Drashot AI Logo
שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵיפָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ: הַבְעָרָה לְחַלֵּק יָצָאת, וּשְׁמַע מִינַּהּ: לָא אָמְרִינַן הוֹאִיל וְהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ — הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ.
Apprends de la déclaration de Rabbi Akiva trois halakhot. Apprends-en que l’élimination du pain levé ne peut être effectuée que par le feu. Rabbi Akiva fonde son opinion sur le fait qu’il est interdit d’allumer un feu pendant la fête.
Et, deuxièmement, apprends-en que l’interdiction d’allumer un feu pendant le Shabbat a été spécialement mise à part dans la Torah pour distinguer les diverses catégories principales de travail et établir la responsabilité pour l’accomplissement de chacune d’elles. L’opinion dissidente est que l’allumage du feu a été mis à part pour enseigner qu’il n’y a pas de peine capitale pour l’accomplissement de cette catégorie principale de travail.
Et, troisièmement, apprends-en que nous ne disons pas : Puisque il est permis d’allumer un feu dans le but de préparer de la nourriture, il est aussi permis d’allumer un feu pas dans le but de préparer de la nourriture, par exemple pour brûler du pain levé.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״. מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר [וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ] בְּכׇל גְּבֻלֶךָ״!
Les Sages ont enseigné dans une baraita : « Pendant sept jours, aucun levain ne se trouvera dans vos maisons » (Exode 12:19). Dans quel but le verset énonce-t-il cette interdiction ? N’a-t-il pas déjà été dit : « Et aucun levain ne sera vu chez toi, et aucun pain levé ne sera vu chez toi, dans tout ton territoire » (Exode 13:7) ?
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר״ — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. יָכוֹל יַטְמִין וִיקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹי — תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La baraita répond : Parce qu’il est dit : « Et aucun levain ne sera vu chez toi, » ce qui enseigne que le levain qui t’appartient, tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir du levain qui appartient à d’autres, c’est-à-dire à des non-Juifs, ainsi que du levain consacré à Dieu. À la lumière de cette halakha, j’aurais pu penser qu’une personne peut dissimuler du levain dans sa maison ou accepter en dépôt du levain d’un non-Juif. C’est pourquoi le verset déclare : « Il ne sera pas trouvé, » ce qui signifie qu’on ne peut conserver chez soi aucun type de levain, quel qu’il soit.
אֵין לִי אֶלָּא בְּגוֹי שֶׁלֹּא כִּיבַּשְׁתּוֹ, וְאֵין שָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר. גּוֹי שֶׁכִּיבַּשְׁתּוֹ, וְשָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״.
The tanna continues: Had only this verse been stated, I would have derived nothing other than this halakhawith regard to a gentile whom you did not overcome and who does not dwell with you in the courtyard. With regard to a gentile whom you overcame and who dwells with you in the courtyard, from where do we know that he is also included in this prohibition? The verse states: “It shall not be found in your houses” at all, i.e., anywhere in one’s possession.
אֵין לִי אֶלָּא שֶׁבְּבָתֵּיכֶם. בְּבוֹרוֹת בְּשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּכׇל גְּבֻלֶךָ״.
La baraita ajoute encore que du verset : « On n’en trouvera pas dans vos maisons », je n’ai rien déduit d’autre sinon le fait que cette interdiction s’applique au levain qui se trouve effectivement dans vos maisons. D’où est-il déduit que cette halakha s’applique même au levain dans des fosses, des tranchées et des grottes ? Le verset dit : Dans tout ton territoire, c’est-à-dire partout ce qui t’appartient.
וַעֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: בַּבָּתִּים עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא וּבַל יַטְמִין וּבַל יְקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹי. בַּגְּבוּלִין — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. מִנַּיִין לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְשֶׁל זֶה בָּזֶה?
Et pourtant je peux dire : S’il y a du levain dans vos maisons, on transgresse l’interdiction selon laquelle le levain ne doit pas être vu et l’interdiction selon laquelle il ne doit pas être trouvé, ainsi que les interdictions de ne pas dissimuler et de ne pas recevoir de dépôts d’un gentil. Pendant ce temps, dans tes limites, hors de ta maison, ton propre levain tu ne peux pas voir, mais tu peux voir du levain appartenant à d’autres, c’est-à-dire à des gentils, et du levain consacré à Dieu. D’où est-il dérivé qu’il convient d’appliquer l’interdiction qui a été dite à propos de cet endroit à cet autre endroit, et l’interdiction qui a été dite à propos de cet autre endroit à cet endroit ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שְׂאוֹר״ ״שְׂאוֹר״ לִגְזֵירָה שָׁוָה. נֶאֱמַר שְׂאוֹר בַּבָּתִּים: ״שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״, וְנֶאֱמַר שְׂאֹר בַּגְּבוּלִין: ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר״. מָה שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּבָּתִּים — עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא וּבַל יַטְמִין וּבַל יְקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹיִם, אַף שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּגְּבוּלִין — עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא וּבַל יַטְמִין וּבַל יְקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹיִם.
