רַבָּה מוֹסִיף, אַף רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: כׇּל הָעִנְיָן כּוּלּוֹ אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים וּבִשְׂעִירִין הַנִּשְׂרָפִין, לִשְׂרוֹף פְּסוּלֵיהֶן אַבֵּית הַבִּירָה, וְלִיתֵּן ״לֹא תַעֲשֶׂה״ עַל אֲכִילָתָן.
Rabba ajoute que ces tanna’im n’étaient pas les seuls à soutenir cette opinion ; même Rabbi Yosei HaGelili était d’accord avec eux, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yosei HaGelili dit : Toute la question énoncée dans le verset : « Toute offrande expiatoire dont une partie du sang a été apportée dans la Tente d’Assignation pour faire expiation dans le lieu saint ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu » (Lévitique 6:23) n’a pas été dite au sujet d’une offrande expiatoire ordinaire introduite à tort à l’intérieur du Sanctuaire ; au contraire, cela parle uniquement des taureaux qui sont brûlés et des boucs qui sont brûlés. Ce sont des offrandes expiatoires particulières, et la Torah déclare que leur sang doit être apporté à l’intérieur du Sanctuaire. Le verset est dit au sujet de ces offrandes expiatoires à la fois pour ordonner au peuple juif de brûler celles qui sont disqualifiées à l’endroit de la bira sur le mont du Temple et pour établir une interdiction quant à leur consommation.
אָמְרוּ לוֹ: חַטָּאת שֶׁנִּכְנַס דָּמָהּ לִפְנַי וְלִפְנִים מִנַּיִן? אָמַר לָהֶן: ״הֵן לֹא הוּבָא אֶת דָּמָהּ אֶל הַקֹּדֶשׁ פְּנִימָה״, מִכְּלָל דְּאִי נָפֵיק אִיהִי, אִי נָמֵי עָיֵיל דָּמָהּ — בִּשְׂרֵיפָה.
Les Sages dirent à Rabbi Yosei HaGelili : Si tu interprètes le verset de cette manière, alors en ce qui concerne un sacrifice expiatoire ordinaire dont le sang est entré à l’intérieur du Sanctuaire, d’où est-il dérivé qu’il doit être brûlé ? Il leur dit : Cela est dérivé du verset : « Voici, son sang n’a pas été apporté à l’intérieur du Sanctuaire » (Lévitique 10:18). Cela prouve par inférence que si le sacrifice expiatoire est sorti de sa zone permise, ou bien, si son sang entre dans le Sanctuaire, il doit être brûlé immédiatement sans attendre l’altération de sa forme.
וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: דָּם וּבָשָׂר חֲדָא מִילְּתָא הִיא. בְּעָלִים מִלְּתָא אַחֲרִיתִי הִיא.
La Guemara explique : Et Rabbi Yoḥanan n’a pas inclus Rabbi Yosei HaGelili, parce que Rabbi Yoḥanan soutient qu’il existe une différence entre l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili et celles de Rabbi Yoḥanan ben Beroka et Rabbi Neḥemya. La raison de cette différence est que l’impureté du sang et de la viande, dont parlait Rabbi Yosei HaGelili, constitue une seule question, et l’impureté du sang peut donc être considérée comme une disqualification de l’animal lui-même, tandis que la disqualification des propriétaires est une autre question. Par conséquent, Rabbi Yosei HaGelili n’est pas nécessairement d’accord avec les tannaïm qui permettent que l’offrande soit brûlée immédiatement en cas de disqualification des propriétaires.
מַתְנִי׳ הָעֲצָמוֹת וְהַגִּידִין וְהַנּוֹתָר — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר. חָל שִׁשָּׁה עָשָׂר לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁבְעָה עָשָׂר. לְפִי שֶׁאֵינָן דּוֹחִין לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.
MICHNA :Les os de l’agneau pascal qui contiennent de la moelle comestible, mais qui ne peut pas être mangée parce qu’il est interdit de briser les os de l’agneau pascal ; ainsi que les tendons ; et le reste de la viande doivent tous être brûlés le seize nissan, immédiatement après le premier jour de la Fête. Si le seize tombe un Chabbat, ils doivent être brûlés le dix-sept, parce que la mitsva de les brûler ne repousse ni le Chabbat ni la Fête. Ils sont donc brûlés le premier jour de semaine.
גְּמָ׳ אָמַר רַב מָרִי בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עַצְמוֹת קָדָשִׁים שֶׁשִּׁימְּשׁוּ נוֹתָר — מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם, הוֹאִיל וְנַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר. נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הָעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַנּוֹתָר — יִשָּׂרְפוּ לְשִׁשָּׁה עָשָׂר.
