שֶׁהֲרֵי מֹשֶׁה עוֹמֵד בְּפֶסַח רִאשׁוֹן, וּמַזְהִיר עַל הַפֶּסַח שֵׁנִי, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ״, וּכְתִיב: ״וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם״.
La Guemara explique que cette halakha est dérivée du fait que Moïse se tenait debout au moment du premier Pesaḥ, le quatorze nissan, et avertissait le peuple au sujet des halakhot du second Pesaḥ, qui eut lieu un mois plus tard, le quatorze iyar. Comme il est dit que Dieu dit à Moïse : « Que les enfants d’Israël célèbrent le Pesaḥ en son temps fixé » (Nombres 9:2). Un verset suivant dit : « Et Moïse dit aux enfants d’Israël de célébrer le Pesaḥ, et ils célébrèrent le Pesaḥ au premier mois, le quatorzième jour du mois, le soir, dans le désert du Sinaï » (Nombres 9:4–5). Et il est écrit dans le verset suivant : « Et il y avait des hommes qui étaient impurs à cause d’un corps mort et ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là, et ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce jour-là » (Nombres 9:6), moment auquel Moïse leur expliqua les halakhot du second Pesaḥ. Cela prouve que l’on commence à étudier les halakhot de la Fête trente jours à l’avance.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אָמַר לָךְ: אַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּמִילֵּי דְפִסְחָא, מַסִּיק לְהוּ לְכׇל מִילֵּי דְפִסְחָא.
Et Rabban Shimon ben Gamliel aurait pu te dire, en rejetant cette preuve : Puisque Moïse parlait au sujet des lois de Pessa'h, il a achevé d’enseigner toutes les questions de Pessa'h, y compris celles du second Pessa'h. Par conséquent, on ne peut tirer aucun principe de ce cas.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? שֶׁהֲרֵי מֹשֶׁה עוֹמֵד בְּרֹאשׁ הַחֹדֶשׁ, וּמַזְהִיר עַל הַפֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים״, וּכְתִיב: ״דַּבְּרוּ אֶל כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבוֹת וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : Quelle est la raison de la décision de Rabban Shimon ben Gamliel ? Il explique que Moïse se tenait debout le premier jour de Nissan et avertissait au sujet de l’accomplissement du premier Pessaḥ, comme il est dit : « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l’année » (Exode 12:2). Et il est écrit dans le verset suivant : « Parlez à toute l’assemblée d’Israël, en disant : Le dixième jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau selon leurs maisons paternelles, un agneau par maison » (Exode 12:3). La Torah poursuit en détaillant les halakhot de l’agneau pascal sacrifié le quatorzième jour de ce mois.
מִמַּאי דִּבְרֵישׁ יַרְחָא קָאֵי? דִּילְמָא בְּאַרְבְּעָה בְּיַרְחָא אוֹ בְּחַמְשָׁה בְּיַרְחָא קָאֵי?
La Guemara demande : Bien que cette source indique effectivement qu’il faut étudier les halakhot de Pessa'h avant la fête, d’où est-il déduit qu’il se tenait debout et disait ces choses le jour de la Nouvelle Lune ? Peut-être se tenait-il debout le quatrième jour du mois ou le cinquième jour du mois de nissan ?
אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר שִׁימִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבִינָא, מֵהָכָא: ״וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה בְמִדְבַּר סִינַי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן״, וּכְתִיב: ״וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ״. הָכָא נָמֵי, מִמַּאי דִּבְרֵישׁ יַרְחָא קָאֵי? דִּילְמָא בְּאַרְבְּעָה בְּיַרְחָא אוֹ בְּחַמְשָׁה בְּיַרְחָא קָאֵי?
Au contraire, Rabba bar Shimi a dit au nom de Ravina : La halakha est dérivée d’ici : « Et Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï, au premier mois de la deuxième année après leur sortie du pays d’Égypte » (Nombres 9:1), et il est écrit : « Et que les enfants d’Israël célèbrent le Pesaḥ en son temps fixé » (Nombres 9:2). Il est donc évident que Moïse a enseigné les halakhot de Pessa'h deux semaines avant la fête. La Guemara demande : Ici aussi, d’où est-il dérivé qu’il se tenait le jour de la nouvelle lune ? Peut-être se tenait-il le quatrième jour du mois ou le cinquième jour du mois ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַתְיָא ״מִדְבָּר״ מִ״מִּדְבָּר״. כְּתִיב הָכָא: ״בְּמִדְבַּר סִינַי״, וּכְתִיב הָתָם: ״וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי״. מָה לְהַלָּן בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ — אַף כָּאן בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le terme désert écrit ici et le terme désert écrit précédemment. Il est écrit ici : « Dans le désert du Sinaï », et il est écrit là-bas : « Et Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la Tente d’Assignation, le premier jour du deuxième mois » (Nombres 1:1). De même que là-bas cela eut lieu au jour de la Nouvelle Lune, le premier jour du mois, de même ici, en ce qui concerne Pessa'h, c’était au jour de la Nouvelle Lune.
