וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, שְׁבוּת דְּמִצְוָה עֲדִיף לֵיהּ.
Et Rabbi Eliezer rejette cette réfutation parce que, selon son opinion, permettre un décret rabbinique pour le bien d’une mitsva est préférable. Nous ne pouvons pas déduire par une inférence a fortiori que, puisque les décrets rabbiniques n’ont pas été permis pour des activités facultatives associées à la réjouissance des fêtes, ils ne doivent pas être permis dans le but d’une mitsva pendant le Chabbat. Cela s’explique par le fait qu’il est possible qu’ils aient permis des décrets rabbiniques à des fins de mitsva en raison de l’importance de la mitsva.
תַּנְיָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וּמָה לִי אִם דָּחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלְּאַחַר שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת, דְּאִיתְעֲבִיד לֵיהּ מִצְוָה — לֹא יִדְחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלִּפְנֵי שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת!
Il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer a dit : Quelle raison ai-je ? Si des actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva et sont faites après l’abattage, comme le nettoyage des intestins, qui est permis selon tous les avis, priment sur le Chabbat bien que la mitsva ait déjà été accomplie, est-il possible de dire que des actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva et qui doivent être faites avant l’abattage ne priment pas elles aussi sur le Chabbat ?
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: דְּמָה לִי אִם דָּחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלְּאַחַר שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת, שֶׁהֲרֵי דָּחֲתָה שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת, תֹּאמַר יִדְחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלִּפְנֵי שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת — שֶׁלֹּא דָּחֲתָה שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת. דָּבָר אַחֵר: שֶׁמָּא יִמָּצֵא זֶבַח פָּסוּל, וְנִמְצָא מְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת לְמַפְרֵעַ.
Rabbi Akiva lui dit : Quelle raison ai-je de rejeter cette comparaison ? Si des actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva et qui sont effectuées après l’abattage repoussent le Chabbat, c’est parce que l’abattage a déjà repoussé le Chabbat et qu’ainsi une action qui enfreint un décret rabbinique est accomplie après que le Chabbat a déjà été repoussé ; peux-tu dire que des actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva et sont effectuées avant l’abattage devraient repousser le Chabbat alors même que l’abattage n’a pas encore repoussé le Chabbat ? Autrement, Rabbi Akiva a une autre raison : Peut-être l’offrande sera-t-elle jugée disqualifiée en raison d’un défaut et la personne sera considérée comme ayant violé le Chabbat rétroactivement lorsqu’elle a abattu l’animal sans accomplir une mitsva.
אִי הָכִי — מִשְׁחָט נָמֵי לָא נִשְׁחֹט, שֶׁמָּא יִמָּצֵא זֶבַח פָּסוּל, וְנִמְצָא מְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת לְמַפְרֵעַ. אֶלָּא: הָא אֲמַר לֵיהּ בְּרֵישָׁא וּפַרְכֵיהּ, וַהֲדַר אֲמַר לֵיהּ הָךְ דְּמָה לִי אִם דָּחוּ.
Rabbi Eliezer rejette cet argument : Si tel est le cas, si tu crains cette possibilité, il ne faudrait pas non plus l’abattre ; car peut-être que l’offrande se révélera invalide et la personne se révélera avoir violé le Shabbat rétroactivement. Au contraire, le déroulement de la discussion a dû être le suivant : Rabbi Akiva a dit cet ultime argument à Rabbi Eliezer au début, et celui-ci l’a réfuté comme expliqué ci-dessus ; puis Rabbi Akiva lui a dit cet autre argument : Quelle raison ai-je de rejeter cette comparaison ? Si les actions qui facilitent l’accomplissement de la mitsva prévalent sur, etc.
הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר: הַזָּאָה תּוֹכִיחַ וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עֲקִיבָא, בִּשְׁחִיטָה הֱשַׁבְתַּנִי, בִּשְׁחִיטָה תְּהֵא מִיתָתוֹ. אָמַר לוֹ: רַבִּי, אַל תַּכְפִּירֵנִי בִּשְׁעַת הַדִּין, כָּךְ מְקוּבְּלַנִי מִמְּךָ: הַזָּאָה שְׁבוּת הִיא, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Akiva répondit et dit à Rabbi Eliezer que la loi régissant l’aspersion de l’eau purificatrice d’une vache rousse prouve que les actes interdits par un décret rabbinique, même lorsqu’ils sont accomplis pour une mitsva, ne prévalent pas sur le Chabbat. Il poursuit ensuite en soutenant que nous pouvons inverser l’ordre de l’argument et conclure, par une inférence a fortiori, que même l’abattage ne prévaut pas sur le Chabbat. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer lui dit à ce sujet : Akiva, tu m’as répondu avec légèreté par une inférence a fortiori fautive au sujet de l’abattage. Sa mort sera par abattage ; c’est-à-dire qu’en punition de ce manque de respect, tu seras abattu par d’autres personnes. Rabbi Akiva lui dit : Mon maître, ne rejette pas mon argument au moment où nous discutons cette inférence, car c’est la tradition que j’ai reçue de toi : L’aspersion est interdite par décret rabbinique et ne prévaut pas sur le Chabbat.
וְכִי מֵאַחַר דְּהוּא אַגְמְרֵיהּ, מַאי טַעְמָא קָא הָדַר בֵּיהּ? אָמַר עוּלָּא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כִּי אַגְמְרֵיהּ, הַזָּאָה דִתְרוּמָה אַגְמְרֵיהּ — דִּתְרוּמָה גּוּפַהּ לָא דָּחֲיָא שַׁבָּת.
La Guemara demande : Étant donné que Rabbi Eliezer a enseigné à Rabbi Akiva cette halakha, selon laquelle l’aspersion de l’eau purificatrice ne prévaut pas sur le Chabbat, quelle est la raison pour laquelle il s’est rétracté de son opinion ? Oulla a dit : Lorsque Rabbi Eliezer la lui a enseignée, cette halakha, il la lui a enseignée à lui au sujet de l’aspersion effectuée afin de permettre à un prêtre rituellement impur de consommer de la terouma. Cette aspersion ne prévaut pas sur le Chabbat parce que même le prélèvement de la terouma elle-même ne prévaut pas sur le Chabbat. Mais il n’a jamais enseigné à Rabbi Akiva cette halakha au sujet de l’aspersion effectuée afin de permettre à quelqu’un de manger de l’agneau pascal.
רַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי כִּי אוֹתְבֵיהּ — הַזָּאָה דִּתְרוּמָה אוֹתְבֵיהּ, שֶׁהִיא מִצְוָה וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת! וְהוּא סָבַר: הַזָּאָה דְּפֶסַח קָא מוֹתֵיב לֵיהּ.
La Guemara note que Rabbi Akiva également, lorsqu’il contesta Rabbi Eliezer, le contesta au sujet de la halakha de l’aspersion pour la terouma, et son objection doit être comprise ainsi : Manger de la teroumaest une mitsva, et l’aspersion d’eau purificatrice sur quelqu’un qui est rituellement impur n’est interdite que par un décret rabbinique ; néanmoins, l’aspersion d’eau purificatrice sur un prêtre rituellement impur, afin de lui permettre de manger de la terouma, est interdite le Chabbat. Il s’ensuit donc, par inférence a fortiori, que l’abattage, qui est un travail interdit par la Torah, doit certainement être interdit le Chabbat, même lorsqu’il est accompli pour une mitsva. Et Rabbi Eliezer pensait que Rabbi Akiva le contestait au sujet de la halakha de l’aspersion effectuée afin de permettre à quelqu’un de manger du agneau pascal ; c’est pourquoi il dit qu’il était en désaccord au sujet de l’aspersion également.
מֵתִיב רַבָּה: הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר: הַזָּאַת טְמֵא מֵת תּוֹכִיחַ, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, וּבְעֶרֶב הַפֶּסַח שֶׁהִיא מִצְוָה, וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת — וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Rabba souleva une objection à l’explication de Oulla, en se fondant sur une autre baraita qui déclare : Rabbi Akiva répondit et dit : L’aspersion d’eau purificatrice sur quelqu’un qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un cadavre prouve la question lorsque son septième jour d’impureté tombe un Chabbat et que c’est aussi la veille de Pessa'h, car cela est fait pour le bien d’une mitsva, afin de permettre à la personne de manger de l’agneau pascal, et cela est interdit seulement en raison d’un décret rabbinique, et néanmoins cela ne repousse pas le Chabbat. De cette baraita, il ressort clairement que Rabbi Akiva a contesté Rabbi Eliezer au sujet de la halakha de l’aspersion effectuée afin de permettre à quelqu’un de manger de l’agneau pascal.
