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הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ ״לֹא יִמָּצֵא״. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כְּמָמוֹן דָּמֵי — ״לֹא יִמָּצֵא״ לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְכִי אִיתֵיהּ הָדַר בְּעֵינֵיהּ — לָאו בִּרְשׁוּתֵיהּ קָאֵי, קָמַשְׁמַע לַן.
C’est-à-dire la raison pour laquelle il est nécessaire que la Torah écrive : Il ne sera pas trouvé, afin d’indiquer qu’il existe une halakha propre au levain. Dans ce cas, il est considéré comme s’il était en sa possession. Cependant, selon celui qui a dit : Le statut juridique d’un objet qui entraîne une perte financière est comme celui de l’argent, pourquoi ai-je besoin de l’expression : Il ne sera pas trouvé ? De toute évidence, le levain est interdit, puisqu’il est considéré comme sa propriété. La Guemara répond : Cela est néanmoins nécessaire, car tu pourrais penser dire : Puisque, lorsque le levain est intact, il retourne au non-Juif sous sa forme pure, non altérée, rétroactivement il ne se trouvait pas en possession du Juif et le Juif n’a pas transgressé l’interdiction d’avoir du levain trouvé sur sa propriété. Par conséquent, le verset nous enseigne qu’il est considéré comme si le levain appartenait au Juif.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרָבָא: בֶּהֱמַת אַרְנוֹנָא חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה, אוֹ אֵין חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה? כֹּל הֵיכָא דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ בְּזוּזֵי — לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן דְּחַיָּיב.
Ils soulevèrent un dilemme devant Rava : Le propriétaire d'un animal né dans un troupeau sur lequel est perçu l’impôt royal [arnona] est-il tenu par la mitsva de donner le premier-né animal à un prêtre, puisque l’animal appartient encore à un Juif ? Ou, peut-être, n’est-il pas tenu de donner le premier-né animal au prêtre, puisque l’obligation ne s’applique pas à un animal appartenant en partie à un non-Juif. La Guemara précise les paramètres du dilemme : Dans tout cas le Juif pouvait écarter le percepteur d’impôts non-juif avec de l’argent au lieu des animaux, nous ne soulevons pas le dilemme, car il est clairement tenu par la mitsva du premier-né. Les autorités ne possèdent aucune part de l’animal ; le Juif ne leur doit qu’une dette monétaire. Par conséquent, l’animal est la propriété exclusive du Juif.
כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן — הֵיכָא דְּלָא מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ בְּזוּזֵי, מַאי? אֲמַר לְהוּ: פְּטוּרָה. וְהָתַנְיָא: חַיֶּיבֶת! הָתָם דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ.
La situation lorsque nous soulevons réellement le dilemme est précisément lorsque le Juif ne peut pas écarter le percepteur d’impôts gentil avec de l’argent. Quelle est la halakha dans ce cas ? Il leur dit : Le propriétaire est exempté de la mitsva du premier-né. Les Sages ont soulevé une difficulté : Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita qu’il est tenu par la mitsva du premier-né ? Il répondit : Là-bas, il s’agit d’un cas le Juif pouvait écarter le percepteur d’impôts gentil avec de l’argent.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: בֶּהֱמַת אַרְנוֹנָא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאַף עַל גַּב דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ. עִיסַּת אַרְנוֹנָא חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה, וְאַף עַל גַּב דְּלָא מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ.
Certains disent que Rava a dit : Le propriétaire d’un animal né dans un troupeau sur lequel est perçu l’impôt royal est exempté de la mitsva du premier-né, bien que le Juif puisse écarter le percepteur non-juif avec de l’argent. Cependant, le propriétaire de pâte sur laquelle est perçu l’impôt royal est tenu de prélever la ḥalla, malgré le fait que le propriétaire d’une pâte appartenant en partie à un non-Juif n’y est généralement pas tenu. Telle est la halakhabien que le Juif ne puisse pas écarter le percepteur non-juif en lui payant la valeur de la pâte.
