וְהֶקְטֵר חֲלָבָיו וְכוּ׳. תַּנְיָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה חֲבִיבָה מִצְוָה בִּשְׁעָתָהּ, שֶׁהֲרֵי הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים וּפְדָרִים כְּשֵׁרִים כׇּל הַלַּיְלָה, וְאֵין מַמְתִּינִים לָהֶם עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ.
Nous avons appris dans la michna que lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat, la combustion des graisses de l’agneau pascal prévaut sur le Chabbat. La Guemara note qu’il a été enseigné dans la Tosefta : Rabbi Shimon a dit : Viens voir combien une mitsva est chère lorsqu’elle est accomplie en son temps approprié. Car la combustion des graisses, des membres et des graisses internes est valable toute la nuit, et il aurait été possible d’attendre la fin du Chabbat pour les brûler la nuit, mais néanmoins nous n’attendons pas avec eux jusqu’à la tombée de la nuit ; au contraire, nous les brûlons immédiatement, même pendant Chabbat.
הַרְכָּבָתוֹ וַהֲבָאָתוֹ וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: חוֹתְכִין יַבֶּלֶת בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְאִם בִּכְלִי — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
La michna a également enseigné que porter l’agneau pascal dans le domaine public, l’amener de l’extérieur de la limite de Chabbat et couper sa verrue ne prévalent pas sur le Chabbat. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre michna du traité Eiruvin, qui enseigne : On peut couper une verrue à la main pendant Chabbat dans le Temple mais non dans le reste du pays en dehors du Temple. Et si la verrue doit être retirée avec un instrument, cela est interdit aussi bien ici, dans le Temple, que là-bas, en dehors du Temple. D’ici nous voyons que dans le Temple couper une verrue, au moins à la main, est permis.
רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, חַד אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּיָּד; הָא בְּלַחָה, הָא בִּיבֵשָׁה. וְחַד אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּלַחָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בַּיָּד, הָא בִּכְלִי.
Deux amora’im, Rabbi Elazar et Rabbi Yosei bar Ḥanina, furent en désaccord sur la manière de résoudre cette contradiction. L’un d’eux dit : Cette mishna dans Pesaḥim comme cette autre mishna dans Eiruvin parlent du fait de couper la verrue à la main. Cette mishna qui l’interdit se réfère à une verrue humide, qui est considérée comme faisant partie de la chair de l’animal. Il est donc interdit, par décret rabbinique, de couper la verrue ; et puisqu’elle aurait pu être retirée avant Chabbat, le décret s’applique même dans le Temple, où les décrets rabbiniques ne s’appliquent généralement pas. Cette autre mishna qui le permet se réfère à une verrue sèche, qui se désagrège d’elle-même, et il n’y a donc aucune interdiction, même rabbinique, de la couper. Et l’autre dit : Cette mishna comme cette autre mishna parlent toutes deux du fait de couper une verrue humide, et cela ne pose pas de difficulté. Cette mishna qui dit que c’est permis parle du retrait de la verrue à la main, ce qui n’est interdit que par un décret rabbinique qui ne s’appliquait pas au Temple ; tandis que cette autre mishna qui dit que c’est interdit parle du retrait de la verrue avec un instrument, ce qui est interdit par la loi de la Torah et interdit partout.
וּלְמַאן דְּאָמַר: הָא בַּיָּד, הָא בִּכְלִי — מַאי טַעְמָא לָא אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּיָּד, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּלַחָה הָא בִּיבֵשָׁה? אָמַר לָךְ: יְבֵשָׁה — מִפְרָךְ פְּרִיכָא.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que cette michna parle du fait de couper la verrue à la main, et que cette autre michna parle du fait de la couper avec un instrument, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas expliqué comme l’autre amora, à savoir que celle-ci et celle-là parlent toutes deux du fait de couper la verrue à la main, et qu’il n’y a pas de difficulté ; cette michna parle d’une verrue humide, tandis que cette autre michna parle d’une verrue sèche ? La Guemara répond que lui aurait pu te dire : Une verrue sèche s’effrite d’elle-même, et il n’y aurait donc pas eu besoin de nous enseigner qu’on peut l’enlever. Les deux michnayot doivent donc se référer à une verrue humide, et la différence entre elles est de savoir si la verrue est retirée à la main ou avec un instrument.