אֶלָּא, וַודַּאי הַזָּאָה דְפֶסַח אַגְמְרֵיהּ. וְכִי מֵאַחַר דְּאַגְמְרֵיהּ, מַאי טַעְמָא קָא פָּרֵיךְ לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר גְּמָרֵיהּ אִיתְעֲקַר לֵיהּ, וַאֲתָא רַבִּי עֲקִיבָא לְאַדְכּוֹרֵי גְּמָרֵיהּ. וְנֵימָא לֵיהּ בְּהֶדְיָה! סָבַר, לָאו אוֹרַח אַרְעָא.
Au contraire, nous devons rejeter l’explication de Oulla et dire plutôt que Rabbi Eliezer a certainement enseigné à Rabbi Akiva au sujet de l’aspersion effectuée afin de permettre à quelqu’un de manger de l’agneau pascal. Et quant à la question de savoir que, étant donné que Rabbi Eliezer lui-même lui a enseigné cette halakha, pour quelle raison Rabbi Eliezer la réfute, la Guemara répond : Rabbi Eliezer a oublié son propre enseignement, et Rabbi Akiva est venu lui rappeler son enseignement au moyen d’une inférence a fortiori qui amènerait Rabbi Eliezer à se souvenir de ce qu’il avait lui-même enseigné. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors que Rabbi Akiva dise explicitement que c’est cela même que Rabbi Eliezer lui avait enseigné. La Guemara répond : Il pensait qu’il ne serait pas convenable de dire à son maître qu’il avait oublié son enseignement, et c’est pourquoi sa première tentative fut de le lui rappeler indirectement.
וְהַזָּאָה מַאי טַעְמָא לָא דָּחֲיָא שַׁבָּת? מִכְּדֵי טַלְטוֹלֵי בְּעָלְמָא הוּא, תִּדְּחֵי שַׁבָּת מִשּׁוּם פֶּסַח! אָמַר רַבָּה: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנָּה וְיַעֲבִירֶנָּה אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara s’interroge sur la raison de la halakha en discussion. Quelle est la raison pour laquelle l’aspersion de l’eau purificatrice ne prévaut pas sur Chabbat ? Puisque cela implique le simple déplacement du liquide depuis l’ustensile dans sa main vers le corps de la personne cherchant à se purifier, pourquoi cela devrait-il être interdit pendant Chabbat ? Qu’elle au moins prévale sur Chabbat en raison de la mitsva de l’agneau pascal. Rabba a dit : L’interdiction de l’aspersion est un décret rabbinique institué de peur que l’on ne prenne l’ustensile contenant l’eau purificatrice et qu’on ne le transporte sur une distance de quatre coudées dans le domaine public, violant ainsi une véritable interdiction de la Torah. Cela est conforme à l’opinion de Rabba en plusieurs autres endroits du Talmud, selon laquelle les Sages ont interdit l’accomplissement de certaines mitsvot en raison d’une préoccupation similaire concernant le transport dans le domaine public.
וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נַיעְבְּרֵיהּ! דְּהָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת! אָמְרִי: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּגַבְרָא גּוּפֵיהּ חֲזֵי וּרְמֵי חִיּוּבָא עֲלֵיהּ. אֲבָל הָכָא, דְּגַבְרָא גּוּפֵיהּ לָא חֲזֵי — לָא רְמֵי חִיּוּבָא עֲלֵיהּ.
La Guemara demande : Au moins, selon Rabbi Eliezer, transportons l’eau de purification même dans le domaine public, car Rabbi Eliezer a dit comme règle générale que les actions qui facilitent l’accomplissement d’une mitsva l’emportent sur le Chabbat, même si elles ne sont pas elles-mêmes des mitsvot et impliquent la transgression d’interdits de la Torah. Ils disent qu’il y a lieu de distinguer entre différentes situations : la règle selon laquelle les actions nécessaires pour faciliter une mitsva l’emportent sur le Chabbat ne s’applique que lorsque la personne elle-même est apte à accomplir la mitsva et que l’obligation de l’accomplir lui incombe. Mais ici, où la personne elle-même n’est pas apte à manger l’agneau pascal, puisqu’elle est actuellement rituellement impure, l’obligation d’accomplir la mitsva ne lui incombe pas, et par conséquent les actions qui lui permettraient d’accomplir la mitsva ne l’emportent pas sur le Chabbat.
