תְּמָרִים וְיַעַסְקוּ בַּתּוֹרָה. עוּלָּא אִיקְּלַע לְפוּמְבְּדִיתָא, קָרִיבוּ לֵיהּ טִירְיָנָא דְתַמְרֵי. אֲמַר לְהוּ: כַּמָּה כִּי הָנֵי בְּזוּזָא? אֲמַרוּ לֵיהּ: תְּלָת בְּזוּזָא. אֲמַר: מְלָא צַנָּא דְּדוּבְשָׁא בְּזוּזָא, וּבַבְלָאֵי לָא עָסְקִי בְּאוֹרָיְיתָא.
les dattes qui poussent là en abondance, leur donnaient de la force et leur permettaient de s’adonner à l’étude de la Torah. La Guemara rapporte un incident connexe : Oulla visita Poumbedita, et ses hôtes lui apportèrent un panier [tirina] de dattes. Il leur dit : Combien de paniers de dattes comme ceux-ci peut-on acheter pour un zuz ? Ils lui dirent : On peut en acheter trois pour un zuz. Il dit : Comment se peut-il qu’il soit possible d’acheter un panier plein de miel de dattes pour un seul zuz, et pourtant que les Babyloniens ne s’adonnent pas davantage à la Torah ? Puisque le coût de la nourriture est si bas et qu’ils n’ont pas besoin de travailler dur pour subvenir à leurs besoins, les Babyloniens devraient s’adonner bien davantage à l’étude de la Torah.
בְּלֵילְיָא צַעֲרוּהוּ. אָמַר: מְלָא צַנָּא סַמָּא דְמוֹתָא בְּזוּזָא בְּבָבֶל, וּבַבְלָאֵי עָסְקִי בְּאוֹרָיְיתָא.
Cette nuit-là, les dattes qu’il mangea l’affligèrent et il souffrit d’indigestion. À la lumière de cela, Oulla retira son évaluation initiale des Babyloniens et les loua plutôt, et dit : Un panier plein de poison mortel, c’est-à-dire les dattes qui provoquent une indigestion, se vend pour un zuz en Babylonie, et malgré le fait qu’ils en subissent les effets, les Babyloniens continuent à s’adonner à l’étude de la Torah.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, מַאי דִּכְתִיב: ״וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה׳ אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְגוֹ׳״. אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְלֹא אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וְיִצְחָק?
La Guemara revient à sa discussion des prophéties de consolation liées à celles du livre d’Osée. Et Rabbi Elazar dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Et de nombreux peuples iront et diront : Venez, et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ; et Il nous enseignera Ses voies, et nous marcherons dans Ses sentiers » (Isaïe 2:3) ? La Guemara note que Jacob est le seul Patriarche mentionné et demande : Est-ce que Il est le Dieu de Jacob et non le Dieu d’Abraham et d’Isaac ?
אֶלָּא, לֹא כְּאַבְרָהָם שֶׁכָּתוּב בּוֹ ״הַר״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר ה׳ יֵרָאֶה״, וְלֹא כְּיִצְחָק שֶׁכָּתוּב בּוֹ ״שָׂדֶה״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה״, אֶלָּא כְּיַעֲקֹב שֶׁקְּרָאוֹ ״בַּיִת״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא בֵּית אֵל״.
Au contraire, le verset mentionne spécifiquement Jacob pour faire allusion au fait que le Temple sera finalement décrit de la même manière que Jacob l’a désigné. Il ne sera pas désigné comme il l’a été par Abraham. Il est écrit à son sujet que, lorsqu’il pria à l’endroit du mont du Temple, il l’appela mont, comme il est dit : « Comme on dit en ce jour : Sur la montagne où le Seigneur est vu » (Genèse 22:14). Et il ne sera pas désigné comme il l’a été par Isaac. Il est écrit à son sujet qu’il appela l’endroit du Temple champ lorsqu’il y pria, comme il est dit : « Et Isaac sortit pour méditer dans le champ » (Genèse 24:63). Au contraire, il sera décrit comme il l’a été par Jacob, qui l’appela maison, comme il est dit : « Et il appela le nom de cet endroit Béthel » (Genèse 28:19), ce qui signifie maison de Dieu.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּדוֹל קִבּוּץ גָּלִיּוֹת כַּיּוֹם שֶׁנִּבְרְאוּ בּוֹ שָׁמַיִם וָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְבְּצוּ בְּנֵי יְהוּדָה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל יַחְדָּו וְשָׂמוּ לָהֶם רֹאשׁ אֶחָד וְעָלוּ מִן הָאָרֶץ כִּי גָדוֹל יוֹם יִזְרְעֶאל״, וּכְתִיב: ״וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד״.
