אוֹ דִילְמָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת תְּנַן, וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן — הָנֵי מִילֵּי בַּעֲבוֹדָה אַחַת, אֲבָל בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת — מוֹדֶה דְּמִיפְּסִיל.
Ou peut-être la michna voulait-elle enseigner un cas de deux rites. Pendant le premier rite, on avait une intention particulière, et pendant le second rite on avait une intention différente. Alors, même selon Rabbi Meïr, qui a dit qu’en général nous retenons une personne selon la première expression, cette règle s’applique seulement dans un seul rite, mais dans deux rites même il reconnaît que cela disqualifie. Puisque la seconde déclaration a été faite pendant un rite différent, elle aussi est significative.
אָמְרִי: אַהֵיָיא? אִי נֵימָא אַשֶּׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ, בֵּין בַּעֲבוֹדָה אַחַת בֵּין בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, בֵּין לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין לְרַבִּי יוֹסֵי — אִיפְּסִיל לֵיהּ מִקַּמָּיְיתָא, דְּהָא לְרַבִּי יוֹסֵי נָמֵי, אַף בִּגְמַר דְּבָרָיו אָדָם נִתְפָּס אִית לֵיהּ. אֶלָּא: אַלִּשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — מַאי?
Ils dirent : À quelle partie de la michna se rapporte cette discussion ? Si nous disons que la discussion se rapporte au cas, dans la michna, de l’abattage d’une offrande d’abord dans un but différent puis dans son propre but, alors, que ces intentions soient formulées au cours d’un rite ou de deux rites, que ce soit selon l’opinion de Rabbi Meïr ou selon l’opinion de Rabbi Yossei, l’offrande est disqualifiée dès la première déclaration, car Rabbi Yossei aussi soutient qu’une personne est tenue responsable même de la conclusion de sa déclaration. Cela ne signifie pas que la déclaration finale soit principale, mais qu’elle a elle aussi une valeur et complète la précédente. Par conséquent, puisqu’on avait initialement l’intention d’offrir l’agneau pascal dans un but différent, il a été immédiatement disqualifié. Plutôt, la question concerne le cas de l’abattage d’un animal d’abord dans son propre but puis dans un but différent ; quels sont exactement les paramètres de ce cas ?
תָּא שְׁמַע: הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא כִּדְקָתָנֵי, לְמָה לִי עַד דִּמְחַשֵּׁב לְכוּלְּהוּ? מִקַּמָּיְיתָא אִיפְּסִיל לֵיהּ!
La Guemara cite une série de sources afin de résoudre cette question. Viens et écoute une résolution de la question à partir de ce qui est enseigné dans la michna : Un agneau pascal que l’on a sacrifié dans un autre but, et dont on a reçu le sang, et qu’on a porté à l’autel, et qu’on a aspergé dans un autre but, est disqualifié. Cela nécessite une clarification : Quelles exactement sont les circonstances ? Si nous disons que le cas est exactement tel qu’il a été enseigné, que ces quatre rites sont tous accomplis dans un autre but, pourquoi ai-je besoin de dire qu’il avait l’intention de les accomplir tous, c’est-à-dire l’abattage, la réception du sang, le transport du sang à l’autel et son aspersion sur l’autel, dans un autre but ? L’offrande a déjà été disqualifiée dès le premier mauvais dessein lors de l’abattage.
אֶלָּא לָאו, הָכִי קָתָנֵי: הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אִי נָמֵי שְׁחָטוֹ לִשְׁמוֹ וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. אִי נָמֵי שְׁחָטוֹ וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ לִשְׁמוֹ, וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. דְּהָוְיָא לַהּ שְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת.
Au contraire, n’est-ce pas cela que la michna enseigne : un agneau pascal que quelqu’un a abattu dans un but différent, ou bien, il l’a abattu dans son but propre, mais a reçu le sang, et transporté le sang, et aspergé le sang dans un but différent, ou bien il l’a abattu et a reçu le sang, et transporté le sang dans son but propre, mais a aspergé le sang dans un but différent, dans toutes ces situations l’offrande est disqualifiée ? Si tel est le cas, c’est un cas d’intentions différentes dans deux rites, et la michna peut également être conforme à l’opinion de Rabbi Meïr.
