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אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְהַתִּירָן בִּפְנֵיהֶם. אָמַר לוֹ: וְלָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּכוּתָאֵי! כּוּתָאֵי מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם דִּמְסָרְכִי מִילְּתָא, הָנָךְ אִינָשֵׁי נָמֵי סָרְכִי מִילְּתָא.
il ne vous est pas permis de permettre ces actions en leur présence, de peur qu’ils n’en viennent à traiter d’autres interdictions avec légèreté, en disant : Si cette activité auparavant interdite a été permise, alors les autres interdictions non plus ne sont pas particulièrement strictes. Comment Rav Yosef a-t-il permis aux habitants de Ḥozai de manger de la pâte de riz ? Rav Yosef dit à Abaye : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette halakha concernant les rigueurs que Rav Ḥisda a dit : Cela a été dit spécifiquement au sujet des Samaritains ? La Guemara rejette cela : Quelle est la raison pour laquelle cela s’applique aux Samaritains ? C’est parce qu’ils étendront cette question de permissivité et y ajouteront des permissivités supplémentaires et injustifiées. Ces gens de Ḥozai étendront eux aussi cette question de permissivité et en viendront à pratiquer des permissivités supplémentaires dans d’autres cas, car ce sont des ignorants.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן אִי רוּבָּן אוֹרֶז אָכְלִי — לָא נֵיכְלַהּ זָר בְּאַפַּיְיהוּ, דִּילְמָא מִשְׁתַּכְחָא תּוֹרַת חַלָּה מִינַּיְיהוּ. וְאִי רוּבָּן דָּגָן אָכְלִי — נֵיכְלַהּ זָר בְּאַפַּיְיהוּ, דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר, וּמִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Nous voyons que, si la majorité des gens de cet endroit mangent du riz, il ne faut pas permettre à un non-prêtre de manger de laḥalla en leur présence, de peur que la catégorie halakhique de la ḥalla ne soit oubliée par eux. Et si la majorité d’entre eux mange des céréales, qu’on permette à un non-prêtre de manger de laḥalla séparée d’une pâte de riz en leur présence, de peur qu’ils ne séparent laḥalla du grain, dont la séparation de la ḥalla est une obligation, pour le compte du riz, dont la séparation de la ḥalla est une exemption, auquel cas le prêtre qui mangerait la ḥalla mangerait du pain dont la ḥalla n’a pas été séparée ; ou de ce qui est une exemption pour le compte de ce qui est une obligation, auquel cas la personne qui mangerait le pain de céréales mangerait du pain dont la ḥalla n’a pas été séparée.
גּוּפָא, דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין וַאֲחֵרִים נָהֲגוּ בָּהֶן אִיסּוּר — אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְהַתִּירָן בִּפְנֵיהֶן. אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּכוּתָאֵי עָסְקִינַן. וְכוּלֵּי עָלְמָא לָא? וְהָתַנְיָא: רוֹחֲצִין שְׁנֵי אַחִין כְּאֶחָד, וְאֵין רוֹחֲצִין שְׁנֵי אַחִין בְּכָבוּל. וּמַעֲשֶׂה בִּיהוּדָה וְהִלֵּל בָּנָיו שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁרָחֲצוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד בְּכָבוּל, וְלָעֲזָה עֲלֵיהֶן כׇּל הַמְּדִינָה, אָמְרוּ: מִיָּמֵינוּ לֹא רָאִינוּ כָּךְ. וְנִשְׁמַט הִלֵּל וְיָצָא לַבַּיִת הַחִיצוֹן, וְלֹא רָצָה לוֹמַר לָהֶן: מוּתָּרִין אַתֶּם.
