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בַּיִּישּׁוּב לָא עָבֵידְנָא מִפְּנֵי שִׁינּוּי הַמַּחְלוֹקֶת. בַּמִּדְבָּר מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב אַמֵּי: בַּיִּישּׁוּב אָסוּר, בַּמִּדְבָּר מוּתָּר.
nous n’effectuons pas de travail dans une zone habitée en raison de la nécessité d’éviter une déviation qui provoque une dispute, car c’est la coutume dans la Diaspora de s’abstenir de travailler ces jours-là. Cependant, dans le désert en dehors de la communauté juive, quelle est la halakha ? Il lui dit que c’est ce que Rav Ami a dit : Dans une zone habitée c’est interdit ; dans le désert c’est permis.
רַב נָתָן בַּר אָסְיָא אֲזַל מִבֵּי רַב לְפוּמְבְּדִיתָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי שֶׁל עֲצֶרֶת. שַׁמְתֵּיהּ רַב יוֹסֵף. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּלְנַגְּדֵיהּ מָר נַגֹּידֵי! אֲמַר לֵיהּ: עֲדִיפָא עֲבַדִי לֵיהּ, דִּבְמַעְרְבָא מִימְּנוּ אַנִּגְידָּא דְּבַר בֵּי רַב, וְלָא מִימְּנוּ אַשַּׁמְתָּא.
Incidemment, il est rapporté que Rav Natan bar Asya s’est appuyé sur sa connaissance du calendrier et a voyagé de la maison d’étude de Rav à Pumbedita le deuxième jour de la fête de l’Assemblée, c’est-à-dire Chavouot, et a ainsi profané le deuxième jour de la fête en voyageant au-delà des limites de la ville. Rav Yosef l’excommunia comme punition pour cet acte. Abaye dit à Rav Yosef : Que le Maître fasse flageller Rav Natan bar Asya pour ce grave péché. Rav Yosef lui dit : Je l’ai puni plus sévèrement, car en Terre d’Israël on vote pour flageller un érudit de Torah, mais on ne vote pas pour le punir par excommunication, par déférence envers la Torah. Apparemment, l’excommunication est une punition plus sévère que la flagellation.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: נַגְּדֵיהּ רַב יוֹסֵף. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: נְשַׁמְּתֵיהּ מָר, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ מְנַדִּין עַל שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי — אִינִישׁ דְּעָלְמָא. הָכָא, צוּרְבָּא מִדְּרַבָּנַן הוּא — דְּטָבָא לֵיהּ עֲבַדִי. דִּבְמַעְרְבָא מִימְּנוּ אַנִּגְדְּתָא דְּבַר בֵּי רַב, וְלָא מִימְּנוּ אַשַּׁמְתָּא.
Certains disent : Rav Yosef ordonna à l’agent du tribunal de le flageller. Abaye dit à Rav Yosef : Que le Maître l’excommunie, car Rav et Shmuel disent tous deux que l’on excommunie pour la profanation du deuxième jour de la Fête dans la Diaspora. Rav Yosef lui dit : Cela s’applique à une personne ordinaire. Ici, c’est un érudit de la Torah. J’ai fait ce qui était le mieux pour lui, car en Terre d’Israël on décide de flageller un érudit de la Torah, mais on ne décide pas de le punir par excommunication. Rav Yosef ne voulut pas le condamner à une punition si sévère.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ הַמּוֹלִיךְ פֵּירוֹת שְׁבִיעִית וְכוּ׳. וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה הָא דִּתְנַן: נוֹתְנִין עָלָיו חוּמְרֵי הַמָּקוֹם שֶׁיָּצָא מִשָּׁם וְחוּמְרֵי הַמָּקוֹם שֶׁהָלַךְ לְשָׁם?!
Nous avons appris dans la michna : De même, celui qui transporte des produits de l’année sabbatique d’un endroit où une récolte a déjà cessé dans les champs vers un endroit où elle n’a pas encore cessé, ou d’un endroit où elle n’a pas encore cessé vers un endroit où elle a déjà cessé, est tenu de retirer les produits de sa possession, conformément aux rigueurs des deux lieux. Rabbi Yehouda dit qu’il n’est pas nécessaire de retirer les produits, car il peut dire à un habitant du lieu : Toi aussi, sors et apporte ces produits d’un endroit où ils se trouvent encore dans le champ. Par conséquent, il peut consommer les produits qu’il a apportés avec lui. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda n’est-il pas d’accord avec ce que nous avons appris dans la michna : Les Sages lui imposent les rigueurs de l’un et l’autre, le lieu d’où il est parti et les rigueurs du lieu où il est allé ?
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִילְּתָא אַחֲרִיתִי קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה, וְהָכִי קָאָמַר: אוֹ מִמָּקוֹם שֶׁלֹּא כָּלוּ לְמָקוֹם שֶׁלֹּא כָּלוּ, וְשָׁמַע שֶׁכָּלוּ בִּמְקוֹמוֹ — חַיָּיב לְבַעֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: צֵא וְהָבֵא לְךָ אַף אַתָּה מֵהֵיכָא דְּאַיְיתִינְהוּ, וְהָא לָא כָּלוּ לְהוּ.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Rabbi Yehuda énonce une autre question, et voici ce que la michna dit : Ou si quelqu’un est allé d’un endroit où une récolte n’a pas cessé dans les champs vers un endroit où elle n’a pas non plus cessé dans les champs, et il a appris qu’elle a maintenant cessé dans les champs à son emplacement d’origine, il est alors tenu de retirer les fruits de sa possession. Rabbi Yehuda dit : Il n’a pas besoin de les retirer et peut dire aux gens de son lieu d’origine : Vous aussi, sortez et apportez ces fruits d’un endroit où ils restent encore dans le champ, car ils n’ont pas cessé dans les champs ici, et je peux continuer à manger cette production.
