אוֹכְלִין עַל שֶׁל בֵּין הַכִּיפִּין, וְאֵין אוֹכְלִין עַל שֶׁבֵּין הַשִּׁיצִין.
On peut continuer à manger des dattes en se fondant sur celles qui sont tombées de l’arbre et sont restées coincées entre les branches du palmier. Mais on ne peut pas continuer à manger en se fondant sur les dattes tombées entre les branches épineuses, car les animaux ne peuvent pas les atteindre là-bas. Selon le premier tanna dans la michna citée, on peut continuer à manger des fruits tant qu’un animal a accès à leur espèce, parallèlement à l’opinion des Sages concernant le retrait. L’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel est parallèle à celle de Rabbi Yehouda : si les fruits d’un certain endroit ne sont pas accessibles à tous, on est tenu de les retirer.
תְּנַן הָתָם, שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לְבִיעוּר: יְהוּדָה, וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן, וְגָלִיל. וְשָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת בְּכׇל אַחַת וְאַחַת. וְלָמָה אָמְרוּ שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לְבִיעוּר? שֶׁיִּהְיוּ אוֹכְלִין בְּכׇל אַחַת וְאַחַת עַד שֶׁיִּכְלֶה הָאַחֲרוֹן שֶׁבָּהּ.
Puisque la Guemara a discuté du moment où les produits de l’Année sabbatique doivent être retirés dans différents endroits, elle cite une michna du traité Shevi’it qui traite d’un sujet similaire. Nous y avons appris dans une michna : Eretz Yisrael est divisée en trois terres distinctes en ce qui concerne le retrait : la Judée, la Transjordanie et la Galilée. Et il y a trois terres dans chacune d’elles : la vallée, les montagnes et les plaines, dans lesquelles les halakhot du retrait diffèrent. Et pourquoi les Sages ont-ils dit qu’il y a trois terres en ce qui concerne le retrait si ces terres elles-mêmes sont encore subdivisées ? C’est afin que les gens mangent dans chacune d’elles jusqu’à ce qu’une certaine culture cesse du champ dans la dernière des régions qui la composent . Par conséquent, même si un certain fruit n’est plus disponible dans une région particulière de la terre, il peut encore y être consommé tant qu’il est disponible dans l’une des autres régions.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב חָמָא בַּר עוּקְבָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: אָמַר קְרָא ״וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ״. כׇּל זְמַן שֶׁחַיָּה אוֹכֶלֶת מִן הַשָּׂדֶה — הַאֲכֵל לַבְּהֵמָה שֶׁבַּבַּיִת, כָּלָה לְחַיָּה אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה — כַּלֵּה לִבְהֶמְתְּךָ מִן הַבַּיִת.
La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir qu’il est permis de continuer à manger une sorte de fruit qui a disparu des champs dans une région, tant qu’elle n’a pas disparu ailleurs dans le pays, mais que, dès qu’elle a disparu des champs dans tout le pays, elle devient interdite, malgré le fait qu’elle n’a pas disparu des champs des autres pays ? Rav Ḥama bar Ukva a dit que Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Le verset dit au sujet de la terre pendant l’Année sabbatique : « Et pour ton bétail et pour les bêtes qui sont dans ton pays, toute sa production pourra être mangée » (Lévitique 25:7), d’où l’on déduit : Tant que les animaux sauvages mangent un type de produit dans le champ, on peut donner ce type à l’animal domestiqué dans sa maison, puisqu’il se trouve encore dans le champ. Il est permis de tirer profit de ce type de produit. Cependant, si ce type de produit a cessé pour les animaux sauvages dans le champ, cesse de le fournir à ton animal domestiqué dans la maison.
וּגְמִירִי: דְּאֵין חַיָּה שֶׁבִּיהוּדָה גְּדֵילָה עַל פֵּירוֹת שֶׁבַּגָּלִיל, וְאֵין חַיָּה שֶׁבַּגָּלִיל גְּדֵילָה עַל פֵּירוֹת שֶׁבִּיהוּדָה.
Et nous avons appris comme une tradition qu’un animal sauvage en Judée ne se développe pas grâce aux produits de la Galilée, et qu’un animal sauvage en Galilée ne se développe pas grâce aux fruits de la Judée. Dans chaque région, il existe des conditions particulièrement adaptées aux espèces qui y vivent (Sefat Emet). Les animaux errent d’une région à l’autre à l’intérieur de la Judée ou de la Galilée à la recherche de nourriture, mais ils ne s’écartent pas au-delà des frontières de la terre de leur habitat.
