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וְכׇל שֶׁאִילּוּ בְּיָחִיד נִדְחֶה, בְּצִיבּוּר עָבְדִי בְּטוּמְאָה. וְכׇל מִילְּתָא דְּאִיתָא בְּצִיבּוּר, אִיתָא בְּיָחִיד. וְכׇל מִילְּתָא דְּלֵיתָא בְּצִיבּוּר, לֵיתָא בְּיָחִיד.
Et Rabbi Eliezer soutient en outre, à l’égard de toute forme d’impureté en raison de laquelle un individu est reporté au second Pesaḥ, que si toute la communauté en est affectée, ils observent le premier Pesaḥdans un état d’impureté rituelle. Et il accepte encore un autre principe : Tout ce qui s’applique à la communauté s’applique à un individu, et tout ce qui ne s’applique pas à la communauté ne s’applique pas à un individu.
עֲרֵילוּת, דְּאִי כּוּלֵּיהּ צִיבּוּר עֲרֵלִים נִינְהוּ, אָמְרִינַן לְהוּ: קוּמוּ מְהוּלוּ נַפְשַׁיְיכוּ וַעֲבִידֵי פִּסְחָא. יָחִיד נָמֵי, אָמְרִינַן לֵיהּ: קוּם מְהוֹל וַעֲבֵיד פִּסְחָא. וְאִי לָא מָהֵיל וְעָבֵיד — עָנוּשׁ כָּרֵת.
Sur la base de ces principes, nous pouvons dire ce qui suit : En ce qui concerne l’absence de circoncision, si toute la communauté est incirconcise, nous leur disons : Levez-vous, circoncisez-vous et offrez l’agneau pascal, et nous ne leur permettons pas d’offrir le sacrifice tant qu’ils sont incirconcis. Par conséquent, en ce qui concerne un individu également, nous lui disons : Lève-toi, circoncis-toi et offre l’agneau pascal ; et s’il ne se circoncit pas et n’offre pas l’agneau pascal, il est passible de la peine de karet.
טוּמְאָה, דְּאִי כּוּלֵּיהּ צִיבּוּרָא טְמֵאִין נִינְהוּ — לָא מַדֵּינַן עֲלַיְיהוּ, אֶלָּא עָבְדִי בְּטוּמְאָה, יָחִיד נָמֵי פָּטוּר.
En ce qui concerne l’impureté, cependant, si toute la communauté est impure, on n’asperge pas sur eux l’eau purificatrice ; au contraire, ils offrent l’agneau pascal dans un état d’impureté rituelle. Par conséquent, un individu également est exempté de l’aspersion ; et puisqu’il est exempté, l’aspersion ne prévaut pas sur le Chabbat. Une distinction peut être établie entre les deux cas : une personne incirconcise doit se circoncire, mais une personne rituellement impure n’a pas besoin de subir une purification.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וַהֲרֵי פֶּסַח שֵׁנִי, דְּלֵיתֵיהּ בְּצִיבּוּר וְאִיתֵיהּ בְּיָחִיד! אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי הָתָם דְּהָא עֲבַד לֵיהּ צִיבּוּרָא בְּרִאשׁוֹן.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rava : Ces principes sont-ils vraiment corrects ? Mais il y a le second Pessaḥ, qui ne s’applique pas à la communauté et qui pourtant s’applique à un individu. Rava dit à Rav Houna : Là, c’est différent, car la communauté a déjà offert l’agneau pascal lors du premier Pessaḥ dans un état d’impureté rituelle, et par conséquent le second Pessaḥ peut s’appliquer à des individus bien qu’il ne s’applique pas à la communauté.
