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שֶׁלֹּא נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת. [וְסֵיפָא — נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת אֶצְלוֹ].
Dans ce cas, le Chabbat n’est aucunement destiné à être écarté. Puisque le bébé qui aurait dû être circoncis le Chabbat a déjà été circoncis, et que le seul qui reste est le bébé qui aurait dû être circoncis le vendredi, le circonciseur aurait dû savoir qu’il n’a aucune circoncision à pratiquer le Chabbat, car une circoncision retardée au-delà du huitième jour n’écarte pas le Chabbat. Par conséquent, il est responsable s’il a pratiqué la circoncision le Chabbat. Dans la clause finale, cependant, la circoncision a été pratiquée dans une situation où le Chabbat est destiné à être écarté pour lui, puisque le bébé qui aurait dû être circoncis le Chabbat n’avait pas encore été circoncis.
הָכָא — הֲרֵי נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת אֵצֶל קׇרְבַּן צִיבּוּר.
Partant de l’idée que tout dépend de savoir si le Shabbat est appelé à être écarté ou non, on peut soutenir qu’ici aussi, le Shabbat est appelé à être écarté en ce qui concerne une offrande communautaire. Par conséquent, celui qui, le Shabbat, abat involontairement d’autres offrandes dans l’intention d’offrandes communautaires est exempt d’apporter une offrande expiatoire, car il sait que les offrandes communautaires doivent être apportées le Shabbat et, par conséquent, son erreur est dans une certaine mesure justifiée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: הָכָא נָמֵי, הֲרֵי נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת אֵצֶל תִּינוֹקוֹת דְּעָלְמָא! אֲמַר לֵיהּ: לְגַבֵּי דְּהַאי גַּבְרָא מִיהַת לָא אִיתְיְהִיב.
Rav Ashi dit à Rav Kahana que cette explication est difficile : Ici aussi, on peut soutenir que le Chabbat est destiné à être écarté en ce qui concerne les bébés en général, puisqu’il est permis de circoncire un bébé dont le huitième jour tombe un Chabbat, et il y a donc une certaine justification, même minime, à son erreur. Rav Kahana lui dit : C’est effectivement le cas. Cependant, en ce qui concerne cette personne, le Chabbat n’est pas destiné à être écarté, car il n’y a plus aucun enfant qui soit censé être circoncis un Chabbat. Par conséquent, s’il a pratiqué involontairement une circoncision un Chabbat, cela n’est pas considéré comme s’il avait commis une transgression alors qu’il était préoccupé par l’accomplissement d’une mitsva.
וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם פֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין — חַיָּיב, וְאִם רְאוּיִין — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. מַאן תַּנָּא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין רְאוּיִין לְשֶׁאֵינָן רְאוּיִין?
Nous avons appris dans la michna au sujet de toutes les autres offrandes que l’on a abattues par inadvertance pendant Chabbat dans le but d’une offrande de Pessa'h, que si elles n’étaient pas aptes à l’offrande de Pessa'h, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, et si elles étaient aptes, Rabbi Eliezer le considère tenu d’apporter une offrande expiatoire, et Rabbi Yehoshua l’en dispense. La Guemara demande : Qui est le tanna qui distingue entre les offrandes aptes pour l’agneau de Pessa'h et celles qui ne le sont pas ?
רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא: אֶחָד הַזְּבָחִים הָרְאוּיִין וְאֶחָד זְבָחִים שֶׁאֵינָן רְאוּיִין, וְכֵן הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵימוּרֵי צִיבּוּר — פָּטוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל שֶׁאֵינָן רְאוּיִין שֶׁחַיָּיב, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל הָרְאוּיִין, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
La Guemara explique : C’est Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un abat involontairement d’autres offrandes pendant le Chabbat dans le but d’une offrande pascale, qu’il s’agisse d’offrandes aptes pour l’agneau pascal ou d’offrandes inaptes, et de même, si il abat involontairement d’autres offrandes dans le but d’offrandes communautaires pendant le Chabbat, il est exempté d’apporter une offrande expiatoire ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Shimon a dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui a abattu des offrandes inaptes, car dans ce cas tous conviennent qu’il est redevable. Au sujet de quoi étaient-ils en désaccord ? Au sujet de celui qui a abattu des offrandes aptes, car Rabbi Eliezer le considère redevable d’apporter une offrande expiatoire, et Rabbi Yehoshua l’exempte. Cela indique que la décision anonyme de notre michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ עֵגֶל שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטוֹ לְשׁוּם הַפֶּסַח. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַב בִּיבִי: וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי מֵאִיר בְּבַעֲלֵי מוּמִין! אֲמַר לֵיהּ: בְּבַעֲלֵי מוּמִין לָא טְרִיד בְּהוּ, וְהַאי טְרִיד בֵּיהּ.
Rav Beivai a dit que Rabbi Elazar a dit : Rabbi Meir l’exempterait même dans le cas d’un veau d’une offrande de paix qu’il a abattu dans le but de l’offrande pascale, même si l’on ne confond pas ordinairement un veau avec un agneau. Rabbi Zeira dit à Rav Beivai : Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit que Rabbi Meir a concédé que si quelqu’un abat des animaux porteurs d’un défaut pendant Chabbat, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire ? Il lui dit : En ce qui concerne les animaux porteurs d’un défaut, il n’est pas du tout préoccupé par eux, car il sait qu’ils ne sont pas aptes à être offerts en sacrifice. Mais quant à ce veau, il est préoccupé par le fait de l’offrir comme offrande, et il peut donc se tromper.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: חוּלִּין לְשׁוּם פֶּסַח, מַאי לִי אָמַר רַבִּי מֵאִיר? אֲמַר לֵיהּ: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ חוּלִּין לְשׁוּם פֶּסַח.
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : si quelqu’un abattait par inadvertance un animal non consacré dans le but d’une offrande pascale, que dirait Rabbi Meïr ? L’exempterait-il également dans ce cas ? Rav Naḥman lui dit : Rabbi Meïr l’exempterait même s’il abattait un animal non consacré dans le but d’une offrande pascale.
וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי מֵאִיר בְּבַעֲלֵי מוּמִין! בַּעֲלֵי מוּמִין לָא מִיחַלְּפִי, הָנֵי מִיחַלְּפִי.
Rava lui demanda : Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit que Rabbi Meir concède que, si quelqu’un a abattu des animaux porteurs d’un défaut pendant le Chabbat, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, car ils ne sont jamais offerts comme sacrifices, et de même, des animaux non consacrés ne sont jamais offerts comme sacrifices ? Rav Naḥman répondit : Il y a place pour une distinction. Les animaux porteurs d’un défaut ne peuvent pas être confondus avec des animaux sans défaut, et il n’y a donc aucune raison légitime de se tromper ; mais ceux-ci, c’est-à-dire les animaux non consacrés, peuvent facilement être confondus avec des animaux consacrés, puisqu’ils sont extérieurement impossibles à distinguer les uns des autres, et par conséquent, celui qui les confond est exempté.
וְטַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם אִיחַלּוֹפֵי וְלָא אִיחַלּוֹפֵי? וְהָאָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ עֵגֶל שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטוֹ לְשׁוּם הַפֶּסַח! אַלְמָא, טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם דִּטְרִיד!