מַאי טַעְמָא: בְּהֵמָה אִית לַהּ קָלָא, עִיסָּה לֵית לַהּ קָלָא.
La Guemara explique : Quelle est la raison de la différence entre la halakha d’un animal premier-né et la halakha de la ḥalla ? Un animal entraîne une publicité ; puisque tout le monde sait que l’animal de ce Juif a été confisqué par les autorités, personne ne le soupçonnera de s’abstenir intentionnellement d’accomplir la mitsva. En revanche, la pâte ne suscite pas de publicité. Puisque tout le monde ne sait pas que la pâte appartient en partie à un non-Juif, ceux qui voient un Juif ne pas prélever la ḥalla le soupçonneront de négliger la mitsva.
תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי שֶׁנִּכְנַס לַחֲצֵירוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּבְצֵיקוֹ בְּיָדוֹ — אֵין זָקוּק לְבַעֵר. הִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ — זָקוּק לְבַעֵר. יִחֵד לוֹ בַּיִת — אֵין זָקוּק לְבַעֵר, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un non-Juif qui entre dans la cour d’un Juif avec sa pâte à la main, le Juif n’a pas besoin d’enlever le levain en expulsant le non-Juif de sa propriété. Cependant, si le non-Juif a déposé le levain chez lui, et que le Juif en a accepté la responsabilité, il doit l’enlever. Si il a désigné une pièce dans sa maison pour que le non-Juif y place sa nourriture levée, il n’a pas besoin de l’enlever, comme il est dit : « Il ne sera pas trouvé » (Exode 12:19).
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב פָּפָּא: אַרֵישָׁא קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: הִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ — זָקוּק לְבַעֵר, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La Guemara demande : Que dit le tanna de la baraita ? Comment le verset : Il ne sera pas trouvé, prouve-t-il cette halakha ? Rav Pappa a dit : Le verset cité fait référence à la première clause de la baraita, et voici ce que le tannadit : Si le non-Juif a déposé la pâte levée chez le Juif, celui-ci, c’est-à-dire le Juif, doit retirer la pâte de sa propriété, comme il est dit : Il ne sera pas trouvé.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: יִחֵד לוֹ בַּיִת — אֵין זָקוּק לְבַעֵר, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״, וְהָא לָאו דִּידֵיהּ הוּא, דְּגוֹי כִּי קָא מְעַיֵּיל — לְבֵיתָא דְנַפְשֵׁיהּ קָא מְעַיֵּיל.
Rav Ashi a dit : En réalité, le verset cité se rapporte à la clause finale de la baraita, et c’est ce que le tanna dit : S’il a désigné une pièce dans sa maison pour que le non-Juif y place la pâte levée, il n’a pas besoin de l’en enlever, comme il est dit : Elle ne se trouvera pas dans vos maisons, et cette maison n’est pas la sienne ; car lorsque le non-Juif apporte la pâte dans la maison, il l’apporte dans sa propre maison, puisque l’espace a été désigné pour son usage.
לְמֵימְרָא דִּשְׂכִירוּת קָנְיָא?! וְהָתְנַן: אַף בְּמָקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַשְׂכִּיר — לֹא לְבֵית דִּירָה אָמְרוּ, מִפְּנֵי שֶׁמַּכְנִיסִין לְתוֹכוֹ עֲבוֹדַת גִּלּוּלִים. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ דִּשְׂכִירוּת קָנְיָא, כִּי קָא מְעַיֵּיל — לְבֵיתֵיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ קָא מְעַיֵּיל?
