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תִּקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ, וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם. לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל — שֶׁכְּבָר חֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין, לִישָּׂא בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל — שֶׁעֲדַיִין חֶצְיוֹ עֶבֶד. יִבְטַל, וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא לִפְרִיָּה וּרְבִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ (אֶלָּא) לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ״. אֶלָּא, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכוֹתֵב שְׁטָר עַל חֲצִי דָמָיו.
Vous avez remédié à la situation de son maître, qui bénéficie pleinement de tous ses droits sur l’esclave, mais sa propre situation, vous n’y avez pas remédié. Comment cela ? Il ne peut pas épouser une servante, puisque la moitié de lui est déjà libre, et un Juif libre ne peut pas épouser une servante cananéenne. Il ne peut pas non plus épouser une femme libre, puisque la moitié de lui est encore esclave, et une femme juive ne peut pas épouser un esclave cananéen. Et si vous dites qu’il devrait rester inactif et ne pas se marier, n’est-il pas vrai que le monde n’a été créé que pour la procréation, comme il est dit : « Il ne l’a pas créé pour être un chaos ; Il l’a formé pour être habité » (Isaïe 45:18) ? Au contraire, pour l’amélioration du monde, nous contraignons son maître à l’affranchir, et l’esclave rédige un acte par lequel il accepte la responsabilité de payer la moitié de sa valeur à son maître. Telle était la version originale de la michna.
וְחָזְרוּ בֵּית הִילֵּל לְהוֹרוֹת כְּבֵית שַׁמַּאי.
La version finale de la michna consigne la rétractation de Beit Hillel : Et Beit Hillel s’est rétracté de sa position et a statué comme Beit Shammai.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לְעַבְדּוֹ צֵא וּשְׁחוֹט עָלַי אֶת הַפֶּסַח, שָׁחַט גְּדִי — יֹאכַל, שָׁחַט טָלֶה — יֹאכַל, שָׁחַט גְּדִי וְטָלֶה — יֹאכַל מִן הָרִאשׁוֹן.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son esclave : Va et abat l’offrande pascale en mon nom, sans préciser quel type d’animal il faut abattre, la halakha est la suivante : Si l’esclave a abattu un chevreau, son maître peut en manger ; si il a abattu un agneau, son maître peut en manger. Si l’esclave a abattu à la fois un chevreau et un agneau, son maître doit manger du premier qui a été abattu ; le second est invalide et doit être brûlé.
שָׁכַח מָה אָמַר לוֹ רַבּוֹ, כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יִשְׁחַט טָלֶה וּגְדִי, וְיֹאמַר: אִם גְּדִי אֲמַר לִי רַבִּי — גְּדִי שֶׁלּוֹ וְטָלֶה שֶׁלִּי, וְאִם טָלֶה אֲמַר לִי רַבִּי — הַטָּלֶה שֶׁלּוֹ וּגְדִי שֶׁלִּי.
Si le maître avait indiqué explicitement quel type d’animal abattre, mais que l’esclave avait oublié ce que son maître lui avait dit, que doit-il faire ? Il doit abattre à la fois un agneau et un chevreau et dire la condition suivante : Si mon maître m’a dit que je devais abattre un chevreau, le chevreau est pour son offrande pascale et l’agneau est pour la mienne ; et si mon maître m’a dit que je devais abattre un agneau, l’agneau est pour son offrande pascale et le chevreau est pour la mienne. De cette manière, une fois que le maître aura finalement clarifié ce qu’il avait dit à l’origine, les deux animaux pourront être utilisés en conséquence.
שָׁכַח רַבּוֹ מָה אָמַר לוֹ, שְׁנֵיהֶן יֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה, וּפְטוּרִין מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי.
Si son maître a lui aussi oublié ce qu’il lui a dit, aucun des animaux ne peut être utilisé, puisqu’il n’a pas été clarifié pour lequel des animaux l’esclave et le maître sont inscrits. Par conséquent, tous deux, l’agneau et le chevreau, sortent vers l’endroit désigné pour être brûlés, conformément à la halakha relative aux offrandes qui ne peuvent pas être consommées. Cependant, malgré cela, le maître comme l’esclave sont dispensés d’observer le second Pesaḥ si le sang des animaux a déjà été appliqué sur l’autel avant que le maître n’oublie.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! שָׁחַט גְּדִי — יֹאכַל, אַף עַל גַּב דִּרְגִיל בְּטָלֶה. שָׁחַט טָלֶה — יֹאכַל, אַף עַל גַּב דִּרְגִיל בִּגְדִי.
