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רַב, בַּר אֲחוּהּ דְּרַבִּי חִיָּיא וּבַר אֲחָתֵיהּ. כִּי סְלֵיק לְהָתָם, אֲמַר לֵיהּ: אַיְיבוּ קַיָּים? אֲמַר לֵיהּ: אִימָּא קַיֶּימֶת?! אֲמַר לֵיהּ: אִימָּא קַיֶּימֶת? אֲמַר לֵיהּ: אַיְיבוּ קַיָּים?!
La Guemara raconte : Rav était le fils du demi-frère de Rabbi Ḥiyya et le fils de la demi-sœur de Rabbi Ḥiyya, car Ayevu, le père de Rav, épousa sa propre demi-sœur par alliance, Imma. Lorsque Rav monta là-bas, en Eretz Yisrael, Rabbi Ḥiyya dit à Rav : Ton père, Ayevu, est-il vivant ? Il lui dit, en répondant par une question : Ta sœur, Imma, est-elle vivante ? Il lui dit : Ainsi, Imma est vivante ? Il lui dit : Ayevu est vivant ? En entendant cela, Rabbi Ḥiyya comprit que tant Ayevu qu’Imma étaient décédés, et Rav ne souhaitait pas le dire explicitement.
אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: חֲלוֹץ לִי מִנְעָלַי וְהוֹלֵיךְ כֵּלַי אַחֲרֵי לְבֵית הַמֶּרְחָץ. שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: אָבֵל אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל. וּשְׁמַע מִינַּהּ: שְׁמוּעָה רְחוֹקָה אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא יוֹם אֶחָד. וּשְׁמַע מִינַּהּ: מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ.
Rabbi Ḥiyya dit à son assistant : Enlève mes chaussures et porte mes vêtements derrière moi jusqu’au bain public. La Guemara commente : Apprends de là des instructions de Rabbi Ḥiyya trois halakhot. Apprends de là que le port de chaussures est interdit pour un endeuillé, c’est pourquoi il ordonna à son serviteur de lui enlever ses chaussures. Et apprends de là qu’en cas de nouvelle lointaine, le deuil n’est observé qu’un seul jour. Celui qui reçoit la nouvelle du décès d’un proche plus de trente jours après sa mort n’observe pas le deuil pendant sept jours. Les halakhot du deuil ne s’appliquent que pendant une seule journée. Et apprends de là que, concernant les halakhot du deuil, le statut juridique d’une partie de la journée est comme celui d’une journée entière. La Guemara déduit cette halakha du fait que Rabbi Ḥiyya enleva ses chaussures et se rendit immédiatement après au bain public, un acte interdit à un endeuillé. Il lui fut permis de le faire parce que les restrictions de la période de deuil n’étaient plus en vigueur après être resté brièvement sans chaussures.
הַהוּא דְּאָמַר: דּוּנוּ דִּינִי. אָמְרִי: שְׁמַע מִינַּהּ מִדָּן קָאָתֵי, דִּכְתִיב: ״דָּן יָדִין עַמּוֹ כְּאַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל״.
En ce qui concerne la précision requise dans le langage, la Guemara rapporte : Un certain homme avait l’habitude de dire chaque fois qu’il était impliqué dans un conflit : Jugez ma cause [dunu dini]. Les Sages dirent : Apprenez-en qu’il descend de la tribu de Dan, comme il est écrit : « Dan jugera [yadin] son peuple comme l’une des tribus d’Israël » (Genèse 49:16). Il s’exprimait ainsi en raison de sa lignée.
הָהוּא דַּהֲוָה קָא אָזֵיל וְאָמַר: אַכֵּיף יַמָּא אָסֵיסְנִי בִּירָאתָא. בְּדַקוּ וְאַשְׁכְּחוּהוּ דְּמִזְּבוּלוּן קָאָתֵי, דִּכְתִיב: ״זְבוּלֻן לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן״.
La Guemara rapporte un incident similaire : Un certain homme avait l’habitude de marcher et de dire : Les buissons du bord de mer sont des cyprès (ge’onim), c’est-à-dire que les choses situées près de la mer sont plus belles que celles que l’on trouve ailleurs. Ils examinèrent sa lignée et découvrirent qu’il descend de la tribu de Zabulon, comme il est écrit : « Zabulon habitera au bord de la mer » (Torah, Genèse 49:13). Cela explique son amour pour tout ce qui est proche de la mer.
וְהַשְׁתָּא דְּקַיְימָא לַן דִּלְכוּלֵּי עָלְמָא ״אוֹר״ אוּרְתָּא הוּא, מִכְּדֵי בֵּין לְרַבִּי יְהוּדָה וּבֵין לְרַבִּי מֵאִיר — חָמֵץ אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה, וְנִבְדּוֹק בְּשֵׁית.
La Guemara revient à la question de la recherche du levain. Et maintenant que nous soutenons que tout le monde est d’accord pour dire que le mot or dans la michna signifie le soir, considérons ce qui suit : Après tout, tant selon l’opinion de Rabbi Yehouda que selon celle de Rabbi Meïr, qui sont en désaccord au sujet de l’échéance décrétée par les Sages pour enlever tout le levain, il est interdit de tirer profit de pain levé selon la loi de la Torah seulement à partir de la sixième heure du jour et au-delà. Et si tel est le cas, cherchons le levain à six heures du jour et éliminons le levain à ce moment-là.
וְכִי תֵּימָא זְרִיזִין מַקְדִּימִין לְמִצְוֹת, נִבְדּוֹק מִצַּפְרָא. דִּכְתִיב: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ״, וְתַנְיָא: כָּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ כָּשֵׁר לְמִילָה, אֶלָּא שֶׁזְּרִיזִין מַקְדִּימִים לְמִצְוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר״.
Et de peur que tu ne dises que cette halakha est conforme au principe selon lequel les diligents se hâtent dans l’accomplissement des mitzvot, cherchons le matin. Le principe selon lequel les diligents se hâtent dans l’accomplissement des mitzvot est déduit, comme il est écrit : « Et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3). Et il a été enseigné dans une baraita : Toute la journée convient pour l’accomplissement de la mitzva de la circoncision ; cependant, les diligents se hâtent dans l’accomplissement des mitzvot, et circoncisent le matin. Comme il est dit au sujet de la ligature d’Isaac : « Et Abraham se leva tôt le matin » (Genèse 22:3) après avoir entendu le commandement de Dieu. Cela indique qu’Abraham se leva tôt dans son empressement à accomplir le commandement de Dieu.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּשָׁעָה שֶׁבְּנֵי אָדָם מְצוּיִין בְּבָתֵּיהֶם, וְאוֹר הַנֵּר יָפֶה לִבְדִיקָה.
La Guemara cite une réponse à sa question initiale de savoir pourquoi la recherche du levain n’est pas effectuée le matin. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : On recherche le levain le soir, car c’est un moment où les gens se trouvent chez eux, et ils ont la possibilité d’effectuer la recherche. Et, de plus, la lumière de la lampe est favorable pour effectuer une recherche précisément la nuit. Comme la recherche est effectuée avec une lampe, il est préférable de chercher la nuit.
אָמַר אַבָּיֵי: הִילְכָּךְ, הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן לָא לִפְתַּח בְּעִידָּנֵיהּ בְּאוּרְתָּא דִתְלֵיסַר דְּנַגְהֵי אַרְבֵּסַר — דִּלְמָא מָשְׁכָא לֵיהּ שְׁמַעְתֵּיהּ, וְאָתֵי לְאִימְּנוֹעֵי מִמִּצְוָה.
Abaye dit : Par conséquent, à la lumière de la halakha ci-dessus, un érudit de la Torah ne devrait pas commencer sa période régulière d’étude de la Torah le soir à la fin du treizième de Nisan, qui est la soirée du quatorzième, car il pourrait se laisser absorber par la halakha qu’il étudie et en venir à être empêché d’accomplir la mitzva de rechercher le levain.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, עַל מִי לִבְדּוֹק? עַל הַמַּשְׂכִּיר לִבְדּוֹק — דַּחֲמִירָא דִּידֵיהּ הוּא, אוֹ דִלְמָא עַל הַשּׂוֹכֵר לִבְדּוֹק — דְּאִיסּוּרָא בִּרְשׁוּתֵיהּ קָאֵי? תָּא שְׁמַע: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ — עַל הַשּׂוֹכֵר לַעֲשׂוֹת לוֹ מְזוּזָה!
