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וְלֹא מִילָה שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ, הַבָּאָה מִקַּל וָחוֹמֶר.
mais non une circoncision qui n’est pas en son temps idéal. Si, pour une raison quelconque, la circoncision n’a pas été pratiquée le huitième jour après la naissance, son accomplissement à une date ultérieure ne l’emporte pas sur une Fête, car l’obligation d’accomplir la circoncision n’est pas propre à ce jour précis. Cela devait être souligné. Sinon, cela en serait venu à être déduit au moyen d’une inférence a fortiori que la circoncision l’emporte effectivement sur le Chabbat et les Fêtes, sur la base du fait qu’elle l’emporte sur les lois de la lèpre. Par conséquent, la Torah a souligné que la circoncision pratiquée après le huitième jour ne l’emporte pas sur les Fêtes.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״שַׁבָּתוֹן״ דְּיוֹם טוֹב — עֲשֵׂה הוּא, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה.
Rav Ashi a dit une raison différente pour laquelle l’agneau pascal restant n’est pas brûlé pendant la Fête : l’obligation de repos solennel énoncée à l’égard des Fêtes est une mitsva positive. Par conséquent, les halakhot des Fêtes comprennent à la fois une mitsva positive de s’abstenir d’accomplir un travail interdit et une interdiction d’accomplir un tel travail, et une mitsva positive, telle que brûler la viande sacrificielle restante, ne l’emporte pas sur à la fois une interdiction et une mitsva positive.
מַתְנִי׳ כׇּל הַנֶּאֱכָל בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל — יֵאָכֵל בִּגְדִי הָרַךְ, וְרָאשֵׁי כְנָפַיִם וְהַסְּחוּסִים.
MICHNA :Tout ce qui est apte à être mangé chez un bœuf adulte, dont les os se sont complètement durcis, peut être mangé chez un jeune chevreau. On peut s’inscrire à une offrande pascale afin de manger n’importe laquelle de ces parties, et manger une telle partie est considéré comme un accomplissement de la mitsva de manger l’agneau pascal. Cependant, toute partie de l’animal qui est immangeable chez un bœuf adulte n’est pas considérée comme de la viande, même si elle est assez tendre pour être mangée chez un jeune chevreau. On ne peut pas s’inscrire à une offrande pascale afin de manger l’une de ces parties, et la manger ne constitue pas un accomplissement de la mitsva de manger l’agneau pascal. Et les extrémités tendres des côtes et le cartilage sont assez tendres pour être considérés comme comestibles et peuvent donc être mangés de l’agneau pascal.
גְּמָ׳ רַבָּה רָמֵי, תְּנַן: כׇּל הַנֶּאֱכָל בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל — יֵאָכֵל בִּגְדִי הָרַךְ, וְשֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל — לֹא. אֵימָא סֵיפָא: רָאשֵׁי כְנָפַיִם וְהַסְּחוּסִים. וְהָא הָנֵי לָא מִתְאַכְלִי בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל!
GUEMARA :Rabba a soulevé une contradiction : Nous avons appris dans la michna que tout ce qui est apte à être mangé chez un bœuf adulte peut être mangé chez un jeune chevreau, ce qui indique clairement que tout ce qui n’est pas mangé chez un bœuf adulte ne se mange pas même lorsque cela provient d’un jeune chevreau. Dis la dernière clause de la michna : Les extrémités des côtes et le cartilage du jeune chevreau peuvent être mangés. Mais ceux-ci ne sont pas mangés chez un bœuf adulte, parce qu’ils sont déjà devenus durs comme l’os et ne sont plus comestibles.
אֶלָּא תַּנָּאֵי הִיא, וְהָכִי קָתָנֵי: כׇּל הַנֶּאֱכָל בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל — יֵאָכֵל בִּגְדִי הָרַךְ, וְשֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל — לֹא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף רָאשֵׁי כְנָפַיִם וְהַסְּחוּסִים.
Au contraire, il s’agit d’un différend entre tanna’im, et les deux avis sont mentionnés dans la michna, et voici ce qu’elle enseigne : Tout ce qui est mangé chez un bœuf adulte peut être mangé chez un jeune chevreau, et tout ce qui n’est pas mangé chez un bœuf adulte n’est pas mangé chez un jeune chevreau. Et certains disent que même les extrémités des côtes et le cartilage sont mangés chez un jeune chevreau, parce que même ces parties d’un bœuf adulte peuvent devenir comestibles grâce à une cuisson prolongée.
רָבָא אָמַר: ״מָה הֵן״ קָתָנֵי, וְהָכִי קָתָנֵי: כׇּל הַנֶּאֱכָל בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל בְּשִׁלְקָא — יֵאָכֵל בִּגְדִי הָרַךְ בְּצָלִי. וּמָה הֵן: רָאשֵׁי כְנָפַיִם וְהַסְּחוּסִים.