GUEMARA : La michna enseigne que, si le maître n’a pas précisé quel type d’animal il souhaite utiliser, il mange du type que l’esclave abat. La Guemara s’exclame : C’est évident. Puisque le maître n’a pas précisé, il n’a apparemment pas de préférence. Par conséquent, quel que soit l’animal utilisé, il sera acceptable. La Guemara répond : la décision de la michna est nécessaire dans le cas où l’esclave a abattu un chevreau. Son maître peut en manger même si le maître a l’habitude d’utiliser un agneau. Bien qu’il ait l’habitude de faire ainsi, on ne présume pas qu’il tienne à n’utiliser qu’un agneau, puisqu’il ne l’a pas dit explicitement. De même, si l’esclave a abattu un agneau, son maître peut en manger, bien qu’il ait l’habitude d’utiliser un chevreau pour son offrande pascale.
שָׁחַט גְּדִי וְטָלֶה — יֹאכַל מִן הָרִאשׁוֹן. וְהָא תַנְיָא: אֵין נִמְנִין עַל שְׁנֵי פְסָחִים כְּאֶחָד!
Nous avons appris dans la michna : si l’esclave a abattu un chevreau et un agneau, son maître doit manger du premier que l’esclave a abattu. Pour permettre la possibilité de manger de celui qui serait abattu en premier, le maître devait avoir été inscrit pour manger de l’un ou l’autre animal. La Guemara cite une baraita qui semble contredire cela : N’a-t-on pas enseigné : On ne peut pas être inscrit pour deux offrandes pascales à la fois ?
מַתְנִיתִין בְּמֶלֶךְ וּמַלְכָּה.
La Guemara répond : La michna traite d’un cas d’un roi et d’une reine et de cas similaires de ceux dont la nourriture est fournie par des esclaves. Ils se contentent de toute nourriture qui leur est présentée, puisque toute leur nourriture est de bonne qualité. De telles personnes ont l’intention d’être inscrites avec l’animal que leurs esclaves choisissent d’abattre en premier, et uniquement avec cet animal.
וְהָתַנְיָא: אֵין נִמְנִין עַל שְׁנֵי פְסָחִים כְּאֶחָד, וּמַעֲשֶׂה בְּמֶלֶךְ וּמַלְכָּה שֶׁאָמְרוּ לְעַבְדֵיהֶם: צְאוּ וְשַׁחֲטוּ עָלֵינוּ אֶת הַפֶּסַח, וְיָצְאוּ וְשָׁחֲטוּ עֲלֵיהֶן שְׁנֵי פְסָחִים. בָּאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת הַמֶּלֶךְ, אָמַר לָהֶם: לְכוּ וְשַׁאֲלוּ אֶת הַמַּלְכָּה. בָּאוּ וְשָׁאֲלוּ מִן הַמַּלְכָּה, אָמְרָה לָהֶם: לְכוּ וְשַׁאֲלוּ אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל.
Et, de même, il a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas s’inscrire pour deux offrandes pascales à la fois. Et il y eut un incident impliquant un roi et une reine qui dirent à leurs serviteurs : Allez et abattez l’offrande pascale pour nous. Et ils sortirent et abattirent pour eux deux offrandes pascales. Ils vinrent demander au roi laquelle il souhaitait manger. Il leur dit : Allez demander à la reine. Ils vinrent demander à la reine. Elle leur dit : Allez demander à Rabban Gamliel de trancher laquelle devait être utilisée.
בָּאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל, אָמַר לָהֶם: מַלְכָּה וּמֶלֶךְ דְּדַעְתָּן קַלָּה עֲלֵיהֶן — יֹאכְלוּ מִן הָרִאשׁוֹן. אֲנַן לֹא נֹאכַל לֹא מִן הָרִאשׁוֹן וְלֹא מִן הַשֵּׁנִי.
Ils vinrent demander à Rabban Gamliel. Il leur dit : Un roi et une reine, qui acceptent facilement tous les aliments que leurs serviteurs choisissent de leur présenter, doivent manger du premier qui a été abattu, puisqu’on présume qu’ils souhaitaient être inscrits pour n’importe quel animal que les serviteurs auraient choisi. Mais nous, le peuple en général, qui avons des réserves de nourriture limitées et qui sommes donc exigeants quant à ce qui nous est servi, ne mangerions ni du premier ni du second, puisqu’il n’est pas permis d’être inscrit à la fois pour deux agneaux pascals.
