גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּטוֹעֶה — שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ עֲקִירָה בְּטָעוּת הָוְיָא עֲקִירָה. אֶלָּא בְּעוֹקֵר.
GUEMARA : Lorsque la michna parle de quelqu’un qui a abattu un agneau pascal pendant Chabbat dans un but différent, de quoi précisément s’agit-il ? Si vous dites qu’il s’agit de quelqu’un qui s’est trompé, en ce sens qu’il pensait réellement qu’il s’agissait d’une offrande différente et non d’une offrande pascale, apprenez-en, c’est-à-dire du fait que l’offrande est disqualifiée et qu’il est donc tenu d’apporter une offrande expiatoire, que le déracinement erroné du statut d’une offrande constitue un déracinement, même s’il n’avait pas l’intention de le faire. Il serait toutefois surprenant de voir la michna prendre position sur cette question, puisque nous trouvons ailleurs qu’elle fait l’objet d’une controverse amoraïque (Tosafot). Au contraire, la michna doit certainement faire référence à quelqu’un qui a intentionnellement déraciné la désignation de l’animal comme agneau pascal et l’a offert comme une offrande différente.
אֵימָא סֵיפָא: וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם הַפֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין — חַיָּיב, אִם רְאוּיִין הֵן — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. וְאִי בְּעוֹקֵר, מָה לִי רְאוּיִין, מָה לִי שֶׁאֵינָן רְאוּיִין?
Si tel est le cas, cite la clause finale de la michna : Quant à toutes les autres offrandes que l’on a abattues par inadvertance le Chabbat dans le but d’une offrande pascale, si elles n’étaient pas aptes à l’offrande pascale, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Et si elles sont aptes, Rabbi Eliezer estime qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, tandis que Rabbi Yehoshua l’en dispense. Or, si la michna parle de quelqu’un qui a intentionnellement déraciné la désignation originelle de l’animal, sachant qu’il ne s’agissait pas d’une offrande pascale, qu’importe pour moi que l’animal ait été apte ou inapte ? Il ne pense certainement pas accomplir une mitsva ; pourquoi donc Rabbi Yehoshua l’exempte-t-il d’apporter un sacrifice expiatoire ?
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּטוֹעֶה. רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה! אָמַר רַבִּי אָבִין: אִין, רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה.
Au contraire, il est évident que nous devons parler de quelqu’un qui s’est trompé. Mais si tel est le cas, nous avons une contradiction dans la michna, car la première clause se réfère à quelqu’un qui a intentionnellement annulé la désignation de l’animal, tandis que la clause suivante se réfère à quelqu’un qui s’est trompé à ce sujet. Rabbi Avin a dit : Oui, nous devons accepter cette conclusion bien qu’elle soit inhabituelle : La première clause traite de quelqu’un qui a annulé la désignation de l’animal, tandis que la clause suivante traite de quelqu’un qui s’est trompé à ce sujet.
אַשְׁכְּחֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף לְרַבִּי אֲבָהוּ דַּהֲוָה קָאֵי בְּאוּכְלוּסָא דְאִינָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין מַאי? אֲמַר לֵיהּ: רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה. תְּנָא מִינֵּיהּ אַרְבְּעִין זִימְנִין וְדָמֵי לֵיהּ כְּמַאן דְּמַנְּחָא בְּכִיסֵיהּ.
La Guemara raconte que Rav Yitzḥak bar Yosef trouva un jour Rabbi Abbahu debout au milieu d’une multitude [okhlosa] de personnes, et lui dit : Quel est le sens de notre michna ? Rabbi Abbahu lui dit : La première clause se rapporte à quelqu’un qui a intentionnellement déraciné le statut de l’animal, tandis que la clause suivante se rapporte à quelqu’un qui s’est trompé à son sujet. Rav Yitzḥak bar Yosef apprit cet enseignement de lui quarante fois, et il lui sembla comme s’il reposait dans sa bourse ; c’est-à-dire qu’il le répéta de nombreuses fois jusqu’à ce que la michna devienne parfaitement claire pour lui et s’imprime dans sa mémoire.
תְּנַן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה אִם פֶּסַח שֶׁמּוּתָּר לִשְׁמוֹ, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמוֹ — חַיָּיב, זְבָחִים שֶׁהֵן אֲסוּרִין לִשְׁמָן, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָן אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב! וְאִם אִיתָא, הָא לָא דָּמֵי, דְּרֵישָׁא בְּעוֹקֵר, וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה!