וְנִיכְתּוֹב בְּרֵישָׁא דְּחֹדֶשׁ רִאשׁוֹן, וַהֲדַר נִיכְתּוֹב דְּחֹדֶשׁ שֵׁנִי. אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין מוּקְדָּם וּמְאוּחָר בַּתּוֹרָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la Torah écrive d’abord ce qui s’est produit au premier mois, puis qu’elle écrive ce qui s’est produit au deuxième mois, puisque le passage de l’agneau pascal a précédé chronologiquement le début du livre des Nombres. Rav Menashiya bar Taḥlifa a dit au nom de Rav : Cela veut dire qu’il n’y a ni avant ni après, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’ordre chronologique absolu, dans la Torah, puisque des événements survenus plus tard dans le temps peuvent apparaître plus tôt dans la Torah.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּתְרֵי עִנְיָינֵי, אֲבָל בְּחַד עִנְיָינָא, מַאי דְּמוּקְדָּם — מוּקְדָּם, וּמַאי דִּמְאוּחָר — מְאוּחָר. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, ״כְּלָל וּפְרָט — אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט״, דִּילְמָא פְּרָט וּכְלָל הוּא!
Rav Pappa a dit : Ce principe ne s’applique que lorsque la Torah traite de deux sujets distincts, mais au sein d’un même sujet, ce qui est écrit plus tôt s’est produit plus tôt, et ce qui est écrit plus tard s’est produit plus tard ; car, si tu ne dis pas cela mais que tu affirmes qu’il n’y a pas d’ordre défini au sein de chaque sujet, alors le principe herméneutique suivant : lorsqu’une généralisation est suivie d’un détail, la généralisation ne se rapporte qu’à ce qui est précisé dans le détail, devient problématique. Ce principe n’est valable que s’il existe un ordre défini des versets et des mots dans chaque sujet. S’il n’y a pas d’ordre défini, peut-être s’agit-il en réalité d’un détail suivi d’une généralisation, qui est alors interprété au moyen d’un principe herméneutique alternatif aux résultats différents.
וְתוּ, ״פְּרָט וּכְלָל נַעֲשֶׂה כְּלָל מוּסָף עַל הַפְּרָט״, דִּילְמָא כְּלָל וּפְרָט הוּא!
De plus, cela est tout aussi difficile en ce qui concerne le principe herméneutique : « Lorsqu’un détail est suivi d’une généralisation, la généralisation devient un ajout au détail, ajoutant des cas différents du détail. Ici aussi, peut-être s’agit-il d’une généralisation suivie d’un détail, puisqu’il n’y a pas d’ordre défini. Apparemment, il doit y avoir un ordre fixe au sein d’une question donnée.»
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בִּתְרֵי עִנְיָינֵי נָמֵי! הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר ״כְּלָל וּפְרָט הַמְרוּחָקִין זֶה מִזֶּה — אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בִּכְלָל וּפְרָט״, שַׁפִּיר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״דָּנִין״, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Si tel est le cas, sur la base du raisonnement ci-dessus, on ne peut appliquer ces principes même pas en ce qui concerne deux sujets. Cette affirmation s'explique bien selon l'opinion de celui qui a dit : En ce qui concerne une généralisation et un détail qui apparaissent dans la Torah éloignés l'un de l'autre, on ne peut pas en déduire une halakha au moyen du principe de généralisation et détail. Cependant, selon celui qui a dit : On déduit d'une généralisation et d'un détail éloignés l'un de l'autre au moyen de ce principe, que peut-on dire ?
אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר ״דָּנִין״, הָנֵי מִילֵּי — בְּחַד עִנְיָינָא. אֲבָל בִּתְרֵי עִנְיָינֵי — אֵין דָּנִין.
La Guemara répond : Même selon celui qui a dit que l’on déduit une halakha d’une généralisation et d’un détail éloignés l’un de l’autre, cela ne s’applique que concernant une seule question, c’est-à-dire des versets traitant du même sujet, même s’ils n’apparaissent pas ensemble. Cependant, s’ils traitent de deux questions différentes, on ne peut pas déduire une halakha d’une généralisation et d’un détail, car la Torah n’est pas écrite dans un ordre chronologique absolu.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַבּוֹדֵק צָרִיךְ שֶׁיְּבַטֵּל. מַאי טַעְמָא, אִי נֵימָא מִשּׁוּם פֵּירוּרִין — הָא לָא חֲשִׁיבִי.
Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Celui qui cherche du levain doit rendre tout son levain nul et non avenu, mentalement et verbalement. La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? Si vous dites que c’est à cause des miettes qu’il n’a pas réussi à détecter lors de sa recherche, elles sont intrinsèquement insignifiantes, et nulles et non avenues par définition.