Le tanna répond que le verset énonce le terme levain à l’égard des maisons et le terme levain à l’égard des frontières comme une analogie verbale. Il énonce le levain à l’égard des maisons : « Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, » et il énonce le levain à l’égard des frontières : « Et l’on ne verra pas chez toi de levain. » De même que pour le levain énoncé à l’égard des maisons, on transgresse l’interdiction que le levain ne soit pas vu et l’interdiction qu’il ne soit pas trouvé, ainsi que les interdictions de ne pas dissimuler et de ne pas recevoir de dépôts d’un gentil, de même, pour le levain énoncé à l’égard des frontières, on transgresse l’interdiction que le levain ne soit pas vu et l’interdiction qu’il ne soit pas trouvé, ainsi que les interdictions de ne pas dissimuler et de ne pas recevoir de dépôts d’un gentil.
וּמָה שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּגְּבוּלִין — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ, אַף שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּבָּתִּים — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ.
L’inverse est également vrai : De même que, concernant le levain mentionné au sujet des frontières, ton propre levain tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir du levain appartenant à d’autres, c’est-à-dire aux gentils, et du levain consacré à Dieu, de même aussi, concernant le levain mentionné au sujet des maisons : ton propre levain tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir du levain appartenant à d’autres et du levain consacré à Dieu.
אָמַר מָר: אֵין לִי אֶלָּא בְּגוֹי שֶׁלֹּא כִּיבַּשְׁתּוֹ, וְאֵין שָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר. גּוֹי שֶׁכִּיבַּשְׁתּוֹ, וְשָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La Guemara traite plusieurs aspects difficiles de cette baraita. Le Maître a dit : j’aurais déduit rien d’autre que cette halakha concernant un non-Juif que tu n’as pas soumis et qui ne demeure pas avec toi dans la cour. En ce qui concerne un non-Juif que tu as soumis et qui demeure avec toi dans la cour, d’où est-il dérivé qu’il est lui aussi inclus dans cette interdiction ? Le verset déclare : « Il ne se trouvera pas dans vos maisons. »
כְּלַפֵּי לְיָיא! אָמַר אַבָּיֵי: אֵיפוֹךְ.
La Guemara remet en question la logique de cette preuve. Au contraire; l’interdiction concernant le levain d’un non-Juif qui est assujetti à un Juif et vit avec lui est plus évidente que l’interdiction concernant le levain d’un non-Juif qui n’est ni l’un ni l’autre. Le tanna aurait dû commencer par le levain appartenant à un non-Juif assujetti à un Juif. Abaye a dit : Inverse l’ordre de l’énoncé : J’aurais pu penser que seul le levain appartenant à un non-Juif que tu as soumis et qui habite avec toi dans la cour est interdit ; mais le levain appartenant à un non-Juif que tu n’as pas soumis et qui n’habite pas avec toi dans la cour est permis.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וְאַרֵישָׁא קָאֵי: שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. אֵין לִי אֶלָּא בְּגוֹי שֶׁלֹּא כִּיבַּשְׁתּוֹ, וְאֵין שָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר. גּוֹי שֶׁכִּיבַּשְׁתּוֹ, וְשָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
Rava a dit : En réalité, n’inverse pas l’ordre, car cette déclaration n’est en fait pas une continuation de la précédente, mais s’applique à la première clause de la baraita, qui traite du moment où le levain est permis. L’ensemble de la déclaration doit se lire ainsi : Ton propre levain, tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir du levain qui appartient à d’autres, c’est-à-dire à des non-Juifs, et du levain consacré à Dieu, car on n’est pas tenu d’éliminer le levain qui appartient à un non-Juif. Je n’ai tiré rien d’autre que cette halakha concernant un non-Juif que tu n’as pas soumis et qui n’habite pas avec toi dans la cour, car le levain appartenant à ce non-Juif n’est en aucune manière lié au Juif. En ce qui concerne un non-Juif que tu as soumis et qui habite avec toi dans la cour, d’où est-il déduit qu’il est lui aussi inclus dans cette indulgence ? Le verset déclare : « Il ne sera pas trouvé ».