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי יְהוּדָה לְקוּלָּא קָאָמַר? וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא לְחוּמְרָא! אֶלָּא אֵיפוֹךְ — אֵינוֹ חַיָּיב לְבַעֵר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: צֵא וְהָבֵא לְךָ אַף אַתָּה מֵהֵיכָא דְּאַיְיתִינְהוּ, וְהָא כָּלוּ לְהוּ.
La Guemara demande : Cela veut-il dire que Rabbi Yehouda énonce son opinion comme une indulgence dans son différend avec les Sages ? Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit : Rabbi Yehouda a énoncé son opinion comme une rigueur ? Au contraire, inverse les énoncés dans la michna : si quelqu’un voyage d’un endroit où une récolte n’a pas cessé dans les champs vers un autre endroit où elle n’a pas cessé dans les champs, et apprend qu’elle a cessé dans les champs à son lieu d’origine, il n’est pas tenu d’enlever ce produit de sa maison. Rabbi Yehouda dit : Toi aussi, sors et apporte ces fruits de l’endroit d’où je les ai apportés, et la récolte y a cessé dans les champs, et il est donc tenu d’enlever le produit de sa maison.
אַבָּיֵי אָמַר: לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי, וְהָכִי קָאָמַר: אוֹ מִמָּקוֹם שֶׁלֹּא כָּלוּ לְמָקוֹם שֶׁכָּלוּ, וְהֶחְזִירָן לִמְקוֹמָן וַעֲדַיִין לֹא כָּלוּ — אֵינוֹ חַיָּיב לְבַעֵר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: צֵא וְהָבֵא לְךָ אַף אַתָּה מֵהֵיכָא דְּאַיְיתִינְהוּ, וְהָא כָּלוּ לְהוּ.
Abaye a dit : En réalité, maintiens la divergence dans la michna telle qu’elle est enseignée, et voici ce que la michna dit : Ou bien, s’il l’a apporté d’un endroit où cela n’a pas cessé dans les champs vers un endroit où cela a cessé dans les champs, et qu’il a ramené les fruits à leur lieu d’origine où ils n’ont toujours pas cessé dans les champs, il n’est pas tenu de retirer la production. Rabbi Yehouda dit : Toi aussi, sors et apporte ces fruits de l’endroit d’où je les ai apportés, et n’est-ce pas que la récolte a cessé dans les champs là-bas ? Lorsqu’il a rapporté la production, il l’a prise d’un endroit où le fruit avait déjà cessé d’être disponible, et il est tenu de la retirer.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: לְרַבִּי יְהוּדָה אַטּוּ אַגַּבָּא דְחַמְרָא קַלְטִינְהוּ?! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: בִּפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַנָּאֵי, דִּתְנַן: הַכּוֹבֵשׁ שְׁלֹשָׁה כְּבָשִׁין בְּחָבִית אַחַת, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אוֹכְלִין עַל הָרִאשׁוֹן.
Rav Ashi s’oppose vivement à cela : Cela veut-il dire que, selon Rabbi Yehuda, le dos de l’âne a absorbé ces fruits ? En d’autres termes, ce fruit doit-il être interdit simplement parce qu’il a transporté les fruits sur le dos d’un âne à travers un endroit où ils n’existent plus dans le champ, même s’ils n’y ont pas poussé et qu’il ne les y mange pas ? Au contraire, Rav Ashi a dit : La divergence entre les Sages et Rabbi Yehuda est parallèle à la divergence de ces tanna’im, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne celui qui conserve trois sortes de légumes en saumure dans un seul tonneau pendant l’Année sabbatique, Rabbi Eliezer dit : On peut manger les trois légumes en se fondant sur le premier. On peut manger les trois seulement jusqu’à la date à laquelle le premier de ces légumes cesse d’exister dans le champ. Après cela, il est tenu d’enlever tous les légumes, car ils forment un mélange de l’interdit et du permis.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אַף עַל הָאַחֲרוֹן. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל שֶׁכָּלָה מִינוֹ מִן הַשָּׂדֶה — יְבַעֵר מִינוֹ מִן הֶחָבִית, וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו.
Rabbi Yehoshua dit : On peut même continuer à tous les manger en se fondant sur le statut du type final de ces légumes, jusqu’à ce qu’il ne soit plus présent dans le champ. Rabban Gamliel dit : N’importe lequel des légumes dont le type a disparu du champ, il retirera son type du tonneau et il ne pourra pas être mangé ; et la halakha est conforme à sa déclaration. Les parallèles entre la controverse dans cette michna et la controverse entre les Rabbins et Rabbi Yehuda sont les suivants : L’opinion non attribuée dans la michna est parallèle à l’opinion de Rabbi Yehoshua : Tant qu’il y a un élément de clémence, tout est permis. L’opinion de Rabbi Yehuda est parallèle à l’opinion de Rabbi Eliezer : Tant qu’il y a un élément de rigueur, tout est interdit (Rabbeinu Ḥananel).
רָבִינָא אָמַר: בִּפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַנָּאֵי, דִּתְנַן: אוֹכְלִין בִּתְמָרִין עַד שֶׁיִּכְלֶה הָאַחֲרוֹן שֶׁבְּצוֹעַר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:
Ravina a dit : La divergence entre les Sages et Rabbi Yehouda est parallèle à la divergence de ces tanna’im, comme nous l’avons appris dans une michna : On peut manger des dattes dans toute la Judée jusqu’au dernier palmier, qui produit les dattes les plus tardives, à Tzoar, ait cessé de produire des dattes. Rabban Shimon ben Gamliel dit :

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