מֵיתִיבִי: יָכוֹל לֹא יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת אֶלָּא שֶׁהָיָה טָהוֹר וְשֶׁלֹּא הָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה. עָרֵל וּטְמֵא שֶׁרֶץ וּשְׁאָר כׇּל הַטְּמֵאִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָאִישׁ״.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita dans laquelle il a été enseigné : On aurait pu penser que seul celui qui était pur et non en voyage lointain est passible de karet pour avoir négligé d’offrir l’agneau pascal, car la Torah déclare explicitement qu’une personne qui était rituellement impure ou en voyage lointain est exemptée du premier Pesaḥ et obligée au second Pesaḥ. Mais quant à celui qui était incirconcis ou rituellement impur à cause d’un animal rampant, ainsi que tous les autres rituellement impurs non à cause d’un cadavre, et qui n’ont pas subi la circoncision ou la purification avant Pessa'h, d’où savons-nous qu’eux aussi sont passibles de karet ? Le verset déclare : « Mais l’homme qui est pur et n’est pas en voyage, et s’abstient de célébrer la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple » (Nombres 9:13) ; l’expression « mais l’homme » vient inclure quiconque peut devenir pur et apte à participer à l’agneau pascal, mais ne le fait pas.
מִדְּקָא מְהַדַּר אַטְּמֵא שֶׁרֶץ, קָסָבַר: אֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ, דְּאִי שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ — לְמָה לֵיהּ לְאַהֲדוֹרֵי עֲלֵיהּ, הַיְינוּ טָהוֹר. אַלְמָא: אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי — חִיּוּבָא עֲלֵיהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בְּצִיבּוּר — אִיתֵיהּ בְּיָחִיד.
La Guemara déduit de cette baraita : Du fait qu’il cherche une source pour inclure quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant, il est clair qu’il soutient qu’on ne peut pas abattre l’agneau pascal ni asperger son sang pour quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant. Car si l’on peut abattre et asperger pour quelqu’un d’impur à cause d’un animal rampant, pourquoi a-t-il cherché une source pour inclure cela ? Il est le même que quiconque est pur et n’a pas offert l’agneau pascal, car il aurait pu envoyer son offrande avec quelqu’un d’autre et en manger le soir après avoir subi l’immersion rituelle. Au contraire, il est clair qu’on ne peut pas abattre ni asperger pour lui ; et néanmoins, s’il a négligé la mitsva de l’agneau pascal, il est passible de karet. Apparemment, donc, bien qu’il n’ait pas été apte à ce moment-là à offrir l’agneau pascal, l’obligation lui incombe néanmoins de se rendre apte. Et bien que cela ne s’applique pas à la communauté, car une communauté impure de l’impureté d’un animal rampant offre l’agneau pascal en état d’impureté, cela s’applique à un individu.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: קָסָבַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ, וְהוּא הַדִּין לִטְמֵא מֵת בִּשְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ. הַזָּאָה לְמַאי? לַאֲכִילָה אֲכִילַת פְּסָחִים לָא מְעַכְּבָא!
Au contraire, Rava a dit qu’il faut rejeter l’affirmation précédente et dire plutôt que Rabbi Eliezer soutient qu’on peut abattre l’agneau pascal et asperger son sang pour quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant, et il en va de même pour quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un cadavre à son septième jour d’impureté. Si tel est le cas, à quoi sert l’aspersion de l’eau purificatrice ? S’il est possible d’abattre l’agneau pascal et d’asperger son sang pour le compte de cette personne même lorsqu’elle est impure, la seule raison d’asperger l’eau purificatrice est pour le but de manger l’agneau pascal. Cependant, manger de l’agneau pascal n’est pas essentiel à l’accomplissement de la mitsva, car si le sang du sacrifice est aspergé de manière permise pour le compte de quelqu’un et qu’ensuite il est incapable de manger la viande du sacrifice, par exemple si elle est devenue impure ou a été perdue, il s’est acquitté de son obligation et n’est pas passible de karet. Cela étant, l’aspersion des eaux purificatrices n’est pas un acte nécessaire pour permettre une mitsva et ne repousse pas le Chabbat, même selon Rabbi Eliezer.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַבָּא לְרָבָא: אִם כֵּן, נִמְצָא פֶּסַח נִשְׁחָט שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו. אֲמַר לֵיהּ: שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — לְחוֹלֶה וּלְזָקֵן, דְּלָא חֲזֵי. אֲבָל הַאי — מִיחְזֵא חֲזֵי, תַּקּוֹנֵי הוּא דְּלָא מְתַקַּן.
