לֵימָא קָסָבְרִי אֲחֵרִים אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף, וְכִדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: עֲדַיִין הִיא מַחֲלוֹקֶת.
La Guemara demande : Disons que Aḥerim soutiennent que l’abattage n’est pas juridiquement significatif avant la fin, c’est-à-dire que l’abattage n’est considéré comme ayant lieu qu’à la fin du rite et non pendant le temps nécessaire pour accomplir l’acte d’abattage, conformément à l’opinion de Rava dans un autre contexte. Comme Rava l’a dit : Cela reste une controverse, c’est-à-dire que le désaccord sur la question de savoir si l’on n’est tenu responsable que de sa première expression ou aussi de la conclusion de sa déclaration s’applique même lorsqu’il est clairement dans l’intention de la personne que le statut qu’elle souhaite conférer ne s’applique qu’à un moment précis ; par exemple, si quelqu’un dit qu’un animal doit être consacré comme holocauste jusqu’à midi et, à partir de ce moment-là, comme offrande de paix (Rabbeinu Ḥananel). L’opinion de Rabbi Meir, appelé ici Aḥerim, est que l’on n’est tenu responsable que de sa première expression.
הִילְכָּךְ: הִקְדִּים מוּלִין לַעֲרֵלִים — מוּלִין חָיְילִי, עֲרֵלִים לָא חָיְילִי. הִקְדִּים עֲרֵלִים לְמוּלִין — עֲרֵלִים חָיְילִי, מוּלִין לָא חָיְילִי.
Par conséquent, sur la base de ces deux hypothèses, si quelqu’un a placé les personnes circoncises avant les personnes incirconcises, sa déclaration concernant les personnes circoncises s’applique, mais sa déclaration concernant les personnes incirconcises ne s’applique pas. Si l’abattage est juridiquement considéré comme prenant effet en un seul instant, et si quelqu’un a dit que son intention est pour les personnes circoncises à ce moment-là, sa déclaration prend effet. Dans le cas inverse, si quelqu’un a placé les personnes incirconcises avant les personnes circoncises, sa déclaration concernant les personnes incirconcises s’applique, mais sa déclaration concernant les personnes circoncises ne s’applique pas.
אָמַר רַבָּה: לָא, לְעוֹלָם קָסָבְרִי אֲחֵרִים יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁגָּמַר בְּלִבּוֹ לְתַרְוַויְיהוּ, בֵּין לְמוּלִין בֵּין לַעֲרֵלִים, וְהוֹצִיא בְּפִיו ״לַעֲרֵלִים״, וְלֹא הִסְפִּיק לוֹמַר ״לְמוּלִין״ עַד שֶׁנִּגְמְרָה שְׁחִיטָה בַּ״עֲרֵלִים״. וּבְהָא פְּלִיגִי, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: לָא בָּעֵינַן פִּיו וְלִבּוֹ שָׁוִים. וְרַבָּנַן סָבְרִי בָּעֵינַן פִּיו וְלִבּוֹ שָׁוִים.
Rabba a dit : Non, nous ne devons pas dire cela. En réalité, Aḥerim soutiennent que l’abattage est juridiquement significatif du début à la fin, et de quel cas s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a décidé dans son cœur d’abattre l’offrande pour les deux, à la fois pour les circoncis et les incirconcis, et il a exprimé verbalement son intention par la formule : Pour les incirconcis, mais il n’a pas eu le temps de dire : Pour les circoncis, avant que l’abattage ne soit déjà achevé alors qu’il disait : Pour les incirconcis. Et c’est à propos de ce point qu’ils sont en désaccord : Rabbi Meir, qui est Aḥerim, soutient que nous n’exigeons pas que la bouche et le cœur d’une personne soient identiques ; ce qui est juridiquement significatif, c’est son expression verbale. Puisqu’il a dit : Pour les incirconcis, il a invalidé l’offrande. Et les Sages soutiennent que nous exigeons que sa bouche et son cœur soient identiques. Puisqu’il voulait exprimer son intention à la fois pour les circoncis et pour les incirconcis, il n’a pas invalidé l’offrande.