וּלְמַאן דְּאָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּיָּד, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּלַחָה, הָא בִּיבֵשָׁה — מַאי טַעְמָא לָא אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּלַחָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בַּיָּד, הָא בִּכְלִי? אָמַר לָךְ: כְּלִי — הָא קָתָנֵי הָתָם: אִם בִּכְלִי, כָּאן וְכָאן אָסוּר.
La Guemara renverse la question : Et selon celui qui dit que cette michna et cette autre michna parlent toutes deux du retrait de la verrue à la main, et qu’il n’y a pas de difficulté ; celle-ci parle d’une verrue humide, tandis que celle-là parle d’une verrue sèche. Quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit comme l’autre amora, que celle-ci et celle-là traitent d’une verrue humide et qu’il n’y a pas de difficulté ; cette michna dans Eiruvin parle de couper la verrue à la main, et cette autre michna dans Pesaḥim parle de la couper avec un instrument ? La Guemara répond que lui aurait pu te dire : Le cas où l’on coupe la verrue avec un instrument est enseigné là-bas, dans Eiruvin, dans cette même michna : Si la verrue doit être retirée avec un instrument, cela est interdit aussi bien ici, dans le Temple, que là-bas, hors du Temple. Il n’y aurait donc aucune raison de répéter la même halakha ici dans cette michna, puisqu’elle est énoncée explicitement dans l’autre michna.
וְאִידַּךְ? הָא דְּקָתָנֵי כְּלִי הָכָא, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן.
La Guemara demande : Et l'autreamora, comment explique-t-il la répétition selon son interprétation ? La michna ici enseigne la loi concernant un instrument parce qu'elle vient nous enseigner la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ; car selon notre michna, Rabbi Eliezer permet de couper une verrue humide même avec un instrument afin de rendre l'animal apte à être offert comme offrande de Pessa'h.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּמָה אִם שְׁחִיטָה וְכוּ׳. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר שִׂמְחַת יוֹם טוֹב נָמֵי מִצְוָה הִיא.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Eliezer a dit que si l’abattage rituel, qui est normalement interdit pendant Chabbat en tant que travail interdit par la Torah, prévaut néanmoins sur Chabbat lorsqu’il est accompli pour le sacrifice pascal, alors les activités interdites par décret rabbinique doivent certainement elles aussi prévaloir sur Chabbat lorsqu’elles sont accomplies dans ce but. Rabbi Yehoshua n’était pas d’accord, soutenant que la loi régissant une Fête prouve le contraire. Rabbi Eliezer a rétorqué que la loi régissant une activité facultative, telle que la préparation de nourriture pendant une Fête, ne peut pas être invoquée comme preuve en ce qui concerne la mitsva d’offrir le sacrifice pascal. La Guemara note que Rabbi Yehoshua suit son mode habituel de raisonnement, car il a dit que se réjouir pendant une Fête est aussi une mitsva, et par conséquent, tout ce que l’on fait pour accroître sa jouissance de la Fête est considéré comme un acte accompli pour une mitsva, tout comme l’offrande d’un sacrifice.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין לוֹ לְאָדָם בְּיוֹם טוֹב אֶלָּא, אוֹ אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה, אוֹ יוֹשֵׁב וְשׁוֹנֶה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: חַלְּקֵהוּ, חֶצְיוֹ לַאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, וְחֶצְיוֹ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.
Car il a été enseigné dans une baraita que ces deux tanna’im étaient en désaccord sur cette question : Rabbi Eliezer dit : Une personne n’a rien d’autre à faire que choisir un jour de fête ; soit elle mange et boit, soit elle s’assied et étudie toute la journée, mais il n’y a pas de mitsva spécifique de manger pendant la fête. Rabbi Yehoshua, en revanche, dit : Partage la journée, la moitié pour manger et boire et la moitié pour la maison d’étude, car il soutient que manger et boire sont obligatoires pendant la fête.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״עֲצֶרֶת לַה׳ אֱלֹהֶיךָ״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם״. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אוֹ כּוּלּוֹ לַה׳, אוֹ כּוּלּוֹ לָכֶם. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: חַלְּקֵהוּ, חֶצְיוֹ לַה׳ וְחֶצְיוֹ לָכֶם.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Et tous deux ont tiré leurs opinions d’un seul verset, c’est-à-dire que tous deux ont traité la même difficulté textuelle, en la résolvant de façons différentes. Car un verset dit : « Ce sera une assemblée pour le Seigneur ton Dieu ; tu ne feras aucun travail » (Deutéronome 16:8), ce qui indique que le jour est réservé au service Divin, et un autre verset dit : « Ce sera une assemblée pour vous ; vous ne ferez aucun travail servile » (Nombres 29:35), ce qui indique une assemblée festive pour le peuple juif. Rabbi Eliezer soutient que les deux versets doivent être compris comme offrant un choix : le jour doit être soit entièrement pour Dieu, soit entièrement pour vous. Et Rabbi Yehoshua soutient qu’il est possible d’accomplir les deux versets : Partage le jour en deux, une moitié pour Dieu et une moitié pour vous.