אָמַר רַבָּה: לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, קָטָן בָּרִיא — מְחַמִּין לוֹ חַמִּין לְהַבְרוֹתוֹ וּלְמוּלוֹ בְּשַׁבָּת, דְּהָא חֲזֵי לֵיהּ. קָטָן חוֹלֶה — אֵין מְחַמִּין לוֹ חַמִּין לְהַבְרוֹתוֹ וּלְמוּלוֹ, דְּהָא לָא חֲזֵי לֵיהּ.
Rabba a dit : Selon la déclaration de Rabbi Eliezer selon laquelle, lorsqu’une personne n’est pas apte, aucune obligation ne lui incombe, dans le cas d’un bébé en bonne santé, on peut chauffer de l’eau pour le fortifier encore davantage afin de le circoncire pendant Chabbat, car il est déjà à présent apte à être circoncis. Mais dans le cas d’un bébé maladif, on ne peut pas chauffer de l’eau pour le fortifier afin de le circoncire, car en raison de sa faiblesse il n’est pas actuellement apte à la mitsva, et les actes qui facilitent une mitsva ne prévalent pas sur Chabbat si la personne n’est pas actuellement apte à la mitsva.
אָמַר רָבָא: וְאִי בָּרִיא הוּא לְמָה לֵיהּ חַמִּין לְהַבְרוֹתוֹ? אֶלָּא אָמַר רָבָא: הַכֹּל חוֹלִין הֵן אֵצֶל מִילָּה, אֶחָד קָטָן בָּרִיא וְאֶחָד קָטָן חוֹלֶה אֵין מְחַמִּין לוֹ חַמִּין לְהַבְרוֹתוֹ וּלְמוּלוֹ בְּשַׁבָּת, דְּהָא לָא חֲזֵי.
Rava dit : Mais si le bébé est en bonne santé, pourquoi a-t-il besoin d’eau chaude pour le fortifier ? Au contraire, Rava dit : Tous les bébés sont considérés comme malades en ce qui concerne la circoncision, car ils doivent tous être lavés à l’eau chaude. Par conséquent, que ce soit dans le cas d’un bébé en bonne santé ou dans le cas d’un bébé fragile, on ne peut pas chauffer de l’eau pour le fortifier afin de le circoncire pendant le Chabbat, même selon Rabbi Eliezer, car il n’est pas actuellement apte à la mitsva.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: עָרֵל שֶׁלֹּא מָל עָנוּשׁ כָּרֵת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְהָא הָכָא דְּגַבְרָא גּוּפֵיהּ לָא חֲזֵי, וְקָתָנֵי עָנוּשׁ כָּרֵת, אַלְמָא: רְמֵי חִיּוּבָא עֲלֵיהּ!
Abaye souleva une objection à la distinction de Rabba entre quelqu’un qui est actuellement apte à accomplir la mitsva et quelqu’un qui ne l’est pas, sur la base de ce qui a été enseigné ailleurs dans une baraita : Un incirconcis adulte qui ne s’est pas circoncis avant Pessa'h est passible de la peine de karet pour avoir délibérément transgressé la mitsva d’apporter l’agneau pascal, puisqu’une personne incirconcise ne peut pas manger de l’offrande ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Mais ici, la personne elle-même n’est pas apte, car tant qu’elle est incirconcise, elle n’est pas tenue d’apporter l’agneau pascal, et néanmoins la baraitaenseigne qu’elle est punie de karet. Apparemment, l’obligation lui incombe même si, à présent, elle n’est pas apte à accomplir la mitsva.
אָמַר רַבָּה: קָסָבַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ.
Rabba dit en réponse à cette objection : Rabbi Eliezer soutient qu’on ne peut pas abattre l’agneau pascal ni asperger son sang pour quelqu’un qui est rituellement impur en raison d’un contact avec un animal rampant, car il est impur à ce moment-là, bien qu’il puisse s’immerger dans un bain rituel et devenir pur pour la nuit de Pessa'h.