GUEMARA :Rav Mari bar Avuh a dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Les os des offrandes qui ont servi de support à des restes, c’est-à-dire sur lesquels ou à l’intérieur desquels il reste de la viande après le temps du repas, rendent les mains impures, tout comme les parties sacrificielles restantes elles-mêmes rendent les mains impures. Puisque les os sont devenus un support pour un objet intrinsèquement interdit, ils sont traités de la même manière que l’objet interdit lui-même. La Guemara suggère : Disons que l’expression suivante dans la michna l’appuie : Les os, et les tendons, et les restes doivent être brûlés le seizième de Nissan.
הָנֵי עֲצָמוֹת הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלֵית בְּהוּ מוֹחַ, לָמָּה בִּשְׂרֵיפָה? נִשְׁדִּינְהוּ! אֶלָּא פְּשִׁיטָא, דְּאִית בְּהוּ מוֹחַ.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles ces os doivent être brûlés ? Si nous disons qu'il n'y a pas de moelle en eux, pourquoi doivent-ils être brûlés ? Nous devrions les jeter, car la Torah exige que les parties restantes des offrandes ne soient brûlées que lorsqu'elles sont comestibles. Au contraire, il est évident que nous parlons d'os qui contiennent de la moelle. La moelle fait partie de la viande de l'offrande, et dans d'autres offrandes on aurait brisé les os afin de manger la moelle.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שִׁימּוּשׁ נוֹתָר מִילְּתָא הִיא, אַמְּטוּ לְהָכִי בָּעֵי שְׂרֵיפָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר לָאו מִילְּתָא הִיא, לְמָה לְהוּ שְׂרֵיפָה? נִתְבְּרִינְהוּ וְנַחְלְצֵהּ לְמוֹחַ דִּידְהוּ וְנִשְׂרְפֵיהּ וְנִשְׁדִּינְהוּ לְדִידְהוּ. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, שִׁימּוּשׁ נוֹתָר מִילְּתָא הִיא.
Certes, si vous dites qu'un objet qui sert de base ou de récipient à des restes est quelque chose de significatif et devient disqualifié de la même manière que les restes eux-mêmes, c'est pourquoi il nécessite d'être brûlé comme les restes eux-mêmes. Mais si vous dites que servir de base à des restes n'est rien de significatif, pourquoi ces os doivent-ils être brûlés ? Brisons-les, retirons leur moelle, et brûlons la moelle, et jetons les os. Au contraire, ne faut-il pas conclure de cela que servir de base à des restes est quelque chose de significatif, et que les os eux-mêmes deviennent interdits et transmettent l'impureté rituelle en raison de leur contenu consacré ?
אָמְרִי: לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר — לָאו מִילְּתָא, וְקָסָבַר: ״בּוֹ״ בְּכָשֵׁר, וַאֲפִילּוּ בְּפָסוּל.
Dis en réfutation de cette preuve : Non. En réalité, je pourrais te dire que servir de base à un reste n’est rien de significatif, et le tanna de la michna soutient que l’interdiction énoncée dans la Torah : « Vous n’en briserez pas un os en lui » (Exode 12:46), s’applique même à un agneau pascal disqualifié. L’interdiction de briser les os de l’agneau pascal s’applique même lorsque l’agneau pascal lui-même ne peut plus être mangé. Ainsi, les os doivent être brûlés, car il n’y a aucun moyen d’extraire la moelle. Ils ne sont pas brûlés parce qu’ils auraient eux-mêmes servi de base à la moelle restante.
אֲפִילּוּ בְּפָסוּל סָלְקָא דַּעְתָּךְ? וְהָא תְּנַן: אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים! לָא קַשְׁיָא, כָּאן — שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, כָּאן — שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara exprime son étonnement face à la réponse précédente : Peut-il te venir à l’esprit de dire que l’interdiction s’applique même à un agneau pascal disqualifié ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Mais celui qui laisse une partie d’un agneau pascal pur ou celui qui brise l’os d’un agneau pascal rituellement impur ne reçoit pas quarante coups de fouet, ce qui indique que l’interdiction de la Torah de briser un os ne s’applique qu’à un agneau pascal qui est encore valide ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, lorsque la michna indique qu’il est interdit de briser même l’os d’un agneau pascal disqualifié, elle fait référence à un cas où il a eu un moment où il était valide, comme de la viande sacrificielle restante, qui était valide avant d’être laissée de côté, et l’interdiction est donc devenue pertinente lorsqu’elle était valide. Là-bas, lorsque l’autre michna a déclaré que l’interdiction ne s’applique pas, elle fait référence à de la viande sacrificielle qui n’a pas eu de moment où elle était valide.
