הַאי פָּסוּל. לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַאי נָמֵי רָאוּי לַאֲכִילָה הוּא.
celui-ci est disqualifié, et l’interdiction ne s’applique pas. Cependant, selon celui qui dit que cela dépend de savoir si l’offrande est apte à être mangée, cette offrande apportée en état d’impureté rituelle est également apte à être mangée, et l’interdiction de briser un os s’applique donc.
רַב יוֹסֵף אָמַר: כִּי הַאי גַוְונָא — דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּרַבִּי לְאַקּוֹלֵי קָא אָתֵי, וְהַאי הָא פָּסוּל הוּא.
Rav Yosef a dit : Dans un cas comme celui-ci, où l’agneau pascal a été offert dans un état d’impureté rituelle, tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os. Cela est parce que Rabbi Yehuda HaNasi n’est venu que pour être indulgent, et cette offrande est disqualifiée du fait qu’elle est rituellement impure, malgré le fait qu’une telle offrande soit acceptée et donc obligatoire.
אֶלָּא, הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסַל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא. לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הָא הַשְׁתָּא לָאו רָאוּי לַאֲכִילָה הוּא.
Au contraire, la différence pratique entre eux est en ce qui concerne un agneau pascal qui a eu un moment où il était valide puis est devenu disqualifié. Selon celui qui dit que le verset doit être compris comme indiquant que l’interdiction de briser un os ne s’applique qu’à un agneau pascal valide, celui-ci est valide et l’interdiction s’applique. Selon celui qui dit que l’interdiction ne s’applique qu’à une offrande qui est apte à être mangée, elle n’est pas apte à être mangée maintenant, et par conséquent l’interdiction ne s’applique pas.
אַבָּיֵי אָמַר: כּוּלֵּי עָלְמָא כָּל כִּי הַאי גַוְונָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, מַאי טַעְמָא? הַשְׁתָּא מִיהַת הָא פָּסוּל הוּא. אֶלָּא, שְׁבִירַת הָעֶצֶם מִבְּעוֹד יוֹם אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַשְׁתָּא לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא,
Abaye a dit : Dans un cas comme celui-ci, tout le monde convient qu’il n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os. Quelle en est la raison ? À présent, au moins, il est disqualifié. Plutôt, la halakha concernant le fait de briser un os alors qu’il fait encore jour la veille de Pessa'h constitue la différence pratique entre eux. Selon celui qui dit que le verset doit être compris comme appliquant l’interdiction à tout agneau pascal qui est valide, celui-ci est valide et l’interdiction s’applique. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à un agneau pascal qui est apte à être mangé, à présent il n’est pas apte à être mangé et, par conséquent, l’interdiction ne s’applique pas encore.
מֵיתִיבִי, רַבִּי אוֹמֵר: נִמְנִין עַל מוֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ וְאֵין נִמְנִין עַל מוֹחַ שֶׁבַּקּוּלִית. עַל מוֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְיָכוֹל לְגוֹרְרוֹ וּלְהוֹצִיאוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׁבִירַת הָעֶצֶם מִבְּעוֹד יוֹם שַׁפִּיר דָּמֵי — קוּלִית נָמֵי, נִתְבְּרֵיהּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְנַפְּקוּהּ לְמוֹחַ דִּידֵיהּ, וְנִמְנוֹ עֲלֵיהּ!
La Guemara soulève une objection : Rabbi Yehuda HaNasi dit : On peut s’inscrire pour un agneau pascal afin de manger la moelle de la tête, et on ne peut pas s’inscrire pour le but de manger la moelle de l’os de la cuisse. La Guemara précise : Quelle est la raison pour laquelle on peut s’inscrire pour la moelle de la tête ? C’est parce qu’on peut l’extraire de l’intérieur de la tête et la retirer sans briser aucun des os, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la moelle de l’os de la cuisse. Et s’il te venait à l’esprit de dire que briser un os alors qu’il fait encore jour semble permis, Rabbi Yehuda HaNasi devrait soutenir que nous pouvons aussi briser l’os de la cuisse et en retirer la moelle, et il devrait être permis de s’inscrire pour cela.
אָמַר לָךְ אַבָּיֵי: וּלְטַעְמָיךְ, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה נָמֵי: נַיְיתֵי גּוּמַרְתָּא וְנַיחֵות עֲלֵיהּ וְנִקְלֵהּ, וְנַפְּקֵהּ לְמוֹחַ דִּידֵיהּ, וְנִימְּנֵי עֲלֵיהּ. דְּהָא תַּנְיָא: אֲבָל הַשּׂוֹרֵף בַּעֲצָמוֹת וְהַמְחַתֵּךְ בְּגִידִין — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
La Guemara répond : Abaye aurait pu te dire : Et selon ton raisonnement, après la tombée de la nuit il existe aussi une manière permise de consommer la moelle de l’os de la cuisse : Nous devrions apporter une braise et la placer sur l’os, et le brûler, et en retirer sa moelle, et par conséquent il devrait être permis de s’y inscrire, car il a été enseigné explicitement dans une baraita : Mais celui qui brûle des os de l’agneau pascal et celui qui coupe des tendons ne transgressent pas l’interdiction de briser un os.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר — אַבָּיֵי אָמַר: מִשּׁוּם פֶּקַע, רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם הֶפְסֵד קָדָשִׁים, דְּקָא מַפְסֵיד לֵיהּ בְּיָדַיִם — דִּילְמָא אָכֵיל נוּרָא מִמּוֹחַ דִּידֵיהּ. מִבְּעוֹד יוֹם נָמֵי, גְּזֵירָה מִבְּעוֹד יוֹם אַטּוּ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה.