Rabbi Yoḥanan a dit : Le jour du rassemblement des exilés est aussi grand que le jour où le ciel et la terre furent créés. Cela est déduit au moyen d’une analogie verbale entre le mot jour dans ces deux contextes, comme il est dit au sujet du rassemblement des exilés : « Et les enfants de Juda et les enfants d’Israël seront rassemblés ensemble, ils se donneront un seul chef, et ils monteront hors du pays ; car grand sera le jour de Jezréel » (Osée 2:2), et il est écrit dans le récit de la Création : « Et il y eut un soir et il y eut un matin : un jour » (Genèse 1:5).
יָתוֹם שֶׁשָּׁחֲטוּ עָלָיו אַפּוֹטְרוֹפְּסִין וְכוּ׳. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ יֵשׁ בְּרֵירָה. אָמַר רַבִּי זֵירָא: ״שֶׂה לַבָּיִת״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Nous avons appris dans la michna : dans le cas d’un orphelin ayant plusieurs tuteurs, si chacun de ses tuteurs a abattu un agneau pascal en sa faveur, il peut manger à l’endroit qu’il souhaite. La Guemara suggère : On peut en déduire qu’il existe une clarification rétroactive, et la décision finale d’une personne quant au groupe auquel elle souhaite appartenir indique rétroactivement que, dès le départ, elle était inscrite dans ce groupe. Cela est problématique, car aucune conclusion halakhique n’a été atteinte concernant la question de la clarification rétroactive. La Guemara rejette donc cette suggestion : Rabbi Zeira a dit : La halakha dans la michna ne repose pas sur la clarification rétroactive, mais plutôt sur le principe suivant : le verset déclare : « Ils prendront pour eux, chacun, un agneau selon les maisons de leurs pères, un agneau pour une maison » (Exode 12:3), indiquant que l’appartenance d’un mineur au foyer suffit pour qu’il soit inscrit à l’agneau pascal du foyer dans tous les cas, même sans son consentement.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״שֶׂה לַבָּיִת״ — מְלַמֵּד שֶׁאָדָם מֵבִיא וְשׁוֹחֵט עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, בֵּין מִדַּעְתָּן בֵּין שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּן. אֲבָל אֵינוֹ שׁוֹחֵט עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים וְעַל יַד אִשְׁתּוֹ, אֶלָּא מִדַּעְתָּן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : « Un agneau pour une maison » enseigne qu’une personne apporte et abat un agneau pascal au nom de son fils et de sa fille mineurs, ainsi qu’au nom de son esclave et de sa servante cananéens, avec leur consentement ou sans leur consentement. Puisqu’ils n’ont pas d’identité juridique indépendante de leur appartenance à la maison, cette appartenance suffit à les inclure, même sans leur consentement. Cependant, on ne peut pas abattre l’agneau pascal au nom de son fils ou de sa fille adultes, ni au nom de son esclave et de sa servante hébreux, ni au nom de son épouse, à moins d’avoir leur consentement. Puisqu’ils ont des identités juridiques indépendantes de leur appartenance à la maison, leur inclusion ne peut être réalisée que par leur consentement.
תַּנְיָא אִידַּךְ: לֹא יִשְׁחוֹט אָדָם לֹא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים וְעַל יַד אִשְׁתּוֹ, אֶלָּא מִדַּעְתָּן. אֲבָל שׁוֹחֵט הוּא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, בֵּין מִדַּעְתָּן וּבֵין שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּן, וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ וְשָׁחַט רַבָּן עֲלֵיהֶן — יוֹצְאִין בְּשֶׁל רַבָּן, וְאֵין יוֹצְאִין בְּשֶׁל עַצְמָן,
Il a été enseigné dans une autre baraita : Une personne ne peut pas abattre un agneau pascal au nom de son fils ou de sa fille adultes, ni au nom de son esclave et de sa servante hébreux, ni au nom de sa femme, à moins qu’elle n’ait leur consentement. Cependant, il peut abattre au nom de son fils ou de sa fille mineurs, ou au nom de son esclave ou de sa servante cananéens, avec ou sans leur consentement. Et si l’un d’eux a abattu un agneau pascal pour lui-même, et que leur maître, c’est-à-dire le père ou le propriétaire, a aussi abattu pour eux, ils peuvent s’acquitter de leur obligation seulement avec l’agneau pascal de leur maître, et ils ne s’acquittent pas de leur obligation avec le leur.
חוּץ מִן הָאִשָּׁה שֶׁיְּכוֹלָה לְמַחוֹת.