אֵימָא סֵיפָא: לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת — הַיְינוּ רֵישָׁא! אֶלָּא לָאו, בַּעֲבוֹדָה אַחַת וְרַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר: אַף בִּגְמַר דְּבָרָיו אָדָם נִתְפָּס.
La Guemara demande : Si tel est le cas, énonce la clause finale de la michna : Pour son propre but et pour un but différent. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’une personne a eu ces deux intentions au cours de deux rites différents, c’est précisément le sens de la première clause et il n’est pas nécessaire de le répéter. Ne devons-nous pas plutôt dire que dans cette partie de la michna, la personne a eu les deux intentions au cours d’un seul rite, et que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit qu’une personne est tenue responsable même de la conclusion de sa déclaration ?
לָא, לְעוֹלָם בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, וְרֵישָׁא — דְּקָאֵי בִּשְׁחִיטָה וְקָא מְחַשֵּׁב בִּשְׁחִיטָה, אִי נָמֵי, קָאֵי בִּזְרִיקָה וְקָא מְחַשֵּׁב בִּזְרִיקָא.
Cette preuve est réfutée : Non, en réalité il est possible d’expliquer que même la dernière clause de la michna fait référence à un cas où l’on a des intentions contradictoires au cours de deux rites différents, et la différence entre la première clause et la dernière clause de la michna est la suivante : La première clause fait référence à un cas où l’on se tient au moment de l’abattage et l’on pense à abattre l’animal comme une offrande différente ; alternativement, on se tient au moment de l’aspersion du sang et l’on pense à asperger dans un but différent.
סֵיפָא — דְּקָאֵי בִּשְׁחִיטָה וְקָחָשֵׁיב בִּזְרִיקָה, דְּאָמַר: הֲרֵינִי שׁוֹחֵט אֶת הַפֶּסַח לִשְׁמוֹ לִזְרוֹק דָּמוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. וְקָא מַשְׁמַע לַן דִּמְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְהַיְינוּ בַּעְיָא דְּרַב פָּפָּא.
La clause finale de la michna, en revanche, se rapporte à un cas où quelqu’un se tient au moment de l’abattage et pense à l’aspersion dans un but différent. Par exemple, lorsqu’il a dit : Par la présente, j’abats l’agneau pascal pour sa propre finalité, mais mon intention est d’asperger son sang dans un but différent. Et la michna nous enseigne une nouvelle halakha, qu’on peut avoir une intention d’un rite à un autre rite, c’est-à-dire qu’on peut invalider une offrande au moyen d’une intention impropre concernant un rite à venir tout en accomplissant un rite antérieur. Et telle était la question soulevée par Rav Pappa à une autre occasion. Il a demandé si l’intention pendant un rite concernant l’accomplissement d’un rite différent peut invalider une offrande.
תָּא שְׁמַע: אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ פָּסוּל. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, הַשְׁתָּא לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ אָמְרַתְּ פָּסוּל, שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ מִיבַּעְיָא?!
Puisque notre question n’a pas été résolue, il est nécessaire d’apporter une autre preuve : Viens et écoute ce qui est enseigné dans la dernière clause de la michna : Ou pour un but différent et pour son propre but, l’offrande est disqualifiée. La Guemara analyse cette affirmation : Quelles exactement sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit de deux rites, il y a une difficulté : Maintenant que vous avez déjà dit que si le prêtre a d’abord accompli un rite avec l’intention que l’offrande soit pour son propre but, puis a accompli un rite avec l’intention qu’elle soit pour un but différent, l’agneau pascal est disqualifié, est-il nécessaire de dire qu’il est disqualifié lorsque le prêtre a d’abord accompli un rite avec l’intention que l’offrande soit pour un but différent, puis a accompli un rite avec l’intention qu’elle soit pour son propre but ? Il est évident que l’offrande est disqualifiée immédiatement dès la première expression d’intention.
אֶלָּא לָאו, בַּעֲבוֹדָה אַחַת. וּמִדְּסֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת — רֵישָׁא נָמֵי בַּעֲבוֹדָה אַחַת!
Au contraire, n’est-ce pas la michna qui traite d’un cas où le prêtre a deux intentions au cours d’un seul rite ? Et puisque la dernière clause de la michna parle d’un seul rite, la clause précédente de la michna doit elle aussi parler d’un seul rite, et la michna est conforme à l’avis de Rabbi Yossei.
לָא, לְעוֹלָם בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, וּבְדִין הוּא דְּלָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, תְּנָא נָמֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ.