Mais plutôt, qu’as-tu à dire pour expliquer pourquoi on ne peut pas retirer la moelle de l’os de la cuisse en brûlant l’os ? Cela doit être dû à une interdiction rabbinique. Pourquoi les Sages ont-ils décrété cette interdiction ? Abaye a dit : C’est parce que la chaleur pourrait faire éclater l’os à un endroit autre que celui où le charbon est placé, ce qui serait considéré comme une fracture et non comme une combustion. Rava a dit : C’est en raison de la détérioration d’un aliment sacrificiel, car celui qui brûle un trou dans l’os l’abîme activement parce qu’il est possible que le feu consume une partie de sa moelle. De même, briser un os alors qu’il fait encore jour est également interdit en vertu d’un décret rabbinique. Les Sages ont interdit de briser un os alors qu’il fait encore jour en raison de la crainte que l’on ne fasse cela après la tombée de la nuit.
רַב פָּפָּא אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְנָא — כּוּלֵּי עָלְמָא יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם. מַאי טַעְמָא? לְאוּרְתָּא מִיחֲזֵי לַאֲכִילָה. אֶלָּא, בְּאֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ קָמִיפַּלְגִי. מַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, וּמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַאי לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא.
Rav Pappa a dit : En ce qui concerne tout cas comme celui-ci, tous conviennent qu’il est soumis à l’interdiction de briser un os. Quelle en est la raison ? C’est parce que la nuit, il sera propre à la consommation. Plutôt, c’est au sujet d’une partie d’un membre qui est sortie de sa limite permise et est ainsi devenue disqualifiée qu’ils sont en désaccord. Dans un tel cas, on enlève la partie disqualifiée afin de pouvoir manger le reste, et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir s’il est permis de couper l’os. Selon celui qui a dit que le verset limite l’interdiction de briser un os à un agneau pascal qui est valide, celui-ci est valide, et il est donc interdit de briser un os. Et selon celui qui a dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est propre à la consommation, celui-ci n’est pas propre à la consommation, et il devrait donc être permis de briser ses os.
כִּדְתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ וּשְׁבָרוֹ — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
Comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Si une partie d’un membre est sortie de sa limite permise et qu’on l’a brisée, on n’a pas transgressé. Cela n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os. Cela est conforme à l’opinion selon laquelle l’interdiction de briser des os ne s’applique qu’à un agneau pascal apte à être consommé.
רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְונָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּהַאי אֵבֶר הָא פָּסוּל הוּא. אֶלָּא, שְׁבִירַת הָעֶצֶם בְּנָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, וּמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַשְׁתָּא אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה.
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : En ce qui concerne tout cas comme celui-ci, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os, car ce membre est disqualifié et non simplement impropre à la consommation. Au contraire, briser un os d’un agneau pascal lorsqu’il n’est pas encore entièrement rôti et qu’il est encore cru constitue la différence pratique entre eux. Selon celui qui a dit que l’interdiction ne s’applique qu’à un agneau pascal qui est valide, celui-ci est valide, et il est donc interdit d’en briser un os. Et selon celui qui a dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est apte à être consommé, l’interdiction ne s’applique pas à cette offrande parce que maintenant il n’est pas apte à être consommé.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְונָא יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, מַאי טַעְמָא דְּהָא חֲזֵי לַאֲכִילָה, דְּמַטְוֵי לֵיהּ וְאָכֵיל לֵיהּ. אֶלָּא, שְׁבִירַת הָאַלְיָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַאי אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה, דְּאַלְיָה לְגָבוֹהַּ סָלְקָא.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Tout cas comme celui-ci est soumis à l’interdiction de briser un os. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’il est encore considéré comme propre à la consommation, puisqu’on peut le rôtir et le manger. Au contraire, briser un os dans la queue est la différence pratique entre eux. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est valide, celui-ci est valide et l’interdiction s’applique. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est propre à la consommation, celui-ci n’est pas propre à la consommation, car la queue est consacrée à Dieu, c’est-à-dire qu’elle est brûlée sur l’autel.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְונָא וַדַּאי אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּהָא וַדַּאי אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה כְּלָל. אֶלָּא, אֵבֶר שֶׁאֵין עָלָיו כַּזַּיִת בָּשָׂר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — בָּעֵינַן שִׁיעוּר אֲכִילָה, וְלֵיכָּא.
