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בְּטוּמְאַת בָּשָׂר — הֵיכָא הוּתְּרָה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי, וְהֵיכָא הוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ — בְּצִיבּוּר.
impureté de la viande, où est-il permis de manger de la viande sacrificielle impure ? Au contraire, il est évident que la baraita parle ici de l’impureté des personnes. Et où y a-t-il une dérogation à sa règle ? Elle existe dans la communauté ; lorsque la majorité de la communauté est rituellement impure, il est permis d’offrir l’agneau pascal et de le manger en état d’impureté.
רֵישָׁא בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, סֵיפָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי! אִין — שֵׁם טוּמְאָה קָפָרֵיךְ.
La Guemara exprime de nouveau son étonnement : Il s’avère donc que la première proposition de la baraita se réfère à l’impureté de la viande, tandis que la dernière proposition concerne l’impureté des personnes. La Guemara répond : Oui, et il n’y a là aucune difficulté, car la baraita raisonne à partir de la catégorie générale d’impureté sans nécessairement se rapporter au même type d’impureté.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלַּהּ בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, וְהֵיכָא הוּתְּרָה — בְּטוּמְאַת פֶּסַח, דִּתְנַן: פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה — נֶאֱכָל בְּטוּמְאָה, שֶׁלֹּא בָּא מִתְּחִילָּתוֹ אֶלָּא לַאֲכִילָה.
Et si tu le souhaites, dis une réponse différente : toute la baraita se réfère à l’impureté de la viande, et où est-il permis de manger de la viande sacrificielle impure ? Cela est permis dans le cas de l’impureté de l’agneau pascal, comme nous l’avons appris dans une michna : Un agneau pascal qui vient en impureté, par exemple lorsque la majorité de la communauté est rituellement impure et que l’offrande peut être apportée en impureté, peut aussi être mangé en impureté, car dès le départ il n’est venu que pour être mangé. Cela est différent de la loi concernant les autres offrandes qui sont apportées en impureté ; leur sang est aspergé sur l’autel, mais leur viande ne peut pas être mangée. Par conséquent, même l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle impure est permise dans certaines circonstances.
מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַפֶּסַח שֶׁעָבְרָה שְׁנָתוֹ, וּשְׁחָטוֹ בִּזְמַנּוֹ לִשְׁמוֹ, וְכֵן הַשּׁוֹחֵט אֲחֵרִים לְשֵׁם פֶּסַח בִּזְמַנּוֹ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, souleva une objection à partir d’une baraita qui enseigne : Le sacrifice pascal peut être un jeune agneau ou un chevreau de moins d’un an. Dans le cas d’un agneau pascal qui a dépassé sa première année, de sorte qu’il est automatiquement devenu une offrande de paix, si on l’a abattu à son moment fixé pour sa propre destination comme agneau pascal, la veille de Pessa'h, et de même, si on a abattu une autre offrande, par exemple un agneau qui avait été consacré comme offrande de paix, dans le but d’un agneau pascal à son moment fixé, les tanna’im sont en désaccord quant au statut de l’offrande. Rabbi Eliezer invalide l’offrande ; et Rabbi Yehoshua la valide, sur la base du principe selon lequel les offrandes apportées dans le but d’autres offrandes sont valides. La seule exception est l’agneau pascal qui, lorsqu’il est apporté dans un autre but, est invalide. Selon Rabbi Yehoshua, dans ces deux cas, l’animal n’est pas véritablement un agneau pascal ; c’est plutôt une offrande de paix apportée avec l’intention qu’elle serve d’agneau pascal.
טַעְמָא בִּזְמַנּוֹ, הָא שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — כָּשֵׁר. וְאַמַּאי? נֵימָא: הוֹאִיל וּבִזְמַנּוֹ פּוֹסֵל, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ נָמֵי פּוֹסֵל!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle le sacrifice est disqualifié est qu’il a été offert en son temps approprié ; c’est dans ce cas que les tannaïm sont en désaccord. Mais s’il n’a pas été offert en son temps approprié, il est valide selon tout le monde, car il est comme toute autre offrande de paix qui a été abattue dans un but différent. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Disons : Puisque le fait d’abattre un autre sacrifice dans l’intention d’un agneau pascal le disqualifie en son temps approprié, cela devrait aussi le disqualifier hors de son temps approprié. Par conséquent, la décision citée ci-dessus est difficile selon l’opinion de Rav Ḥisda, qui accepte le principe de « puisque » à des fins de rigueur.
אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא״ — הוּא בַּהֲוָיָיתוֹ: לֹא הוּא לְשׁוּם אֲחֵרִים, וְלֹא אֲחֵרִים לִשְׁמוֹ.
Rav Pappa a dit : Là, c’est différent dans le cas d’un autre sacrifice abattu dans l’intention d’un agneau pascal, comme le verset le dit : « Et vous direz : C’est un sacrifice de Pessa'h pour le Seigneur, qui est passé au-dessus des maisons des enfants d’Israël en Égypte lorsqu’Il frappa l’Égypte et sauva nos maisons. » Et le peuple inclina la tête et se prosterna » (Exode 12:27). Le mot « c’est » indique que l’agneau pascal doit être offert tel qu’il est, selon ses détails, sans aucun changement. Lui, l’agneau pascal, ne doit pas être offert dans l’intention d’autres sacrifices ; et d’autres sacrifices ne doivent pas être offerts dans son intention, c’est-à-dire comme un agneau pascal. Dans ces deux cas, l’offrande est disqualifiée.
בִּזְמַנּוֹ, שֶׁהוּא פָּסוּל לְשׁוּם אֲחֵרִים — אֲחֵרִים פְּסוּלִין לִשְׁמוֹ. שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ, שֶׁהוּא כָּשֵׁר לְשׁוּם אֲחֵרִים — אֲחֵרִים כְּשֵׁרִים לִשְׁמוֹ.
On peut désormais en déduire : En son temps approprié, la veille de Pessa'h, lorsque l’agneau pascal est disqualifié s’il est offert dans le but d’autres sacrifices, d’autres sacrifices sont disqualifiés selon Rabbi Eliezer s’ils sont offerts dans son intention, c’est-à-dire comme agneau pascal. Mais pas en son temps approprié, lorsqu’un agneau pascal offert dans le but d’autres sacrifices est valide, d’autres sacrifices offerts dans son intention comme agneau pascal sont eux aussi valides. Puisque l’emploi du mot « lui » dans le verset relie les disqualifications d’un agneau pascal offert comme un sacrifice différent et de tout autre sacrifice offert dans l’intention d’un agneau pascal, le principe de « puisque » ne s’applique pas.
רַבִּי שִׂמְלַאי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: נִיתְנֵי לִי מָר סֵפֶר יוּחֲסִין. אֲמַר לֵיהּ: מֵהֵיכָן אַתְּ? אֲמַר לֵיהּ: מִלּוֹד. וְהֵיכָן מוֹתְבָךְ? בִּנְהַרְדְּעָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵין נִידּוֹנִין לֹא לְלוּדִּים וְלֹא לִנְהַרְדְּעִים, וְכׇל שֶׁכֵּן דְּאַתְּ מִלּוֹד וּמוֹתְבָךְ בִּנְהַרְדְּעָא. כַּפְיֵיהּ וְאִרַצִּי.
Il y a un problème fondamental dans la mishna qui fut clarifié au cours d’un certain incident : Rabbi Simlai se présenta devant Rabbi Yoḥanan. Il lui dit : Le Maître m’enseignerait-il le Livre des Généalogies ? Le Livre des Généalogies était un recueil d’enseignements tannaïtiques qui formaient un midrash sur le livre des Chroniques. Rabbi Yoḥanan lui dit : D’où viens-tu ? Il lui dit : De Lod. Rabbi Yoḥanan demanda en outre : Et quel est ton lieu actuel de résidence ? Il lui dit : À Neharde’a. Rabbi Yoḥanan lui dit : J’ai une tradition selon laquelle nous n’enseignons ces sujets ni aux gens de Lod ni à ceux de Neharde’a, et certainement pas à toi qui viens de Lod et dont la résidence est à Neharde’a, de sorte que tu cumules les deux défauts. Rabbi Simlai fit pression sur Rabbi Yoḥanan jusqu’à ce qu’il accepte de lui enseigner.
