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לָא, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר מִבַּחוּץ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין עָלָיו כַּזַּיִת בָּשָׂר מִבַּחוּץ, וְיֵשׁ עָלָיו כַּזַּיִת בָּשָׂר מִבִּפְנִים בִּמְקוֹם שְׁבִירָה.
Non, ce n’est pas ce que cela veut dire. Au contraire, voici ce que cela dit : Il est interdit de briser à la fois un os sur lequel il y a à l’extérieur une quantité de viande de la taille d’une olive et un os sur lequel il n’y a pas à l’extérieur une quantité de viande de la taille d’une olive, mais il y a une quantité de viande de la taille d’une olive, c’est-à-dire de la moelle osseuse, à l’intérieur, à l’endroit de la fracture.
וְהָתַנְיָא: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״ — אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ. וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה״ — בְּבָשָׂר שֶׁעַל גַּבֵּי הָעֶצֶם.
Et comme preuve, la Guemara cite ce qui a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Vous n’en briserez aucun os » (Exode 12:46). Cette interdiction inclut à la fois un os qui contient de la moelle et un os qui n’en contient pas. Comment puis-je établir la mitsva positive exprimée dans le verset : « Et ils mangeront la viande cette nuit-là » (Exode 12:8) ? Elle doit être accomplie exclusivement avec de la viande qui est sur l’os.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבָשָׂר שֶׁבְּתוֹךְ הָעֶצֶם, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״ — בְּעֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ, אֲבָל בְּעֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ — שׁוֹבֵר וְאוֹכֵל. וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה.
Ou peut-être que cela signifie seulement que la mitsva positive s’applique aussi à la chair de la moelle qui se trouve à l’intérieur de l’os. Et si c’est le cas, comment établir l’interdiction : Vous n’en briserez aucun os ? Cela se réfère précisément à un os qui n’a pas de moelle. Cependant, dans le cas d’un os qui a de la moelle, on peut le briser et manger la moelle. Et ne sois pas surpris qu’on puisse transgresser l’interdiction de briser un os afin de manger la moelle, car il est possible de dire que la mitsva positive de manger la viande vient et l’emporte sur l’interdiction de briser un os, conformément au principe général selon lequel les mitsvot positives l’emportent sur les mitsvot négatives.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״ בְּפֶסַח שֵׁנִי, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״כְּכׇל חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אֹתוֹ״ — הֱוֵי אוֹמֵר אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ.
Lorsqu’il est dit : « Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et n’y briseront aucun os” (Nombres 9:12), à propos de l’agneau pascal du second Pesaḥ, pour lequel il n’est pas nécessaire que le verset énonce cette interdiction, puisqu’il est déjà dit : « selon toute la loi de l’agneau pascal ils l’observeront,” ce qui inclut l’interdiction de briser un os, tu dois dire que cela est répété afin de souligner l’interdiction et d’indiquer qu’elle s’applique à la fois à un os qui contient de la moelle et à un os qui n’en contient pas.
מֵיתִיבִי: אֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ, חוֹתֵךְ עַד מָקוֹם שֶׁמַּגִּיעַ לָעֶצֶם וְקוֹלֵף עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַפֶּרֶק, וְחוֹתֵךְ.
La Guemara soulève une objection à l’avis de Rabbi Shimon ben Lakish : Si une partie d’un membre est sortie de sa limite permise, il faut couper à travers la chair jusqu’à atteindre l’os, puis détacher de l’os la chair qui n’est pas sortie de la limite jusqu’à atteindre l’articulation, et couper le membre. On mange ensuite la chair détachée de l’os, et l’on jette l’os ainsi que la partie du membre qui est sortie de l’endroit approprié.
וְאִי אָמְרַתְּ אֵבֶר שֶׁאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בְּמָקוֹם זֶה וְיֵשׁ בְּמָקוֹם אַחֵר אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, לְמָה לִי דְּקוֹלֵף עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַפֶּרֶק וְחוֹתֵךְ? נִקְלוֹף בֵּיהּ פּוּרְתָּא וְנִתְבְּרֵיהּ!
