Drashot AI Logo
שְׁחָטוֹ לְמוּלִין, עַל מְנָת שֶׁיִּתְכַּפְּרוּ בּוֹ עֲרֵלִים בִּזְרִיקָה. רַב חִסְדָּא אָמַר: פָּסוּל. רַבָּה אָמַר: כָּשֵׁר. רַב חִסְדָּא אָמַר פָּסוּל — יֵשׁ מַחְשֶׁבֶת עֲרֵלִים בִּזְרִיקָה. רַבָּה אָמַר כָּשֵׁר — אֵין מַחְשֶׁבֶת עֲרֵלִים בִּזְרִיקָה.
Si quelqu’un a abattu l’agneau pascal pour des personnes qui sont circoncises à condition que des incirconcis obtiennent l’expiation par l’aspersion de son sang, c’est-à-dire que, bien qu’il soit interdit aux incirconcis de manger l’agneau pascal, son intention était qu’ils obtiennent l’expiation par le sang de l’offrande, Rav Ḥisda a dit : L’offrande est disqualifiée. Rabba a dit : Elle est valide. La Guemara explique : Rav Ḥisda a dit qu’elle est disqualifiée parce que l’intention que l’offrande soit pour des incirconcis a une force suffisante pour disqualifier l’offrande au moment de l’aspersion. Rabba a dit qu’elle est valide parce que l’intention que l’offrande soit pour des incirconcis ne peut disqualifier l’offrande que pendant l’abattage et non pendant l’aspersion.
אָמַר רַבָּה: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: יָכוֹל יִפְסוֹל בְּנֵי חֲבוּרָה הַבָּאִין עִמּוֹ? וְדִין הוּא: הוֹאִיל וְעׇרְלָה פּוֹסֶלֶת וְטוּמְאָה פּוֹסֶלֶת, מָה טוּמְאָה לֹא עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת טוּמְאָה כְּכׇל טוּמְאָה — אַף עׇרְלָה לֹא עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת עׇרְלָה כְּכׇל עׇרְלָה.
Rabba a dit : D’où déduis-je cela, cette halakha ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : J’aurais pu penser qu’une personne incirconcise disqualifierait les autres membres aptes du groupe qui viennent avec elle. Or, on peut en déduire logiquement le contraire, à savoir qu’elle ne disqualifie pas les autres : Puisque l’absence de circoncision disqualifie un agneau pascal abattu pour cette personne, et que, de même, l’impureté rituelle le disqualifie, on peut dire ce qui suit : De même que, dans le cas de l’impureté rituelle, l’impureté partielle n’a pas été assimilée à l’impureté totale, c’est-à-dire que si un membre du groupe pour lequel l’offrande est abattue est rituellement impur, l’offrande n’est pas disqualifiée pour l’ensemble du groupe, de même aussi, dans le cas de l’absence de circoncision, l’absence partielle de circoncision n’a pas été assimilée à l’absence totale de circoncision, c’est-à-dire que si un membre du groupe est incirconcis, l’offrande n’est pas disqualifiée comme elle le serait si tous les membres du groupe étaient incirconcis.
אוֹ כַּלֵּךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: הוֹאִיל וְעׇרְלָה פּוֹסֶלֶת וּזְמַן פּוֹסֵל, מָה זְמַן — עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת זְמַן כְּכׇל זְמַן, אַף עׇרְלָה — עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת עׇרְלָה כְּכׇל עׇרְלָה.
Ou peut-être suis cette voie et maintiens ce qui suit : Puisque l’absence de circoncision disqualifie l’offrande, et, de même, l’intention de manger l’offrande au-delà du temps imparti disqualifie l’offrande, on peut dire ceci : De même que, si quelqu’un a dit au moment de l’abattage qu’il avait l’intention de manger une partie de l’offrande au-delà du temps imparti, une intention invalide partielle a été assimilée à l’intention de manger l’offrande entière à un moment invalide, et l’offrande est disqualifiée, de même aussi, en ce qui concerne l’absence de circoncision ; l’absence partielle de circoncision a été assimilée à une absence totale de circoncision, et l’offrande est disqualifiée.
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה: דָּנִין דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים מִדָּבָר שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים, וְאַל יוֹכִיחַ זְמַן שֶׁנּוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים.