אֲמַר לֵיהּ: נִיתְנְיֵיהּ בִּתְלָתָא יַרְחֵי. שְׁקַל קָלָא פְּתַק בֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: וּמָה בְּרוּרְיָה דְּבֵיתְהוּ דְּרַבִּי מֵאִיר בְּרַתֵּיה דְּרַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן תְּרַדְיוֹן, דְּתָנְיָא תְּלָת מְאָה שְׁמַעְתָּתָא בְּיוֹמָא מִתְּלָת מְאָה רַבְּווֹתָא, וַאֲפִילּוּ הָכִי לֹא יָצְתָה יְדֵי חוֹבָתָהּ בִּתְלָת שְׁנִין, וְאַתְּ אָמְרַתְּ בִּתְלָתָא יַרְחֵי?!
Rabbi Simlaï lui dit : Enseigne-moi le Livre des Généalogies en trois mois. Rabbi Yoḥanan prit une motte de terre, la lui jeta, et lui dit : Berourya, épouse de Rabbi Meïr et fille de Rabbi Ḥananya ben Teradyon, était si perspicace et avait une si bonne mémoire qu’elle apprit trois cents halakhot en un seul jour auprès de trois cents Sages, et pourtant elle ne s’acquitta pas de son obligation d’apprendre correctement le Livre des Généalogies en trois ans parce qu’il est particulièrement long et difficile. Et toi, tu dis que je devrais te l’enseigner en trois mois ? Après ta demande déplacée, je ne suis pas du tout enclin à t’enseigner quoi que ce soit.
כִּי שָׁקֵיל וְאָזֵיל אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי, מָה בֵּין לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו?
Lorsque le rabbin Simlai prenait congé pour partir, il dit à rabbin Yoḥanan : Malgré cela, mon maître, puisque je suis déjà venu, laisse-moi te poser une question : Quelle est la différence entre celui qui offre un agneau pascal à la fois pour sa propre finalité et pour une finalité différente, auquel cas l’offrande est disqualifiée, et celui qui offre le sacrifice avec l’intention qu’il soit à la fois pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne peuvent pas le manger, auquel cas l’offrande n’est pas disqualifiée ?
אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן אַתְּ, תָּא וְאֵימָא לְךָ: לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — אֵין פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ.
Il lui dit : Puisque je comprends d’après ta question que tu es un érudit de la Torah, viens et je vais te dire la réponse : Lorsqu’on offre un sacrifice pour sa propre finalité et pour une finalité différente, la disqualification réside dans l’offrande elle-même ; c’est-à-dire que l’intention disqualifiante se rapporte au sacrifice lui-même. En revanche, lorsqu’on offre un sacrifice pour ceux qui peuvent en manger et pour ceux qui ne peuvent pas en manger, la disqualification ne réside pas dans l’offrande elle-même, car l’intention disqualifiante se rapporte aux personnes qui doivent en manger.
לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — אִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.
De plus, lorsqu’on sacrifie une offrande pour son propre but et pour un but différent, il est impossible d’identifier son interdiction ; c’est-à-dire qu’il n’y a aucun moyen de distinguer entre les parties valides et invalides de l’offrande. En revanche, lorsqu’on sacrifie une offrande pour ceux qui peuvent la manger et pour ceux qui ne peuvent pas la manger, il est possible d’identifier son interdiction. Si certaines des personnes peuvent la manger et d’autres non, il est possible de répartir l’offrande entre chaque groupe et ainsi de déterminer quelle partie de l’offrande est invalide.
לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — יֶשְׁנוֹ בְּאַרְבַּע עֲבוֹדוֹת, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — אֵינוֹ בְּאַרְבַּע עֲבוֹדוֹת. לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — יֶשְׁנוֹ בְּצִיבּוּר כִּבְיָחִיד, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — אֵינוֹ בְּצִיבּוּר כִּבְיָחִיד.
En outre, l’intention que l’offrande soit pour sa propre finalité et pour une finalité différente s’applique et peut invalider l’offrande dans les quatre rites, à savoir : l’abattage, la réception du sang, le transport du sang vers l’autel et son aspersion sur l’autel ; cependant, l’intention qu’elle soit pour ceux qui peuvent la manger et pour ceux qui ne peuvent pas la manger ne s’applique pendant les quatre rites, car elle est sans effet au moment de l’aspersion. De plus, l’intention que l’offrande soit pour sa propre finalité et pour une finalité différente constitue une invalidation qui s’applique aux sacrifices communautaires comme elle s’applique aux sacrifices individuels ; en revanche, l’intention qu’elle soit pour ceux qui peuvent la manger et pour ceux qui ne peuvent pas la manger ne s’applique à la communauté comme elle s’applique à l’individu.