Rava dit : La michna enseigne en employant le style : Quels sont-ils, dans lequel la michna établit un principe puis fournit un détail, et voici ce qu’elle enseigne : Tout ce qui est apte à être mangé chez un bœuf adulte par cuisson peut être mangé chez un jeune chevreau par rôtissage, même si cette partie d’un bœuf adulte ne peut pas être rendue comestible par rôtissage. Et quelles sont ces parties ? Ce sont les extrémités des côtes et le cartilage.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: כׇּל הַנֶּאֱכָל בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל בְּשִׁלְקָא — יֵאָכֵל בִּגְדִי הָרַךְ בְּצָלִי, וּמָה הֵן: רָאשֵׁי כְנָפַיִם וְהַסְּחוּסִים, וְגִידִין הָרַכִּין נִידּוֹנִין כְּבָשָׂר.
Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Tout ce qui est apte à être mangé chez un bœuf adulte par cuisson peut être mangé chez un jeune chevreau par rôtissage ; et quelles sont ces parties ? Ce sont les extrémités des côtes et le cartilage ; et les tendons mous sont considérés comme de la viande.
אִיתְּמַר: גִּידִין שֶׁסּוֹפָן לְהַקְשׁוֹת, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נִמְנִין עֲלֵיהֶן בַּפֶּסַח, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵין נִמְנִין עֲלֵיהֶן בַּפֶּסַח. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר נִמְנִין עֲלֵיהֶן — בָּתַר הַשְׁתָּא אָזְלִינַן. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵין נִמְנִין עֲלֵיהֶן — בָּתַר בַּסּוֹף אָזְלִינַן.
Il a été enseigné que les Sages ont débattu de la question des tendons qui finiront par durcir mais qui sont actuellement mous. Rabbi Yoḥanan a dit : On peut s’inscrire pour eux dans l’agneau pascal. Reish Lakish a dit : On ne peut pas s’inscrire pour eux dans l’agneau pascal. La Guemara explique : Rabbi Yoḥanan a dit que l’on peut s’inscrire pour eux dans l’agneau pascal parce que nous suivons l’état actuel des tendons ; puisqu’ils sont comestibles dans leur état actuel, ils sont considérés comme de la viande. Reish Lakish a dit que l’on ne peut pas s’inscrire pour eux dans l’agneau pascal parce que nous suivons l’état final des tendons, et ils finissent par devenir immangeables.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַנֶּאֱכָל בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל — יֵאָכֵל בִּגְדִי הָרַךְ, וּמָה הֵן רָאשֵׁי כְנָפַיִם וְהַסְּחוּסִים. הָנֵי אִין, אֲבָל גִּידִין שֶׁסּוֹפָן לְהַקְשׁוֹת — לָא! אֲמַר לֵיהּ: תְּנָא הָנֵי וְהוּא הַדִּין לְהָנָךְ. הָנֵי מַאי טַעְמָא — דְּהָא מִתְאַכְלִי בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל בְּשִׁלְקָא, הָנָךְ נָמֵי מִתְאַכְלִי בְּשׁוֹר הַגָּדוֹל בְּשִׁלְקָא.
Reish Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan : Il a été enseigné que tout ce qui est mangé chez un bœuf adulte peut être mangé chez un jeune chevreau, et quelles sont ces parties ? Ce sont les extrémités des côtes et le cartilage. Cela indique qu’en ce qui concerne ces éléments, oui, ils peuvent être mangés ; mais en ce qui concerne les tendons qui finiront par durcir, non, ils ne le peuvent pas. Cela contredit l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Rabbi Yoḥanan lui dit : Cela a enseigné ceux-ci, les extrémités des côtes et le cartilage, et il en va de même pour ceux-là, c’est-à-dire que la même halakha s’applique aux tendons qui finiront par durcir. Quelle est la raison pour laquelle les gens peuvent s’inscrire pour ceux-ci, les extrémités des côtes et le cartilage ? C’est parce qu’ils sont mangés chez un bœuf adulte après cuisson. Ceux-là aussi, les tendons qui finiront par durcir, sont mangés chez un bœuf adulte après cuisson.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אָבִין: כִּי אָזְלַתְּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ, רְמִי לֵיהּ: מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן גִּידִין שֶׁסּוֹפָן לְהַקְשׁוֹת נִמְנִין עֲלֵיהֶן בַּפֶּסַח, אַלְמָא: בָּתַר הַשְׁתָּא אָזְלִינַן? וְהָא בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: עוֹר הָרֹאשׁ שֶׁל עֵגֶל הָרַךְ, מַהוּ שֶׁיְּטַמֵּא? וְאָמַר לוֹ: אֵין מְטַמֵּא. אַלְמָא: בָּתַר בַּסּוֹף אָזְלִינַן!
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Avin : Lorsque tu te présenteras devant Rabbi Abbahu, soulève devant lui la contradiction suivante : Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit : En ce qui concerne les tendons qui finiront par durcir, les gens peuvent s’inscrire pour eux dans l’agneau pascal, ce qui apparemment indiquerait que nous nous fondons sur l’état actuel des tendons ? Mais Reish Lakish demanda à Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne la peau de la tête d’un jeune veau, qui est encore comestible, quelle est la halakha quant à la possibilité qu’elle devienne rituellement impure en tant qu’aliment ? La considérons-nous comme un aliment et appliquons-nous les règles d’impureté rituelle des aliments, ou la considérons-nous comme une peau ? Et il lui dit : Elle ne devient pas rituellement impure. Apparemment, nous nous fondons sur l’état final de la peau, ce qui contredit la propre opinion de Rabbi Yoḥanan au sujet des tendons.
