסַח, וְקָא נָפְקִי בֵּיהּ.
La Guemara modifie sa proposition : Que les cinq ensemble amènent un prêtre, qui n’a pas encore accompli le rituel de l’agneau pascal. Et que le prêtre s’inscrive pour tous ces cinq agneaux pascals. Cela devrait fournir une solution. Quelle que soit la manière dont on le considère, il y a une personne qui n’a pas encore accompli le rituel de l’agneau pascal, et le prêtre va maintenant s’acquitter de son obligation avec lui. Si le prêtre mange ensuite les poitrines et les cuisses de toutes les offrandes, la stipulation devrait fournir une solution viable.
אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָא מְמַעֵיט בַּאֲכִילַת שְׁלָמִים, דְּאִילּוּ פֶּסַח לְיוֹם וְלַיְלָה, וְאִילּוּ שְׁלָמִים לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד.
La Guemara identifie une distinction נוספת entre une offrande de paix et l’agneau pascal qui empêche l’usage de la stipulation : Au contraire, la raison pour laquelle il n’est pas possible d’utiliser la stipulation est parce que cela réduirait la durée disponible pour manger l’offrande de paix, car un agneau pascal ne peut être mangé que pendant un jour et une nuit, tandis qu’une offrande de paix peut être mangée pendant deux jours et une nuit. Si la stipulation était faite, toutes les offrandes auraient un statut incertain, soit celui d’une offrande de paix, soit celui d’un agneau pascal. Elles seraient donc toutes soumises aux rigueurs d’un agneau pascal, et toute viande restant au matin après la première nuit devrait être brûlée. Cependant, si l’offrande était en réalité une offrande de paix, cela serait prématuré, puisqu’elle pourrait encore être mangée un jour de plus.
וְנַיְתֵי מוֹתַר הַפֶּסַח.
La Guemara modifie la stipulation proposée : au lieu de faire une stipulation entre un agneau pascal et un sacrifice de paix ordinaire, que chacun d’eux précise que, s’ils se sont déjà acquittés de leur obligation d’apporter un agneau pascal, leur intention est de consacrer et d’apporter l’offrande actuelle comme un surplus d’agneau pascal. Le statut d’un surplus d’agneau pascal est généralement obtenu lorsqu’un animal est initialement consacré comme agneau pascal mais, pour une raison quelconque, n’est pas offert. Un tel animal est offert comme un type de sacrifice de paix.
וְנֵימָא: אִי דִּידִי בַּעַל מוּם — הַאי דְּאַיְיתַי הַשְׁתָּא נִיהְוֵי פֶּסַח, אִי דִּידִי תָּם הוּא — נִיהְוֵי הַאי דְּאַיְיתַי הַשְׁתָּא שְׁלָמִים, דְּמוֹתַר הַפֶּסַח נֶאֱכָל לְיוֹם וְלַיְלָה אֶחָד.
La Guemara suppose ici qu’il est également possible de consacrer un animal directement avec ce statut, et que, par conséquent, la stipulation suivante pourrait être utilisée. Et lorsqu’ils apportent leurs agneaux, ils doivent chacun dire : Si le mien était l’agneau blemished, cet agneau que j’apporte maintenant sera un agneau pascal ; et si le mien était sans défaut, cet agneau que j’apporte maintenant sera un surplus d’agneau pascal, qui est un type de sacrifice de paix et peut donc être offert même si l’on s’est déjà acquitté de son obligation d’apporter un agneau pascal. Bien qu’un surplus d’agneau pascal ait la sainteté d’un sacrifice de paix, il ne peut être mangé que pendant un seul jour et une nuit, à l’instar d’un agneau pascal. Puisqu’il n’y a pas de différence entre le temps alloué pour manger les deux types de sacrifices, cette stipulation devrait fournir une solution.
וְכִי מַפְרִישִׁין תְּחִלָּה לַמּוֹתָרוֹת?! וְנִטְרְחוּ וְנַיְיתֵי מוֹתַר הַפֶּסַח!
La Guemara conteste cette suggestion : Mais peut-on désigner des animaux dès le départ comme des agneaux pascals excédentaires ? Cela ne peut pas se faire ; la sainteté d’un agneau pascal excédentaire ne s’applique qu’à un animal qui avait été initialement désigné pour un agneau pascal mais qui est resté inutilisé. Si tel est le cas, comment la stipulation proposée peut-elle tenir ? La Guemara explique : Qu’ils se donnent la peine de trouver et d’apporter un animal restant inutilisé déjà investi de la sainteté de l’excédent d’un agneau pascal, et qu’ils fassent sur lui la stipulation proposée. De cette manière, la stipulation devrait fonctionner et apporter une solution.
אֶלָּא מִשּׁוּם סְמִיכָה. דְּאִילּוּ פֶּסַח לָא בָּעֵי סְמִיכָה, וְאִילּוּ מוֹתָר בָּעֵי סְמִיכָה.
La Guemara identifie une distinction qui existe même entre un agneau pascal et un agneau pascal excédentaire, ce qui empêche l’usage même de cette stipulation suggérée. Au contraire, il n’est pas possible d’utiliser la stipulation en raison de l’exigence d’accomplir l’acte de poser les mains sur la tête de l’offrande, car un agneau pascal n’a pas besoin de l’acte de poser les mains, tandis qu’un agneau pascal excédentaire, puisqu’il est un type d’offrande de paix, a besoin de l’acte de poser les mains. En raison de cette distinction, la stipulation proposée ne peut pas apporter de solution. Il resterait incertain si l’offrande exige que l’on accomplisse l’acte de poser les mains sur sa tête, un acte qu’il est interdit d’accomplir sur une offrande qui ne l’exige pas.
הָא תִּינַח קׇרְבַּן אֲנָשִׁים. קׇרְבַּן נָשִׁים, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cette distinction fonctionne bien pour expliquer pourquoi la stipulation ne peut pas être utilisée pour une offrande d’hommes, puisqu’une offrande d’homme exige l’acte d’imposer les mains. Cependant, si le cas concernait une offrande de femmes, pour laquelle il n’existe pas une telle exigence, que peut-on dire? Dans un tel cas, il n’y a pas de distinction entre un agneau pascal et un agneau pascal excédentaire, et par conséquent la stipulation devrait apporter une solution.
אֶלָּא מִשּׁוּם מַתָּנוֹת. דְּאִילּוּ פֶּסַח — מַתָּנָה אַחַת, וְאִילּוּ שְׁלָמִים — שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
La Guemara identifie une distinction נוספת entre un agneau pascal et un agneau pascal excédentaire qui empêche l’usage de la stipulation : Au contraire, il n’est pas possible d’utiliser la stipulation en raison de l’exigence d’effectuer des aspersions du sang sacrificiel sur l’autel. Car alors que le sang d’un agneau pascal est appliqué sur l’autel en une seule aspersion, le sang d’une offrande de paix est appliqué sur l’autel avec deux qui constituent quatre, c’est-à-dire que le sang est appliqué sur deux coins opposés de sorte qu’il coule sur les quatre côtés de l’autel.
מַאי נָפְקָא מִינַּהּ? וְהָא תְּנַן: כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן שֶׁנְּתָנָן בְּמַתַּן אַחַת — כִּפֵּר,
Quelle différence cela fait-il que l’on distingue selon le nombre d’aspersions ? N’avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne toutes les offrandes dont le sang doit être présenté sur l’autel extérieur, une fois que le sang a été présenté par une seule aspersion, l’offrande a expié, même si, idéalement, davantage d’aspersions sont requises ? Si tel est le cas, il devrait être possible d’utiliser la stipulation puis de faire une seule aspersion de sang sur l’autel, ce qui serait valable pour n’importe quel type d’offrande qu’il s’avérerait être.
אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִילּוּ פֶּסַח בִּשְׁפִיכָה, וְאִילּוּ שְׁלָמִים בִּזְרִיקָה.
La Guemara identifie une distinction supplémentaire : Au contraire, la proposition n’est pas possible parce que voici ce qui s’applique : Alors que le sang de l’agneau pascal doit être appliqué sur l’autel par versement sur la base de l’autel, le sang d’une offrande de paix est appliqué par aspersion sur l’autel.
מַאי נָפְקָא מִינַּהּ? וְהָא תַּנְיָא: כׇּל הַנִּיתָּנִין בִּזְרִיקָה שֶׁנְּתָנָן בִּשְׁפִיכָה יָצָא. אֵימַר דְּקָא אָמְרִינַן דְּאִי עֲבַד, לְכַתְּחִלָּה נָמֵי?!