וְקָסָבַר רַבִּי מֵאִיר לָא בָּעֵינַן פִּיו וְלִבּוֹ שָׁוִין? וּרְמִינְהוּ: הַמִּתְכַּוֵּין לוֹמַר ״תְּרוּמָה״, וְאָמַר ״מַעֲשֵׂר״; ״מַעֲשֵׂר״, וְאָמַר ״תְּרוּמָה״. אוֹ: ״שֶׁאֵינִי נִכְנָס לְבַיִת זֶה״, וְאָמַר ״לָזֶה״; ״שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָזֶה״, וְאָמַר ״לָזֶה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם עַד שֶׁיְּהוּ פִּיו וְלִבּוֹ שָׁוִין.
La Guemara exprime son étonnement : Mais Rabbi Meir soutient-il que nous exigeons que sa bouche et son cœur soient identiques ? La Guemara soulève une contradiction sur la base d’une michna du traité Terumot qui énonce : En ce qui concerne quelqu’un qui avait l’intention de dire que le produit qu’il avait désigné devait être la terouma, mais il a par erreur dit le mot dîme ; ou il avait l’intention de dire dîme mais a par erreur dit terouma ; ou il avait l’intention de faire le vœu : Je n’entrerai pas dans cette maison, mais a par erreur dit : Cette autre maison, c’est-à-dire qu’il s’est référé par erreur à une maison différente ; ou il avait l’intention de faire le vœu : Je ne tirerai aucun bénéfice de cette personne, mais il a dit : De cette autre personne, c’est-à-dire qu’il s’est référé par erreur à quelqu’un d’autre ; il n’a rien dit tant que sa bouche et son cœur ne sont pas identiques. Il s’agit d’une michna non attribuée, et les michnayot non attribuées sont présumées avoir été rédigées par Rabbi Meir.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: רֵישָׁא, דְּאָמַר ״סִימָן רִאשׁוֹן לְמוּלִין, וְסִימָן שֵׁנִי אַף לַעֲרֵלִים״ — דִּבְסִימָן שֵׁנִי נָמֵי פְּתִיכִי בֵּיהּ מוּלִין. סֵיפָא, דְּאָמַר ״סִימָן רִאשׁוֹן לַעֲרֵלִים, סִימָן שֵׁנִי לְמוּלִים״ — דִּבְסִימָן רִאשׁוֹן הָא לָא פְּתִיכִי בֵּיהּ מוּלִין.
Au contraire, Abaye a dit l’explication suivante : Nous traitons d’un cas où la personne a exprimé deux intentions différentes au sein même de l’acte d’abattage, car un abattage valide implique de couper la majeure partie des deux conduits de l’animal, la trachée et l’œsophage. La première clause se rapporte à un cas où il a dit : Je coupe le premier organe pour des circoncis et le second organe même pour des incirconcis, de sorte que dans le second organe les circoncis sont eux aussi inclus. Par conséquent, il avait les circoncis à l’esprit à chaque étape de l’abattage. La dernière clause se rapporte à un cas où il a dit : Je coupe le premier organe pour des incirconcis et le second organe pour des circoncis, de sorte que dans le premier organe les circoncis ne sont pas inclus, et son intention durant cette étape vise uniquement les incirconcis.
וְרַבִּי מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מְפַגְּלִין בַּחֲצִי מַתִּיר. וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמְרִי: אֵין מְפַגְּלִין בַּחֲצִי מַתִּיר.