Rava demanda encore : La raison de Rabbi Meir est-elle vraiment que ceux-ci peuvent être confondus et ceux-là ne peuvent pas être confondus avec une offrande légitime ? Mais Rav Beivai n’a-t-il pas dit que Rabbi Elazar a dit que Rabbi Meir l’exempterait même dans le cas d’un veau d’une offrande de paix qu’il a abattu dans le but de l’offrande pascale, bien qu’il n’y ait aucun moyen de confondre un veau avec un animal qui peut être apporté pour l’offrande pascale ? Par conséquent, il est évident que la raison de Rabbi Meir est qu’il est préoccupé par le fait de sacrifier le veau comme offrande, et par conséquent il est exempté s’il s’est trompé et l’a abattu dans le but d’un agneau pascal. Mais pourquoi serait-on exempté si l’on a apporté un animal non consacré dans le but d’une offrande pascale ? On n’est pas préoccupé par le fait de l’apporter comme offrande.
אֲמַר לֵיהּ: טְרִיד — אַף עַל גַּב דְּלָא מִחַלַּף, מִחַלַּף — אַף עַל גַּב דְּלָא טְרִיד, לְאַפּוֹקֵי בַּעֲלֵי מוּמִין, דְּלָא אִיחַלּוֹפֵי מִחַלַּף וְלָא מִטְרִיד טְרִיד.
Rav Naḥman lui dit : Les deux raisons s’appliquent selon Rabbi Meir. Si quelqu’un est préoccupé par le fait d’amener l’animal comme offrande, il est exempt, même si l’animal ne peut pas facilement être confondu avec celui qu’il était censé sacrifier. Et lorsque l’animal peut facilement être confondu avec celui qui a été mis à part comme offrande, il est exempt, même s’il n’est pas préoccupé par le fait de l’amener comme offrande. Cela vient exclure les animaux blemis, qui ne peuvent pas être confondus avec des animaux sans défaut et dont le sacrifice ne le préoccupe pas.
יָתֵיב רַבִּי זֵירָא וְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אַקִּילְעָא דְּרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק, וְיָתְבִי וְקָא אָמְרִי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: נִתְחַלֵּף לוֹ שַׁפּוּד שֶׁל נוֹתָר בְּשַׁפּוּד שֶׁל צָלִי, וַאֲכָלוֹ — חַיָּיב.
La Guemara rapporte que Rabbi Zeira et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak étaient assis sur le porche de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak, et ils étaient assis et disaient : Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Si quelqu’un, involontairement, a confondu une brochette de restes de viande sacrificielle, qu’il est interdit de manger et dont la consommation intentionnelle rend passible de la punition de karet, avec une brochette de viande sacrificielle rôtie, qu’il est une mitsva de manger, et l’a mangée, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Bien qu’il ait eu l’intention d’accomplir une mitsva, puisqu’il a involontairement transgressé l’interdiction de manger des restes de viande sacrificielle, il doit apporter une offrande expiatoire.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אִשְׁתּוֹ נִדָּה בָּעַל — חַיָּיב. יְבִמְתּוֹ נִדָּה בָּעַל — פָּטוּר.
Et ils rapportèrent en outre que Rabbi Yoḥanan a dit : Si quelqu’un a eu involontairement des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle était menstruée, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Mais si lui a eu involontairement des rapports sexuels avec sa belle-sœur, qui attendait de devenir sa femme par le mariage léviratique alors qu’elle était menstruée, il est exempt, car l’acte même du rapport sexuel est une mitsva. Un homme dont le frère est mort sans enfants est tenu par la loi de la Torah d’épouser la veuve de son frère défunt et « d’aller vers elle » (Deutéronome 25:5), de sorte que même s’il a transgressé par erreur en essayant d’accomplir la mitsva, il est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire.
אִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל שֶׁכֵּן בְּהָהִיא דְּמִחַיַּיב, דְּלֹא עָשָׂה מִצְוָה.
La Guemara tente de déterminer si Rabbi Yoḥanan est d’accord ou non avec la décision de Reish Lakish : Certains disent qu’à plus forte raison dans le premier cas, où quelqu’un a mangé par inadvertance une brochette de viande sacrificielle restante, Rabbi Yoḥanan le considérerait comme tenu d’apporter une offrande expiatoire, car il n’a pas réellement accompli une mitsva lorsqu’il a mangé la viande, même s’il avait l’intention de le faire. Cela contraste avec le second cas, où la personne a eu par inadvertance des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle était menstruée, où il a au moins accompli une petite mitsva, comme cela sera expliqué sous peu.