Rav Ashi a dit : Un cas comme celui-ci n’est certainement pas soumis à l’interdiction de briser un os, car la queue n’est certainement pas du tout propre à la consommation. Au contraire, le cas d’un membre sur lequel il n’y a pas un volume de viande de la taille d’une olive constitue la différence pratique entre eux. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est valide, celui-ci est valide, et l’interdiction s’applique. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est propre à la consommation, nous exigeons la mesure minimale de viande qui constituerait un acte de manger, et il n’y a pas assez de viande sur cet os ; par conséquent, l’interdiction ne s’applique pas.
רָבִינָא אָמַר: כׇּל כִּי הַאי גַוְונָא לֵית בֵּיהּ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּבָעֵינַן שִׁיעוּר אֲכִילָה. אֶלָּא, אֵבֶר שֶׁאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בְּמָקוֹם זֶה וְיֵשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בִּמְקוֹם אַחֵר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא. לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — בָּעֵינַן שִׁיעוּר אֲכִילָה בִּמְקוֹם שְׁבִירָה, וְהָא לֵיכָּא.
Ravina a dit : Tout cas comme celui-ci n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os, car nous exigeons la mesure minimale de viande qui constituerait un acte de manger. Au contraire, le cas d’un membre sur lequel il n’y a pas un volume d’olive de viande à cet endroit et il y a un volume d’olive de viande à un autre endroit est la différence pratique entre eux. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est valide, celui-ci est valide, et il est interdit d’en briser un os. Selon celui qui dit que l’interdiction s’applique à tout agneau pascal qui est apte à être mangé, nous exigeons la mesure minimale de viande qui constituerait un acte de manger à l’endroit de la fracture, et il n’y a pas assez de viande là. Par conséquent, l’interdiction de briser un os ne s’applique pas.
תַּנְיָא כְּאַרְבְּעָה מִינַּיְיהוּ. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל ... וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״, עַל הַכָּשֵׁר הוּא חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הַפָּסוּל.
La Guemara souligne qu’il a été enseigné dans une baraitaconformément à quatre des interprétations citées ci-dessus. Comme il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le verset « Dans une seule maison il sera mangé… et vous n’en briserez aucun os » (Exode 12:46) enseigne que l’on est passible pour avoir brisé l’os d’un agneau pascal valide, et l’on n’est pas passible pour avoir brisé l’os d’un agneau pascal disqualifié.
הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסַל בִּשְׁעַת אֲכִילָה — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם.
Si cela a eu un moment où c’était valide et que cela est devenu disqualifié au moment de manger, ce n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os. Cela soutient l’opinion de Rav Yosef.
יֵשׁ בּוֹ שִׁיעוּר אֲכִילָה — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם, אֵין בּוֹ שִׁיעוּר אֲכִילָה — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם.
S'il a la quantité minimale mesure de viande qui constituerait un acte de manger, il est soumis à l'interdiction de briser un os ; s'il n'a pas la quantité minimale mesure de viande nécessaire pour constituer un acte de manger, il n'est pas soumis à l'interdiction de briser un os. Cela soutient l'opinion de Rav Ashi et de Ravina.
הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
Ce qui est apte pour l’autel, comme la queue, n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os. Cela soutient l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak.
בִּשְׁעַת אֲכִילָה — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם, שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת אֲכִילָה — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם.
Au moment de manger, il est soumis à l’interdiction de briser un os; lorsque ce n’est pas le moment de manger, il n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os. Cela soutient l’opinion d’Abaye.
אִיתְּמַר: אֵבֶר שֶׁאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בִּמְקוֹם זֶה וְיֵשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בִּמְקוֹם אַחֵר, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם.
Il a été déclaré que les amora’im ont débattu de la question suivante : Dans le cas d’un membre sur lequel il n’y a pas un volume d’olive de chair à cet endroit où l’on brise l’os, et où il y a un volume d’olive de chair à un autre endroit, a-t-on violé l’interdiction de briser un os ? Rabbi Yoḥanan a dit : Cela est soumis à l’interdiction de briser un os. Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Cela n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״ — אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר. מַאי אֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר? אִילֵּימָא דְּאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר כְּלָל — אַמַּאי יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם?! אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בְּמָקוֹם זֶה, וְאֶחָד שֶׁאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בְּמָקוֹם זֶה וְיֵשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בְּמָקוֹם אַחֵר (— קַשְׁיָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ)!
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Et vous n’y briserez aucun os », ce qui indique que l’interdit s’applique à la fois à un os sur lequel il y a un volume d’olive de viande et à un os sur lequel il n’y a pas un volume d’olive de viande. Que signifie l’expression : Sur lequel il n’y a pas un volume d’olive de viande ? Si nous disons qu’il n’y a sur lui aucun volume d’olive de viande, alors il n’est pas du tout propre à la consommation. Pourquoi, dès lors, est-il soumis à l’interdit de briser un os ? Au contraire, n’est-ce pas là ce que cela veut dire : l’interdit s’applique à la fois à un os sur lequel il y a un volume d’olive de viande à cet endroit, et à un os sur lequel il n’y a pas un volume d’olive de viande à cet endroit mais il y a un volume d’olive de viande à un autre endroit ? Cela pose une difficulté pour l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish.