נִשְׁפַּךְ דָּמָהּ, יָצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים — דְּקַיְימָא לַן בִּשְׂרֵיפָה, מְנָלַן?
ou son sang a été répandu, ou son sang a été emporté à l’extérieur des tentures qui délimitaient la cour du Tabernacle, nous soutenons qu’il doit être brûlé ; d’où tirons-nous cette halakha ?
נָפְקָא לַן מִדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בַּקֹּדֶשׁ בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״ — לִימֵּד עַל חַטָּאת שֶׁשְּׂרֵיפָתָהּ בַּקּוֹדֶשׁ.
La Guemara répond : Nous l’apprenons de l’exposé de Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita où Rabbi Shimon dit : Le verset qui déclare : « Tout sacrifice expiatoire dont une partie du sang a été apportée dans la Tente d’Assignation pour faire expiation dans le lieu saint, ne sera pas mangé ; il sera brûlé au feu » (Torah 6:23), a enseigné que la combustion d’un sacrifice expiatoire a lieu dans la zone sacrée, la cour du Temple.
אֵין לִי אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד, שְׁאָר פְּסוּלֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְאֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״(וְכׇל) ... בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״.
J’ai déduit seulement que la halakha s’applique à cela seul, une offrande expiatoire ; en ce qui concerne le reste des offrandes disqualifiées de l’ordre le plus sacré et les portions d’offrandes de moindre sainteté qui sont consumées sur l’autel, d’où déduisons-nous qu’elles doivent être brûlées dans la cour du Temple, qui est leur limite lorsqu’elles sont valides ? Le verset déclare : « Toute… dans le lieu sacré… sera brûlée au feu », ce qui enseigne que tout élément consacré doit être brûlé dans un lieu sacré.
אַשְׁכְּחַן קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, קָדָשִׁים קַלִּים מְנָלַן? אֶלָּא: כׇּל פְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ בִּשְׂרֵיפָה, לָא שְׁנָא קָדָשִׁים קַלִּים וְלָא שְׁנָא קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים — גְּמָרָא גְּמִירִי לַהּ, וְחַטָּאת דְּאַהֲרֹן מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה כָּךְ הָיָה.
La Guemara demande en outre : Nous avons trouvé une source pour les offrandes du degré de sainteté le plus élevé ; d’où déduisons-nous que cela s’applique aussi aux offrandes de moindre sainteté ? Plutôt, il faut dire ce qui suit : Tout ce qui est disqualifié dans la zone sacrée, la cour du Temple, doit être brûlé. Il n’y a pas de différence qu’il s’agisse d’offrandes de moindre sainteté, et il n’y a pas de différence qu’il s’agisse d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé ; ils l’ont appris comme une tradition. Et l’offrande expiatoire d’Aaron qui fut brûlée le huitième jour de l’inauguration n’a été mentionnée que parce que l’incident qui s’est produit s’est produit de cette manière. Elle n’a pas été mentionnée afin d’enseigner les halakhot des offrandes.
וּלְתַנָּא דְּבֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ פִּיגּוּל טָעוּן עִיבּוּר צוּרָה. מְנָא לַן?
La Guemara poursuit et pose une question sans rapport concernant le piggul : Et selon l’opinion du tanna de l’école de Rabba bar Avuh, qui a dit que même le piggul, qui est une disqualification de l’animal lui-même, nécessite une altération de la forme, c’est-à-dire qu’il doit être laissé jusqu’au lendemain afin qu’il commence à se détériorer et ce n’est qu’alors qu’il est brûlé, d’où déduisons-nous qu’il nécessite une altération de la forme ?
יָלֵיף ״עָוֹן״ ״עָוֹן״ מִנּוֹתָר.