La Guemara soulève une difficulté concernant cette compréhension de la michna : Nous avons appris dans la suite de la michna que Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yehoshua : Si, en ce qui concerne l’agneau pascal, qu’il est permis d’abattre pendant Chabbat pour sa propre finalité, lorsqu’on a changé sa finalité il est néanmoins passible, alors en ce qui concerne d’autres offrandes qu’il est interdit d’abattre pendant Chabbat même pour leur propre finalité, lorsqu’il a changé leur finalité n’est-il pas juste qu’il soit passible ? Et s’il en est ainsi que les deux parties de la michna ne parlent pas du même cas, assurément elles ne sont pas semblables et ne peuvent pas être comparées ; car la première clause se réfère à quelqu’un qui a intentionnellement déraciné le statut de l’animal, tandis que la dernière clause se réfère à quelqu’un qui s’est trompé à son sujet.
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא שָׁנֵי לֵיהּ. לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּשָׁנֵי לֵיהּ, לִישַׁנֵּי לֵיהּ הָכִי!
La Guemara répond : Selon Rabbi Eliezer, qui a avancé cet argument a fortiori, il n’y a pas de différence, car, selon son opinion, quelqu’un qui s’est trompé alors qu’il avait l’intention d’accomplir une mitsva est tenu d’apporter une offrande expiatoire, même s’il a commis une erreur raisonnable. Ainsi, il ne fait pas de distinction entre l’annulation délibérée du statut de l’animal et le sacrifice erroné de l’offrande dans un but différent. La Guemara demande : Mais selon Rabbi Yehoshua, pour qui il y a une différence entre les deux cas, qu’il réponde à Rabbi Eliezer de cette manière, à savoir que la première clause de la michna traite de quelqu’un qui a intentionnellement annulé le statut d’une offrande, tandis que la clause suivante traite de quelqu’un qui s’est trompé à ce sujet. Pourquoi introduit-il un autre facteur, à savoir que, dans la première clause, il a changé la destination de l’animal pour quelque chose d’interdit, tandis que, dans la clause suivante, il l’a changée pour quelque chose de permis ?
הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לְדִידִי לָא דָּמֵי, רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה. לְדִידָךְ: לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּפֶסַח שֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמוֹ לְדָבָר הָאָסוּר, תֹּאמַר בִּזְבָחִים שֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָן לְדָבָר הַמּוּתָּר.
La Guemara explique que c’est ce que Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Eliezer : Selon moi, ces cas ne sont pas comparables, car la première clause traite de celui qui a intentionnellement déraciné la désignation de l’animal, tandis que la clause suivante traite de celui qui s’est trompé à son sujet. Cependant, même selon toi, qui ne fais pas cette distinction, je peux encore répondre ainsi : Non, si tu dis qu’on est responsable si l’on a abattu un agneau pascal dans un autre but, c’est parce qu’il a changé sa destination pour quelque chose d’interdit. Mais peux-tu dire la même chose au sujet d’autres offrandes qu’il a abattues dans le but d’une offrande pascale et a ainsi changé leur destination pour quelque chose de permis ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵימוּרֵי צִיבּוּר יוֹכִיחוּ שֶׁהֵן מוּתָּרִין לִשְׁמָן, וְהַשּׁוֹחֵט לִשְׁמָן — חַיָּיב, אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּאֵימוּרֵי צִיבּוּר שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהֶן קִצְבָה, תֹּאמַר בְּפֶסַח שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה.
La michna continue avec ce que Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yehoshua : Que les offrandes communautaires prouvent la chose, car elles sont permises pour l’abattage le Chabbat pour leur propre but, et néanmoins, celui qui abat inutilement d’autres offrandes pour leur but est passible. Rabbi Yehoshua lui dit : Non, si tu as dit cette halakha au sujet des offrandes communautaires, c’est parce qu’elles ont une limite. Mais peux-tu nécessairement dire la même chose au sujet de l’agneau pascal, qui n’a pas de limite ?
לְמֵימְרָא דְּכֹל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ קִצְבָה מְחַיֵּיב רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ? וַהֲרֵי תִּינוֹקוֹת, דְּיֵשׁ לָהֶן קִצְבָה, וּתְנַן: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לְמוּלוֹ אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לְמוּלוֹ בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — חַיָּיב.
La Guemara demande : Cela veut-il dire que partout où il y a une limite, Rabbi Yehoshua tient pour responsable celui qui s’est trompé alors qu’il avait l’intention d’accomplir une mitsva ? Mais, en ce qui concerne la circoncision de bébés pendant Chabbat, qui a une limite, nous avons néanmoins appris dans une michna que, s’agissant de quelqu’un qui avait deux bébés à circoncire, l’un qu’il devait circoncire après Chabbat et l’un qu’il devait circoncire pendant Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis après Chabbat pendant Chabbat, il est responsable d’apporter un sacrifice expiatoire. Cela s’explique parce qu’il a accompli le travail interdit consistant à causer une blessure en dehors du cadre de l’accomplissement d’une mitsva, puisqu’il n’existait pas encore d’obligation de circoncire l’enfant.
אֶחָד לְמוּלוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר!