תָּנוּ רַבָּנַן: פֵּירוֹת שֶׁיָּצְאוּ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְחוּצָה לָאָרֶץ — מִתְבַּעֲרִין בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהֵן. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: יַחְזְרוּ לִמְקוֹמָן וְיִתְבַּעֲרוּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּאַרְצֶךָ״. הָא אַפֵּיקְתֵּיהּ?
Les Sages ont enseigné : Les fruits de l’année sabbatique qui ont quitté Eretz Yisrael et sont allés dans la Diaspora doivent être éliminés en tout lieu où ils se trouvent. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Il n’en est pas ainsi. Au contraire, les fruits doivent retourner à leur lieu d’origine en Eretz Yisrael et y être éliminés. Selon son avis, l’élimination ne peut pas être effectuée hors d’Eretz Yisrael car il est dit : « Dans ton pays, » indiquant que cette action ne peut être accomplie qu’en Eretz Yisrael. La Guemara demande : N’as-tu pas déduit de ce verset que chacune des trois terres en Eretz Yisrael a un statut halakhique différent ?
קְרִי בֵּיהּ: ״בָּאָרֶץ״ ״בְּאַרְצֶךָ״, אִי נָמֵי: ״מֵאֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ״.
La Guemara répond : Lis l’expression à la fois comme dans le pays et comme dans ton pays. Il est possible de déduire deux halakhot de ce verset ; une halakha concerne Eretz Israël en général, c’est-à-dire qu’on ne peut pas effectuer l’élimination en dehors d’Eretz Israël, le pays, et l’autre concerne les différentes terres à l’intérieur d’Eretz Israël, ton pays. Alternativement, la seconde halakha peut être déduite des mots superflus dans l’expression : « Qui sont dans ton pays, » car la Torah aurait pu se suffire de l’expression : « Dans ton pays. »
רַב סָפְרָא נְפַק מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְחוּצָה לָאָרֶץ. הֲוָה בַּהֲדֵיהּ גַּרְבָּא דְחַמְרָא דִּשְׁבִיעִית, לַוּוֹ בַּהֲדֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא וְרַב כָּהֲנָא, אָמַר לְהוּ: אִיכָּא דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא, הָכִי אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא, הָכִי אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
La Guemara raconte : Rav Safra quitta Eretz Yisrael et se rendit dans la Diaspora, et il avait avec lui une cruche de vin de l’Année sabbatique. Rav Houna, fils de Rav Ika, et Rav Kahana l’accompagnèrent. Il leur dit : Y a-t-il quelqu’un qui a entendu de la part de Rabbi Abbahu si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar ou non ? Selon son opinion, Rav Safra serait tenu de rapporter le vin en Eretz Yisrael. Rav Kahana lui dit que voici ce que Rabbi Abbahu a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et l’on est tenu de revenir et d’effectuer l’élimination des produits de l’Année sabbatique en Eretz Yisrael. Rav Houna, fils de Rav Ika, dit que voici ce que Rabbi Abbahu a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et l’on peut effectuer l’élimination partout où l’on se trouve.
אֲמַר רַב סָפְרָא: נְקוֹט הָא כְּלָלָא דְּרַב הוּנָא בִּידָךְ, דְּדָיֵיק וְגָמַר שְׁמַעְתָּתָא מִפּוּמֵּיהּ דְּרַבֵּיהּ כְּרַחֲבָה דְפוּמְבְּדִיתָא. דְּאָמַר רַחֲבָה אָמַר רַב יְהוּדָה: הַר הַבַּיִת סְטָיו כָּפוּל הָיָה סְטָיו לְפָנִים מִסְּטָיו. קָרֵי עֲלֵיהּ רַב יוֹסֵף: ״עַמִּי בְּעֵצוֹ יִשְׁאָל וּמַקְלוֹ יַגִּיד לוֹ״. כׇּל הַמֵּיקֵל לוֹ — מַגִּיד לוֹ.
Rav Safra a dit : Prends ce principe de Rav Houna en main, c’est-à-dire, fie-t’y, car il est scrupuleux et il a bien appris la halakha de la bouche de son auteur, comme le Sage Raḥava de la ville de Pumbedita avait l’habitude de faire. Raḥava était célèbre pour la précision avec laquelle il transmettait ce qu’il avait appris de son maître. La Guemara cite un exemple : Raḥava a dit que Rav Yehouda a dit : Le Mont du Temple était une double colonnade [stav], car il y avait là une colonnade à l’intérieur d’une colonnade. Ici, Raḥava a utilisé le langage de son maître pour décrire la structure du Temple et les rangées de colonnes. Il n’a pas employé le terme courant pour une colonnade, itztaba, mais plutôt stav, en utilisant le langage qu’il avait entendu de son maître. En ce qui concerne le cas où Rav Safra s’est appuyé sur l’opinion de Rav Houna et s’est montré indulgent, Rav Yossef a lu avec moquerie le verset : « Mon peuple consulte son morceau de bois, et son bâton [maklo] lui répond » (Osée 4:12) et l’a interprété de manière homilétique au sujet de Rav Safra : Quiconque est indulgent [mekel] lui dit la halakha. Il n’écoute que l’opinion du Sage qui tranche avec indulgence.
רַבִּי אִילְעַאי קַץ כַּפְנְיָיתָא דִשְׁבִיעִית. הֵיכִי עָבֵיד הָכִי?! ״לְאׇכְלָה״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא לְהֶפְסֵד. וְכִי תֵּימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּנָחֵית לְפֵירָא, אֲבָל הֵיכָא דְּלָא נָחֵית לְפֵירָא — לָא. וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הָנֵי מְתַחֲלֵי דְעׇרְלָה — אֲסִירִי, הוֹאִיל וְנַעֲשׂוּ שׁוֹמֵר לְפֵירֵי.
La Guemara continue de discuter des halakhot de l’Année sabbatique : Rabbi Elai abattit un palmier contenant des dattes non mûres de l’Année sabbatique. La Guemara demande : Comment a-t-il pu faire cela ? Le Miséricordieux dit : « Et la production sabbatique de la terre sera pour vous comme nourriture » (Lévitique 25:6), d’où l’on déduit : Pour manger et non pour détruire. Il est interdit de détruire la production de l’Année sabbatique, et il n’est permis que de la manger. Et si vous dites que cette restriction s’applique seulement dans un cas où elle a atteint le statut de fruit, mais dans un cas où elle n’a pas encore atteint le statut de fruit, non, elle ne s’applique pas ; Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Rabba bar Avuh a dit : ces enveloppes de dattes de orla sont interdites comme les autres fruits de orla, car leur statut juridique est celui d’un aliment parce qu’elles sont devenues une protection pour le fruit ? Elles ne sont pas considérées comme faisant partie de l’arbre que l’on peut manger pendant les années de orla.
וְשׁוֹמֵר לְפֵירֵי אִימַּת הָוֵה? בְּכוּפְרֵי וְקָא קָרֵי לְהוּ פֵּירֵי! רַב נַחְמָן דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי. דִּתְנַן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: סְמָדַר אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֵּירֵי, וּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ.
La Guemara analyse cela : Et quand ces enveloppes servent-elles de protection pour le fruit ? Lorsque le fruit est encore jeune et que l’on pourtant les appelle fruit. Les dattes sont considérées comme un fruit même lorsqu’elles ne sont pas encore développées. De même qu’il est interdit de manger ces dattes pendant la période de orla, il est également interdit de les détruire pendant l’Année sabbatique. La Guemara répond : C’est Rav Naḥman qui a énoncé son opinion conformément à l’opinion individuelle de Rabbi Yossei, contrairement à l’opinion majoritaire. Comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Yossei dit : Le bourgeon de la grappe, c’est-à-dire une grappe de raisin à son stade le plus précoce, immédiatement après que les fleurs sont tombées de la vigne, est interdit en raison de orlaparce qu’il est déjà considéré comme un fruit. Cependant, les Sages sont en désaccord avec lui, expliquant que le fruit à ce stade n’est pas considéré comme un fruit.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא: וּמִי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בִּשְׁאָר אִילָנוֹת? וְהָא תְּנַן: מֵאֵימָתַי אֵין קוֹצְצִין אֶת הָאִילָנוֹת בַּשְּׁבִיעִית? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כׇּל הָאִילָנוֹת מִשֶּׁיּוֹצִיאוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הֶחָרוּבִין מִשֶּׁיְּשַׁרְשְׁרוּ, וְהַגְּפָנִים
Rav Shimi de Neharde’a s’oppose vivement à cela : Les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Yosei au sujet des fruits de tous les autres arbres en dehors des raisins, au point que même au tout premier stade de maturation ils sont considérés comme un fruit ? N’avons-nous pas appris dans une michna : À partir de quand ne peut-on plus abattre des arbres pendant l’année sabbatique, puisqu’en agissant ainsi on endommage le fruit ? Beit Shammaï disent : Dans le cas de tous les arbres, à partir du moment où les fleurs tombent et où le fruit commence à apparaître à son tout premier stade. Et Beit Hillel disent : Il existe une distinction entre différents types d’arbres. Les caroubiers ne peuvent pas être abattus à partir du moment où ils forment des chaînes de caroubes ; et les vignes,