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אֶלָּא לָאו: בַּעֲבוֹדָה אַחַת, וּמִדְּסֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת — רֵישָׁא נָמֵי בַּעֲבוֹדָה אַחַת!
Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où l’on avait les deux intentions au cours d’un seul rite, et où, malgré cela, il est valide ? Et puisque la dernière clause parle d’un seul rite, la première clause, la michna actuelle, doit elle aussi parler d’un seul rite, et pourtant l’offrande est disqualifiée, parce que même la fin de la déclaration d’une personne est significative, conformément à l’opinion de Rabbi Yossei.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא. סֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת, וְרֵישָׁא אוֹ בַּעֲבוֹדָה אַחַת, אוֹ בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת.
La Guemara réfute cette preuve comme elle a réfuté la précédente : Les deux cas sont-ils comparables ? Peut-être que ce cas est comme il est et que cet autre cas est comme il est. Il n’y a aucune raison d’assimiler les cas, puisqu’il est possible de dire que la clause finale traite d’un rite, tandis que la première clause, la michna actuelle, traite soit d’un rite, soit de deux rites. Par conséquent, il n’y a pas de résolution concluante à la question de Rav Pappa.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, מַהוּ? מִי אָתֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וּמַפֵּיק לֵיהּ מִידֵי לִשְׁמוֹ וּמַכְשִׁיר לֵיהּ, אוֹ לָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : un agneau pascal que l’on a abattu pendant le reste des jours de l’année, en dehors de la veille de Pessa'h, pour sa propre finalité et pour une finalité différente, quel est son statut ? La Guemara clarifie les deux aspects de la question : l’intention d’offrir le sacrifice pour une finalité différente vient-elle annuler l’intention d’offrir le sacrifice pour sa propre finalité et ainsi le rendre valide, ou non ? La loi est qu’un agneau pascal qui a été abattu pour une finalité différente à un moment autre que la veille de Pessa'h acquiert le statut d’offrande de paix et est donc valide. La question soulevée ici est de savoir si une intention partielle d’abattre l’animal comme une offrande de paix plutôt que comme un agneau pascal suffit à valider l’offrande.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר, אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה: הוֹאִיל וְלִשְׁמוֹ מַכְשִׁירוֹ בִּזְמַנּוֹ, וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ מַכְשִׁירוֹ שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ: מָה לִשְׁמוֹ הַמַּכְשִׁירוֹ בִּזְמַנּוֹ — אֵין מוֹצִיאוֹ מִידֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אַף שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ הַמַּכְשִׁירוֹ שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — אֵין מוֹצִיאוֹ מִידֵי לִשְׁמוֹ, וּפָסוּל.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : J’ai soulevé cette question en présence de Rabbi Yirmeya et j’ai exprimé mon opinion : Puisque l’intention d’offrir le sacrifice pour son propre but le valide en son temps approprié, c’est-à-dire la veille de Pessa'h, et l’intention d’offrir le sacrifice pour un but différent le valide hors de son temps approprié, c’est-à-dire le reste de l’année, il y a lieu d’assimiler les deux situations. De même que l’intention pour son propre but, qui le valide en son temps approprié, n’annule pas l’intention d’offrir le sacrifice pour un but différent, c’est-à-dire que si quelqu’un a l’intention d’offrir le sacrifice à la fois pour son propre but et pour un but différent, il est disqualifié, de même, l’intention d’offrir le sacrifice pour un but différent, qui le valide hors de son temps approprié, n’annule pas l’intention d’offrir le sacrifice pour son propre but, et il est disqualifié. On peut conclure de là que chaque fois que les pensées d’une personne concernant une offrande sont une combinaison d’intentions qui valident et disqualifient, l’offrande est disqualifiée.
וַאֲמַר לִי: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ שֶׁכֵּן נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים, תֹּאמַר בְּלִשְׁמוֹ שֶׁכֵּן אֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים אֶלָּא בַּפֶּסַח בִּלְבַד.