La Guemara répond : Cela est dérivé d’une analogie verbale entre les mots parallèles « iniquité » et « iniquité ». En ce qui concerne le piggul, le verset déclare : « Il demeure rejeté [piggul] ; et l’âme qui en mange portera son iniquité » (Lévitique 7:18), et en ce qui concerne la viande sacrificielle restante, le verset déclare : « Et tout ce qui restera… sera brûlé au feu… et chacun de ceux qui en mangent portera son iniquité » (Lévitique 19:6–8). De même que la viande sacrificielle restante est brûlée après avoir été laissée jusqu’au lendemain, de même, le piggul n’est brûlé qu’après avoir été laissé jusqu’au lendemain et que sa forme s’est altérée.
וְנֵילַף ״עָוֹן״ ״עָוֹן״ מֵחַטָּאת דְּאַהֲרֹן! אָמַר לָךְ: חַטָּאת דְּאַהֲרֹן כִּי הַאי גַוְונָא נָמֵי עִיבּוּר צוּרָה לְדוֹרוֹת בָּעֲיָא, וְהָתָם — הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
La Guemara demande : Apprenons plutôt les lois de piggul au moyen d’une analogie verbale fondée sur les mots parallèles « iniquité » et « iniquité » tirés du sacrifice expiatoire d’Aaron, au sujet duquel le verset déclare : « Pourquoi n’avez-vous pas mangé le sacrifice expiatoire dans le lieu saint... et Il vous l’a donné pour porter l’iniquité de l’assemblée » (Lévitique 10:17). Le sacrifice expiatoire d’Aaron a été brûlé immédiatement, sans altération de forme ; pourquoi ne peut-on donc pas apprendre de là que le piggul non plus ne requiert pas d’altération de forme ? Ce tanna aurait pu te dire : Le sacrifice expiatoire d’Aaron, dans un cas comme celui-ci, exigerait lui aussi une altération de forme si cela se produisait dans les générations futures ; mais là, lorsqu’il a été brûlé immédiatement, c’était un décret provisoire émis dans des circonstances pressantes.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרִינַן כָּל פְּסוּלֵי דְקֹדֶשׁ בִּשְׂרֵיפָה, לָא שְׁנָא דְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְלָא שְׁנָא קָדָשִׁים קַלִּים, גְּמָרָא גְּמִירִי לַהּ, ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״ לְמָה לִי? הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ שֶׁשְּׂרֵיפָתָהּ בַּקֹּדֶשׁ.
La Guemara demande : Maintenant que nous disons que nous avons accepté la conclusion selon laquelle toutes les offrandes sacrées disqualifiées doivent être brûlées, et qu’il n’y a pas de différence selon qu’il s’agit d’offrandes disqualifiées du degré de sainteté le plus élevé ou d’offrandes de moindre sainteté, puisque dans les deux cas ils l’ont appris comme une tradition, au sujet du verset qui dit : « Dans le lieu sacré… elle sera brûlée au feu », pourquoi en ai-je besoin ? Qu’enseigne ce verset qui n’est pas connu par la tradition orale ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour enseigner que l’exigence de brûler, apprise de la tradition orale, ne peut pas être accomplie n’importe où ; sa combustion doit avoir lieu uniquement dans le lieu sacré, la cour du Temple.
״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף״, לְמָה לִי?
La Guemara demande en outre : si la source de la halakha est une tradition orale, en ce qui concerne le verset qui déclare : « La chair qui touche toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu » (Lévitique 7:19), pourquoi en ai-je besoin ? Cette halakha est incluse dans la tradition orale et ne devrait pas nécessiter son propre verset.
הַהוּא, לְגוּפֵיהּ אִיצְטְרִיךְ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֹּל פְּסוּלֵי דְקֹדֶשׁ, כְּגוֹן: לָן דָּמָהּ, וְנִשְׁפַּךְ דָּמָהּ, וְיָצָא דָּמָהּ, וְנִשְׁחֲטָה בַּלַּיְלָה, דְּבִשְׂרֵיפָה דְּלֵיתַנְהוּ בְּחוּלִּין.