Quelle différence cela fait-il quant à la manière d’appliquer le sang ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Dans le cas de toutes les offrandes dont le sang doit être appliqué sur l’autel par aspersion, si quelqu’un a appliqué leur sang par versement, il a néanmoins accompli son obligation ? Si tel est le cas, il devrait être possible d’utiliser la stipulation puis de verser le sang sur la base de l’autel. Ce versement serait valide, quel que soit le type d’offrande qu’il s’avérerait être. La Guemara répond : Dis en réponse que nous disons que l’on n’a accompli son obligation que si l’on l’a déjà fait de cette manière ; mais serait-il permis de le faire ab initio également ? Certainement pas. Puisque l’offrande ne peut pas être offerte d’une manière permise ab initio, la distinction dans la manière d’appliquer le sang empêchera l’usage de la stipulation.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לְבָנָיו: הֲרֵינִי שׁוֹחֵט אֶת הַפֶּסַח עַל מִי שֶׁיַּעֲלֶה מִכֶּם רִאשׁוֹן לִירוּשָׁלַיִם, כֵּיוָן שֶׁהִכְנִיס הָרִאשׁוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ — זָכָה בְּחֶלְקוֹ וּמְזַכֶּה אֶת אֶחָיו עִמּוֹ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui dit à ses enfants : J’abats l’agneau pascal pour celui d’entre vous qui montera le premier à Jérusalem, dès que le premier des enfants a fait entrer sa tête et la majeure partie de son corps dans Jérusalem, il a acquis sa part et acquiert pour ses frères leurs parts avec lui.
גְּמָ׳ שְׁמַע מִינַּהּ יֵשׁ בְּרֵירָה!
GUEMARA : La Guemara suggère : On peut apprendre du cas de la michna qu’il existe une clarification rétroactive. Bien qu’au moment où le père abat l’agneau pascal, il soit impossible de savoir quel enfant entrera finalement le premier à Jérusalem, dès que l’un des enfants entre, les enfants sont considérés comme ayant été inscrits pour l’agneau pascal du père dès le départ. Cela est problématique, car aucune conclusion halakhique n’a été atteinte concernant la question de la clarification rétroactive.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, כְּדֵי לְזָרְזָן בְּמִצְוֹת קָאָמַר.
Rabbi Yoḥanan a dit : La michna ne repose pas sur une clarification rétroactive. Au contraire, le père a inclus tous ses fils dans son agneau pascal dès le départ. Il a créé cette compétition uniquement afin de les enthousiasmer, pour qu’ils soient diligents dans l’accomplissement des mitzvot ; mais en réalité, sa déclaration n’avait aucune implication halakhique.
דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: וּמְזַכֶּה אֶחָיו עִמּוֹ, אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאַמְנִינְהוּ מֵעִיקָּרָא — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא אַמְנִינְהוּ מֵעִיקָּרָא, לְבָתַר דְּשָׁחֵיט מִי קָא מִתְמַנּוּ? וְהָא תְּנַן: נִמְנִין וּמוֹשְׁכִין יְדֵיהֶן מִמֶּנּוּ עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט. שְׁמַע מִינַּהּ.
Selon l’explication de Rabbi Yoḥanan, le langage de la michna est lui aussi précis, car elle enseigne : Et il acquiert au nom de ses frères leurs parts avec lui. Certes, si vous dites que le père les a inscrits dès le début, avant d’abattre l’agneau pascal, le cas est bien compris. Mais si vous dites qu’il ne les a pas inscrits dès le début, mais seulement après avoir abattu l’agneau pascal, peuvent-ils alors être inscrits ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Les gens peuvent être inscrits et se retirer de l’inscription pour un agneau pascal jusqu’à ce qu’il soit abattu, mais pas après ? Il est donc clair que les enfants devaient déjà avoir été inscrits dès le départ, et nous pouvons apprendre de cela, par cette lecture précise de la michna, que l’explication de Rabbi Yoḥanan est correcte.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מַעֲשֶׂה וְקָדְמוּ בָּנוֹת לְבָנִים, וְנִמְצָא בָּנוֹת זְרִיזוֹת וּבָנִים שְׁפָלִים.
Que la compétition n’avait pour seul but que d’encourager ses enfants à être diligents dans l’accomplissement des mitzvot était aussi impliqué par ce qui fut enseigné à la conclusion d’une baraita qui rapporte également cette compétition : Il y eut un incident de ce genre, et les filles précédèrent les fils. Et il s’avéra que les filles montrèrent qu’elles étaient empressées, tandis que les fils montrèrent qu’ils étaient paresseux.