Et Rabbi Yirmeya m’a dit : Non, on ne peut pas se fier à ce raisonnement. Si tu dis que cette règle concernant l’intention d’offrir un agneau pascal s’applique lorsqu’il est sacrifié dans un but différent, c’est parce que cette disqualification s’applique à toutes les offrandes, car le fait d’abattre une offrande dans un but autre que le sien disqualifie toutes les offrandes à un degré ou à un autre. Par conséquent, l’intention visant le but propre du sacrifice n’annule pas l’intention visant un but différent. Mais peux-tu nécessairement dire la même chose au sujet de l’intention d’abattre un agneau pascal pour son propre but à d’autres moments de l’année, une disqualification qui ne s’applique pas à toutes les offrandes mais au seul agneau pascal ? Seul l’agneau pascal est disqualifié s’il est abattu pour son propre but en dehors du moment qui lui convient, et par conséquent l’intention visant un but différent peut effectivement annuler l’intention visant son propre but.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רָבָא: פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — כָּשֵׁר. דְּהָא סְתָמוֹ לִשְׁמוֹ קָאֵי, וַאֲפִילּוּ הָכִי, כִּי שָׁחֵיט לֵיהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — כָּשֵׁר,
L’argument de Rav Dimi ayant été réfuté, la Guemara demande : Quelle conclusion a été atteinte au sujet de la question de Rav Dimi ? Rava a dit : Un agneau pascal que l’on a abattu pendant le reste des jours de l’année avec l’intention qu’il soit pour sa propre finalité et pour une finalité différente est valide. La raison en est la suivante : Dans une situation autrement indéterminée, l’animal demeure destiné à être offert pour sa propre finalité, car on n’a pas annulé son statut d’agneau pascal, ni verbalement ni par intention. Mais néanmoins, lorsqu’on l’abat pour une finalité différente, il est valide.
אַלְמָא: אָתֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וּמַפֵּיק לֵיהּ מִידֵי לִשְׁמוֹ. כִּי שָׁחֵיט נָמֵי לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — אָתֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וּמַפֵּיק לֵיהּ מִידֵי לִשְׁמוֹ.
Apparemment, donc, l’intention d’offrir le sacrifice dans un but différent vient et annule l’intention présumée de l’offrir dans son propre but ; la déclaration que l’on fait d’abattre l’offrande comme un sacrifice de paix plutôt que comme un agneau pascal a le pouvoir de la faire sortir de son statut antérieur d’agneau pascal. En conséquence, nous devrions aussi dire que lorsque le prêtre abat l’animal à la fois dans son propre but et dans un but différent, l’intention de l’offrir dans un but différent a plus de poids et vient et annule l’intention déclarée de l’offrir dans son propre but.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: דִּילְמָא שָׁאנֵי הֵיכָא דְּאָמַר מֵהֵיכָא דְּלָא אָמַר. דְּהָא לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו כָּשֵׁר, וְכׇל הֵיכָא דְּשָׁחֵיט לֵיהּ שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו לְחוֹדֵיהּ — פָּסוּל, וְאַמַּאי? הָא סְתָמָא לְאוֹכְלָיו קָאֵי. אֶלָּא שָׁאנֵי הֵיכָא דְּאָמַר מֵהֵיכָא דְּלָא אָמַר. הָכִי נָמֵי, שָׁאנֵי הֵיכָא דְּאָמַר מֵהֵיכָא דְּלָא אָמַר!
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : Peut-être qu’un cas quelqu’un a dit explicitement qu’il abattait l’offrande pour son propre but et pour un but différent est différent d’un cas où il ne l’a pas dit. La preuve en est que, si quelqu’un a abattu l’agneau pascal pour ceux qui peuvent le manger et ceux qui ne peuvent pas le manger, il est valide, mais partout où il l’abat uniquement pour ceux qui ne peuvent pas le manger, il est disqualifié. Or, pourquoi cela devrait-il être ainsi ? Assurément, dans une situation autrement indéterminée, l’animal est destiné à être offert pour ceux qui peuvent le manger. Cela indique qu’une intention présumée ne peut pas être assimilée à une intention explicitement formulée. Au contraire, un cas quelqu’un a dit explicitement qu’il abat l’animal pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne peuvent pas le manger est différent d’un cas où il ne l’a pas dit. De même, un cas où il a dit explicitement qu’il abat l’offrande pour son propre but et pour un but différent est différent d’un cas où il ne l’a pas dit.
אֲמַר לֵיהּ: מִידֵי אִירְיָא? בִּשְׁלָמָא הָתָם כַּמָּה דְּלָא עָקַר לֵיהּ בִּשְׁחִיטָה — סְתָמֵיהּ וַדַּאי לִשְׁמוֹ קָאֵי. אֶלָּא הָכָא — סְתָמֵיהּ לְאוֹכְלָיו קָאֵי?!
Rava lui dit : Les deux cas sont-ils comparables ? Certes, là-bas, en ce qui concerne l’agneau pascal et le but pour lequel il est offert, tant que l’on n’a pas déraciné le statut de l’animal en tant qu’agneau pascal au moment de l’abattage, dans une situation autrement indéterminée, il demeure certainement destiné à être offert pour son propre but ; son statut d’agneau pascal ne peut être modifié que s’il est explicitement désigné comme autre chose. Mais ici, en ce qui concerne un agneau pascal et les personnes pour lesquelles il est abattu, dans une situation autrement indéterminée, demeure-t-il destiné à être abattu pour ceux qui sont inscrits pour le manger ?