וְשׁוּב פַּעַם אַחַת נִמְצֵאת הַלְטָאָה בְּבֵית הַמִּטְבָּחַיִם וּבִקְּשׁוּ לְטַמֵּא כָּל הַסְּעוּדָה כּוּלָּהּ. בָּאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת הַמֶּלֶךְ, אָמַר לָהֶם: לְכוּ וְשַׁאֲלוּ אֶת הַמַּלְכָּה. בָּאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת הַמַּלְכָּה, אָמְרָה לָהֶם: לְכוּ וְשַׁאֲלוּ אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל.
Et une autre fois, il y eut un incident semblable impliquant le roi, la reine et Rabban Gamliel. Il arriva qu’un lézard mort fut trouvé dans la cuisine de la maison royale. Puisqu’un lézard est l’un des animaux rampants dont les carcasses transmettent l’impureté rituelle par contact, ils voulurent déclarer tout le repas rituellement impur. Ils vinrent demander au roi. Il leur dit : Allez demander à la reine. Ils vinrent demander à la reine. Elle leur dit : Allez demander à Rabban Gamliel de statuer sur la question.
בָּאוּ וְשָׁאֲלוּ אוֹתוֹ, אָמַר לָהֶם: בֵּית הַמִּטְבָּחַיִם רוֹתֵחַ אוֹ צוֹנֵן? אָמְרוּ לוֹ: רוֹתֵחַ. אָמַר לָהֶם: לְכוּ וְהָטִילוּ עָלֶיהָ כּוֹס שֶׁל צוֹנֵן. הָלְכוּ וְהֵטִילוּ עָלֶיהָ כּוֹס שֶׁל צוֹנֵן וְרִיחֲשָׁה, וְטִהֵר רַבָּן גַּמְלִיאֵל כׇּל הַסְּעוּדָה כּוּלָּהּ.
Ils vinrent lui demander, et il leur dit : La cuisine est-elle bouillante ou froide ? Ils lui dirent : Elle est bouillante. Il leur dit : Allez verser une tasse de liquide froid sur le lézard. Ils allèrent verser une tasse de liquide froid sur lui et il frissonna, démontrant qu’il était encore vivant. Cela étant, Rabban Gamliel déclara tout le repas rituellement pur, car un animal rampant vivant ne transmet pas d’impureté rituelle.
נִמְצָא מֶלֶךְ תָּלוּי בַּמַּלְכָּה, וְנִמְצֵאתָ מַלְכָּה תְּלוּיָה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, נִמְצֵאת כׇּל הַסְּעוּדָה תְּלוּיָה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara commente : Il s’avère que le roi dépend de la reine, et il s’avère que la reine dépend de Rabban Gamliel. Et ainsi, il s’avère que tout le repas royal dépend de Rabban Gamliel.
שָׁכַח מַה שֶּׁאָמַר לוֹ רַבּוֹ וְכוּ׳. שֶׁלִּי?! מַה שֶּׁקָּנָה עֶבֶד קָנָה רַבּוֹ!
Nous avons appris dans la michna : si le maître avait explicitement indiqué quel type d’animal abattre, mais que l’esclave avait oublié ce que son maître lui avait dit, l’esclave doit abattre à la fois un agneau et un chevreau et stipuler : si mon maître a dit d’abattre un chevreau, le chevreau est pour son offrande pascale et l’agneau est pour la mienne. La Guemara demande : en quoi cela aide-t-il si l’esclave stipule que l’agneau sera à moi ? Tout ce qu’un esclave acquiert, il n’en devient pas propriétaire ; au contraire, son maître acquiert cela à sa place.
אָמַר אַבָּיֵי: הוֹלֵךְ אֵצֶל רוֹעֶה הָרָגִיל רַבּוֹ אֶצְלוֹ, דְּנִיחָא לֵיהּ בְּתַקַּנְתָּא דְרַבֵּיהּ, וּמַקְנֵי לֵיהּ חַד מִינַּיְיהוּ עַל מְנָת שֶׁאֵין לְרַבּוֹ רְשׁוּת בּוֹ.
Abaye a dit que l’esclave peut conserver la propriété de l’agneau de la manière suivante : l’esclave se rend chez un berger que son maître fréquente régulièrement, car on peut supposer qu’une telle personne est heureuse de trouver une solution pour son maître. Le berger accorde à l’esclave la propriété de l’un des animaux à condition que son maître n’ait aucun droit sur lui. Grâce à cette condition, l’esclave peut conserver la propriété de l’animal, ce qui lui permet ainsi de faire effectivement la stipulation décrite dans la michna.
שָׁכַח רַבּוֹ מַה שֶּׁאָמַר לוֹ וְכוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁכַח אַחַר זְרִיקָה, דִּבְעִידָּנָא דְּאִיזְּרִיק דָּם — הֲוָה חֲזֵי לַאֲכִילָה. אֲבָל שָׁכַח לִפְנֵי זְרִיקָה, דְּכִי אִיזְּרִיק דָּם לָא הֲוָה חֲזֵי לַאֲכִילָה — חַיָּיבִין לַעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי.
Nous avons appris dans la michna : Si un esclave a oublié quel animal son maître avait désigné et a donc offert un agneau et un chevreau avec une condition, et que son maître aussi a oublié ce qu’il lui avait dit, aucun des animaux ne peut être utilisé. Au contraire, ils sont tous deux brûlés. Cependant, malgré cela, le maître comme l’esclave sont exemptés d’observer le second Pessaḥ. Abaye a dit : Ils ont enseigné qu’ils sont exemptés du second Pessaḥ dans un cas où le maître n’a oublié qu’après l’aspersion du sang sur l’autel, car au moment où le sang de chacun des animaux a été aspergé, il était encore apte à être mangé, puisque le maître savait encore quel animal il désirait. Les deux animaux sont donc considérés comme ayant été offerts correctement, et ainsi le maître comme l’esclave sont exemptés du second Pessaḥ. Mais si l’esclave avait déjà oublié quel animal il avait désigné avant l’aspersion, de sorte qu’au moment où le sang a été aspergé l’offrande n’était pas apte à être mangée, les animaux ne sont pas considérés comme ayant été offerts correctement. Par conséquent, le maître et l’esclave sont tous deux tenus d’observer le second Pessaḥ.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא: חֲמִשָּׁה שֶׁנִּתְעָרְבוּ עוֹרוֹת פִּסְחֵיהֶן זֶה בָּזֶה, וְנִמְצֵאת יַבֶּלֶת בְּאֶחָד מֵהֶן — כּוּלָּן יוֹצְאִין לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה, וּפְטוּרִין מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי.
Certains enseignent cette déclaration d’Abaye comme se rapportant à la baraita suivante : Cinq personnes avaient les peaux de leurs agneaux pascals mélangées ensemble, et une verrue fut trouvée sur l’une d’elles. Puisqu’une verrue est l’un des défauts qui disqualifient un animal pour être utilisé comme offrande, l’agneau pascal dont provenait la peau est invalide. Puisqu’il n’est pas possible d’identifier de quel agneau provenait la peau, la viande de tous les agneaux doit être sortie vers l’endroit désigné pour être brûlée. Néanmoins, les cinq personnes sont exemptées d’observer le second Pesaḥ.
אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּתְעָרְבוּ לְאַחַר זְרִיקָה, דִּבְעִידָּנָא דְּאִיזְּרִיק דָּם מִיהָא הֲוָה חֲזֵי לַאֲכִילָה. אֲבָל נִתְעָרְבוּ לִפְנֵי זְרִיקָה — חַיָּיבִין לַעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי.
C’est à propos de cette baraita que Abaye a dit : Ils ont enseigné qu’ils sont tous exemptés du second Pesaḥ dans un cas les peaux ont été mélangées ensemble seulement après l’aspersion du sang sur l’autel, car au moment où le sang de chacun des quatre autres animaux a été aspergé, chacun des quatre agneaux sans défaut était, en tout cas, propre à être mangé, et par conséquent les propriétaires sont considérés comme ayant rempli leur obligation d’abattre un agneau pascal apte. À ce titre, ils sont exemptés du second Pesaḥ. Mais s’ils ont été mélangés ensemble avant l’aspersion, chacun des cinq agneaux pouvait éventuellement être celui qui avait un défaut. En raison du doute qui existe à leur sujet à tous, ils sont tous disqualifiés pour être offerts. Par conséquent, aucune des cinq personnes ne remplit son obligation, et ils sont tous tenus d’observer le second Pesaḥ.
מַאן דְּמַתְנֵי אַמַּתְנִיתִין, כׇּל שֶׁכֵּן אַבָּרַיְיתָא. מַאן דְּמַתְנֵי אַבָּרַיְיתָא, אֲבָל אַמַּתְנִיתִין לָא. כֵּיוָן דִּכְשֵׁירִין נִינְהוּ, דְּאִי אִידְּכַר הֲוֵי חֲזֵי לַאֲכִילָה, קַמֵּי שְׁמַיָּא גַּלְיָא.