וּמַאן תַּנָּא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר לְלֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, רַבִּי יַעֲקֹב הִיא. דְּתַנְיָא: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״, ״בּוֹ״ בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל. רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסַל — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, לֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
La Guemara ajoute : Et qui est le tanna qui fait la distinction entre un agneau pascal qui a eu un moment où il était valide et un autre qui n’a pas eu de moment où il était valide ? C’est Rabbi Ya’akov, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et vous n’y briserez aucun os », et l’insistance de l’expression « en lui » enseigne que l’interdiction ne s’applique qu’à un agneau pascal valide et non à un agneau pascal disqualifié. Rabbi Ya’akov dit : Si une offrande a eu un moment où elle était valide et qu’ensuite elle est devenue disqualifiée, elle est soumise à l’interdiction de briser un os ; si elle n’a pas eu de moment où elle était valide, elle n’est pas soumise à l’interdiction de briser un os. Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’un comme l’autre, que l’offrande ait été valide à un moment donné ou non, une fois qu’elle devient disqualifiée elle n’est pas soumise à l’interdiction de briser un os.
מֵיתִיבִי: כׇּל עַצְמוֹת הַקֳּדָשִׁים אֵין טְעוּנִין שְׂרֵיפָה, חוּץ מֵעַצְמוֹת הַפֶּסַח מִפְּנֵי הַתַּקָּלָה. הָנֵי עֲצָמוֹת הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּלֵית בְּהוּ מוֹחַ, לְמָה לְהוּ שְׂרֵיפָה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִית בְּהוּ מוֹחַ, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר מִילְּתָא הִיא — עַצְמוֹת קָדָשִׁים אַמַּאי אֵין טְעוּנִין שְׂרֵיפָה?
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : Aucun os des offrandes ne nécessite d’être brûlé, sauf les os de l’agneau pascal, en raison de la possibilité que le fait de laisser les os traîner entraîne un incident, car on pourrait finir par transgresser l’interdiction de briser les os. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles ces os doivent être brûlés ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas où il n’y a pas de moelle dans les os, pourquoi doivent-ils être brûlés ? Il faudrait simplement les jeter. Au contraire, il est évident qu’il y a de la moelle en eux. Et s’il te venait à l’esprit que le fait de servir de support à des restes de viande d’une offrande est quelque chose de significatif, pourquoi les os des autres offrandes ne nécessitent-ils pas d’être brûlés ? Ils servent de support à la moelle restante qu’ils contiennent.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁמְּצָאָן חֲלוּצִין: עַצְמוֹת קָדָשִׁים, דְּאֵין בָּהֶן מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם — קַמֵּי דְּנֶהְווֹ נוֹתָר חַלְצִינְהוּ, וְלָא הָווּ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר, וְלָא בָּעוּ שְׂרֵיפָה.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas particulier où l’on trouve des os dont la moelle avait déjà été retirée. Il y a donc lieu de distinguer entre les différents cas : En ce qui concerne les os d’autres offrandes, auxquelles l’interdiction de briser un os ne s’applique pas, on peut présumer que avant qu’ils ne deviennent des restes, on en a retiré la moelle et on l’a mangée. Par conséquent, ces os ne servaient pas de support à des restes de viande sacrificielle, et ils ne nécessitent pas d’être brûlés et peuvent être jetés.
עַצְמוֹת הַפֶּסַח, דְּיֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם — לְבָתַר דְּנֶהְווֹ נוֹתָר הוּא דְּחַלְצִינְהוּ, וְהָווּ לְהוּ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר, וּבָעוּ שְׂרֵיפָה.
D’un autre côté, les os de l’agneau pascal, auxquels s’applique l’interdiction de briser un os, n’ont certainement pas été brisés tant que l’interdiction s’appliquait ; au contraire, ce n’est qu’après qu’ils sont devenus des restes qu’on en a retiré la moelle, lorsque l’interdiction de briser un os ne s’appliquait plus, selon l’opinion de Rabbi Shimon ci-dessus. Dans ce cas, les os ont temporairement servi de support à de la viande sacrificielle restante, et par conséquent ils nécessitent d’être brûlés.
רַב זְבִיד אָמַר: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן
Rav Zevid a dit qu’on peut répondre d’une autre manière : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas tel que