אִית דְּאָמְרִי, בְּהַהִיא — פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? הָתָם הוּא דַּהֲוָה לֵיהּ לְשַׁיּוֹלֵי. אֲבָל הָכָא, דְּלָא הֲוָה לֵיהּ לְשַׁיּוֹלֵי — לָא.
D'autres disent que, selon Rabbi Yoḥanan, dans ce cas où quelqu'un a mangé de la viande sacrificielle restante, il est exempté d'apporter une offrande expiatoire. Quelle en est la raison ? Là, lorsqu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle était menstruée, il est responsable, car il aurait dû lui demander si elle était menstruée, et parce qu'il ne l'a pas fait, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire. Mais ici, où il a mangé une brochette de viande sacrificielle restante, il n'avait personne à qui demander, et il n'est donc pas tenu d'apporter une offrande expiatoire.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי שְׁנָא יְבִמְתּוֹ, דְּקָא עָבֵיד מִצְוָה? אִשְׁתּוֹ נָמֵי קָא עָבֵיד מִצְוָה! בְּאִשְׁתּוֹ מְעוּבֶּרֶת.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yoḥanan, qu’est-ce qui distingue celui qui a involontairement eu des rapports sexuels avec sa belle-sœur, au point qu’il est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire ? Est-ce qu’il a accompli une mitsva, c’est-à-dire la mitsva du lévirat ? Si c’est le cas, alors également dans le cas où il a involontairement eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle était menstruée, il a accompli une mitsva, puisqu’il s’est occupé de l’accomplissement de la mitsva de procréation. La Guemara répond qu’il s’agit ici d’un cas où sa femme est enceinte, de sorte que les rapports sexuels ne peuvent pas conduire à la procréation.
וְהָא אִיכָּא שִׂמְחַת עוֹנָה! שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עוֹנָתָהּ.
La Guemara soulève une autre question : Néanmoins, il y a la mitsva de la jouissance des droits conjugaux. L’une des obligations matrimoniales du mari est d’avoir des relations sexuelles avec sa femme à intervalles réguliers (voir Exode 21:10), et cela est considéré comme une mitsva. La Guemara répond que nous parlons d’un cas où ce n’est pas le moment de ses droits conjugaux.
וְהָאָמַר רָבָא: חַיָּיב אָדָם לְשַׂמֵּחַ אִשְׁתּוֹ בִּדְבַר מִצְוָה! סָמוּךְ לְוִוסְתָּהּ.
La Guemara demande en outre : Malgré cela, Rava n’a-t-il pas dit qu’un homme est tenu de satisfaire sa femme par le biais d’une mitzva ? C’est-à-dire qu’il doit avoir des relations sexuelles avec elle lorsqu’elle le souhaite, même si ce n’est pas le moment de ses droits conjugaux. La Guemara répond qu’il s’agit d’un cas où l’on était proche de la date prévue de ses menstruations, lorsque les relations sexuelles sont interdites en raison de la crainte que la femme soit peut-être déjà menstruée ou qu’elle commence à menstruer pendant l’acte sexuel.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ יְבִמְתּוֹ נָמֵי! יְבִמְתּוֹ בְּזִיז מִינַּהּ, אִשְׁתּוֹ לָא בְּזִיז מִינַּהּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est-à-dire s’ils ont eu des rapports sexuels près de la date prévue des menstruations de la femme, alors qu’il aurait dû s’en abstenir, alors même dans le cas où il a eu des rapports sexuels avec sa belle-sœur veuve et qu’il s’est avéré qu’elle était menstruée, il devrait également être tenu pour responsable, puisque la mitsva du mariage léviratique ne s’applique pas à ce moment-là. La Guemara explique qu’en ce qui concerne sa belle-sœur veuve, il est encore gêné [bazeiz] devant elle et mal à l’aise de lui demander si elle est proche de la date prévue de ses menstruations, tandis qu’en ce qui concerne sa femme, il n’est pas gêné devant elle, et il aurait donc dû le lui demander.