La Guemara commente : Celui qui enseigne cette déclaration d’Abaye comme se rapportant au cas de la michna, où l’invalidation est due uniquement à l’absence de connaissance de quels animaux sont enregistrés pour qui, alors que les animaux eux-mêmes sont intrinsèquement valides pour être utilisés, dira que la décision d’Abaye s’applique à plus forte raison à la baraita, où l’invalidation est due à un défaut dans le corps même de l’animal. Cependant, celui qui enseigne la déclaration d’Abaye comme se rapportant au cas de la baraita dira que, en ce qui concerne la michna, non, elle ne s’applique pas. Puisque les deux animaux sont intrinsèquement valides pour être utilisés, car si l’esclave se souvient de l’animal que le maître a demandé, chacun sera apte à être mangé, on peut dire ce qui suit : Il est révélé devant Dieu au Ciel quelle offrande appartient à quelle personne ; l’absence de connaissance de cette information ne porte pas atteinte à la validité des offrandes, et par conséquent, tant le maître que l’esclave sont exemptés du second Pesaḥ.
אָמַר מָר: וּפְטוּרִין מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי. וְהָא אִיכָּא חַד דְּלָא נָפֵיק!
La Guemara revient discuter de la baraita mentionnée précédemment concernant cinq personnes qui ont offert des agneaux pascals, et il a été établi que l’un des agneaux était invalide : Le Maître a dit : Tous sont dispensés d’observer le second Pessaḥ. La Guemara demande : Mais il y en a un, le propriétaire de l’agneau dont la peau était défectueuse, qui ne s’est pas acquitté de son obligation d’offrir un agneau pascal valide. Comment, dès lors, les cinq peuvent-ils tous être dispensés ?
מִשּׁוּם דְּלָא אִיפְשָׁר. הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַיְתֵי כׇּל חַד וְחַד פֶּסַח — קָא מַיְיתֵי חוּלִּין לָעֲזָרָה, דְּאַרְבְּעָה מִינַּיְיהוּ עָבְדִי לְהוּ.
La Guemara répond : Parce qu’il n’est pas possible de faire autrement ; car que doit-il faire ? Que chacun des cinq apporte un agneau pascal. Ce ne serait pas une solution. Ils feraient entrer des animaux non consacrés dans la cour du Temple, puisque quatre d’entre eux, c’est-à-dire les propriétaires des agneaux sans défaut, ont déjà valablement accompli le rituel de l’agneau pascal. Ils ne sont pas tenus d’apporter un autre agneau pascal ; par conséquent, ils ne peuvent pas consacrer un autre agneau pascal. S’ils essaient de le faire, l’agneau restera non consacré et il ne pourra pas être amené dans la cour du Temple.
לַיְתֵי כּוּלְּהוּ חַד פֶּסַח — נִמְצָא פֶּסַח נֶאֱכָל שֶׁלֹּא לִמְנוּיָו.
La Guemara propose une autre manière pour les cinq de s’assurer qu’ils se sont tous acquittés de leurs obligations : Qu’ils apportent tous un seul agneau pascal en tant que groupe unifié. La Guemara rejette également cette possibilité : cela non plus ne serait pas une solution. Il en résulterait que l’agneau pascal aurait été mangé par ceux qui ne s’y étaient pas inscrits, car celui qui s’est déjà acquitté de son obligation d’apporter un agneau pascal ne peut pas être inscrit dans un groupe formé afin d’en offrir un autre.
הַאי מַאי? נַיְתֵי כׇּל חַד מִינַּיְיהוּ פִּסְחוֹ, וְנַיתְנֵי וְנֵימָא: אִי דִּידִי בַּעַל מוּם — הַאי דְּאַיְיתַי הַשְׁתָּא נִיהְוֵי פֶּסַח, וְאִי דִּידִי תָּם — הַאי דְּאַיְיתַי הַשְׁתָּא נִיהְוֵי שְׁלָמִים!
Qu’est-ce que c’est ? On peut sûrement trouver une solution en utilisant la stipulation suivante : Que chacun apporte son agneau pascal et stipule en disant : Si le mien était l’agneau défectueux, cet agneau que j’apporte maintenant sera un agneau pascal, et si le mien était sans défaut, cet agneau que j’apporte maintenant sera une offrande de paix.
לָא אֶפְשָׁר,
Il n’est pas possible de faire cela,

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Textes fournis par Sefaria