La Guemara réfute cette preuve : Non, en réalité il est possible d’expliquer que la dernière clause parle de deux rites, et en droit il n’était pas nécessaire d’inclure ce cas, car il aurait pu être déduit du cas précédent. Il a été inclus pour des considérations stylistiques : Puisque la michna a enseigné le cas où les rites sont accomplis pour son propre but et pour un but différent, elle a aussi enseigné le cas où les rites sont accomplis pour un but différent et pour son propre but.
תָּא שְׁמַע: שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו, וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָו, לַעֲרֵלִים וְלִטְמֵאִין — פָּסוּל. הָכָא פְּשִׁיטָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת, וּמִדְּסֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת — רֵישָׁא נָמֵי בָּעֲבוֹדָה אַחַת!
La Guemara tente de nouveau d’apporter une preuve : Viens et entends ce qui est enseigné dans une autre michna : Si quelqu’un a abattu l’agneau pascal avec l’intention qu’il soit pour ceux qui ne peuvent pas le manger, c’est-à-dire pour des personnes qui sont physiquement incapables de le consommer ; ou pour ceux qui n’y étaient pas inscrits, c’est-à-dire pour des personnes qui ne se sont pas inscrites à l’avance pour cette offrande particulière ; ou pour des incirconcis ou des personnes rituellement impures, que la Torah interdit de consommer l’agneau pascal, il est disqualifié. Ici, dans la michna citée, il est évident que cette intention existait au cours d’un seul rite, puisque la michna dit explicitement qu’il avait cette intention pendant l’abattage. Et puisque la clause finale, qui est la michna suivante, traite d’un seul rite, la première clause, qui est la michna actuelle, doit elle aussi traiter d’un seul rite, et elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meïr.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא: סֵיפָא — בַּעֲבוֹדָה אַחַת, רֵישָׁא — אִי בַּעֲבוֹדָה אַחַת, אִי בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת.
La Guemara réfute cette preuve. Les deux cas sont-ils comparables ? Doivent-ils être exactement parallèles ? Peut-être que ce cas est comme il est, et cet autre cas est comme il est. La clause finale, la michna suivante, traite d’un seul rite, tandis que la première clause, la michna actuelle, traite soit d’un seul rite et n’est pas conforme à l’avis de Rabbi Meir soit de deux rites et est même conforme à l’avis de Rabbi Meir.
תָּא שְׁמַע: לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — כָּשֵׁר. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, וְטַעְמָא דְּחַשֵּׁיב בִּזְרִיקָה, דְּאֵין מַחְשְׁבֶת אוֹכְלִין בִּזְרִיקָה —
La Guemara propose en outre : Viens et écoute une solution fondée sur ce qui a été enseigné plus loin dans cette autre michna : Si quelqu’un a abattu l’agneau pascal avec l’intention qu’il soit pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne peuvent pas le manger, il est valide. Cette décision doit être clarifiée : Quelles exactement sont les circonstances ? Si nous disons qu’une personne a eu deux intentions au cours de deux rites différents, par exemple, elle l’a abattu pour ceux qui peuvent le manger et a aspergé le sang pour ceux qui ne peuvent pas le manger, alors la raison pour laquelle le sacrifice est valide est qu’elle a eu l’intention disqualifiante au moment de l’aspersion, ce qui n’invalide pas l’offrande parce qu’il n’y a pas d’intention concernant ceux qui peuvent le manger pendant l’aspersion. Autrement dit, l’intention de faire manger l’agneau pascal à ceux qui ne sont pas capables de le manger n’invalide l’offrande qu’au moment de l’abattage, et non au moment de l’aspersion.
הָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת, כְּגוֹן בִּשְׁחִיטָה דְּמַהְנְיָא בַּיהּ מַחְשְׁבֶת אוֹכְלִין — פָּסוּל, וְהָא קַיְימָא לַן מִקְצָת אוֹכְלִין לָא פָּסְלָא!
Mais, si l’on avait les deux intentions au cours d’un seul rite, tel que l’abattage, au cours duquel l’intention concernant ceux qui mangeront l’offrande est effective, le sacrifice est disqualifié. Cependant, cette conclusion est difficile, car nous soutenons que, si seulement certains de ceux qui doivent manger l’agneau pascal en sont incapables, comme dans ce cas, l’offrande n’est pas disqualifiée.