וְהַאי תַּנָּא מְיהַדַּר אַהֶיתֵּירָא, וְנָסֵיב לֵהּ קְרָא לְאִיסּוּרָא?! מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לְךָ״ ״לְךָ״ תְּרֵי זִימְנֵי.
La Guemara soulève une difficulté : Ce tanna cherche une permission concernant le fait de voir le levain d’un non-Juif, et pourtant il cite un verset pour établir une interdiction. La Guemara répond que le tanna n’a pas apporté de preuve à partir de l’expression : Il ne sera pas trouvé. Du fait qu’il est dit : « Aucun levain ne sera vu avec toi dans toutes tes frontières » (Exode 13:7) et « Aucun levain ne sera vu avec toi dans toutes tes frontières » (Deutéronome 16:4) deux fois, l’une d’elles est superflue et peut être rattachée à : Il ne sera pas trouvé, créant l’interdiction : Il ne sera pas trouvé avec toi. Seul le levain appartenant à un Juif est interdit.
אָמַר מָר: יָכוֹל יַטְמִין וִיקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹיִם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יִמָּצֵא״. הָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא: שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ!
La Guemara poursuit son analyse de la baraita. Le Maître a dit : J’aurais pu penser qu’une personne peut dissimuler du levain dans sa maison ou accepter en dépôt du levain de la part des gentils. C’est pourquoi le verset déclare : Il ne sera pas trouvé. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit dans la première clause de la baraita : Ton propre levain, tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir du levain qui appartient à d’autres et du levain consacré à Dieu, ce qui indique qu’il est permis d’avoir du levain dans sa maison s’il appartient à un gentil ?
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אַחְרָיוּת, הָא — דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אַחְרָיוּת.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; dans ce cas, cela est interdit, car il a accepté sur lui la responsabilité de payer pour le levain s’il est détruit. Par conséquent, cela est considéré comme si le levain lui appartenait. Dans cet autre cas, cela est permis, car il n’a pas accepté sur lui la responsabilité, et par conséquent le levain reste la propriété pleine et entière du non-Juif.
כִּי הָא דְּאָמַר לְהוּ רָבָא לִבְנֵי מָחוֹזָא: בַּעִירוּ חֲמִירָא דִבְנֵי חֵילָא מִבָּתַּיְיכוּ. כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִיגְּנֵב וְאִילּוּ מִיתְּבִיד בִּרְשׁוּתַיְיכוּ קָאֵי וּבָעִיתוּ לְשַׁלּוֹמֵי — כְּדִילְכוֹן דָּמֵי, וְאָסוּר.
Cette décision est semblable à celle que Rava dit aux habitants de Meḥoza : Retirez de vos maisons le pain levé appartenant aux membres de l'armée non juive. Des soldats non juifs apportaient avec eux de la farine et forçaient les habitants de la ville à préparer du pain pour eux. Rava expliqua la logique de sa décision : Puisque, si la farine était volée ou si elle était perdue, elle serait considérée comme étant en votre possession et vous seriez tenus de payer pour elle, son statut juridique est comme si elle était à vous, et il est interdit de la garder pendant Pessa'h.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן — כְּמָמוֹן דָּמֵי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara soulève une difficulté : Cette explication fonctionne bien selon celui qui a dit : Le statut juridique d’un objet qui entraîne une perte pécuniaire est comme celui de l’argent. Si un objet est intrinsèquement ou actuellement sans valeur, mais que, s’il est perdu ou volé, on serait tenu de payer pour le remplacer, son statut juridique est comme celui de l’argent. Par conséquent, la responsabilité des Juifs à l’égard du levain lui confère un statut juridique comme s’il leur appartenait. Cependant, selon celui qui a dit : Le statut juridique d’un objet qui entraîne une perte pécuniaire n’est pas comme celui de l’argent, que peut-on dire ?
שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La Guemara répond : ici, c’est différent, car le verset a dit : « Il ne sera pas trouvé », indiquant que le levain ne doit être trouvé nulle part, même s’il n’existe qu’un lien minime entre le levain et le Juif dans la propriété duquel il se trouve, et même s’il n’est pas tenu de payer pour celui-ci s’il est perdu ou volé.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן — לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי,
Certains avancent une version contraire de la discussion ci-dessus. Cette explication s'accorde bien selon celui qui a dit : Le statut juridique d'un objet qui entraîne une perte monétaire n'est pas comme celui de l'argent.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria