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לִימֵּד עַל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר״ — הֲרֵי בֹּקֶר שֵׁנִי אָמוּר.
ce verset enseigne que l’offrande de paix de la fête du quatorzième se mange pendant deux jours et une nuit ; c’est-à-dire qu’elle ne peut pas rester pendant la nuit jusqu’au matin du seizième. Ou peut-être est-elle mangée pendant seulement un jour et une nuit ; c’est-à-dire qu’elle ne peut pas rester pendant la nuit jusqu’au matin du quinzième. Puisque pour cela il aurait suffi de dire qu’une offrande sacrifiée « le premier jour ne restera pas pendant la nuit », lorsqu’il est dit qu’une offrande sacrifiée « le premier jour ne restera pas pendant la nuit jusqu’au matin » (Deutéronome 16:4), l’expression supplémentaire « jusqu’au matin » indique que le verset parle du second matin.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בֹּקֶר רִאשׁוֹן, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים חֲגִיגָה הַנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד — חוּץ מִזּוֹ, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר בּוֹ: ״אִם נֶדֶר אוֹ נְדָבָה״ — לִימֵּד עַל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד.
Il y a encore lieu de dire : Ou peut-être est-elle mangée seulement jusqu’au premier matin, et comment puis-je établir ce que dit la Torah, à savoir qu’une offrande de paix de Festival peut être mangée pendant deux jours et une nuit ? Cela s’applique aux offrandes de paix de Festival autres que celle-ci. La baraita explique : Lorsqu’il est dit au sujet d’une offrande de paix : « Mais si le sacrifice de son offrande est un vœu ou une offrande volontaire, il sera mangé le jour même où il offre son sacrifice ; et le lendemain aussi, ce qui en restera sera mangé » (Lévitique 7:16), cela enseigne que toute offrande de paix, qu’il s’agisse d’un vœu, d’une offrande volontaire ou d’une obligation, y compris l’offrande de paix de Festival du quatorzième, est mangée pendant deux jours et une nuit.
אָמַר מָר: אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בֹּקֶר רִאשׁוֹן. הָא אָמַרְתָּ: כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן (לַבֹּקֶר)״ — הֲרֵי בֹּקֶר שֵׁנִי אָמוּר? הָכִי קָאָמַר: אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲגִיגוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר וְאַחַת חֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְזוֹ לְבוֹקְרָהּ וְזוֹ לְבוֹקְרָהּ.
Le Maître a dit ci-dessus dans la baraita : Ou peut-être s’agit-il seulement du premier matin. La Guemara demande : Mais toi, tu as déjà dit que, lorsqu’il est dit que toute offrande sacrifiée « le premier jour ne restera pas pendant la nuit jusqu’au matin », l’expression supplémentaire « jusqu’au matin » indique que le verset parle du second matin. Quel besoin y a-t-il alors de le prouver une seconde fois ? La Guemara explique que voici ce que la baraitadit : Ou peut-être s’agit-il seulement du fait que le verset parle de deux différentes offrandes de paix de fête, l’une étant l’offrande de paix de fête du quatorzième et l’autre l’offrande de paix de fête du quinzième, et la halakha est que celle-ci, l’offrande de paix de fête du quatorzième, peut être mangée seulement pendant un jour et une nuit jusqu’à son matin, le matin du quinzième, et celle-là, l’offrande de paix de fête du quinzième, peut être mangée seulement pendant un jour et une nuit jusqu’à son matin, le seizième de nissan.
הֲדַר אָמַר: אֶלָּא דְּקַיְימָא לַן חֲגִיגָה הַנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד. אִם כֵּן: ״אִם נֶדֶר אוֹ נְדָבָה״ בְּמַאי? אִי חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר, הָא כְּתִיב בַּהּ יוֹם וָלַיְלָה! אִי חֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר, הָא כְּתִיב בַּהּ יוֹם וָלַיְלָה!
Il dit alors : Mais en ce qui concerne ce que nous soutenons, à savoir qu’une offrande de paix de Fête peut être mangée pendant deux jours et une nuit, dans ce cas, le verset qui traite d’une offrande de paix et dit : « Mais si le sacrifice de son offrande est un vœu ou une offrande volontaire », à propos de quel cas parle-t-il ? Si l’on parle de l’offrande de paix de Fête du quatorzième, il est sûrement déjà écrit à son sujet, selon cette interprétation, qu’elle n’est mangée que pendant un jour et une nuit. Et si l’on parle de l’offrande de paix de Fête du quinzième, il est sûrement déjà écrit à son sujet qu’elle aussi n’est mangée que pendant un jour et une nuit.