מַתְנִי׳ לְעוֹלָם נִמְנִין עָלָיו עַד שֶׁיִּהְיֶה בּוֹ כְּזַיִת לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. נִמְנִין וּמוֹשְׁכִין אֶת יְדֵיהֶן מִמֶּנּוּ עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּזָּרֵק אֶת הַדָּם.
MISHNA : Des personnes supplémentaires peuvent toujours être inscrites pour un agneau pascal, à condition qu’il y ait au moins le volume d’une olive de la viande de l’agneau pour chacun et chacune des personnes inscrites. Les personnes peuvent être inscrites et se retirer de l’inscription pour un agneau pascal jusqu’à ce qu’il soit abattu. Rabbi Shimon dit : Même jusqu’à ce que le prêtre asperge le sang.
גְּמָ׳ מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאַף עַל גַּב דְּאִימְּנִי עָלָיו חֲבוּרָה זוֹ, חוֹזֶרֶת וְנִמְנִין עָלָיו חֲבוּרָה אַחֶרֶת.
GUEMARA :Que nous enseigne la première clause de la michna ? Il est évident que des personnes supplémentaires peuvent être inscrites. Cela vient nous enseigner que, bien que ce groupe ait été inscrit pour cela, tout le groupe peut se retirer et un autre groupe peut s’y inscrire, malgré le fait que personne du groupe d’origine ne reste.
נִמְנִין וּמוֹשְׁכִין אֶת יְדֵיהֶן עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט וְכוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: מַחֲלוֹקֶת לִימָּשֵׁךְ,
Nous avons appris dans la michna : Les gens peuvent être inscrits et se retirer du fait d’être inscrits pour un agneau pascal jusqu’à ce qu’il soit abattu. Rabbi Shimon dit : Même jusqu’à ce que le prêtre asperge le sang. La Guemara discute de la portée du différend entre le premier tanna et Rabbi Shimon : Abaye a dit : Le différend ne porte que sur le moment où l’on peut se retirer du fait d’être inscrit. Les deux parties tirent leurs opinions du verset suivant : « Et si la maisonnée est trop petite pour un agneau [miheyot miseh], alors lui et son voisin le plus proche de sa maison en prendront un selon le nombre des personnes ; selon ce que chacun peut manger, vous ferez votre compte pour l’agneau » (Exode 12:4). L’expression miheyot miseh signifie littéralement : D’être d’un agneau. D’un point de vue exégétique, elle est interprétée comme renvoyant au fait de se retirer de l’inscription pour un agneau.
דְּרַבָּנַן סָבְרִי: ״מִהְיוֹת מִשֶּׂה״ — מֵחַיּוּתֵיהּ דְּשֶׂה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: מֵהֲוָיָיתֵיהּ דְּשֶׂה. אֲבָל לִימָּנוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט, דְּאָמַר קְרָא: ״בְּמִכְסַת נְפָשֹׁת״, וַהֲדַר: ״תָּכֹסּוּ״.
Les Sages soutiennent que « du fait d’être [miheyot] d’un agneau » indique que l’on ne peut se retirer que durant la vie [meiḥayutei] de l’agneau, c’est-à-dire tant que l’agneau est encore vivant. Et Rabbi Shimon soutient que l’expression indique que l’on peut se retirer durant les événements [meihavayatei] de l’agneau, c’est-à-dire tant que le service sacrificiel est encore en cours, lequel culmine avec l’application du sang sur l’autel. Mais, en ce qui concerne le fait d’être inscrit pour l’agneau pascal, tous conviennent que l’on ne peut être inscrit pour un agneau que jusqu’à ce qu’il soit abattu, car le verset cité précédemment au sujet de l’inscription déclare, dans sa conclusion : « Selon le nombre [bemikhsat] des personnes », puis « vous ferez votre compte [takhosu]. » Le mot takhosu est compris au sens de : vous abattrez, conformément à son sens en araméen. L’ordre du verset indique donc que l’on ne peut être inscrit qu’avant l’abattage de l’animal.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נִמְנִין וּמוֹשְׁכִין אֶת יְדֵיהֶן מִמֶּנּוּ עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נִמְנִין עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט, וּמוֹשְׁכִין עַד שֶׁיִּזָּרֵק הַדָּם.
Cela aussi a été enseigné dans une baraita : Les gens peuvent être inscrits et se retirer de l’inscription pour un agneau pascal jusqu’à ce qu’il soit abattu. Rabbi Shimon dit : Ils peuvent être inscrits jusqu’à ce qu’il soit abattu et se retirer de l’inscription jusqu’à ce que le prêtre asperge le sang.