דִּילְמָא מִימַּשְׁכִי הָנֵי וְאָתֵי אַחֲרִינֵי וּמִימְּנִי עִלָּוֵיהּ, (אַחֲרִינֵי) דִּתְנַן: נִמְנִין וּמוֹשְׁכִין אֶת יְדֵיהֶם מִמֶּנּוּ, עַד שֶׁיִּשְׁחַט.
Ce n’est pas le cas, car dans le cas de tout agneau pascal, il existe la possibilité que peut-être ceux-ci se retireront et d’autres viendront s’y inscrire. Car nous avons appris dans une michna : Les gens peuvent s’inscrire pour un agneau pascal particulier et s’en retirer jusqu’à ce qu’il soit abattu. Par conséquent, il est possible que cet agneau pascal ne convienne pas à ses inscrits au moment de son abattage, et il est logique de distinguer entre une situation où l’on a déclaré explicitement qu’il est destiné à des personnes qui peuvent le manger, auquel cas il est valide même s’il était aussi destiné à des personnes qui ne peuvent pas le manger, et une situation où aucune déclaration explicite n’a été faite. Cela diffère de l’abattage d’un agneau pascal en dehors de son temps, car dans ce cas l’offrande conserve son statut antérieur d’agneau pascal jusqu’à ce que son statut soit explicitement modifié par une déclaration verbale.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בְּשִׁינּוּי בְּעָלִים, מַהוּ? שִׁינּוּי בְּעָלִים כְּשִׁינּוּי קוֹדֶשׁ דָּמֵי — וּמַכְשַׁיר לֵיהּ, אוֹ לָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : en ce qui concerne un agneau pascal que l’on a abattu pendant le reste des jours de l’année avec un changement de propriétaire, c’est-à-dire qu’on l’a abattu non pour le compte de son propriétaire initial, quel est son statut ? Un changement de propriétaire est-il comme un changement de sainteté ? Un agneau pascal dont la sainteté est changée en celle d’une offrande de paix a désormais le statut d’une offrande de paix, et de même, un agneau pascal qui est abattu non pour le compte de son propriétaire initial, une intention qui en son temps approprié invaliderait le sacrifice, a désormais le statut d’une offrande de paix. Et cela le valide, car une offrande de paix qui a été abattue non pour le compte de son propriétaire initial est valide. Ou bien, peut-être non, car il demeure un agneau pascal et il est invalide.
אָמַר רַב פָּפָּא, אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרָבָא: הוֹאִיל וְשִׁינּוּי קוֹדֶשׁ פּוֹסְלוֹ בִּזְמַנּוֹ, וְשִׁינּוּי בְּעָלִים פּוֹסְלוֹ בִּזְמַנּוֹ. מָה שִׁינּוּי קוֹדֶשׁ שֶׁפּוֹסְלוֹ בִּזְמַנּוֹ — מַכְשִׁירוֹ לְאַחַר זְמַנּוֹ, אַף שִׁינּוּי בְּעָלִים שֶׁפּוֹסְלוֹ בִּזְמַנּוֹ — מַכְשִׁירוֹ לְאַחַר זְמַנּוֹ.
Rav Pappa a dit : J’ai soulevé cette question en présence de Rava et j’ai exprimé mon opinion : Puisqu’un changement de sainteté l’invalide comme offrande en son temps approprié, car si l’on avait l’intention, en son temps approprié, qu’elle soit une offrande de paix, elle est invalide, et qu’un changement de propriétaire, c’est-à-dire si l’on avait l’intention que l’offrande soit pour quelqu’un d’autre que son propriétaire, l’invalide également en son temps approprié, l’analogie suivante est établie : De même qu’un changement de sainteté, qui l’invalide en son temps approprié, la valide comme offrande après son temps approprié, de même un changement de propriétaire, qui l’invalide en son temps approprié, la valide également comme offrande après son temps approprié.
וְאָמַר לִי: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בְּשִׁינּוּי קוֹדֶשׁ — שֶׁכֵּן פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, וְיֶשְׁנוֹ בְּאַרְבַּע עֲבוֹדוֹת,
Et Rava m’a dit : Non, cette analogie ne doit pas être acceptée : Si tu dis cela au sujet d’un changement de sainteté, c’est parce que la disqualification qu’il entraîne se trouve dans l’offrande elle-même, car la disqualification concerne la sainteté même de l’offrande, et elle s’applique aux quatre rites, car la disqualification causée par un changement de sainteté peut survenir non seulement pendant l’abattage, mais aussi pendant n’importe lequel des quatre rites accomplis avec une offrande.

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