Voyons à quoi cela ressemble, c’est-à-dire quelle comparaison paraît plus raisonnable : dérivons-nous une règle, à savoir la halakha concernant les hommes incirconcis, qui ne s’applique pas à toutes les offrandes, d’une autre règle, à savoir la halakha concernant l’impur rituel, qui ne s’applique pas à toutes les offrandes, puisque, pour d’autres offrandes, celui qui est rituellement impur peut envoyer son offrande par un mandataire et obtenir ainsi l’expiation ? Et la halakha concernant l’intention de manger l’offrande au-delà du temps imparti, qui s’applique à toutes les autres offrandes, ne doit pas être utilisée pour prouver quoi que ce soit dans notre cas.
אוֹ כַּלֵּךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ מִדָּבָר שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, וְאַל תּוֹכִיחַ טוּמְאָה — שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ.
Ou bien, peut-être, prends cette voie : Nous déduisons une règle, à savoir la loi concernant les mâles incirconcis, pour laquelle aucune exception n’est faite à sa règle, d’une règle, à savoir l’intention impropre concernant le temps, pour laquelle aucune exception n’est faite à sa règle, car il n’existe d’exception pour aucune de ces deux disqualifications. Et la loi concernant l’impureté rituelle ne doit pas être utilisée pour prouver quoi que ce soit, car il existe des circonstances dans lesquelles une exception est faite à sa règle. Dans certaines circonstances, il est permis d’offrir l’agneau pascal en état d’impureté rituelle, par exemple lorsque tout le peuple juif est rituellement impur.
תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֹאת״. מַאי ״זֹאת״? אִילֵּימָא דְּכוּלַּהּ עׇרְלָה — פָּסְלָה, מִקְצָתַהּ — לָא פָּסְלָה, הַאי מִ״וְּכׇל עָרֵל״ נָפְקָא!
Afin de résoudre cette question, le verset déclare : « Ceci, » comme il est dit : « Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron : Ceci est l’ordonnance de la Pâque : aucun étranger n’en mangera ; mais tout esclave d’un homme, acheté à prix d’argent, après que tu l’auras circoncis, alors il en mangera » (Exode 12:43–44). Que faut-il déduire de l’insistance sur « ceci » ? Si tu dis que cela vient enseigner que si tous les membres du groupe sont incirconcis, l’offrande est disqualifiée, mais que si seulement une partie du groupe est incirconcise, elle n’est pas disqualifiée, cela est dérivé des mots « et tout mâle incirconcis, » dans le verset : « Et tout mâle incirconcis n’en mangera pas » (Exode 12:48). L’amplification indiquée par le mot tout enseigne que l’offrande n’est invalidée que si tous les membres du groupe sont incirconcis.
אֶלָּא לָאו הָכִי קָתָנֵי: תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכׇל עָרֵל״ — כּוּלַּהּ עׇרְלָה פָּסְלָה, מִקְצָתַהּ — לָא פָּסְלָה. וְכִי תֵּימָא הוּא הַדִּין לִזְרִיקָה, דְּכוּלַּהּ עׇרְלָה מִיהָא פָּסְלָה — תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֹאת״: בִּשְׁחִיטָה הוּא דְּכוּלַּהּ עׇרְלָה מִיהָא פָּסְלָה, אֲבָל זְרִיקָה — אֲפִילּוּ כּוּלַּהּ עׇרְלָה נָמֵי לָא פָּסְלָה.
Au contraire, n’est-ce pas cela qu’il enseigne : Le verset déclare : « Et tous les incirconcis mâles », pour enseigner que ce n’est que si tous les membres du groupe sont incirconcis que l’offrande est disqualifiée, mais si seulement une partie du groupe est incirconcise, elle n’est pas disqualifiée. Et si tu dis que la même chose est vraie concernant l’aspersion du sang de l’offrande, c’est-à-dire que si elle est faite pour un groupe dont les membres sont tous incirconcis, l’offrande est de toute façon disqualifiée ; c’est pourquoi le verset déclare : « Ceci », afin de restreindre l’application de cette loi et d’enseigner : C’est pendant l’abattage que, si tous les membres d’un groupe sont incirconcis, l’offrande est disqualifiée ; mais pendant l’aspersion, même si tous les membres du groupe sont incirconcis, elle n’est pas disqualifiée.
וְכִי תֵּימָא מַאי קוּלָּא דִזְרִיקָה? דְּאֵין מַחְשְׁבֶת אוֹכְלִין בִּזְרִיקָה.