Et Rabbi Meir suit sa propre ligne de raisonnement, comme il dit que le statut de piggul peut être conféré à une offrande à la moitié de ce qui la rend permise. En d’autres termes, le statut de piggul s’applique non seulement lorsqu’une personne a une intention disqualifiante pendant tout l’acte qui rend l’animal permis, par exemple lors de l’abattage de la trachée et de l’œsophage, mais même si elle a cette intention disqualifiante pendant la moitié de l’acte qui rend l’animal permis, par exemple lors de l’abattage de l’un de ces deux organes. Et les Sages aussi suivent leur ligne habituelle de raisonnement, car ils disent que le statut de piggul ne peut pas être conféré à la moitié de ce qui le permet. Puisqu’il a exprimé son intention à la fois pour les incirconcis et pour les circoncis tout au long de l’acte d’abattage, l’offrande n’est pas disqualifiée.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפֶּסַח עַל הֶחָמֵץ — עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הַתָּמִיד. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַפֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לִשְׁמוֹ — חַיָּיב, וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — פָּטוּר. וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים, בֵּין לִשְׁמָן וּבֵין שֶׁלֹּא לִשְׁמָן — פָּטוּר.
MICHNA :Celui qui abat l’agneau pascal alors qu’il a encore du pain levé en sa possession transgresse un commandement négatif, comme l’énonce la Torah : « Tu n’offriras pas le sang de Mon sacrifice avec du pain levé ; et le sacrifice de la fête de Pessa’h ne sera pas laissé jusqu’au matin » (Exode 34:25). Rabbi Yehouda dit : Même celui qui abat l’offrande quotidienne de l’après-midi la veille de Pessa’h alors qu’il a du levain en sa possession transgresse le commandement. Rabbi Chimon dit : Celui qui abat l’agneau pascal le quatorzième de nissan pour sa propre finalité alors qu’il a du levain en sa possession est passible ; mais s’il l’a abattu dans une autre intention, il est exempt. Et quant à toutes les autres offrandes qu’on abat la veille de Pessa’h, lorsqu’il est interdit de posséder du levain, qu’il les ait abattues pour leur propre finalité ou qu’il les ait abattues dans une autre intention, il est exempt.
וּבַמּוֹעֵד, לִשְׁמוֹ — פָּטוּר. שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — חַיָּיב. וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים, בֵּין לִשְׁמָן בֵּין שֶׁלֹּא לִשְׁמָן — חַיָּיב. חוּץ מִן הַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ.
Et pendant la fête de Pessa'h, si quelqu’un a abattu l’agneau pascal pour sa propre finalité, il est exempt. Puisqu’un agneau pascal abattu pour sa propre finalité à un moment inapproprié est disqualifié, il n’est pas du tout considéré comme une offrande, et il n’y a donc pas de violation du commandement : « Tu n’offriras pas le sang de Mon sacrifice avec du pain levé. » Cependant, s’il l’a abattu dans un but différent et a ainsi validé le sacrifice comme offrande de paix, il est passible pour l’avoir sacrifié alors qu’il avait du levain en sa possession. Et pour toutes les autres offrandes que l’on abat à Pessa'h, lorsqu’il est interdit d’abattre en ayant du levain en sa possession, qu’il les ait abattues pour leur propre finalité ou qu’il les ait abattues dans un but différent, il est passible. Cela est à l’exception d’une offrande expiatoire qu’il a abattue dans un but différent alors qu’il avait du levain en sa possession. Contrairement aux autres offrandes, une offrande expiatoire est disqualifiée si elle est abattue dans un but différent, et par conséquent on ne transgresse pas l’interdiction : « Tu n’offriras pas le sang de Mon sacrifice avec du pain levé. »
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּהֵא הֶחָמֵץ לַשּׁוֹחֵט אוֹ לַזּוֹרֵק
GEMARA:Rabbi Shimon ben Lakish a dit : On n’est jamais passible d’avoir transgressé le commandement : « Tu n’offriras pas le sang de Mon sacrifice avec du pain levé » à moins que le pain levé n’appartienne à celui qui abat l’agneau pascal, ou à celui qui asperge son sang,