וְכִי תֵּימָא: כֵּיוָן דִּמְינַטַּר לְהוּ אַגַּב בֵּיתֵיהּ — חֲשִׁיבִי, וְהָתַנְיָא: סוֹפֵי תְאֵנִים, וּמְשַׁמֵּר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי עֲנָבִים. סוֹפֵי עֲנָבִים, וּמְשַׁמֵּר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי מִקְשָׁאוֹת וּמִפְּנֵי מִדְלָעוֹת,
Et de peur que tu ne dises : Puisqu’ils sont protégés du fait de leur seule présence dans sa maison, dont la protection lui importe, ils sont importants et ne sont pas annulés, n’a-t-on pas enseigné dans la Tosefta que ce n’est pas le cas ? Lorsque la fin de la saison des figues arrive, et que les figues restantes sur les arbres sont peu nombreuses et de qualité inférieure, il y a lieu de supposer que le propriétaire a renoncé à sa propriété sur elles. Cependant, il continue à garder son champ à cause des raisins, qui sont récoltés à ce moment-là. De même, lorsque la fin de la saison des raisins arrive, ces quelques raisins restants sont de qualité inférieure, et le propriétaire garde son champ à cause des concombres et à cause des courges, qui n’ont pas encore été récoltés.
בִּזְמַן שֶׁבַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עֲלֵיהֶן — אֲסוּרִין מִשּׁוּם גֵּזֶל, וְחַיָּיבִין בְּמַעֲשֵׂר. בִּזְמַן שֶׁאֵין בַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עֲלֵיהֶן — מוּתָּרִין מִשּׁוּם גֵּזֶל, וּפְטוּרִין מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר.
Lorsque le propriétaire est pointilleux au sujet des figues et des raisins, respectivement, il est interdit de les prendre, en raison de l’interdiction du vol, et celui qui a la permission de les manger est tenu en raison de la mitsva de prélever la dîme sur eux, car ils sont considérés comme n’importe quel autre fruit. Lorsque le propriétaire n’est pas pointilleux à leur sujet, il est permis de les manger en raison du fait que l’interdiction du vol ne s’applique pas, et celui qui les mange est exempté en raison du fait que l’obligation de prélever la dîme ne s’applique pas, car ils sont sans propriétaire. Cela indique que si l’on n’est pas pointilleux au sujet d’un objet, même s’il se trouve dans une propriété que l’on garde pour une autre raison, cet objet n’en devient pas pour autant significatif. Le même raisonnement s’applique aux miettes de pain qui restent dans la maison d’une personne.
אָמַר רָבָא: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִמְצָא גְּלוּסְקָא יָפָה וְדַעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ. וְכִי מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ לְבַטְּלֵיהּ!
Rava dit : La raison de l’exigence de rendre le levain nul et non avenu repose sur un décret, de peur qu’il ne trouve un beau gâteau [geluska] parmi le levain qu’il n’a pas détruit et que ses pensées soient tournées vers lui. En raison de son importance, il hésitera avant de l’enlever et sera en infraction avec l’interdiction de posséder du levain. La Guemara demande : Qu’il l’annule donc lorsqu’il le trouve.
דִּילְמָא מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ לְבָתַר אִיסּוּרָא, וְלָאו בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימָא, וְלָא מָצֵי מְבַטֵּיל. דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁנֵי דְבָרִים אֵינָן בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁל אָדָם, וַעֲשָׂאָן הַכָּתוּב כְּאִילּוּ בִּרְשׁוּתוֹ, וְאֵלּוּ הֵן: בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְחָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה.
La Guemara rejette cette suggestion. Peut-être le trouvera-t-il seulement après qu’il soit déjà interdit, et à ce moment-là il ne sera plus en sa possession et il sera donc incapable de l’annuler lorsque ce sera déjà Pessa'h, comme l’a dit Rabbi Elazar : Deux choses ne sont pas en la possession d’une personne au regard de la propriété légale, et pourtant la Torah l’a rendu responsable de celles-ci comme si elles étaient dans sa propriété. Et les voici : Une fosse ouverte dans le domaine public, pour laquelle celui qui l’a creusée est tenu de payer tout dommage qu’elle cause bien qu’elle ne lui appartienne pas ; et le levain dans la maison d’une personne à partir de la sixième heure du quatorze nissan et au-delà. Comme ce levain n’a aucune valeur monétaire, puisqu’il est interdit de le manger ou d’en tirer profit, il n’est pas sa propriété et, néanmoins, il transgresse une interdiction s’il reste dans son domaine.
וְנִיבַטְּלֵיהּ בְּאַרְבַּע, וְנִיבַטְּלֵיהּ בְּחָמֵשׁ? כֵּיוָן דְּלָאו זְמַן אִיסּוּרָא הוּא וְלָאו זְמַן בִּיעוּרָא הוּא, דִּילְמָא פָּשַׁע וְלָא מְבַטֵּל לֵיהּ.
La Guemara revient à la question de l’annulation du levain. Si tel est le cas, qu’il rende le levain nul et sans effet pendant la quatrième heure ou qu’il le rende nul et sans effet pendant la cinquième heure du quatorze nissan. Pourquoi est-il tenu de le faire lorsqu’il recherche du levain le soir du quatorze ? La Guemara répond : Puisque la quatrième heure n’est ni le moment de l’interdiction du levain ni le moment de son élimination, c’est un moment indéterminé. On craint que peut-être il soit négligent et ne le rende pas nul et sans effet, et que le levain reste en sa possession.