אֲמַר לֵיהּ: דִּרְמָא לָךְ הָא — לָא חַשׁ לְקִמְחֵיהּ. הָא הֲדַר בֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְגַבֵּי דְּרֵישׁ לָקִישׁ, וַאֲמַר לֵיהּ: אַל תַּקְנִיטֵנִי, שֶׁבִּלְשׁוֹן יָחִיד אֲנִי שׁוֹנֶה אוֹתָהּ.
Lorsque Rabbi Avin se présenta devant Rabbi Abbahu et lui posa cette question, Rabbi Abbahu lui dit : Celui qui t’a posé cette question ne s’est pas soucié de sa farine, c’est-à-dire qu’il n’a pas soigneusement réfléchi à ce qu’il disait. Rabbi Yoḥanan se rétracta sur ce point en faveur de l’opinion de Reish Lakish, et Rabbi Yoḥanan lui dit, à la fin de leur discussion sur le sujet : Ne me dérange pas en posant une question fondée sur une michna qui semble prouver que nous suivons l’état actuel de la peau, car je l’enseigne au singulier. Cette michna, sur laquelle je m’appuyais auparavant, est l’opinion d’un seul Sage et ne doit pas servir de fondement. Cela prouve que Rabbi Yoḥanan changea d’avis et conclut que le statut des parties de l’animal est établi en fonction de leur état final. L’opinion de Rabbi Yoḥanan concernant l’agneau pascal a été énoncée avant qu’il ne change d’avis.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹבֵר אֶת הָעֶצֶם בַּפֶּסַח הַטָּהוֹר — הֲרֵי זֶה לוֹקֶה אַרְבָּעִים. אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בְּטָמֵא — אֵינוֹ לוֹקֶה אֶת הָאַרְבָּעִים.
MICHNA :Celui qui brise l’os d’un agneau pascal rituellement pur reçoit quarante coups de fouet pour avoir transgressé une interdiction énoncée dans la Torah. Mais celui qui laisse une partie d’un agneau pascal rituellement pur et celui qui brise l’os d’un agneau pascal rituellement impur ne reçoivent pas quarante coups de fouet.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא מוֹתִיר בַּטָּהוֹר — דְּתַנְיָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳״, בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַּעֲשֶׂה לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקֶה — דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
GUEMARA : La Guemara analyse les décisions de la michna : Soit, celui qui laisse une partie d’un agneau pascal rituellement pur ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé la loi de la Torah. Il y a une bonne raison à cela, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient fournir une mitsva positive de brûler le reste après l’interdiction d’en laisser, pour dire que l’on ne reçoit pas la flagellation, car toute interdiction qui peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive n’entraîne pas la peine de flagellation. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְאֵין לוֹקִין עָלָיו. אֶלָּא שׁוֹבֵר בַּטָּמֵא מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״, ״בּוֹ״ בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל.
Rabbi Ya’akov dit : Ce n’est pas pour cette raison. Au contraire, c’est parce qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique aucune action. La transgression consiste simplement à ne pas consommer toute la viande pendant le temps imparti, plutôt qu’à accomplir une action. Et on ne reçoit pas la flagellation pour toute interdiction qui n’implique aucune action. Mais, en ce qui concerne celui qui brise l’os d’un agneau pascal rituellement impur, d’où déduisons-nous que lui non plus ne reçoit pas de coups ? La Guemara répond que la source est comme le dit le verset : « Dans une seule maison il sera mangé ; tu ne feras pas sortir de la maison de la viande au-dehors, et vous n’y briserez aucun os” (Exode 12:46). On peut en déduire que l’interdiction s’applique “en lui”, à un agneau pascal valide, et non à un agneau disqualifié.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״, ״בּוֹ״ — בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל. רַבִּי אוֹמֵר: ״בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל ... וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״. כׇּל הָרָאוּי לַאֲכִילָה — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם, וְשֶׁאֵין רָאוּי לַאֲכִילָה — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם.
Les Sages ont enseigné au sujet de ce même thème : « Et vous n’y briserez aucun os » ; l’interdiction s’applique à lui, c’est-à-dire à un agneau pascal valide et non à un agneau disqualifié. Rabbi Yehuda HaNasi dit que cette halakha doit être apprise de la manière suivante : Il est dit : « Il sera mangé dans une seule maison, » et peu après le verset dit : « Et vous n’y briserez aucun os, » d’où l’on peut déduire que tout agneau pascal apte à être mangé est soumis à l’interdiction de briser un os, tandis que tout agneau pascal qui n’est pas apte à être mangé n’est pas soumis à l’interdiction de briser un os.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר —
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? Rabbi Yirmeya a dit : La différence pratique entre eux est concernant un agneau pascal qui est offert lorsque la majorité de la nation est dans un état d'impureté rituelle. Selon celui qui dit que l'interdiction de briser un os ne s'applique qu'à un agneau pascal valide,

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