La Guemara répond : Ce verset est nécessaire en lui-même. On pourrait penser que les offrandes sacrées disqualifiées n’incluent qu’un cas où leur sang a été laissé toute la nuit au lieu d’être aspergé sur l’autel le jour où l’offrande a été abattue ; ou leur sang a été renversé ; ou leur sang a été emporté à l’extérieur des tentures ; et, de même, le cas d’une offrande qui a été abattue la nuit. Dans tous ces cas, l’offrande doit être brûlée parce que ce sont des disqualifications propres aux offrandes consacrées qui n’existent pas à l’égard d’éléments non consacrés.
אֲבָל נִטְמָא, דִּבְחוּלִּין נָמֵי מִפְּסִיל, אֵימָא הוֹאִיל וְאִיתְעֲבִיד בֵּיהּ עוֹבָדִין דְּחוֹל — אֵימָא לָא תִּיבְּעֵי שְׂרֵיפָה, וְתִיסְגֵּי לֵיהּ בִּקְבוּרָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais, si la viande est devenue rituellement impure, ce qui disqualifie aussi la viande non consacrée, dis que puisqu’elle a été traitée à la manière des éléments non consacrés, puisque la disqualification n’est pas propre aux éléments consacrés, elle ne devrait pas nécessiter d’être brûlée, et l’enterrement devrait lui suffire. Par conséquent, le verset nous enseigne qu’une offrande disqualifiée par l’impureté rituelle doit elle aussi être brûlée.
נִטְמְאוּ הַבְּעָלִים אוֹ שֶׁמֵּתוּ תְּעוּבַּר צוּרָתָן וְכוּ׳. אָמַר רַב יוֹסֵף: מַחְלוֹקֶת שֶׁנִּטְמְאוּ בְּעָלִים אַחַר זְרִיקָה, דְּאִיתְחֲזִי בָּשָׂר לַאֲכִילָה. אֲבָל נִטְמְאוּ בְּעָלִים לִפְנֵי זְרִיקָה, דְּלָא אִיתְחֲזִי בָּשָׂר לַאֲכִילָה — דִּבְרֵי הַכֹּל יִשָּׂרֵף מִיָּד.
Il a été enseigné dans la mishna que si les propriétaires de l’offrande sont devenus rituellement impurs ou sont morts avant que l’offrande ne soit achevée, sa forme doit être laissée à se détériorer, et elle est brûlée après le premier jour de la fête. Rabbi Yoḥanan ben Beroka n’est pas d’accord et dit qu’elle est brûlée immédiatement. Rav Yosef a dit : Cette controverse concerne un cas où les propriétaires sont devenus rituellement impurs après l’aspersion du sang, car la viande était propre à la consommation, puisque tous ses rites ont été accomplis de manière valide. Mais si les propriétaires sont devenus rituellement impurs avant l’aspersion du sang, de sorte que la viande n’était pas propre à la consommation même un instant, tous sont d’accord pour dire qu’elle doit être brûlée immédiatement.
מֵיתִיבִי, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁפְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ — יִשָּׂרֵף מִיָּד. בַּדָּם וּבַבְּעָלִים — תְּעוּבַּר צוּרָתוֹ וְיֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
La Guemara soulève une objection à cette affirmation sur la base de la Tosefta : Voici le principe : Dans tous les cas où sa disqualification est en elle-même, il doit être brûlé immédiatement. Si la disqualification est dans le sang de l’offrande ou chez les propriétaires, sa forme doit être laissée à se détériorer, puis il doit être sorti vers l’endroit désigné pour la combustion.
קָתָנֵי בְּעָלִים דּוּמְיָא דְּדָם: מָה דָּם לִפְנֵי זְרִיקָה, אַף בְּעָלִים לִפְנֵי זְרִיקָה.
L’inférence suivante peut être tirée de la formulation de la Tosefta : Elle enseigne que le cas de propriétaires disqualifiés est semblable au cas de sang disqualifié : De même que dans le cas du sang, la disqualification s’est nécessairement produite avant l’aspersion du sang, puisque l’offrande n’est pas disqualifiée si quelque chose arrive au sang après l’aspersion, de même, le cas des propriétaires renvoie à une situation dans laquelle ils sont devenus disqualifiés même avant l’aspersion du sang, ce qui contredit la déclaration de Rav Yosef.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: מַחְלוֹקֶת שֶׁנִּטְמְאוּ בְּעָלִים לִפְנֵי זְרִיקָה, דְּלָא אִיתְחֲזִי בָּשָׂר לַאֲכִילָה, דְּהָוֵה לֵיהּ כִּפְסוּלוֹ בְּגוּפוֹ. אֲבָל נִטְמְאוּ בְּעָלִים לְאַחַר זְרִיקָה, דְּאִיתְחֲזִי בָּשָׂר לַאֲכִילָה — דִּבְרֵי הַכֹּל פְּסוּלוֹ מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר, וּבָעֲיָא עִיבּוּר צוּרָה.
Au contraire, si cela a été dit au nom de Rav Yosef, cela a été dit ainsi : Cette divergence porte précisément sur un cas où les propriétaires sont devenus rituellement impurs avant l’aspersion du sang, de sorte que la viande n’a jamais été propre à la consommation, ce qui fait que c’est comme si son invalidation était en elle-même. Mais si les propriétaires sont devenus rituellement impurs après l’aspersion du sang, de sorte que la viande était propre à la consommation, tous s’accordent à dire que son invalidation est due à un autre facteur, c’est-à-dire un facteur externe, et elle nécessite une altération de forme.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף לְאַחַר זְרִיקָה נָמֵי מַחְלוֹקֶת. וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה וְרַבִּי נְחֶמְיָה אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הָא דַּאֲמַרַן.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même un cas où les propriétaires sont devenus rituellement impurs après l’aspersion du sang est inclus dans la controverse sur la question de savoir si l’altération de la forme est nécessaire. Et Rabbi Yoḥanan suit son raisonnement, car Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Yoḥanan ben Beroka et Rabbi Neḥemya ont dit la même chose. La déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Beroka est celle que nous avons dite.
רַבִּי נְחֶמְיָה מַאי הִיא? דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: מִפְּנֵי אֲנִינוּת נִשְׂרְפָה זוֹ, לְכָךְ נֶאֱמַר ״כָּאֵלֶּה״.
En ce qui concerne Rabbi Neḥemya, quelle est la décision dans laquelle il a exprimé son opinion ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥemya dit : l’offrande expiatoire d’Aaron qui fut brûlée le huitième jour de l’inauguration fut brûlée en raison d’un deuil aigu, car c’était le jour où ses fils Nadav et Avihou moururent. Pour cette raison, il est dit qu’Aaron expliqua à Moïse : « Maintenant que des événements comme ceux-ci me sont arrivés, si je mangeais l’offrande expiatoire de ce jour, le Seigneur l’approuverait-Il ? » (Lévitique 10:19). En d’autres termes, c’est à cause de la mort de ses fils, à laquelle Aaron fit référence comme à des « événements comme ceux-ci », qu’Aaron brûla l’offrande expiatoire au lieu de la manger.
וְהָא אֲנִינוּת כִּלְאַחַר זְרִיקָה הָוְיָא, וְכִי אִשְׂתְּרוּף — לְאַלְתַּר (נִשְׂתְּרוּף).
Rabbi Yoḥanan analyse la déclaration de Rabbi Neḥemya : À présent, le deuil aigu est semblable à un cas d’invalidation après l’aspersion du sang, car le deuil aigu ne fait qu’invalider les propriétaires quant au fait de manger l’offrande. Il n’invalide pas l’accomplissement même du service sacrificiel par un Grand Prêtre, tel qu’Aaron. Par conséquent, il est semblable aux autres invalidations qui prennent effet après l’aspersion, lesquelles interdisent simplement de manger la viande. Et lorsqu’elle fut brûlée, elle fut brûlée immédiatement, sans attendre le lendemain. Cela montre que Rabbi Neḥemya est d’accord pour dire qu’une offrande qui devient invalide après que son sang a été aspergé doit être brûlée immédiatement.