Rav Adda bar Abba dit à Rava : Si tel est le cas, qu’on peut abattre l’agneau pascal pour quelqu’un qui est rituellement impur à cause d’un animal rampant, il s’ensuit que l’agneau pascal est abattu pour des personnes qui ne peuvent pas le manger, et il est dit ailleurs qu’un tel sacrifice est disqualifié. Rava lui dit : Lorsqu’il est dit qu’un agneau pascal abattu pour des personnes qui ne peuvent pas manger est disqualifié, cela renvoie à un cas où il est abattu pour un malade ou une personne âgée qui n’est absolument pas apte à manger le sacrifice. Mais cette personne est essentiellement apte à manger le sacrifice, elle n’a simplement pas encore été préparée à le manger effectivement. Elle-même est considérée comme apte à manger le sacrifice, et seul un facteur extérieur l’en empêche.
כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי מִילָה כִּי הַאי גַּוְונָא, כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, מִילָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Akiva a énoncé un principe selon lequel tout travail interdit requis pour l’offrande du sacrifice qui peut être accompli avant Chabbat ne repousse pas Chabbat ; tandis que l’abattage, qui ne peut pas être accompli la veille de Chabbat, repousse Chabbat.Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva concernant l’agneau pascal. La Guemara souligne que nous avons également appris quelque chose de semblable à cela dans une autre michna au sujet de la circoncision : Rabbi Akiva a énoncé un principe : Tout travail interdit requis pour la circoncision qui peut être accompli la veille de Chabbat, parce qu’il n’a pas besoin d’être fait précisément le jour de la circoncision, ne repousse pas Chabbat ; la circoncision elle-même, qui ne peut pas être accomplie la veille de Chabbat, puisqu’il n’est pas encore temps d’accomplir la circoncision, repousse Chabbat. Et Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva concernant la circoncision.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי פֶסַח: הָתָם (דְּהוּא מַכְשִׁירֵי) מִצְוָה לָא דָּחוּ שַׁבָּת, מִשּׁוּם דְּלֹא נִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת. אֲבָל מִילָה, דְּנִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת, אֵימָא לִידְחֵי.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer cette décision dans les deux cas, car si Rav nous avait enseigné que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva seulement en ce qui concerne l’agneau pascal, la conclusion aurait été : C’est précisément là que les préparatifs d’une mitsva qui peuvent être accomplis la veille ne prévalent pas sur le Chabbat, parce que treize alliances n’ont pas été établies au sujet de l’agneau pascal, et il n’est donc pas d’une si grande importance. Mais, en ce qui concerne la circoncision, au sujet de laquelle treize alliances ont été établies, comme le montre le fait que le mot alliance apparaît treize fois dans le chapitre relatif à la circoncision (Genèse 17), qui sert d’alliance entre Dieu et la nation juive, je dirais que même les actes préparatoires qui auraient pu être accomplis la veille du Chabbat devraient prévaloir sur le Chabbat.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מִילָה: הָתָם הוּא דְּמַכְשִׁירֵי מִצְוָה לָא דָּחוּ שַׁבָּת, דְּלֵיכָּא כָּרֵת, אֲבָל פֶּסַח דְּאִיכָּא כָּרֵת, אֵימָא לִידְחֵי. צְרִיכָא.
Et si Rav nous avait enseigné que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva seulement en ce qui concerne la circoncision, la conclusion aurait été : C’est précisément là que les préparatifs d’une mitsva qui peuvent être accomplis avant Chabbat ne prévalent pas sur Chabbat, car il n’y a pas de peine de karet si la circoncision est retardée, puisque la responsabilité de karet ne s’applique que lorsque l’enfant devient tenu par les mitsvot et choisit de ne pas se circoncire lui-même. Mais en ce qui concerne l’agneau pascal, où il y a karet pour celui qui n’offre pas le sacrifice en son temps, je dirais que de tels préparatifs devraient prévaloir sur Chabbat. Il est donc nécessaire d’enseigner que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans les deux cas.
