לָאו חוֹבָה הִיא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חוֹבָה הִיא — תֵּיתֵי בְּשַׁבָּת, וְתֵיתֵי בִּמְרוּבֶּה, וְתֵיתֵי בְּטוּמְאָה.
n’est pas une obligation, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligation selon la Torah d’apporter cette offrande. Car s’il te venait à l’esprit de dire que c’est une obligation, elle devrait être apportée même le Shabbat, et elle devrait être apportée même lorsque chaque membre du groupe recevra une portion importante de l’agneau pascal, et elle devrait être apportée même dans un état d’impureté rituelle.
וּבְמוּעָט מִיהוּ מַאי טַעְמָא אַתְיָא? כִּדְתַנְיָא: חֲגִיגָה הַבָּאָה עִם הַפֶּסַח נֶאֱכֶלֶת תְּחִילָּה, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא פֶּסַח נֶאֱכָל עַל הַשָּׂבָע.
La Guemara demande : s’il n’y a aucune obligation d’apporter cette offrande, quelle est la raison pour laquelle elle est néanmoins apportée lorsque la part de chaque personne dans l’agneau pascal est petite ? La Guemara explique que la raison est comme cela a été enseigné dans une baraita : L’offrande de paix de la fête qui accompagne l’agneau pascal est mangée en premier ; la raison en est afin que l’agneau pascal soit mangé lorsque l’on est déjà rassasié. L’agneau pascal ne doit pas être mangé d’une manière indigente, mais plutôt dans la joie et lorsque l’on est déjà pleinement rassasié.
וְנֶאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְכוּ׳. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּבֶן תֵּימָא. דְּתַנְיָא, בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר: חֲגִיגָה הַבָּאָה עִם הַפֶּסַח הֲרֵי הִיא כַּפֶּסַח, וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה. וַחֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר — נֶאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד.
La michna a enseigné que l’offrande de paix de la fête du quatorze est consommée pendant deux jours et la nuit intermédiaire. La Guemara note que la michna n’est pas conforme à l’opinion de ben Teima, car il a été enseigné dans une baraita que ben Teima dit : L’offrande de paix de la fête qui accompagne l’agneau pascal le quatorze nissan est comme l’agneau pascal et n’est consommée que pendant un jour et une nuit, tandis que l’offrande de paix de la fête du quinze, c’est-à-dire l’offrande de paix de la fête apportée le premier jour de Pessa'h, tout comme elle est apportée le premier jour de chacune des autres fêtes, est traitée comme une offrande de paix ordinaire et est consommée pendant deux jours et une, c’est-à-dire la nuit intermédiaire.
וַחֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם שִׂמְחָה, וְאֵין יוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם חֲגִיגָה.
Et si quelqu’un a consacré un animal pour être utilisé comme une offrande de paix de fête du quatorzième, mais qu’il n’a pas été abattu ce jour-là, le lendemain il peut s’en acquitter de son obligation d’apporter une offrande de paix de réjouissance, comme il est dit : « Et tu te réjouiras pendant ta fête », mais il ne peut pas s’en acquitter de son obligation d’apporter une offrande de paix de fête du quinzième.
מַאי טַעְמָא דְּבֶן תֵּימָא? כִּדְמַתְנֵי רַב לְחִיָּיא בְּרֵיהּ: ״וְלֹא יָלִין לַבֹּקֶר זֶבַח חַג הַפָּסַח״, ״זֶבַח חַג״ — זֶה חֲגִיגָה, ״הַפָּסַח״ — כְּמַשְׁמָעוֹ, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא יָלִין״.
La Guemara demande : Quelle est la raison et le fondement scripturaire de l’opinion de ben Teima ? La Guemara explique : Comme Rav l’a enseigné à son fils Ḥiyya sur la base du verset suivant : « L’offrande de la fête de Pessaḥ ne sera pas laissée jusqu’au matin » (Exode 34:25). « L’offrande de la fête », cela fait référence à l’offrande de paix de la fête ; « le Pessaḥ », selon son sens simple, c’est-à-dire que cela fait référence à l’agneau pascal lui-même. Et concernant les deux sacrifices, le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Elle ne sera pas laissée jusqu’au matin. » Cela prouve que l’offrande de paix de la fête ne peut être consommée que pendant un jour et une nuit.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְבֶן תֵּימָא נֶאֱכֶלֶת צָלִי אוֹ אֵין נֶאֱכֶלֶת צָלִי? כִּי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לְפֶסַח — לְלִינָה, אֲבָל לְצָלִי — לָא, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’opinion de ben Teima, l’offrande de paix festive apportée avec l’agneau pascal est-elle mangée rôtie comme l’agneau pascal lui-même ou n’est-elle pas mangée rôtie ? Les considérations possibles sont les suivantes : Lorsque le Miséricordieux compare l’offrande de paix festive à l’agneau pascal dans la Torah, cela concernait-il seulement le fait d’en laisser jusqu’au matin, mais en ce qui concerne la mitsva de rôtir, non, une telle comparaison n’est pas faite ? Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence ; la comparaison était complète, et l’offrande de paix festive est rôtie exactement comme l’agneau pascal.
תָּא שְׁמַע: הַלַּיְלָה הַזֶּה כּוּלּוֹ צָלִי. וְאָמַר רַב חִסְדָּא: זוֹ דִּבְרֵי בֶּן תֵּימָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une solution à partir de ce qui a été enseigné dans une michna : À l’époque du Temple, l’une des questions que les enfants posaient la nuit de Pessa'h était : En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ? Car toutes les autres nuits, nous mangeons de la viande rôtie, mijotée ou bouillie, tandis que cette nuit, tout est rôti. Et Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion de ben Teima, indiquant que même l’offrande de paix festive du quatorzième doit être rôtie. La Guemara conclut : Apprends de cela que l’offrande de paix festive doit être rôtie tout comme l’agneau pascal.
אִיבַּעְיָא לְהוּ לְבֶן תֵּימָא: בָּאָה מִן הַבָּקָר אוֹ אֵינָהּ בָּאָה מִן הַבָּקָר, בָּאָה מִן הַנְּקֵבוֹת אוֹ אֵינָהּ בָּאָה מִן הַנְּקֵבוֹת, בָּאָה בַּת שְׁתֵּי שָׁנִים אוֹ אֵינָהּ בָּאָה בַּת שְׁתֵּי שָׁנִים?
Un autre dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : Selon l’opinion de ben Teima, l’offrande de paix de la fête du quatorzième vient-elle du gros bétail ou ne vient-elle pas du gros bétail, comme l’offrande pascale, qui doit être apportée du petit bétail ? Vient-elle même de femelles ou ne vient-elle pas de femelles, tout comme l’offrande pascale ne vient que de mâles ? Vient-elle même d’un animal de deux ans ou ne vient-elle pas d’un animal de deux ans, mais seulement d’un animal d’un an, comme l’offrande pascale elle-même ?
כִּי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לְפֶסַח — לְמִידֵּי דַאֲכִילָה, אֲבָל לְכׇל מִילֵּי — לָא, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא.
La Guemara explique que ce dilemme repose sur une question fondamentale semblable à celle soulevée plus tôt : Lorsque le Miséricordieux compare l’offrande de paix de la fête à l’agneau pascal dans la Torah, cela concernait-il seulement les questions relatives au fait de manger et au moment pendant lequel l’agneau pascal doit être mangé, mais pour tout le reste il n’y a pas de comparaison ? Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence et la Torah a comparé ces deux offrandes à tous égards.
תָּא שְׁמַע: חֲגִיגָה הַבָּאָה עִם הַפֶּסַח הֲרֵי הִיא כְּפֶסַח, בָּאָה מִן הַצֹּאן וְאֵינָהּ בָּאָה מִן הַבָּקָר, בָּאָה מִן הַזְּכָרִים וְאֵינָהּ בָּאָה מִן הַנְּקֵבוֹת, בָּאָה בַּת שְׁנָתָהּ וְאֵינָהּ בָּאָה בַּת שְׁתֵּי שָׁנִים, וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה, וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא צָלִי, וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לִמְנוּיָו.
Viens et entends une réponse à ces questions à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : L’offrande de paix de la fête qui accompagne l’offrande pascale le quatorze nissan est comme l’offrande pascale à tous égards. Elle vient du petit bétail et ne vient pas du gros bétail, elle vient de mâles et ne vient pas de femelles, elle vient d’un animal d’un an et ne vient pas d’un animal de deux ans, et elle n’est mangée que pendant un jour et une nuit, et elle n’est mangée que rôtie, et elle n’est mangée que par ceux qui s’y sont inscrits à l’avance.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ הַאי סְבָרָא — בֶּן תֵּימָא, שְׁמַע מִינַּהּ כּוּלְּהוּ מִילְּתָא בָּעֵינַן, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara explique comment cette baraita répond aux questions soulevées ci-dessus : Qui avez-vous entendu adopter ce raisonnement, comparant l’offrande pascale et l’offrande de paix de la fête du quatorzième ? C’est sûrement ben Teima. Apprenez-en que nous exigeons tout, que l’offrande de paix de la fête du quatorzième doit correspondre à l’offrande pascale dans tous ses détails. La Guemara conclut : En effet, apprenez-en qu’elles sont comparables à tous égards.
אִיבַּעְיָא לְהוּ לְבֶן תֵּימָא: יֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם, אוֹ אֵין בָּהּ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם? אַף עַל גַּב דְּכִי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לְפֶסַח, אָמַר קְרָא: ״בּוֹ״. ״בּוֹ״ — וְלֹא בַּחֲגִיגָה. אוֹ דִילְמָא, הַאי ״בּוֹ״ — בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל הוּא דַּאֲתָא.