אֶלָּא, הַאי לַחֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְהַאיְךְ כּוּלֵּיהּ קְרָא לַחֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר, לִימֵּד עַל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד.
Au contraire, ce verset qui traite d’un vœu ou d’une offrande volontaire doit clairement traiter de l’offrande de paix de la Fête du quinzième, et tout l’autre verset : « Et il ne faudra pas…rester toute la nuit jusqu’au matin », se rapporte à l’offrande de paix de la Fête du quatorzième et ainsi enseigne que l’offrande de paix de la Fête du quatorzième est mangée pendant deux jours et une nuit.
טַעְמָא דִּכְתִיב ״בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר״, דְּמַאי ״בֹּקֶר״ — בֹּקֶר שֵׁנִי. הָא כׇּל הֵיכָא דִּכְתִיב בֹּקֶר סְתָמָא — בֹּקֶר רִאשׁוֹן, וְאַף עַל גַּב דְּלָא כְּתַב בֵּיהּ ״רֵאשִׁית״.
La Guemara revient à ce qu’elle voulait prouver au sujet du terme « premier » : La raison est qu’il est écrit qu’une offrande sacrifiée « le premier jour ne doit pas rester pendant la nuit jusqu’au matin », car quelle est l’implication du mot matin ? Le deuxième matin. Nous pouvons déduire de là que partout où le terme matin est écrit sans modification et sans précision supplémentaire, il se réfère au premier matin après que l’offrande a été sacrifiée, bien que le mot « premier » ne soit pas écrit par rapport au « matin ». Ainsi, la dérivation de Rav Kahana à partir du mot « premier » était inutile.
מַתְנִי׳ הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב עָלָיו חַטָּאת.
MICHNA :Un agneau pascal que l’on a abattu dans un autre but pendant le Chabbat, sans savoir qu’il lui était interdit de le faire, est disqualifié, et il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour cela, parce qu’il a involontairement accompli un travail interdit pendant le Chabbat.
וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם פֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין — חַיָּיב, וְאִם רְאוּיִין הֵן — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Quant à toutes les autres offrandes, comme une offrande de paix, celle-là abattue par inadvertance le Chabbat dans le but d’une offrande pascale, si elles n’étaient pas aptes à l’offrande pascale, par exemple si c’étaient des femelles, du gros bétail, ou des bêtes de plus d’un an et clairement inadmissibles pour l’offrande pascale, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Puisqu’il n’a pas accompli la mitsva d’apporter une offrande pascale, son acte d’abattage était donc inutile. Et si elles étaient aptes, Rabbi Eliezer néanmoins le considère tenu d’apporter une offrande expiatoire pour sa transgression involontaire. Mais Rabbi Yehoshua l’en exempte, car il soutient que si quelqu’un avait l’intention d’accomplir une mitsva et que, malgré son erreur, il a effectivement accompli une mitsva, il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire. Et dans ce cas il a accompli une mitsva, parce que les offrandes sacrifiées dans un but différent restent néanmoins valides.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה אִם הַפֶּסַח שֶׁהוּא מוּתָּר לִשְׁמוֹ, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמוֹ — חַיָּיב, זְבָחִים שֶׁהֵן אֲסוּרִין לִשְׁמָן, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָן — אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לָא, אִם אָמַרְתָּ בַּפֶּסַח שֶׁשִּׁינָּהוּ בְּדָבָר אָסוּר, תֹּאמַר בִּזְבָחִים שֶׁשִּׁינָּן בְּדָבָר הַמּוּתָּר.
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua : Si, en ce qui concerne l’agneau pascal, qu’il est permis d’abattre pendant le Chabbat pour sa propre finalité, lorsque quelqu’un a changé sa finalité il est néanmoins responsable, alors, en ce qui concerne d’autres offrandes qu’il est interdit d’abattre pendant le Chabbat même pour leur propre finalité, lorsque quelqu’un a changé leur finalité, n’est-il pas juste qu’il soit responsable ? Rabbi Yehoshua lui dit : Non, ce raisonnement est erroné. Si tu dis que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire si l’on a abattu un agneau pascal pour une finalité différente, c’est parce qu’il a changé sa finalité pour quelque chose d’interdit, car l’offrande qu’il avait l’intention qu’elle soit ne peut pas être abattue pendant le Chabbat. Mais peux-tu nécessairement dire la même chose au sujet d’autres offrandes qu’il a abattues dans le but d’une offrande pascale et a ainsi changé leur finalité pour quelque chose qu’il est permis de sacrifier pendant le Chabbat ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵימוּרֵי צִיבּוּר יוֹכִיחוּ, שֶׁהֵן מוּתָּרִין לִשְׁמָן, וְהַשּׁוֹחֵט לִשְׁמָן חַיָּיב. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּאֵימוּרֵי צִיבּוּר שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קִצְבָה, תֹּאמַר בַּפֶּסַח שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה.
Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua : Que les offrandes communautaires, telles que l’offrande quotidienne et les offrandes additionnelles de Chabbat et des Fêtes, prouvent la chose, car elles sont permises à être abattues le Chabbat pour leur propre but, et néanmoins, celui qui abat inutilement une offrande différente dans leur intention est passible. Cela indique que même lorsqu’une offrande particulière peut être abattue, on est néanmoins passible s’il a abattu une offrande différente dans le but de l’offrande permise. Rabbi Yehoshua lui dit : Non, si tu dis cette halakha au sujet des offrandes communautaires, c’est parce qu’elles ont une limite, puisqu’il y a un nombre précis d’offrandes communautaires qui doivent être offertes un jour donné, et il n’y a aucune raison pour qu’on sacrifie par erreur des offrandes supplémentaires à cette fin. Mais peux-tu nécessairement dire la même chose au sujet de l’agneau pascal, qui n’a pas de limite, ce qui rend une erreur plus probable ?
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵימוּרֵי צִיבּוּר — פָּטוּר.
Rabbi Meir dit : Selon Rabbi Yehoshua, même celui qui abat involontairement d'autres offrandes dans le but d'offrandes communautaires au-delà de leur limite quotidienne est exempté pour la même raison, c'est-à-dire qu'il avait l'intention d'accomplir une mitsva permise pendant le Chabbat.
שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָו, לַעֲרֵלִין וְלִטְמֵאִין — חַיָּיב. לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו, לִמְנוּיָו וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָו, לְמוּלִין וְלַעֲרֵלִים, לִטְמֵאִין וְלִטְהוֹרִין — פָּטוּר.
La michna continue avec une autre halakha concernant l’agneau pascal : Si quelqu’un a abattu un agneau pascal pendant le Chabbat et l’a, par erreur, destiné à ceux qui ne peuvent pas en manger, comme des malades ou des personnes âgées incapables de manger la viande, ou à ceux qui ne s’y sont pas inscrits, ou pour les incirconcis ou les personnes rituellement impures, l’offrande est disqualifiée et il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour son acte d’abattage inutile. Toutefois, s’il l’a abattu pour ceux qui peuvent en manger et pour ceux qui ne peuvent pas en manger, ou pour ceux qui s’y sont inscrits et pour ceux qui ne s’y sont pas inscrits, ou pour les circoncis et pour ceux qui sont incirconcis, ou pour ceux qui sont rituellement impurs et ceux qui sont rituellement purs, il est exempt. Puisqu’un agneau pascal abattu avec de telles intentions doubles est valide, l’acte d’abattage était justifié.
שְׁחָטוֹ וְנִמְצָא בַּעַל מוּם — חַיָּיב. שְׁחָטוֹ וְנִמְצָא טְרֵיפָה בַּסֵּתֶר — פָּטוּר.
S’il l’a abattue et qu’on a constaté qu’elle avait un défaut, l’offrande est disqualifiée, et il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir accompli involontairement un travail interdit pendant le Shabbat, car il aurait dû examiner l’animal avant de l’abattre. Si il l’a abattue et qu’on a constaté qu’elle avait une condition cachée qui l’aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa] et qui n’aurait pas pu être découverte avant l’abattage même si elle avait été correctement examinée, l’offrande est disqualifiée, mais il est exempté d’apporter une offrande expiatoire. Il ne s’agit pas d’un cas de shogeg, violation involontaire du Shabbat, mais plutôt de ones, un accident inévitable.
שְׁחָטוֹ וְנוֹדַע שֶׁמָּשְׁכוּ הַבְּעָלִים אֶת יָדָם, אוֹ שֶׁמֵּתוּ אוֹ שֶׁנִּטְמְאוּ — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁשָּׁחַט בִּרְשׁוּת.
S’il l’a abattu et qu’ensuite l’on a appris que les propriétaires s’en étaient retirés et s’étaient inscrits pour un autre agneau pascal, auquel cas celui-ci a été abattu inutilement, puisque personne n’y était inscrit, ou l’on a appris qu’ils étaient morts ou étaient devenus rituellement impurs, dans tous ces cas il est exempté d’apporter une offrande expiatoire, parce qu’il a abattu avec permission. Au moment de l’abattage, il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que l’offrande serait disqualifiée.

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