Ils soulevèrent un dilemme devant Rav Naḥman bar Yitzḥak : En ce qui concerne quelqu’un qui loue une maison à un autre le quatorze nissan, à qui incombe-t-il de rechercher le levain ? Est-ce au bailleur de rechercher le levain, puisque le pain levé lui appartient ; ou est-ce peut-être au locataire de rechercher, puisque la source de l’interdiction est dans son domaine, puisqu’il habitera dans la maison pendant Pessaḥ ? Il répondit : Viens et écoute une réponse tirée d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui loue une maison à un autre, l’obligation incombe au locataire d’y fixer une mezouza. Apparemment, la personne qui loue la maison est tenue d’accomplir les mitsvot liées à la maison.
הָתָם, הָא אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מְזוּזָה חוֹבַת הַדָּר הִיא. הָכָא, מַאי? אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, תְּנֵינָא: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ, אִם עַד שֶׁלֹּא מָסַר לוֹ מַפְתְּחוֹת חָל אַרְבָּעָה עָשָׂר — עַל הַמַּשְׂכִּיר לִבְדּוֹק, וְאִם מִשֶּׁמָּסַר לוֹ מַפְתְּחוֹת חָל אַרְבָּעָה עָשָׂר — עַל הַשּׂוֹכֵר לִבְדּוֹק.
La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, dans le cas de la mezouza, Rav Mesharshiya n’a-t-il pas dit : La fixation d’une mezouza est l’obligation du résident ? Le fait est que le propriétaire d’une maison inhabitée n’est pas tenu de fixer une mezouza à ses portes. Si tel est le cas, la question demeure : quelle est la halakhaici ? Rav Naḥman bar Yitzḥak leur dit que nous avons déjà appris la résolution de ce dilemme dans une baraita : Celui qui loue une maison à un autre, si avant qu’il n’ait remis les clés au locataire le quatorze de nissan a commencé, l’obligation incombe au bailleur de rechercher le levain. Et si c’est après qu’il lui a remis les clés que le quatorze a commencé, l’obligation incombe au locataire de rechercher le levain.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, חֶזְקָתוֹ בָּדוּק אוֹ אֵין חֶזְקָתוֹ בָּדוּק? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לִישַׁיְּילֵיהּ! דְּלֵיתֵיהּ לְהַאי דִּלְשַׁיּוֹלֵיהּ. לְאַטְרוֹחֵי לְהַאי, מַאי?
Ils soulevèrent un autre dilemme devant Rav Naḥman bar Yitzḥak : En ce qui concerne quelqu’un qui loue une maison à un autre le quatorzième de Nisan, son statut présumé est-il qu’elle a été inspectée ou n’est-il pas présumé qu’elle a été inspectée ? La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces possibilités ? Qu’il demande au propriétaire de la maison. La Guemara répond : La situation ici est celle le propriétaire de la maison n’est pas ici pour lui demander. Le dilemme est de savoir s’il faut ou non imposer au locataire de rechercher le levain. Quelle est la halakha ?
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, תְּנֵיתוּהָ: הַכֹּל נֶאֱמָנִים עַל בִּיעוּר חָמֵץ, אֲפִילּוּ נָשִׁים אֲפִילּוּ עֲבָדִים אֲפִילּוּ קְטַנִּים. מַאי טַעְמָא מְהֵימְנֵי,
Rav Naḥman bar Yitzḥak leur dit que nous avons déjà appris la résolution de ce dilemme sur la base d’une baraita connexe : Tout le monde est cru pour témoigner au sujet de l’élimination du pain levé ; même les femmes, même les esclaves, et même les mineurs. Bien que l’on ne se fie généralement pas à ces personnes pour rendre témoignage, on les croit lorsqu’elles témoignent avoir éliminé le levain. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle on les croit ?

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