Un autre dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’opinion de ben Teima, l’offrande de paix festive du quatorzième est-elle soumise à l’interdiction de briser un os, comme l’agneau pascal, au sujet duquel la Torah déclare explicitement : « Vous n’en briserez aucun os » (Exode 12:46), ou n’est-elle pas soumise à l’interdiction de briser un os ? Les considérations possibles sont les suivantes : Disons-nous que, bien que le Miséricordieux compare l’offrande de paix festive à l’agneau pascal, le verset qui enseigne l’interdiction de briser un os dit « en lui », et que ces mots servent de restriction, indiquant que l’interdiction ne s’applique que à lui, à l’agneau pascal, et non à l’offrande de paix festive qui l’accompagne ? Ou peut-être ce terme, « en lui », enseigne-t-il que l’interdiction ne s’applique qu’à un agneau pascal apte, mais non à un agneau disqualifié.
תָּא שְׁמַע: סַכִּין שֶׁנִּמְצֵאת בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר — שׁוֹחֵט בָּהּ מִיָּד. בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר — שׁוֹנֶה וּמַטְבִּיל. קוֹפִיץ בֵּין בָּזֶה וּבֵין בָּזֶה — שׁוֹנֶה וּמַטְבִּיל.
La Guemara propose : Viens et écoute une solution fondée sur la michna suivante : Si un couteau d’abattage a été trouvé le quatorzième jour de nissan à Jérusalem, on peut abattre avec immédiatement sans craindre qu’il soit peut-être rituellement impur, car on présume que tout couteau valable pour l’abattage avait déjà été immergé la veille afin de pouvoir être utilisé pour l’abattage de l’agneau pascal. Mais s’il a été trouvé le treizième jour de nissan, il doit l’immerger de nouveau en raison de la possibilité qu’il n’ait pas encore été immergé et purifié. Quant à un couperet [kofitz], un grand couteau utilisé principalement pour couper les os, qu’il ait été trouvé ce jour-là, le quatorzième, ou l’autre jour, le treizième, il doit l’immerger de nouveau.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן, מַאי שְׁנָא סַכִּין דְּמַטְבִּיל — דְּחַזְיָא לְפֶסַח, קוֹפִיץ נָמֵי — הָא חֲזֵי לַחֲגִיגָה.
La Guemara précise : De qui l’opinion est-elle enseignée dans cette michna ? Si vous dites que c’est l’opinion des Sages, qui permettent de briser les os de l’offrande de paix de la fête du quatorzième, qu’est-ce qui distingue un couteau d’abattage trouvé le quatorzième, pour que nous disions que son propriétaire l’a vraisemblablement immergé la veille ? Est-ce parce qu’il est apte à l’abattage de l’agneau pascal ? Si c’est le cas, un couperet trouvé le quatorzième ne devrait pas non plus nécessiter d’immersion avant usage, car son propriétaire l’a vraisemblablement déjà immergé, puisqu’il est apte à couper les os de l’offrande de paix de la fête.
אֶלָּא לָאו, דְּבֶן תֵּימָא הִיא, וּשְׁמַע מִינַּהּ יֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
Au contraire, n’est-ce pas l’opinion de ben Teima, et apprends de cela que même l’offrande de paix de la fête du quatorzième est soumise à l’interdiction de briser un os, et qu’il faut donc immerger de nouveau un couperet même s’il a été trouvé le quatorzième. Puisqu’aucun os ne peut être brisé le quatorzième de nissan, ni ceux de l’agneau pascal ni ceux de l’offrande de paix de la fête, il est possible que le couteau n’ait pas été immergé en préparation pour la fête.
לָא, לְעוֹלָם רַבָּנַן, וּכְגוֹן שֶׁבָּא בַּשַּׁבָּת.
La Guemara rejette cette preuve : Non, en réalité on peut expliquer que la michna reflète l’opinion des Sages, et qu’elle traite d’un cas où le moment d’abattre l’agneau pascal tombe un Chabbat. Dans cette circonstance, tous s’accordent à dire que l’offrande de paix de la fête du quatorzième n’est pas sacrifiée. Puisqu’il n’y a pas besoin de couperet, il n’y a aucune raison de supposer que le couteau avait été immergé en préparation pour la fête.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: חָל אַרְבָּעָה עָשָׂר לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — שׁוֹחֵט בָּהּ מִיָּד, וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר — שׁוֹחֵט בָּהּ מִיָּד. נִמְצֵאת קוֹפִיץ קְשׁוּרָה לְסַכִּין — הֲרֵי הִיא כַּסַּכִּין. מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בְּשַׁבָּת עָסְקִינַן.
La Guemara demande : Mais du fait que la clause finale de cette même michna enseigne que si le quatorze de Nissan est tombé un Chabbat, il peut abattre avec le couteau immédiatement, sans l’immerger, et de même, s’il l’a trouvé le quinze, c’est-à-dire le premier jour de la fête, il peut abattre avec lui immédiatement, car il a certainement été immergé la veille, et si un couperet a été trouvé attaché à un couteau d’abattage, alors même s’il a été trouvé le quatorze un jour de semaine, il est comme le couteau d’abattage, car ils ont certainement été immergés ensemble, il s’ensuit par inférence que dans la première clause de la michna nous ne traitons pas d’un cas où le quatorze de Nissan est tombé un Chabbat.
וְאֶלָּא שֶׁבָּא
Au contraire, cette compréhension doit être rejetée et, à la place, nous devons dire que la michna traite d’un cas où l’agneau pascal est venu