Après avoir mentionné des halakhot relatives aux coutumes, la Guemara revient discuter de la question elle-même. Si des choses sont permises mais que d’autres avaient l’habitude de les traiter comme une interdiction, tu n’es pas autorisé à permettre ces actions en leur présence. Rav Ḥisda a dit : Nous parlons des Samaritains, et non des Juifs. La Guemara s’en étonne : Et cela ne s’applique-t-il pas à tout le monde ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita le contraire ? Deux frères peuvent se baigner ensemble, et il n’y a pas lieu de craindre que cela soit immodeste ou mène à des pensées fautives. Cependant, la coutume voulait que deux frères ne se baignent pas ensemble dans la ville de Kabul (voir I Rois 9:13). Et il y eut un incident impliquant Yehuda et Hillel, fils de Rabban Gamliel, qui se baignèrent ensemble à Kabul, et toute la ville les dénonça et dit : De toute notre vie, nous n’avons jamais vu une telle conduite. Hillel se déroba, sortit vers la chambre extérieure et ne voulut pas leur dire : Il vous est permis de faire cela. Il préféra obéir aux habitants de la ville plutôt que de statuer qu’il était permis à deux frères de se baigner ensemble.
יוֹצְאִים בְּקוֹרְדָּקֵיסוֹן בַּשַּׁבָּת, וְאֵין יוֹצְאִין בְּקוֹרְדָּקֵיסוֹן בַּשַּׁבָּת בְּבֵירֵי. וּמַעֲשֶׂה בִּיהוּדָה וְהִלֵּל בָּנָיו שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁיָּצְאוּ בְּקוֹרְדָּקֵיסוֹן בַּשַּׁבָּת בְּבֵירֵי, וְלָעֲזָה עֲלֵיהֶן הַמְּדִינָה, וְאָמְרוּ: מִיָּמֵינוּ לֹא רָאִינוּ כָּךְ. וּשְׁמָטוּם וּנְתָנוּם לְעַבְדֵיהֶן, וְלֹא רָצוּ לוֹמַר לָהֶן: מוּתָּרִין אַתֶּם.
De même, on peut sortir avec des chaussures larges qui ressemblent à des pantoufles pendant le Shabbat ; cependant, on ne sort pas avec des chaussures larges dans la ville de Birei. Et il y eut un incident impliquant Yehouda et Hillel, fils de Rabban Gamliel, qui sortirent avec des chaussures larges à Birei, et les habitants de la ville les réprimandèrent et dirent : De toute notre vie, nous n’avons jamais vu ce genre de conduite. Et Yehouda et Hillel ôtèrent leurs chaussures, et les donnèrent à leurs serviteurs non juifs, et ne voulurent pas dire aux habitants de la ville : Il vous est permis de sortir avec des chaussures larges pendant le Shabbat.
וְיוֹשְׁבִין עַל סַפְסַלֵּי גּוֹיִם בַּשַּׁבָּת, וְאֵינָן יוֹשְׁבִין עַל סַפְסַלֵּי גוֹיִם בַּשַּׁבָּת בְּעַכּוֹ. וּמַעֲשֶׂה בְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל שֶׁיָּשַׁב עַל סַפְסַלֵּי גוֹיִם בַּשַּׁבָּת בְּעַכּוֹ, וְלָעֲזָה עָלָיו כׇּל הַמְּדִינָה, אָמְרוּ: מִיָּמֵינוּ לֹא רָאִינוּ כָּךְ. נִשְׁמַט עַל גַּבֵּי קַרְקַע, וְלֹא רָצָה לוֹמַר לָהֶן: מוּתָּרִין אַתֶּם. בְּנֵי מְדִינַת הַיָּם נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא שְׁכִיחִי רַבָּנַן גַּבַּיְיהוּ — כְּכוּתִים דָּמוּ.
De même, on peut s’asseoir sur les bancs des gentils pendant le Chabbat, même si ces bancs servent généralement à exposer des marchandises. Mais on ne peut pas s’asseoir sur les bancs des gentils pendant le Chabbat dans la ville d’Akko. Et il y eut un incident impliquant Rabban Shimon ben Gamliel, qui s’assit sur les bancs des gentils pendant le Chabbat dans la ville d’Akko, et toute la ville le dénonça. Ils dirent : De toute notre vie, nous n’avons jamais vu ce type de conduite. Rabban Shimon ben Gamliel se déplaça sur le sol et ne voulut pas leur dire : Il vous est permis de vous asseoir sur les bancs. La Guemara répond : Le statut juridique des gens des villes, puisqu’on ne trouve pas de Sages parmi eux, est comme celui des Samaritains. Il est donc interdit de leur dire que ces activités sont permises.