Et si tu dis qu'un membre sur lequel il n'y a pas un volume d'olive de viande à cet endroit, mais où il y a un volume d'olive de viande à un autre endroit, n'est pas soumis à l'interdiction de briser un os, pourquoi ai-je besoin de la halakha exigeant de peler la viande jusqu'à ce qu'il atteigne l'articulation et ensuite de couper l'os ? Qu'il pèle un peu de la section de l'os adjacente à la portion qui est sortie de la limite et brise l'os une fois qu'il n'y a plus de viande à l'endroit de la fracture.
אַבָּיֵי אָמַר: מִשּׁוּם פֶּקַע. רָבִינָא אָמַר: בְּקוּלִית.
Abaye a dit : On ne peut pas faire cela, en raison de la crainte que l’os entier ne se fissure, y compris une partie de l’os sur laquelle il y a de la viande. Ravina a dit : Cette décision a été énoncée au sujet d’un os de la cuisse, qui contient une grande quantité de moelle. Il ne peut pas être brisé même si l’on enlève la viande de l’endroit de la cassure.
תְּנַן הָתָם: הַפִּיגּוּל וְהַנּוֹתָר (וְהַטָּמֵא) מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם. רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא. חַד אָמַר: מִפְּנֵי חֲשֵׁדֵי כְהוּנָּה. וְחַד אָמַר: מִפְּנֵי עֲצֵלֵי כְהוּנָּה.
Nous avons appris dans une michna là-bas, à la fin du traité : Piggul et la viande sacrificielle restante rendent les mains impures par décret rabbinique, bien qu’ils ne soient pas rituellement impurs selon la loi de la Torah. Rav Houna et Rav Ḥisda furent en désaccord quant à la raison de cela. L’un dit : La raison est à cause des prêtres, qui étaient soupçonnés de disqualifier délibérément les offrandes des personnes qu’ils n’aimaient pas au moyen d’intentions impropres. Les Sages décrétèrent que les offrandes disqualifiées rendent immédiatement impures les mains du prêtre à titre de pénalité. Et l’un dit : La raison est à cause de prêtres paresseux. Le décret vise à les empêcher de laisser les offrandes sans être consommées.
מָר מַתְנֵי אַפִּיגּוּל, וּמַר מַתְנֵי אַנּוֹתָר. מַאן דְּמַתְנֵי אַפִּיגּוּל — מִשּׁוּם חֲשֵׁדֵי כְהוּנָּה. וּמַאן דְּמַתְנֵי אַנּוֹתָר — מִשּׁוּם עֲצֵלֵי כְהוּנָּה.
La Guemara explique qu’en réalité ils ne sont pas en désaccord : Un Sage enseigne sa raison au sujet de piggul, et l’autre Sage enseigne sa raison au sujet des restes de la viande sacrificielle. Celui qui enseigne la raison au sujet de piggul dit : Le décret est dû à des prêtres soupçonnés de disqualifier délibérément les offrandes par des intentions impropres, car une offrande ne devient piggul que par l’intention. Et celui qui enseigne la raison au sujet des restes de la viande sacrificielle dit : C’est dû à des prêtres paresseux qui ne mangeraient pas la viande.
מָר מַתְנֵי כְּזַיִת, וּמַר מַתְנֵי כְּבֵיצָה. מַאן דְּמַתְנֵי כְּזַיִת — כְּאִיסּוּרוֹ. וּמַאן דְּמַתְנֵי כְּבֵיצָה — כְּטוּמְאָתוֹ.
Un Sage enseigne que cette impureté rituelle s’applique à la viande en quantité de la taille d’une olive, et l’autre Sage enseigne que la quantité minimale de viande nécessaire pour que le décret s’applique est la taille d’un œuf. La Guemara explique : La raison de celui qui enseigne que la quantité minimale de viande nécessaire pour que le décret s’applique est la taille d’une olive est que le décret est comme son interdiction ; on transgresse l’interdiction de manger du piggul ou de la viande sacrificielle restante seulement lorsqu’on mange la taille d’une olive. Et celui qui enseigne que le décret ne s’applique que lorsqu’il y a la taille d’un œuf de viande estime que c’est comme son impureté rituelle ; selon la loi de la Torah, seule une quantité de nourriture de la taille d’un œuf peut transmettre l’impureté rituelle.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יוֹצֵא גְּזַרוּ רַבָּנַן טוּמְאָה אוֹ לָא? מִי אָמְרִינַן: נוֹתָר דִּגְזַרוּ טוּמְאָה דְּאָתֵי לְאִיעֲצוֹלֵי בֵּיהּ, אֲבָל יוֹצֵא, אַפּוֹקֵי בְּיָדַיִם לָא מַפְּקִי לֵיהּ בְּיָדַיִם, לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן טוּמְאָה, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne la viande sacrificielle qui est sortie de ses limites permises, les Sages ont-ils décrété qu’elle contracte une impureté rituelle ou non ? Dirons-nous que il fallait promulguer un décret au sujet de la viande sacrificielle restante, car les prêtres pourraient devenir négligents à son égard et ne pas la manger ; mais en ce qui concerne la viande sacrificielle qui est sortie, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car les prêtres ne la feraient pas activement sortir de ses limites et ne la disqualifieraient ainsi, et par conséquent les Sages n’ont pas décrété qu’elle soit considérée comme rituellement impure ? Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence, puisque les Sages ont décrété que toute viande sacrificielle disqualifiée soit considérée comme rituellement impure, afin que les personnes qui la manipulent le fassent avec plus de précaution.