מַתְנִי׳ אֵימָתַי מֵבִיא חֲגִיגָה עִמּוֹ? בִּזְמַן שֶׁהוּא בָּא בַּחוֹל, בְּטָהֳרָה וּבְמוּעָט. וּבִזְמַן שֶׁהוּא בָּא בְּשַׁבָּת, בִּמְרוּבֶּה וּבְטוּמְאָה — אֵין מְבִיאִין עִמּוֹ חֲגִיגָה.
MICHNA :Quand apporte-t-on une offrande de paix de fête avec l’agneau pascal ? Une offrande spéciale est apportée le quatorze nissan avec l’agneau pascal lorsque l’agneau pascal tombe un jour de semaine et non le Chabbat, et lorsqu’il est apporté en état de pureté rituelle par opposition au cas où il est apporté en état d’impureté parce que la majeure partie de la communauté est impure, et lorsque de nombreuses personnes sont inscrites pour l’agneau pascal, de sorte que chaque personne n’en reçoive qu’une petite portion. Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’offrande de paix de fête est mangée d’abord, puis l’agneau pascal est mangé ensuite. Lorsque, cependant, l’agneau pascal tombe le Chabbat, ou lorsque peu de personnes sont inscrites pour lui, de sorte que chaque personne reçoive une grande portion, ou lorsqu’il est apporté en état d’impureté rituelle, on n’apporte pas d’offrande de paix de fête avec lui.
חֲגִיגָה הָיְתָה בָּאָה מִן הַצֹּאן מִן הַבָּקָר, מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים, מִן הַזְּכָרִים וּמִן הַנְּקֵבוֹת, וְנֶאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד.
En ce qui concerne l’offrande supplémentaire elle-même, le sacrifice de paix de la Fête pouvait provenir du petit bétail, du gros bétail, de brebis ou de chèvres, de mâles ou de femelles, car le sacrifice de paix de la Fête n’est pas soumis aux restrictions régissant le sacrifice pascal, qui doit être spécifiquement un jeune mâle, agneau ou chevreau. Et le sacrifice de paix de la Fête est consommé pendant deux jours et une nuit, comme les autres sacrifices de paix.
גְּמָ׳ מַאי תַּנָּא דְּקָתָנֵי חֲגִיגָה? תָּנָא הַרְכָּבָתוֹ וַהֲבָאָתוֹ דְּלָא דָּחֵי שַׁבָּת, וְקָתָנֵי נָמֵי חֲגִיגָה דְּלָא דָּחֲיָא שַׁבָּת. וְהָכִי קָאָמַר: אֵימָתַי מְבִיאִין עִמּוֹ חֲגִיגָה — בִּזְמַן שֶׁהוּא בָּא בְּחוֹל, בְּטׇהֳרָה וּבְמוּעָט.
GUEMARA : La Guemara demande pourquoi cette halakha est consignée ici : Qu’a enseigné auparavant la michna qui a rendu pertinent d’enseigner cette halakha au sujet d’un sacrifice de paix de fête, malgré le fait qu’elle semble ne pas être liée aux michnayot précédentes ? La Guemara répond : Puisqu’elle a enseigné que le fait de porter l’agneau pascal dans le domaine public et de l’apporter depuis l’extérieur de la limite de Chabbat ne repousse pas le Chabbat, elle a aussi enseigné au sujet de la halakha d’un sacrifice de paix de fête, qu’il ne repousse pas le Chabbat. Et voici ce que la michna dit : Quand apporte-t-on un sacrifice de paix de fête avec l’agneau pascal ? Lorsqu’il tombe un jour de semaine, en état de pureté rituelle, et lorsque la part de chaque personne est petite.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁמַע מִינַּהּ חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר
Rav Ashi a dit : Apprends de cela que l’offrande de paix festive du quatorze de Nissan, qui accompagne l’agneau pascal et qui fait l’objet de notre michna, par opposition à l’offrande de paix festive apportée le premier jour de Pessa'h et appelée l’offrande de paix festive du quinze,

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