בִּשְׁלָמָא סַפְסַלֵּי גוֹיִם, מִשּׁוּם דְּמִחֲזֵי כְּמִקָּח וּמִמְכָּר. בְּקוֹרְדָּקֵיסוֹן נָמֵי, דִּילְמָא מִשְׁתַּלְּפִין וְאָתֵי לְאֵיתוֹיִינְהוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara poursuit en clarifiant les raisons des coutumes rigoureuses dans ces communautés. Soit, s’asseoir sur des tabourets de gentils est interdit parce que cela ressemble à une activité d’achat et de vente pendant Chabbat. Dans le cas des chaussures larges également, il est interdit de les porter en raison de la crainte qu’elles ne tombent des pieds et qu’il en vienne à les porter à la main sur quatre coudées dans le domaine public, violant ainsi une interdiction de la Torah.
אֶלָּא רוֹחֲצִין מַאי טַעְמָא לָא? כִּדְתַנְיָא: עִם הַכֹּל אָדָם רוֹחֵץ, חוּץ מֵאָבִיו וְחָמִיו וּבַעַל אִמּוֹ וּבַעַל אֲחוֹתוֹ. וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בְּאָבִיו מִפְּנֵי כְּבוֹד אָבִיו, וְהוּא הַדִּין לְבַעַל אִמּוֹ.
Cependant, quelle est la raison pour laquelle deux frères ne peuvent pas se baigner ensemble ? La Guemara répond : La coutume d’interdire cela est fondée sur ce qui a été enseigné dans une baraita : Une personne peut se baigner avec n’importe qui, sauf avec son père, son beau-père, le mari de sa mère et le mari de sa sœur. En raison de la nature de leur relation, on pourrait en venir à réfléchir à la manière dont ils sont devenus apparentés et avoir des pensées interdites au sujet de l’intimité entre hommes et femmes. Et Rabbi Yehouda permet à quelqu’un de se baigner avec son père, en raison de l’honneur qu’il peut accorder à son père en l’aidant pendant le bain. Il en va de même pour le mari de sa mère.
וַאֲתוֹ אִינְהוּ וּגְזוּר בִּשְׁנֵי אַחִין מִשּׁוּם בַּעַל אֲחוֹתוֹ. תָּנָא: תַּלְמִיד לֹא יִרְחַץ עִם רַבּוֹ, וְאִם רַבּוֹ צָרִיךְ לוֹ — מוּתָּר.
Et les habitants de Kabul vinrent et promulguèrent un décret pour interdire le bain en commun à deux frères, en raison de leur crainte que cela ressemble au fait de se baigner avec le mari de sa sœur. Il a été enseigné dans la Tosefta : Un élève ne peut pas se baigner avec son maître, car il est irrespectueux de voir son maître nu. Mais si son maître a besoin de son aide pour se baigner, cela est permis.
כִּי אֲתָא רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אֲכַל דְּאַיִּיתְרָא. עוּל לְגַבֵּיהּ רַב עַוִּירָא סָבָא וְרַבָּה בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא, כֵּיוָן דַּחֲזִינְהוּ כַּסְּיֵיהּ מִינַּיְיהוּ. אֲתוֹ וַאֲמַרוּ לֵיהּ לְאַבָּיֵי. אֲמַר לְהוּ: שַׁוִוינְכוּ כְּכוּתָאֵי.
La Guemara rapporte : Lorsque Rabba bar bar Ḥana vint d’Eretz Israël en Babylonie, il mangea la graisse qui se trouvait sur la partie droite de l’estomac d’un animal. La graisse le long de l’estomac se compose de deux parties : la partie intérieure, droite, qui a la forme d’une corde d’arc, et la partie extérieure, arrondie, qui a la forme d’un arc. En ce qui concerne la graisse entourant la partie intérieure et droite, l’usage en Eretz Israël était indulgent, tandis qu’en Babylonie il était rigoureux. Rav Avira l’Ancien et Rabba, fils de Rav Houna, entrèrent pour voir Rabba bar bar Ḥana. Lorsqu’il les vit arriver, il leur cacha ce qu’il mangeait. Ils vinrent raconter à Abaye ce qui s’était passé, et il leur dit : Par sa conduite, il vous a rendus samaritains, car il aurait pu vous dire que cela est permis, mais il ne l’a pas fait.
וְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה לֵית לֵיהּ הָא דִּתְנַן נוֹתְנִין עָלָיו חוּמְרֵי הַמָּקוֹם שֶׁיָּצָא מִשָּׁם וְחוּמְרֵי הַמָּקוֹם שֶׁהָלַךְ לְשָׁם? אָמַר אַבָּיֵי: הָנֵי מִילֵּי מִבָּבֶל לְבָבֶל, וּמֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. אִי נָמֵי, מִבָּבֶל לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. אֲבָל מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְבָבֶל — לָא. כֵּיוָן דַּאֲנַן כַּיְיפִינַן לְהוּ, עָבְדִינַן כְּווֹתַיְיהוּ.
La Guemara demande : Et Rabba bar bar Ḥana, qui s’est montré indulgent au sujet d’une chose interdite, n’est-il pas d’accord avec ce que nous avons appris dans la michna : Lorsqu’une personne voyage d’un endroit à un autre, les Sages lui imposent les rigueurs du lieu d’où elle est partie et les rigueurs du lieu où elle est allée ? Abaye a dit : Cela s’applique lorsqu’une personne voyage d’un endroit en Babylonie vers un autre endroit en Babylonie, ou d’un endroit en Terre d’Israël vers un autre endroit en Terre d’Israël, ou encore, de Babylonie vers la Terre d’Israël. Cependant, lorsqu’on voyage de la Terre d’Israël vers la Babylonie, non, ce principe ne s’applique pas. Puisque nous, les habitants de Babylonie, leur sommes subordonnés en matière de halakha, nous agissons conformément à leur coutume, mais un habitant de la Terre d’Israël n’est pas tenu de suivre la coutume babylonienne.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְבָבֶל, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאֵין דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר, וְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר הֲוָה. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר בַּר חָנָה לִבְנֵיהּ: בְּנִי, לֹא תֹּאכַל לֹא בְּפָנַי וְלֹא שֶׁלֹּא בְּפָנַי. אֲנִי שֶׁרָאִיתִי אֶת רַבִּי יוֹחָנָן שֶׁאָכַל — כְּדַי הוּא רַבִּי יוֹחָנָן לִסְמוֹךְ עָלָיו בְּפָנָיו וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו. אַתָּה לֹא רָאִיתָ אוֹתוֹ, לֹא תֹּאכַל בֵּין בְּפָנַי בֵּין שֶׁלֹּא בְּפָנַי.
Rav Ashi a dit : Même si tu dis que lorsqu’une personne voyage d’Eretz Yisrael vers la Babylonie, elle est tenue d’agir avec rigueur conformément à la coutume locale, cela ne s’applique que lorsqu’elle n’a pas l’intention de revenir. Une personne est tenue d’adopter les coutumes locales lorsqu’elle s’installe de façon permanente dans un nouvel endroit. Cependant, puisque l’intention de Rabba bar bar Ḥana était de revenir en Eretz Yisrael, son lieu d’origine, il continua à suivre la coutume d’Eretz Yisrael. La Guemara rapporte que Rabba bar bar Ḥana dit à son fils : Mon fils, tu vis en Babylonie. Par conséquent, ne mange pas cette graisse, ni lorsque tu es en ma présence ni lorsque tu es hors de ma présence. Moi, qui ai vu Rabbi Yoḥanan manger cette graisse, je peux dire que Rabbi Yoḥanan est digne qu’on s’appuie sur lui aussi bien en sa présence qu’en son absence. Toi, tu ne l’as pas vu. Par conséquent, n’en mange pas, ni lorsque tu es en ma présence ni lorsque tu es hors de ma présence, puisque tu ne peux pas t’appuyer sur ma seule opinion dans cette affaire.
ופְלִיגָא דִּידֵיהּ אַדִּידֵיהּ. דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, סָח לִי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן אֶלְעָזָר: פַּעַם אַחַת נִכְנַסְתִּי אַחַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן רַבִּי יוֹסֵי בֶּן לָקוֹנְיָא לַגִּינָּה,
La Guemara commente : Et cette déclaration de sa part est en désaccord avec une autre déclaration de sa part, comme l’a dit Rabba bar bar Ḥana : Rabbi Yoḥanan ben Elazar m’a dit : Une fois, j’ai suivi Rabbi Shimon ben Rabbi Yosei ben Lakonya dans le jardin à côté de sa maison,

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