תָּא שְׁמַע: אֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ חוֹתֵךְ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לָעֶצֶם, וְקוֹלֵף עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַפֶּרֶק, וְחוֹתֵךְ. וְאִי אָמְרַתְּ גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן טוּמְאָה, כִּי חָתֵיךְ לֵיהּ מַאי הָוֵי? הָא קָמְטַמֵּא לֵיהּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une solution à ce dilemme sur la base de la michna suivante : Si une partie d’un membre est sortie de sa limite permise, il faut couper la chair jusqu’à atteindre l’os, puis détacher la chair de l’os jusqu’à atteindre l’articulation, et couper le membre. Et si tu dis que les Sages ont décrété une impureté rituelle sur la viande sacrificielle qui est sortie de sa limite, quand on la coupe, qu’a-t-on accompli ? La partie qui est sortie rend impure le reste de la viande sacrificielle par contact.
טוּמְאַת סְתָרִים הִיא, וְטוּמְאַת סְתָרִים לָא מְטַמְּיָא.
La Guemara répond : Il s’agit d’un cas d’impureté rituelle dans un endroit caché, car la partie qui est sortie transmettrait une impureté rituelle à la partie qui n’est pas sortie en raison du contact qu’elles ont sous la peau, lequel est caché à la vue ; et le principe est que l’impureté rituelle dans un endroit caché ne rend pas d’autres objets impurs.
וּלְרָבִינָא דְּאָמַר: חִיבּוּרֵי אוֹכָלִין — לָאו חִיבּוּר הוּא, וּכְמָאן דְּמִפָּרְתִי דָּמֵי, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָא קָנָגַע בַּהֲדָדֵי וְקָא מְטַמֵּא! אֶלָּא: לְמַאן דְּמַתְנֵי כְּזַיִת — דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת. וּמַאן דְּמַתְנֵי כְּבֵיצָה — דְּלֵית בֵּיהּ כְּבֵיצָה.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Ravina, qui a dit que les connexions entre deux morceaux de nourriture ne sont pas considérées comme de véritables connexions et sont comparables à des aliments qui sont séparés, et par conséquent cela ne peut pas être considéré comme une impureté rituelle dans un endroit caché, que peut-on dire ? Ils se touchent, et l’un transmet l’impureté rituelle à l’autre. La Guemara répond : Plutôt, selon son opinion, cela doit être expliqué différemment : Selon celui qui enseigne que le décret ne s’applique que lorsqu’il y a un volume d’olive de viande, la michna peut traiter d’un cas où il n’y a pas un volume d’olive de viande. Et selon celui qui enseigne que le décret ne s’applique que lorsqu’il y a un volume d’œuf de viande, la michna peut traiter d’un cas où il n’y a pas un volume d’œuf de viande.
תָּא שְׁמַע: הַמּוֹצִיא בְּשַׂר פֶּסַח מֵחֲבוּרָה לַחֲבוּרָה, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה, טָהוֹר. מַאי לָאו — טָהוֹר וְאָסוּר, דְּיוֹצֵא מֵחֲבוּרָה לַחֲבוּרָה כַּיּוֹצֵא חוּץ לִמְחִיצָתוֹ דָּמֵי, וּמִפְּסִיל, וַאֲפִילּוּ הָכִי קָתָנֵי טָהוֹר, אַלְמָא לָא גְּזַרוּ רַבָּנַן טוּמְאָה!