La baraita conclut que telle est la halakhasauf en ce qui concerne l’épouse, qui peut protester auprès de son mari et dire : Je choisis de ne pas être entretenue par toi et, par conséquent, je ne t’accorderai pas le produit de mon travail. Elle conserve donc la possibilité d’abattre son propre agneau pascal, malgré le fait que son mari en ait abattu un pour elle.
מַאי שְׁנָא אִשָּׁה? אָמַר רָבָא: אִשָּׁה וְכׇל דְּדָמֵי לַהּ.
Le fait que la conclusion de la baraita mentionne spécifiquement une épouse implique qu’elle est la seule exception, mais les enfants adultes ou les esclaves hébreux seraient nécessairement inclus dans l’agneau pascal de leur père et de leur maître, même s’ils en avaient abattu un pour eux-mêmes. La Guemara conteste cela : Qu’est-ce qui distingue une épouse ; en quoi son statut est-il différent de celui des enfants adultes ou des esclaves hébreux ? Rava a dit : La conclusion de la baraita ne se limite pas à une épouse ; elle se réfère plutôt à une épouse et à tous ceux qui lui sont semblables, y compris les enfants adultes et les esclaves hébreux. Puisqu’ils jouissent tous d’identités juridiques indépendantes de leur maître, ils peuvent abattre un agneau pascal pour eux-mêmes malgré l’intention du maître de les inclure dans le sien. Cependant, les enfants mineurs et les esclaves cananéens sont dépourvus de toute identité juridique indépendante, et ainsi l’intention de leur maître de les inclure dans son agneau pascal les empêche d’offrir le leur.
הָא גּוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: חוּץ מִן הָאִשָּׁה — שֶׁיְּכוֹלָה לְמַחוֹת. טַעְמָא דְּמַחַי, הָא לָא מַחַי — נָפְקָא בְּשֶׁל בַּעְלָהּ, וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: ״וְלֹא עַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ אֶלָּא מִדַּעְתָּן״, הָא סְתָמָא לָא נָפְקָא!
La Guemara note que cette question elle-même est difficile. Tu as dit dans la conclusion de la baraita : Sauf une épouse, qui peut protester. Elle peut donc abattre son propre agneau pascal, malgré le fait que son mari en a abattu un pour elle. La baraita affirme que la raison pour laquelle elle peut abattre son propre agneau pascal est qu’elle proteste, ce qui implique que si elle ne proteste pas, elle doit s’acquitter de son obligation avec l’agneau pascal de son mari. Mais la première clause de cette même baraitan’enseigne-t-elle pas qu’un homme abat un agneau pascal au nom de ses enfants adultes, de ses esclaves hébreux et de sa femme uniquement avec leur consentement, d’où l’on peut déduire que dans un cas indéterminé, où la femme n’a pas explicitement donné son consentement, elle ne s’acquitte pas de son obligation avec l’agneau de son mari ?
מַאי ״אֶלָּא מִדַּעְתָּן״ — לָאו דְּאָמְרִי אִין, אֶלָּא בִּסְתָמָא, לְאַפּוֹקֵי הֵיכָא דַּאֲמוּר לָא.
La Guemara résout cette difficulté : Que signifie la première clause lorsqu’elle enseigne qu’on ne peut abattre l’agneau pascal qu’avec leur consentement ? Il ne s’agit pas d’un cas où ils ont explicitement dit oui, clarifiant ainsi leur intention ; au contraire, il s’agit d’un cas indéterminé où ils n’ont pas donné d’accord explicite, mais où leur consentement implicite est présumé. La décision de la baraita vient exclure seulement le cas où ils ont explicitement dit non, s’excluant ainsi clairement de l’agneau pascal de leur maître.
וְהָא ״כּוּלָּם שֶׁשָּׁחֲטוּ וְשָׁחַט רַבָּן עֲלֵיהֶן — יוֹצְאִין בְּשֶׁל רַבָּן״ דְּבִסְתָמָא, וְקָתָנֵי: חוּץ מִן הָאִשָּׁה — מִפְּנֵי שֶׁיְּכוֹלָה לְמַחוֹת!
La Guemara conteste cette lecture de la première clause. Mais n’a-t-on pas enseigné dans la baraita : N’importe lequel d’entre eux, c’est-à-dire les enfants mineurs et les esclaves cananéens, qui ont abattu un agneau pascal et dont le maître a aussi abattu un agneau pascal pour eux, s’acquitte de son obligation uniquement avec l’agneau de leur maître, ce qui est un cas indéterminé, et la baraitaenseigne : Telle est la halakha, sauf pour l’épouse, parce qu’elle peut protester, ainsi que pour les enfants adultes et les esclaves hébreux, qui partagent son statut indépendant, comme cela a été expliqué précédemment dans la Guemara ? Apparemment, une personne est incluse dans le sacrifice de son maître, à moins qu’elle n’indique explicitement une intention contraire.