(עב״ם סִימָן) אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַכֹּל מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דְּבָעֵינַן נָמֵי לָכֶם. מַאי טַעְמָא? יוֹם שֶׁנִּיתְּנָה בּוֹ תּוֹרָה הוּא. אָמַר רַבָּה: הַכֹּל מוֹדִים בְּשַׁבָּת דְּבָעֵינַן נָמֵי לָכֶם. מַאי טַעְמָא? ״וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עוֹנֶג״. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַכֹּל מוֹדִים בְּפוּרִים דְּבָעֵינַן נָמֵי לָכֶם. מַאי טַעְמָא? ״יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה״ כְּתִיב בֵּיהּ.
Ayin, beit, mem est un moyen mnémotechnique composé de la première lettre de Atzeret, de la lettre médiane de Shabbat et de la lettre finale de Pourim. Rabbi Elazar a dit : Tous sont d’accord au sujet de Atzeret, la fête de Shavouot, qu’il faut qu’elle soit aussi « pour vous », c’est-à-dire que c’est une mitsva de manger, de boire et de se réjouir ce jour-là. Quelle en est la raison ? C’est le jour où la Torah a été donnée, et il faut célébrer le fait que la Torah a été donnée au peuple juif. Rabba a dit : Tous sont d’accord au sujet du Shabbat qu’il faut qu’il soit aussi « pour vous ». Quelle en est la raison ? Parce que le verset dit : « Si tu appelles le Shabbat un délice, le saint jour de Dieu honoré » (Isaïe 58:13). Rav Yossef a dit : Tous sont d’accord au sujet de Pourim qu’il faut qu’il soit aussi « pour vous ». Quelle en est la raison ? Parce qu’il est écrit : « Les observer comme des jours de festin et de joie » (Esther 9:22).
מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא כּוּלַּהּ שַׁתָּא הֲוָה יָתֵיב בְּתַעֲנִיתָא, לְבַר מֵעֲצַרְתָּא, וּפוּרְיָא, וּמַעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי. עֲצֶרֶת — יוֹם שֶׁנִּיתְּנָה בּוֹ תּוֹרָה. פּוּרְיָא — ״יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה״ כְּתִיב. מַעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי — דְּתָנֵי חִיָּיא בַּר רַב מִדִּפְתִּי: ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ״, וְכִי בְּתִשְׁעָה (הֵם) מִתְעַנִּין? וַהֲלֹא בַּעֲשִׂירִי מִתְעַנִּין! אֶלָּא לוֹמַר לְךָ: כׇּל הָאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה בְּתִשְׁעָה בּוֹ — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ מִתְעַנֶּה תְּשִׁיעִי וַעֲשִׂירִי.
La Guemara rapporte : Mar, fils de Ravina, jeûnait toute l’année pendant la journée et ne mangeait que très peu la nuit, sauf à Chavouot, à Pourim et la veille de Yom Kippour. Il faisait ces exceptions pour les raisons suivantes : Chavouot parce que c’est le jour où la Torah a été donnée et qu’il y a une mitsva de manifester sa joie ce jour-là ; Pourim parce qu’il est écrit à son sujet : « des jours de festin et de joie » ; la veille de Yom Kippour, comme l’a enseigné Ḥiyya bar Rav de Difti : « Et vous affligerez vos âmes le neuvième jour du mois au soir ; d’un soir à l’autre vous observerez votre Chabbat » (Lévitique 23:32). Mais jeûne-t-on le neuvième de Tichri ? Ne jeûne-t-on pas le dixième de Tichri ? Au contraire, cela vient t’enseigner ceci : celui qui mange et boit le neuvième, le verset le considère comme méritant comme s’il avait jeûné à la fois le neuvième et le dixième de Tichri.