Viens et entends une preuve différente tirée d’une baraita : Si quelqu’un retire la viande d’un agneau pascal de l’endroit d’un groupe vers l’endroit d’un autre groupe, bien qu’il transgresse une interdiction, car la Torah interdit de retirer l’agneau pascal de l’endroit du groupe qui s’y est inscrit, l’agneau pascal demeure pur. La Guemara cherche à clarifier : Quoi, n’est-ce pas que la viande demeure pure, et pourtant il est interdit de la manger, parce qu’un agneau pascal qui sort de l’endroit d’un groupe vers celui d’un autre groupe est comparable à toute offrande qui sort de sa limite et est disqualifiée ? Et malgré cela, on enseigne que la viande demeure pure. Apparemment, sur cette base, il semble que les Sages n’ont pas décrété d’impureté rituelle sur la viande qui sort de l’endroit de son groupe.
לָא — טָהוֹר וּמוּתָּר, דְּיוֹצֵא מֵחֲבוּרָה לַחֲבוּרָה לָאו כַּיּוֹצֵא חוּץ לִמְחִיצָתוֹ דָּמֵי, וְלָא מִפְּסִיל.
La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraita doit être comprise comme enseignant que la viande est pure et permise à la consommation, car la viande qui passe de l’endroit d’un groupe à l’endroit d’un autre groupe n’est pas comparable à la viande sacrificielle qui sort de sa limite, et elle n’est pas disqualifiée.
וְהָא קָא תָנֵי סֵיפָא: הָאוֹכְלוֹ הֲרֵי זֶה בְּלֹא תַעֲשֶׂה! בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר כְּבֵיצָה — דְּאִית בֵּיהּ כְּזַיִת וְלֵית בֵּיהּ כְּבֵיצָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כְּזַיִת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Mais la clause finale n’a-t-elle pas enseigné dans la baraita que celui qui mange de la viande d’un agneau pascal qui a été retiré de l’endroit de son groupe est en violation d’un interdit ? Certes, selon celui qui a dit que les Sages ont décrété l’impureté rituelle sur les offrandes seulement lorsqu’il y a au moins le volume d’un œuf, le cas dans cette baraita peut être un cas où il y a le volume d’une olive, qui est la mesure minimale qu’il faut manger pour transgresser l’interdit, et il n’y a pas le volume d’un œuf, qui est la mesure minimale nécessaire pour que le décret rabbinique d’impureté rituelle prenne effet. Mais selon celui qui dit que les Sages ont décrété l’impureté rituelle même sur le volume d’une olive, que peut-on dire ?
אֶלָּא: בְּיוֹצֵא בַּפֶּסַח לָא מִיבַּעְיָא לַן דְּלָא גְּזַרוּ רַבָּנַן טוּמְאָה, מַאי טַעְמָא — בְּנֵי חֲבוּרָה זְרִיזִין הֵן, וּמִזְהָר זְהִירִי בֵּיהּ. אֶלָּא, כִּי קָמִיבַּעְיָא לַן בְּיוֹצֵא בְּקָדָשִׁים, מַאי, תֵּיקוּ.
Au contraire, les réponses précédentes peuvent être retirées au profit de ce qui suit : En ce qui concerne la viande qui sort de son lieu, à savoir celle de l’agneau pascal, il ne nous est pas nécessaire de dire que les Sages n’ont pas décrété d’impureté rituelle à son sujet, car cela va de soi. Quelle est la raison pour laquelle les Sages n’ont pas décrété qu’elle serait rituellement impure ? C’est parce que les membres du groupe sont zélés et très attentifs à ce que la viande demeure à sa place appropriée, rendant inutile de pénaliser ceux qui permettent à la viande de sortir du lieu de leur groupe. Au contraire, lorsque cette question a été posée, c’était au sujet de l’autre viande sacrificielle qui est sortie de sa limite. Quelle est la halakha ? La Guemara n’a pas de réponse à cette question et conclut : Qu’elle reste sans résolution.
וּמוֹצִיא בְּשַׂר פֶּסַח
La Guemara s’interroge sur la source d’une halakha mentionnée ci-dessus : Et en ce qui concerne celui qui sort de la viande de l’agneau pascal

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