אָמַר רָבָא: כֵּיוָן שֶׁשָּׁחֲטוּ אֵין לְךָ מִיחוּי גָּדוֹל מִזֶּה.
Rava a résolu cette difficulté et a dit : Puisqu’ils ont abattu leurs propres agneaux pascals, tu n’as pas de protestation plus grande que celle-ci. Le fait d’abattre leurs propres agneaux pascals démontre clairement qu’ils ont l’intention de prendre part à leurs propres agneaux et n’ont pas l’intention d’être inclus dans le groupe du maître.
עֶבֶד שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין וְכוּ׳. רָמֵי לֵיהּ רַב עֵינָא סָבָא לְרַב נַחְמָן: תְּנַן, עֶבֶד שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין לֹא יֹאכַל מִשֶּׁל שְׁנֵיהֶן. וְהָתַנְיָא: רָצָה — מִזֶּה אוֹכֵל, רָצָה — מִזֶּה אוֹכֵל!
Nous avons appris dans la michna : Un esclave détenu conjointement par deux associés ne peut pas manger de l’agneau de l’un ou de l’autre, à moins qu’il n’ait été stipulé à l’avance de quel agneau il prendra part. Rav Eina l’Ancien souleva une contradiction devant Rav Naḥman. Nous avons appris dans la michna : Un esclave détenu conjointement par deux associés ne peut pas manger de l’agneau de l’un ou de l’autre. Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : S’il voulait, il pouvait manger de celui-ci, et s’il voulait, il pouvait manger de celui-là ?
אֲמַר לֵיהּ: עֵינָא סָבָא, וְאָמְרִי לַהּ: פַּתְיָא אוּכָּמָא, מִינִּי וּמִינָּךְ תִּסְתַּיֵּים שְׁמַעְתְּתָא. מַתְנִיתִין — בִּדְקָפְדִי אַהֲדָדֵי, בָּרַיְיתָא — דְּלָא קָפְדִי אַהֲדָדֵי.
Rav Naḥman lui dit : Eina l’Ancien, et certains disent qu’il l’appela pot noir [patya], un terme affectueux pour un érudit qui travaille dur à l’étude de la Torah : De moi et de toi, l’éclaircissement de cette halakha sera mené à bien. La michna fait référence à un cas où les associés sont pointilleux l’un envers l’autre. Par conséquent, vraisemblablement, aucun des associés ne permettra à sa moitié de l’esclave de prendre part à l’agneau pascal de son associé. La baraita fait référence à un cas où ils ne sont pas pointilleux l’un envers l’autre. Dans ce cas, l’esclave peut manger de l’agneau pascal de l’associé qu’il choisit.
מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין לֹא יֹאכַל מִשֶּׁל רַבּוֹ וְכוּ׳. מִשֶּׁל רַבּוֹ הוּא דְּלֹא יֹאכַל, אֲבָל מִשֶּׁל עַצְמוֹ — יֹאכַל. וְהָא תַּנְיָא: לֹא יֹאכַל לֹא מִשֶּׁלּוֹ וְלֹא מִשֶּׁל רַבּוֹ.
Nous avons appris dans la michna : Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre ne peut pas manger de l’agneau pascal de son maître. C’est précisément de l’agneau de son maître qu’il ne peut pas manger ; cependant, de son propre agneau il peut manger. Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Il ne peut manger ni du sien ni de celui de son maître agneau pascal ?
לָא קַשְׁיָא: כָּאן — כְּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה, כָּאן — כְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה. דִּתְנַן: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין — עוֹבֵד אֶת רַבּוֹ יוֹם אֶחָד וְאֶת עַצְמוֹ יוֹם אֶחָד, דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים:
La Guemara répond que ce n’est pas difficile : Ici, la baraita qui statue que le demi-esclave ne peut participer ni à son propre agneau ni à celui de son maître, est conforme à la version originale de la mishna, qui cite l’opinion de Beit Hillel selon laquelle le maître conserve ses droits sur le demi-esclave. Là-bas, la mishna qui permet au demi-esclave de participer à son propre agneau est conforme à la version finale de la mishna, qui cite l’opinion révisée de Beit Hillel, selon laquelle le statut du demi-esclave est modifié de sorte qu’il est considéré comme un homme libre en ce qui concerne son inclusion dans un groupe pour l’agneau pascal. Comme nous l’avons appris dans une mishna : Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre sert son maître un jour et lui-même un jour ; telle est la déclaration de Beit Hillel. Beit Shammai disent :