Cependant, s’il y avait deux bébés, l’un desquels il devait circoncire la veille de Chabbat, et l’un desquels il devait circoncire pendant Chabbat, et il oublia et circoncit celui qu’il aurait dû circoncire la veille de Chabbat pendant Chabbat, Rabbi Eliezer considère qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Comme la circoncision après le temps qui lui est fixé ne repousse pas Chabbat, il a donc involontairement violé Chabbat. Et Rabbi Yehoshua l’exempte. Puisqu’il avait l’intention d’accomplir une mitsva et que, malgré son erreur, il a effectivement accompli une mitsva, il est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire. Ainsi, nous voyons que même s’il existe une limite dans le cas des bébés, Rabbi Yehoshua exempte néanmoins celui qui se trompe tout en ayant l’intention d’accomplir une mitsva.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת, דְּאִיכָּא הָךְ דְּשַׁבָּת דִּטְרִיד בֵּיהּ. הָכָא, כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וְשַׁחְטִינְהוּ לְאֵימוּרֵי צִיבּוּר בְּרֵישָׁא.
Rabbi Ami a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le circonciseur a d’abord involontairement circoncis le bébé qui aurait dû être circoncis la veille de Shabbat pendant Shabbat, alors qu’il y a encore cet autre bébé qui doit être circoncis le Shabbat et dont il est préoccupé. Puisqu’il était légitimement préoccupé par une mitsva, car il savait qu’il y avait un bébé qui devait être circoncis, il est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire. Ici, cependant, en ce qui concerne les offrandes, il s’agit d’un cas où il a d’abord abattu les offrandes communautaires requises au début, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’abattre d’autres offrandes, car les offrandes communautaires ont une limite. Puisqu’il n’avait aucune raison de se tromper, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir abattu inutilement un animal pendant Shabbat.
אִי הָכִי? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵימוּרֵי צִיבּוּר פָּטוּר, אַף עַל גַּב דִּקְדֵים וְשַׁחְטִינְהוּ לְאֵימוּרֵי צִיבּוּר בְּרֵישָׁא, וְהַתַּנְיָא, רַבִּי חִיָּיא [מֵאָבֵל עֲרָב] אָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל עֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — דְּחַיָּיב.
La Guemara demande : Si c’est le cas, comment comprendre la suite de la michna, où Rabbi Meir dit que, selon Rabbi Yehoshua, même celui qui, involontairement, abat d’autres offrandes dans le but d’offrandes communautaires au-delà de leur limite quotidienne est exempté ? Selon notre explication, cela doit être vrai même s’il a d’abord abattu les offrandes communautaires requises au début. Mais Rabbi Ḥiyya du village de Avel Arav n’a-t-il pas enseigné dans une baraita une autre version du différend, selon laquelle Rabbi Meir a dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de quelqu’un qui avait deux bébés à circoncire, l’un à circoncire la veille de Chabbat et l’autre à circoncire le Chabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis la veille de Chabbat, le Chabbat ; dans ce cas, tous conviennent qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos de quelqu’un qui avait deux bébés à circoncire, l’un à circoncire après Chabbat et l’autre à circoncire pendant Chabbat, et il a oublié et a circoncis le bébé qui aurait dû être circoncis après Chabbat pendant Chabbat, comme Rabbi Eliezer le tient pour responsable d’apporter une offrande expiatoire, et Rabbi Yehoshua l’en dispense.
וְתִסְבְּרָא: מָה הָתָם דְּלָא עָבֵיד מִצְוָה — פָּטַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, הֵיכָא דְּקָא עָבֵיד מִצְוָה — מְחַיֵּיב?!
La Guemara exprime son étonnement : Et comment pouvez-vous comprendre cette baraita dans sa formulation actuelle ? Si là-bas, dans la clause finale, où il a circoncis pendant Chabbat le bébé qui aurait dû être circoncis après Chabbat, de sorte qu’il n’a pas accompli une mitzva parce que le bébé n’avait pas encore huit jours et que la mitzva ne s’appliquait pas encore, Rabbi Yehoshua l’a néanmoins exempté parce qu’il s’est trompé tout en ayant l’intention d’accomplir une mitzva. Alors, là où il a effectivement accompli une mitzva, c’est-à-dire là où il a circoncis pendant Chabbat un bébé qui avait déjà huit jours avant Chabbat et auquel s’appliquait la mitzva de la circoncision, Rabbi Yehoshua le jugerait-il responsable ?
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: רֵישָׁא — כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וּמָל שֶׁל שַׁבָּת בְּעֶרֶב שַׁבָּת,
Les rabbins de l’école du rabbin Yannai ont dit : La première clause de la baraita fait référence à une situation unique, dans laquelle le circonciseur a d’abord involontairement circoncis la veille de Chabbat le bébé qui aurait dû être circoncis le Chabbat.