רַב אָשֵׁי אָמַר: פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ וְאִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ — חֲדָא מִילְּתָא הִיא, דְּמָה טַעַם אָמַר פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ? מִשּׁוּם דְּאִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.
Rav Ashi a dit qu’une analyse attentive de ces réponses démontre ce qui suit : L’argument selon lequel sa disqualification réside dans l’offrande elle-même et l’argument selon lequel il est impossible d’identifier son interdiction sont une seule et même chose ; ce ne sont pas deux raisons distinctes. Car, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan dit que, lorsqu’on apporte une offrande dans un but différent, sa disqualification réside dans l’offrande elle-même ? C’est parce qu’il est impossible d’identifier son interdiction, et donc l’interdiction s’applique à l’offrande elle-même.
אָמַר רָמֵי בַּר רַב יוּדָא אָמַר רַב: מִיּוֹם שֶׁנִּגְנַז סֵפֶר יוּחֲסִין תָּשַׁשׁ כֹּחָן שֶׁל חֲכָמִים וְכָהָה מְאוֹר עֵינֵיהֶם.
Ayant mentionné le Livre des Généalogies, la Guemara note que Rami bar Rav Yuda a dit que Rav a dit ce qui suit à son sujet : Depuis le jour où le Livre des Généalogies a été caché et n’a plus été accessible aux Sages, la force des Sages s’est affaiblie, et la lumière de leurs yeux s’est obscurcie, car le livre contenait les raisons de nombreuses lois de la Torah et des listes de généalogies aujourd’hui perdues.
אָמַר מָר זוּטְרָא: בֵּין ״אָצֵל״ לְ״אָצַל״ טְעִינוּ אַרְבַּע מְאָה גַּמְלֵי דִּדְרָשָׁא.
Mar Zutra dit : L’exposé du Livre des Généalogies sur Chroniques était si vaste qu’on disait, par exagération, que les versets depuis le mot Azel mentionné dans le verset : « Et Azel eut six fils, et voici leurs noms : Azrikam, Bocru, et Ismaël, et Shearia, et Obadia, et Hanan ; tous ceux-là étaient les fils d’Azel » (I Chroniques 8:38), jusqu’au mot Azel mentionné dans un autre verset au libellé identique : « Et Azel eut six fils, et voici leurs noms : Azrikam, Bocru, et Ismaël, et Shearia, et Obadia, et Hanan ; ceux-là étaient les fils d’Azel » (I Chroniques 9:44), représentaient quatre cents chameaux d’exposés écrits sur ces versets.
תַּנְיָא, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: הִקְדִּים מוּלִים לַעֲרֵלִים — כָּשֵׁר, עֲרֵלִים לְמוּלִים — פָּסוּל. מַאי שְׁנָא מוּלִין לַעֲרֵלִים דְּכָשֵׁר — דְּכוּלַּהּ עׇרְלָה בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא? עֲרֵלִים לְמוּלִין נָמֵי, כּוּלַּהּ עׇרְלָה בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא!
Il a été enseigné dans une baraita que Aḥerim disent : Si quelqu’un offre un agneau pascal à la fois pour des circoncis et des incirconcis, et qu’il a à l’esprit d’abord les circoncis puis les incirconcis, l’offrande est valide. Mais s’il a à l’esprit d’abord les incirconcis puis les circoncis, elle est disqualifiée. La Guemara demande : Quelle est la différence lorsqu’il a à l’esprit d’abord les circoncis puis les incirconcis, de sorte que l’offrande est valide ? On pourrait dire que, pour disqualifier le sacrifice, nous exigeons que toutes les personnes qu’il a à l’esprit soient incirconcises, et ce n’est pas le cas ici, puisque certaines d’entre elles sont circoncises. Mais si tel est le cas, lorsqu’il a à l’esprit d’abord les incirconcis puis les circoncis, nous devrions aussi dire que, pour disqualifier le sacrifice, nous exigeons que toutes les personnes qu’il a à l’esprit soient incirconcises, et ce n’est pas le cas ici. Quelle est donc la différence entre les deux cas ?

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