וְרַבִּי יוֹחָנָן כְּמַאן? אִילֵּימָא כְּרַבִּי יוֹסֵי. דִּתְנַן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וְהוֹצִיא אֶת הַלּוּלָב לִרְשׁוּת הָרַבִּים — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוֹצִיא בִּרְשׁוּת.
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan, conformément à l’opinion de qui a-t-il statué au sujet de celui qui s’est trompé alors qu’il était occupé à une mitsva ? Si vous dites qu’il a statué conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Yossei dit : Si le premier jour de fête de la fête de Soukkot tombe un Chabbat, et qu’il a oublié et a porté son loulav dans le domaine public et a continué à le transporter là-bas, accomplissant involontairement un travail interdit, il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire. Cela est ainsi parce qu’il l’a porté avec permission, c’est-à-dire qu’il agissait avec l’intention d’accomplir une mitsva.
דִּילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דִּזְמַנּוֹ בָּהוּל.
Il y a matière à distinguer entre la décision de Rabbi Yosei et celle de Rabbi Yoḥanan : Peut-être est-ce différent là-bas, puisqu’il est pressé par le temps. Puisque, selon la loi de la Torah, la mitsva du loulav ne s’applique qu’un seul jour par an, il est soucieux d’accomplir la mitsva et ne se rend donc pas compte qu’il transgresse une interdiction de la Torah. Cela diffère du cas du mariage léviratique, qui n’a pas besoin d’être accompli à un moment précis et au sujet duquel il est moins pressé.
וְאֶלָּא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דִּזְבָחִים. דִּילְמָא הָתָם נָמֵי זְמַנּוֹ בָּהוּל.
Au contraire, on pourrait dire que Rabbi Yoḥanan a rendu sa décision conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua dans notre michna en ce qui concerne les offrandes, car, selon Rabbi Yehoshua, celui qui a abattu par inadvertance une autre offrande pendant le Chabbat dans le but d’en faire une offrande pascale, et que l’animal était apte à être offert comme offrande pascale, est exempté d’apporter une offrande expiatoire. Ici aussi, toutefois, il y a matière à distinguer. Peut-être là aussi pouvons-nous dire que Rabbi Yehoshua l’exempte parce qu’il est pressé par le temps.
וְאֶלָּא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּתִינוֹקוֹת. הָתָם נָמֵי זְמַנּוֹ בָּהוּל.
Au contraire, on pourrait dire que la décision de Rabbi Yoḥanan est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua au sujet des nourrissons, dont l’un aurait dû être circoncis la veille de Chabbat et l’autre le Chabbat, et le circonciseur a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui aurait dû être circoncis la veille de Chabbat. Dans ce cas, le circonciseur est dispensé d’apporter un sacrifice expiatoire. Mais, une fois encore, il y a matière à distinguer : Peut-être que là aussi, Rabbi Yehoshua l’en dispense parce qu’il est pressé par le temps.
וְאֶלָּא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דִּתְרוּמָה, דִּתְנַן: הָיָה אוֹכֵל בִּתְרוּמָה וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Au contraire, il faut dire que la décision de Rabbi Yoḥanan est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua au sujet de la terouma, comme nous l’avons appris dans une michna : Si un prêtre mangeait de la terouma, et qu’il fut découvert qu’il était le fils d’une femme divorcée ou d’une femme ayant subi la ḥalitza, et qu’il est donc disqualifié de la prêtrise et ne peut pas manger de la terouma, Rabbi Eliezer le tient pour responsable de payer la valeur du principal et un cinquième supplémentaire, comme tout non-prêtre qui a mangé de la terouma par inadvertance, tandis que Rabbi Yehoshua l’en dispense. Dans ce cas, celui qui pensait être prêtre et donc accomplir une mitsva lorsqu’il mangeait la terouma commettait en réalité une transgression, mais Rabbi Yehoshua l’exempte néanmoins de la pénalité ordinaire. À première vue, cela ressemble à la décision de Rabbi Yoḥanan.