La Guemara demande : Cela veut-il dire que la location signifie que le locataire acquiert l’espace loué comme dans une acquisition pleine en ce qui concerne la responsabilité de cet espace ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : Même dans un endroit au sujet duquel ils ont dit qu’il est permis à un Juif de louer des maisons à des non-Juifs, par exemple en Syrie, ils n’ont pas dit qu’on peut la louer pour en faire une résidence, parce que les non-Juifs y feront entrer de l’idolâtrie. Et s’il te vient à l’esprit de dire que la location signifie que le locataire acquiert l’espace loué comme dans une acquisition pleine, lorsque le non-Juif fait entrer les idoles dans la maison, il les fait entrer dans sa propre maison. Pourquoi, alors, est-il interdit au propriétaire de la louer à un non-Juif ?
שָׁאנֵי הָכָא, דְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן ״לֹא יִמָּצֵא״ — מִי שֶׁמָּצוּי בְּיָדְךָ, יָצָא זֶה שֶׁאֵינוֹ מָצוּי בְּיָדְךָ.
La Guemara répond : Il en est différemment ici en ce qui concerne le levain, car le Miséricordieux l’exprime en utilisant la formulation : Il ne sera pas trouvé, c’est-à-dire que ce qui se trouve en ta possession est interdit, à l’exclusion de ce levain, qui ne se trouve pas en ta possession. Cependant, en ce qui concerne les autres interdictions, celui qui loue un endroit à d’autres demeure dans une certaine mesure responsable de ses biens, malgré le fait qu’il n’y habite pas.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַמּוֹצֵא חָמֵץ בְּבֵיתוֹ בְּיוֹם טוֹב — כּוֹפֶה עָלָיו אֶת הַכְּלִי. אָמַר רָבָא: אִם שֶׁל הֶקְדֵּשׁ הוּא — אֵינוֹ צָרִיךְ. מַאי טַעְמָא — מִיבְדָּל בְּדִילִי מִינֵּיהּ.
Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Celui qui trouve du pain levé dans sa maison pendant la fête, c’est-à-dire le premier jour de Pessa'h, le couvre avec un ustensile et le brûle à la fin du jour de fête. Rava a dit : Si ce pain levé est consacré, il n’a pas besoin de le couvrir. Quelle est la raison de cette différence ? La raison est que les gens se tiennent à distance en tout cas de la nourriture consacrée, en raison de la gravité de l’interdiction de faire un usage indu d’un bien consacré. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’il en mange.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: חֲמֵצוֹ שֶׁל גּוֹי, עוֹשֶׂה לוֹ מְחִיצָה עֲשָׂרָה טְפָחִים מִשּׁוּם הֶיכֵּר. וְאִם שֶׁל הֶקְדֵּשׁ הוּא — אֵינוֹ צָרִיךְ. מַאי טַעְמָא? מִיבְדָּל בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ.
Et Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Si du pain levé appartenant à un non-Juif se trouve dans la maison d’un Juif, celui-ci, c’est-à-dire le Juif, doit ériger une barrière de dix palmes de hauteur autour de celui-ci le quatorze nissan, comme signe visible, afin de ne pas le manger par erreur. Mais si le levain est consacré, il n’a pas besoin de le faire. Quelle est la raison de cette halakha ? Puisque les gens se tiennent à distance de la nourriture consacrée, ils ne la mangeront pas par erreur.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַמְפָרֵשׁ, וְהַיּוֹצֵא בִּשְׁיָירָא, קוֹדֶם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵין זָקוּק לְבַעֵר, תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — זָקוּק לְבַעֵר. אָמַר אַבָּיֵי: הָא דְּאָמְרַתְּ תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — זָקוּק לְבַעֵר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁדַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר, אֲבָל אֵין דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר — אֵין זָקוּק לְבַעֵר.