Et si tu dis : quelle est l’indulgence de l’aspersion pour que cette intention concernant un groupe dont tous les membres sont incirconcis invalide l’offrande seulement pendant l’abattage, mais non pendant l’aspersion ? Le raisonnement de Rabba est qu’il n’y a pas d’intention concernant ceux qui peuvent manger de l’offrande pendant l’aspersion. L’intention de donner l’agneau pascal à ceux qui ne peuvent pas le manger invalide l’offrande seulement pendant l’abattage, mais non pendant l’aspersion.
וְרַב חִסְדָּא, אַדְּרַבָּה לְאִידַּךְ גִּיסָא: תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכׇל עָרֵל״ — כּוּלַּהּ עׇרְלָה פָּסְלָה, מִקְצָתָהּ — לָא פָּסְלָה. אֲבָל זְרִיקָה — אֲפִילּוּ מִקְצָתָהּ נָמֵי פָּסְלָה. וְכִי תֵּימָא הוּא הַדִּין לִזְרִיקָה, דְּעַד דְּאִיכָּא כּוּלַּהּ עׇרְלָה לָא פָּסְלָה, תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֹאת״: שְׁחִיטָה הוּא דְּמִקְצָתַהּ לָא פָּסְלָה, אֲבָל זְרִיקָה — אֲפִילּוּ מִקְצָתַהּ פָּסְלָה.
Et Rav Ḥisda est d’avis que, au contraire, la baraita doit être comprise dans le sens opposé. Le verset déclare : « Et tout incirconcis mâle », enseignant que ce n’est que si tous les membres du groupe sont incirconcis que l’offrande est invalidée, mais si seulement une partie du groupe est incirconcise, elle n’est pas invalidée. Cela s’applique pendant l’abattage ; cependant, pendant l’aspersion, même si seulement une partie du groupe est incirconcise, elle est invalidée. Et si tu dis que la même chose est vraie pour l’aspersion, à savoir que l’offrande n’est invalidée que si tous les membres sont incirconcis ; c’est pourquoi le verset dit « ceci » afin de restreindre l’application de cette halakha et d’enseigner que ce n’est que pendant l’abattage qu’une partie du groupe n’invalide pas l’offrande, mais pendant l’aspersion même une partie du groupe invalide l’offrande.
וְכִי תֵּימָא וּמַאי חוּמְרֵיהּ דִּזְרִיקָה? דְּלָא מִקְּבַע פִּיגּוּל אֶלָּא בִּזְרִיקָה.
Et si vous dites : Quelle est la sévérité de l’aspersion pour que le fait qu’une partie du groupe soit incirconcise disqualifie l’offrande pendant l’aspersion, mais non pendant l’abattage ? La réponse est que le statut de piggul n’est établi que pendant l’aspersion. Le statut de piggul s’applique à une offrande lorsqu’une personne accomplit au moins l’un des rites avec l’intention que l’offrande soit consommée en dehors du temps imparti, mais seulement si aucun rite n’a été accompli avec une autre intention invalide, comme l’intention que l’offrande soit mangée en dehors de l’endroit qui lui est désigné. Cela ne peut être confirmé qu’au moment de l’aspersion, qui est le dernier des quatre rites essentiels. Par conséquent, l’aspersion est le rite le plus susceptible de disqualifier une offrande en raison d’une intention impropre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִמַּאי דְּהַאי ״וְכׇל עָרֵל״ כּוּלַּהּ מַשְׁמַע? דִּילְמָא הַאי ״וְכׇל עָרֵל״ מַשְׁמַע כׇּל דְּהוּ עׇרְלָה, כְּתַב רַחֲמָנָא ״זֹאת״, דְּעַד דְּאִיכָּא כּוּלַּהּ עׇרְלָה — לָא פָּסְלָה, לָא שְׁנָא בִּשְׁחִיטָה וְלָא שְׁנָא בִּזְרִיקָה. אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַב חִסְדָּא וְרַבָּה
Rav Ashi s’oppose vigoureusement à cette méthode d’interprétation : D’où déduis-tu que cette expression « et tout incirconcis mâle » signifie que tous les membres du groupe sont incirconcis ? Peut-être que cette expression « et tout [kol] incirconcis mâle » signifie que n’importe lequel de ses membres est incirconcis. Par conséquent, le Miséricordieux dit dans la Torah : « Ceci, » pour enseigner que l’offrande n’est pas invalidée à moins que tous ses membres ne soient incirconcis, et il n’y a pas de différence entre l’abattage et l’aspersion. Par conséquent, le différend entre Rabba et Rav Ḥisda doit être fondé sur un autre verset probant et une autre question. Au contraire, Rav Ashi a dit : Rav Ḥisda et Rabba

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria