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לָאו מִשּׁוּם דְּחֶזְקָתוֹ בָּדוּק, דְּקָסָבַר: הַכֹּל חֲבֵרִים הֵם אֵצֶל בְּדִיקַת חָמֵץ. דְּתַנְיָא: חָבֵר שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ מְגוּרָה מְלֵיאָה פֵּירוֹת, אֲפִילּוּ הֵן בְּנֵי יוֹמָן — הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקַת מְתוּקָּנִים.
N’est-ce pas en raison du fait que le statut présumé de la maison est qu’elle a été fouillée, comme le soutient ce tanna : Tous sont considérés comme ḥaverim en ce qui concerne la recherche du pain levé ? Un ḥaver est une personne ayant un statut présumé de fiabilité à l’égard d’une question donnée, par exemple la pureté et l’impureté rituelles, les dîmes, etc. Dans ce cas, puisque tous ont le statut de ḥaver en ce qui concerne la recherche du levain, tous sont réputés dignes de confiance pour avoir accompli l’action requise. Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un ḥaver qui est mort et a laissé un entrepôt rempli de produits, même si les produits n’y étaient que ce jour-là, les fruits ont le statut présumé de produits rituellement préparés, c’est-à-dire prélevés pour les dîmes, car il ne fait aucun doute que le ḥaver a prélevé les dîmes sur ses produits avant de mourir. Il en va de même pour la recherche du levain : Tous sont considérés comme des ḥaverim et sont crus.
וּמִמַּאי? דִּילְמָא שָׁאנֵי הָכָא, מִשּׁוּם דְּקָאָמְרִי הָנֵי. אַטּוּ אֲמִירָה דְּהָנֵי מִידֵּי מְשָׁשָׁא אִית בֵּיהּ?
La Guemara conteste cette affirmation : Et d’où cela peut-il être prouvé ? Il est possible qu’en général une maison n’ait pas la présomption d’avoir été fouillée, et peut-être qu’ici c’est différent, en raison du fait que ces personnes, par exemple une femme, un esclave ou un mineur, ont expressément déclaré qu’elles avaient effectué la recherche. C’est peut-être pour cette raison que la maison est considérée comme ayant été fouillée. La Guemara rejette cette objection : Est-ce à dire qu’il y a la moindre substance dans la déclaration de ces personnes ? Puisque le témoignage de toutes ces personnes est irrecevable, elles n’ont pas de crédibilité, et leurs déclarations ne sont pas fiables. Au contraire, la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de fouiller la propriété louée pour y chercher du levain doit être la présomption qu’elle a déjà été fouillée.
אֶלָּא מַאי — דְּחָזְקָתוֹ בָּדוּק? הַאי ״הַכֹּל נֶאֱמָנִים״, ״כָּל הַבָּתִּים בְּחֶזְקַת בְּדוּקִין בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara rétorque : Plutôt, quelle est la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de fouiller la propriété louée à la recherche de levain ? Est-ce en raison du fait que son statut présumé est qu’elle a déjà été fouillée ? Si tel est le cas, cette déclaration ne devrait pas dire : Tout le monde est cru, car les femmes, les esclaves ou les mineurs eux-mêmes n’ont pas de crédibilité. Il aurait fallu formuler ainsi : En ce qui concerne toutes les maisons le quatorzième, leur statut présumé est qu’elles ont déjà été fouillées, car telle est la véritable justification de la décision indulgente.
אֶלָּא מַאי — מִשּׁוּם אֲמִירָה דְּהָנֵי, הָא לָא אָמְרִי הָנֵי — לָא? תִּפְשׁוֹט מִינֵּיהּ דְּאֵין חֶזְקָתוֹ בָּדוּק.
La Guemara rejette cette affirmation : Mais quelle est l’alternative ? Est-ce que cette halakha est due à la déclaration de ces personnes, et par déduction, si ces personnes ne disent pas que la maison a été fouillée, alors non, on ne peut pas présumer qu’elle a été fouillée ? Si tel est le cas, résous le dilemme initial d’ici, car c’est une preuve que le statut présumé de la maison n’est pas qu’elle a été fouillée, à moins que quelqu’un ne le déclare explicitement.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ חֶזְקָתוֹ בָּדוּק, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּמוּחְזָק לַן דְּלָא בְּדַק, וְקָאָמְרִי הָנֵי: בַּדְקִינֵּיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא: לָא לְהֵימְנִינְהוּ רַבָּנַן, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דִּבְדִיקַת חָמֵץ מִדְּרַבָּנַן הוּא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא בְּבִיטּוּל בְּעָלְמָא סַגִּי לֵיהּ — הֵימְנוּהוּ רַבָּנַן בִּדְרַבָּנַן.