Et Rav Yehuda a dit que Rav a dit : En ce qui concerne celui qui part en mer, ou celui qui part dans une caravane en voyage vers un lieu lointain ; s’il l’a fait avant les trente jours précédant Pessa'h, il n’a pas besoin d’éliminer le levain de sa possession. S’il part dans les trente jours précédant la fête, il doit éliminer le levain. Abaye a dit : Cela que tu as dit, à savoir que dans les trente jours il faut éliminer le levain, nous ne l’avons dit que dans un cas où son intention est de revenir chez lui à l’approche de Pessa'h (Ran). Cependant, dans un cas où il n’a pas l’intention de revenir avant Pessa'h, il n’a pas besoin d’éliminer le levain.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְאִי דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר, אֲפִילּוּ מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה נָמֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָא דְּאָמְרַתְּ קוֹדֶם שְׁלֹשִׁים יוֹם אֵין זָקוּק לְבַעֵר, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר, אֲבָל דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר — אֲפִילּוּ מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה זָקוּק לְבַעֵר.
Rava lui dit : Mais s’il a l’intention de revenir chez lui peu avant la Fête, même s’il est parti depuis Roch Hachana, ne devrait-il pas enlever le levain, puisque ne pas le faire l’amènera à rentrer chez lui et à découvrir du levain dans sa maison juste avant la Fête ? Au contraire, Rava dit : Selon ce que tu as dit, c’est-à-dire que s’il part avant qu’il y ait eu trente jours avant Pessa'h, il n’a pas besoin d’enlever le levain, nous avons dit cette halakha seulement s’il n’a pas l’intention de revenir avant Pessa'h. Cependant, s’il a l’intention de revenir, même s’il est parti depuis Roch Hachana, il doit enlever le levain.
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ. דְּאָמַר רָבָא: הָעוֹשֶׂה בֵּיתוֹ אוֹצָר, קוֹדֶם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵין זָקוּק לְבַעֵר. תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — זָקוּק לְבַעֵר.
Et Rava suivit sa ligne de raisonnement énoncée ailleurs, car Rava soutient qu’il faut retirer tout levain de sa possession dans les trente jours précédant Pessa'h, même s’il ne sera pas présent pendant la fête elle-même. Comme Rava l’a dit : En ce qui concerne celui qui transforme sa maison en entrepôt, et qu’il y a du levain sous le grain entreposé, s’il fait cela avant les trente jours précédant Pessa'h, il n’a pas besoin de retirer le levain. Puisque le levain est dissimulé, il est considéré comme retiré a posteriori. Si c’est dans les trente jours, il doit retirer le levain, car il n’est pas considéré comme retiré ab initio.
וְקוֹדֶם שְׁלֹשִׁים נָמֵי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין דַּעְתּוֹ לְפַנּוֹתוֹ, אֲבָל דַּעְתּוֹ לְפַנּוֹתוֹ — אֲפִילּוּ קוֹדֶם שְׁלֹשִׁים יוֹם נָמֵי זָקוּק לְבַעֵר.
Et même si cela s’est produit avant qu’il y ait trente jours avant Pessa'h, nous avons seulement dit qu’il n’est pas tenu d’enlever le levain si son intention n’est pas de déblayer le grain entreposé avant Pessa'h. Cependant, si son intention est de déblayer le grain avant Pessa'h, il doit enlever le levain même avant qu’il y ait trente jours avant Pessa'h, car peut-être n’aura-t-il pas le temps d’enlever le levain avant la Fête.
הָנֵי שְׁלֹשִׁים יוֹם, מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? כִּדְתַנְיָא: שׁוֹאֲלִין וְדוֹרְשִׁין בְּהִלְכוֹת הַפֶּסַח קוֹדֶם הַפֶּסַח שְׁלֹשִׁים יוֹם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת. מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא —
La Guemara demande : Quel est le but de cette période de trente jours qui la rend significative ? La Guemara répond : Comme cela a été enseigné dans une baraita : On interroge au sujet de et on enseigne les halakhot de Pessa'h trente jours avant Pessa'h. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On commence à étudier ces halakhot deux semaines avant la fête. La Guemara demande : Quelle est la raison de l'opinion du premier tanna, selon laquelle on commence à étudier les halakhot de Pessa'h trente jours avant la fête ?

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