רַב יוֹסֵף בְּיוֹמָא דַעֲצַרְתָּא אָמַר: עָבְדִי לִי עִגְלָא תִּלְתָּא. אָמַר, אִי לָא הַאי יוֹמָא דְּקָא גָרֵים — כַּמָּה יוֹסֵף אִיכָּא בְּשׁוּקָא.
La Guemara rapporte que Rav Yosef, le jour de Chavouot, avait l’habitude de dire : Préparez-moi un excellent veau de troisième portée. Il disait : N’était-ce ce jour où la Torah a été donnée qui a fait que le peuple juif ait la Torah, combien de Yosef y aurait-il au marché ? Ce n’est qu’en raison de l’importance de l’étude de la Torah que je suis devenu un dirigeant du peuple juif, et j’ai donc une obligation particulière de me réjouir en ce jour.
רַב שֵׁשֶׁת כׇּל תְּלָתִין יוֹמִין מְהַדַּר לֵיהּ תַּלְמוּדֵיהּ, וְתָלֵי וְקָאֵי בְּעִיבְרָא דְּדַשָּׁא, וַאֲמַר: חֲדַאי נַפְשַׁאי, חֲדַאי נַפְשַׁאי, לָךְ קְרַאי לָךְ תְּנַאי. אִינִי? וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אִילְמָלֵא תּוֹרָה לֹא נִתְקַיְּימוּ שָׁמַיִם וָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׂמְתִּי״! מֵעִיקָּרָא כִּי עָבֵיד אִינִישׁ — אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ קָא עָבֵיד.
Une histoire quelque peu similaire est racontée au sujet de Rav Sheshet, selon laquelle tous les trente jours il révisait ses études qu’il avait apprises au cours du mois précédent, et il se tenait debout, s’appuyait contre le verrou de la porte et disait : Réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi, mon âme, pour toi j’ai lu la Torah, pour toi j’ai étudié la Michna. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi, que l’étude de la Torah n’est bénéfique que pour l’âme de la personne qui a étudié ? Mais Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit : N’était-ce la Torah et son étude, le ciel et la terre ne seraient pas maintenus, comme il est dit : « Si ce n’était Mon alliance jour et nuit, Je n’aurais pas établi les lois du ciel et de la terre » (Jérémie 33:25). C’est la Torah, l’alliance éternelle étudiée jour et nuit, qui justifie la continuation de l’existence du monde. La Guemara répond : Cela est effectivement exact, mais au départ, lorsqu’une personne accomplit cette mitsva, elle l’accomplit pour elle-même, et ce n’est qu’ensuite qu’elle a à l’esprit le bénéfice qui sera apporté au monde entier.
אָמַר רַב אָשֵׁי: וּלְמַאי דְּקָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָמֵי יוֹם טוֹב רְשׁוּת, אִית לֵיהּ פִּירְכָא: וּמָה יוֹם טוֹב שֶׁהִתִּיר בּוֹ מְלָאכָה שֶׁל רְשׁוּת, לֹא הִתִּיר שְׁבוּת שֶׁעִמָּהּ. שַׁבָּת שֶׁלֹּא הִתִּיר בָּהּ אֶלָּא מְלָאכָה שֶׁל מִצְוָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תַּתִּיר שְׁבוּת שֶׁעִמָּהּ!
Rav Ashi a dit : Et même selon ce qu’a dit Rabbi Eliezer, à savoir que la réjouissance lors d’un Festival est facultative, il y a une réfutation : Si lors d’un Festival, lorsque un travail interdit par la Torah, comme l’abattage, la cuisson au four ou la cuisson, est permis même lorsqu’il est accompli pour une activité facultative, néanmoins un décret rabbinique qui l’accompagne n’est pas permis, et nous ne disons pas que, puisqu’ils ont permis une activité facultative, ils ont permis tout ce qui y est associé ; à plus forte raison pendant Shabbat, lorsqu’un travail interdit par la Torah n’est permis que lorsqu’il est accompli pour une mitzva, n’est-il pas juste de ne pas permettre un décret rabbinique qui l’accompagne ? Les activités interdites en raison d’un décret rabbinique devraient donc être interdites pendant Shabbat même dans le cadre d’une mitzva, contrairement à l’opinion de Rabbi Eliezer.