La Guemara rejette cette conclusion : Non, en réalité je peux te dire que le quatorzième son statut présumé est qu’elle a été inspectée, et de quel cas parlons-nous ici ? Cette halakha fait référence à une situation où notre présomption est que le propriétaire n’a pas inspecté la maison, et ces femmes, esclaves ou mineurs disent : Nous l’avons inspectée. De peur que tu ne dises que les Sages ne les croient pas, puisqu’ils sont inaptes à témoigner, la baraita nous enseigne donc que puisque la recherche du pain levé est une ordonnance de droit rabbinique, car selon la loi de la Torah la simple annulation de la propriété de quelqu’un avant que l’interdiction du levain ne prenne effet suffit, les Sages les croient en ce qui concerne une ordonnance instituée par le droit rabbinique.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ בְּחֶזְקַת בָּדוּק, וּמְצָאוֹ שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק, מַהוּ? מִי הָוֵי כְּמִקָּח טָעוּת, אוֹ לָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : en ce qui concerne quelqu’un qui loue une maison à un autre pour Pessa'h, avec la présomption qu’elle avait été inspectée, et le locataire découvrit qu’elle ne l’avait pas été, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme une transaction conclue par erreur, le locataire pouvant annuler l’accord en prétendant qu’il a accepté sur la base de sa conviction que le bien avait déjà été inspecté ? Ou non, cela n’est-il pas considéré comme une transaction conclue par erreur ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר אַבָּיֵי: לָא מִיבַּעְיָא בְּאַתְרָא דְּלָא יָהֲבִי אַגְרָא וּבְדַקוּ — דְּנִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ לְקַיּוֹמֵי מִצְוָה בְּגוּפֵיהּ. אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּאַתְרָא דְּיָהֲבִי אַגְרָא וּבְדַקוּ — דְּנִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ לְקַיּוֹמֵי מִצְוָה בְּמָמוֹנֵיהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à ce dilemme, comme l’a dit Abaye : Il va sans dire que dans un endroit où les gens généralement ne paient pas de salaire et n’embauchent pas d’autres personnes pour effectuer la recherche du levain et chacun cherche lui-même, une personne préfère accomplir la mitsva elle-même. Cependant, même dans un endroit où les gens paient un salaire et font chercher le levain par d’autres, il ne s’agit pas d’une transaction erronée du fait qu’une personne préfère accomplir la mitsva avec son propre argent. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme une transaction erronée, car une personne ne s’oppose pas à devoir accomplir une mitsva.
תְּנַן הָתָם, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אוֹכְלִין כָּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוֹכְלִין כָּל אַרְבַּע, וְתוֹלִין כָּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא חָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה אָסוּר, מְנָלַן?
Nous avons appris dans une michna là-bas, que Rabbi Meir dit : On peut manger du levain le quatorzième jour pendant la totalité des cinq premières heures du jour, et on brûle le levain au début de la sixième heure. Rabbi Yehouda dit : On peut manger du levain pendant la totalité des quatre premières heures du jour, et on le laisse en suspens pendant la cinquième heure, moment où manger du levain est interdit mais où il n’a pas encore besoin d’être brûlé, et on brûle le levain au début de la sixième heure. Tout le monde est d’accord, en tout cas, que le pain levé est interdit par la loi de la Torah à partir de la sixième heure et au-delà. D’où tirons-nous cela ?
אָמַר אַבָּיֵי: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי, כְּתִיב: ״שִׁבְעַת יָמִים שְׂאוֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״, וּכְתִיב: ״אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאוֹר מִבָּתֵּיכֶם״. הָא כֵּיצַד? לְרַבּוֹת אַרְבָּעָה עָשָׂר לְבִיעוּר.
Abaye a dit : Deux versets sont écrits, et la halakha est déduite par leur comparaison. Il est écrit dans un verset : « Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons » (Exode 12:19), ce qui indique que durant ces sept jours, il est interdit de conserver du levain dans sa maison. Et il est écrit dans un autre verset : « Toutefois, le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons » (Exode 12:15), ce qui indique qu’il faut enlever le levain le premier jour, après que la fête a déjà commencé. Comment peut-on résoudre cette contradiction apparente ? La Guemara répond : Le dernier verset vient inclure le quatorzième jour de nissan en ce qui concerne l’élimination du levain. L’expression : Le premier jour, ne renvoie ni au quinze nissan ni au début de la fête de Pessa'h. Elle renvoie au quatorze, le jour où l’agneau pascal est abattu.
וְאֵימָא לְרַבּוֹת לֵילֵי חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְבִיעוּר, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״יָמִים״ כְּתִיב, יָמִים — אִין, לֵילוֹת — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן אֲפִילּוּ לֵילוֹת! הָהוּא לָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ,
La Guemara demande : Et dis peut-être que le verset vient inclure la nuit du quinzième, la première nuit de Pessa'h, en ce qui concerne l'élimination du levain. Car, sans ce verset, tu pourrais penser : il est écrit sept jours, ce qui indique par déduction : pendant les jours, oui, on est tenu d'enlever le levain, mais pendant les nuits, non, il n'y a pas une telle obligation. Par conséquent, le verset nous enseigne : le premier jour, on ne peut pas être en possession de levain même pendant les nuits. La Guemara rejette cette suggestion : Cette halakha n'avait pas besoin d'être dérivée par les Sages, car elle peut être apprise d'une autre source.

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