דִּילְמָא כִּדְרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, דְּאָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: בִּתְרוּמָה בְּעֶרֶב הַפֶּסַח, דִּזְמַנָּהּ בָּהוּל.
Cette comparaison peut toutefois être rejetée, car peut-être faut-il expliquer ce cas conformément à l’opinion de Rav Beivai bar Abaye. Car Rav Beivai bar Abaye a dit : La michna parle d’un prêtre disqualifié qui a mangé de la terouma qui est levée la veille de Pessa'h, alors que le temps presse, car s’il ne la mange pas rapidement, il devra la brûler.
אִי נָמֵי: שָׁאנֵי תְּרוּמָה דְּאִיקְּרִי עֲבוֹדָה, וַעֲבוֹדָה רַחֲמָנָא אַכְשַׁר.
Autrement, il peut y avoir une autre raison de distinguer : Manger la terouma est différent, car cela est appelé service sacré, et le Miséricordieux valide le service accompli par quelqu’un de descendance sacerdotale, même s’il n’est pas apte à la prêtrise.
דִּתְנַן: הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב, וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה — כׇּל הַקָּרְבָּנוֹת כּוּלָּן שֶׁהִקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ פְּסוּלִין, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר. וְאָמְרִינַן, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — דִּכְתִיב: ״בָּרֵךְ ה׳ חֵילוֹ וּפֹעַל יָדָיו תִּרְצֶה״.
Comme nous l’avons appris dans une michna : si un prêtre se tenait debout et offrait des sacrifices sur l’autel, et qu’il devint connu qu’il était le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une femme ayant subi la ḥalitsa, toutes les offrandes qu’il a offertes sur l’autel jusqu’à ce moment-là sont disqualifiées, car seul un service accompli par un prêtre jugé apte est acceptable. Et Rabbi Yehoshua les valide. Et nous avons dit : Quelle est la raison de Rabbi Yehoshua ? Comme il est écrit au sujet de la tribu de Lévi : « Bénis, Seigneur, sa substance et agrée l’œuvre de ses mains » (Deutéronome 33:11), ce qui enseigne qu’après coup, Dieu agrée l’œuvre des mains d’un prêtre, même s’il devient clair qu’il était en réalité disqualifié au moment où il a accompli le service.
וּתְרוּמָה הֵיכָא אִיקְּרִי עֲבוֹדָה? דְּתַנְיָא, מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי טַרְפוֹן שֶׁלֹּא בָּא אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. לְשַׁחֲרִית מְצָאוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל, אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי מָה לֹא בָּאתָ אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ? אָמַר לוֹ: עֲבוֹדָה עָבַדְתִּי. אָמַר לוֹ: כׇּל דְּבָרֶיךָ אֵינָן אֶלָּא דִּבְרֵי תֵימָה, וְכִי עֲבוֹדָה בַּזְּמַן הַזֶּה מִנַּיִן? אָמַר לוֹ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר:
La Guemara remet en question ce qui a été dit plus haut : Et où la terouma est-elle appelée service ? La Guemara explique : Comme cela a été enseigné dans une baraita : Il y eut un incident impliquant Rabbi Tarfon, qui ne vint pas le soir à la maison d’étude. Le matin, Rabban Gamliel le trouva et lui dit : Pour quelle raison n’es-tu pas venu le soir à la maison d’étude ? Il lui dit : J’étais en train d’accomplir un service sacré. Il lui dit : Toutes tes paroles sont étonnantes ; d’où avons-nous un service en ce temps après la destruction du Temple ? Il lui dit : Il est dit dans l’Écriture :

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