נֶאֱכָל לְתִשְׁעָה, לַעֲשָׂרָה, וּלְאַחַד עָשָׂר — לֹא פָּחוֹת וְלֹא יוֹתֵר. כֵּיצַד? כְּדַרְכּוֹ, לְתִשְׁעָה. נֶאֱפֶה בְּעֶרֶב שַׁבָּת — נֶאֱכָל בְּשַׁבָּת לְתִשְׁעָה. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת — נֶאֱכָל לְשַׁבָּת לַעֲשָׂרָה. שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה — נֶאֱכָל לְשַׁבָּת לְאַחַד עָשָׂר, לְפִי שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת הַיּוֹם טוֹב. וְאִי אָמְרַתְּ צוֹרְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂין בְּיוֹם טוֹב, אַמַּאי לָא דָּחֵי יוֹם טוֹב?
peut être mangé le neuvième, le dixième ou le onzième jour à compter de sa cuisson, ni moins ni plus. Comment cela? Dans sa manière habituelle, il est mangé le neuvième jour après avoir été cuit, car il est cuit la veille de Shabbat et il est mangé le Shabbat suivant, le neuvième jour à compter de sa cuisson. Si une fête tombe la veille de Shabbat, le pain de proposition n’est pas cuit le jour de fête, mais plutôt le jeudi, veille de la fête. Par conséquent, il est mangé le Shabbat de la semaine suivante, le dixième jour à compter de sa cuisson. Si les deux jours de fête de Roch HaChana ont précédé Shabbat, le pain de proposition est cuit le mercredi, veille de Roch HaChana, et il est mangé le Shabbat suivant, le onzième jour à compter de sa cuisson, parce que la cuisson du pain de proposition ne l’emporte ni sur Shabbat ni sur une fête. Rabba demande : Si tu dis que tout ce dont on a besoin pour Shabbat peut être fait pendant une fête, pourquoi la cuisson de ce pain ne l’emporte-t-elle pas sur la fête ? Puisque le pain de proposition est mangé le Shabbat, il devrait être considéré comme une nourriture qu’il est permis de préparer pendant la fête.
אֲמַר לֵיהּ: שְׁבוּת קְרוֹבָה — הִתִּירוּ. שְׁבוּת רְחוֹקָה — לֹא הִתִּירוּ.
Rav Ḥisda lui dit : Ils ont permis de passer outre au décret rabbinique dans le Temple uniquement en ce qui concerne la cuisson un jour de fête pour le Chabbat proche, c’est-à-dire le Chabbat qui suit immédiatement le jour de fête. Cependant, ils n’ont pas permis de passer outre au décret rabbinique afin de préparer un Chabbat éloigné, à savoir le Chabbat de la semaine suivante.
וּלְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת יוֹם צוֹם, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Et selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit au nom de Rabbi Shimon, fils du vice grand prêtre, que la cuisson du pain de proposition prime sur un Festival mais ne prime pas sur le jour de jeûne de Yom Kippour, que peut-on dire ? Apparemment, la question fait l’objet d’un débat tannaïtique entre Rabbi Shimon, fils du vice grand prêtre, qui soutient qu’il est permis de préparer le pain de proposition pendant un Festival, et les Sages, qui l’interdisent.
בְּהָא פְּלִיגִי: מָר סָבַר שְׁבוּת קְרוֹבָה הִתִּירוּ, שְׁבוּת רְחוֹקָה לֹא הִתִּירוּ. וּמָר סָבַר: שְׁבוּת רְחוֹקָה נָמֵי הִתִּירוּ.
La Guemara explique qu’ils ne sont pas en désaccord sur le principe fondamental. Au contraire, voici le point sur lequel ils sont en désaccord : un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient qu’ils ont permis à quelqu’un d’écarter le décret rabbinique seulement pour se préparer au Chabbat proche, mais qu’ils n’ont pas permis à quelqu’un d’écarter le décret rabbinique pour se préparer à un Chabbat éloigné. Par conséquent, la cuisson du pain de proposition ne repousse pas la fête. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient qu’ils ont aussi permis à quelqu’un d’écarter le décret rabbinique afin de se préparer à un Chabbat éloigné.
מֵתִיב רַב מָרִי: שְׁתֵּי הַלֶּחֶם אֵינָן נֶאֱכָלוֹת לֹא פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם, וְלֹא יוֹתֵר עַל שְׁלֹשָׁה. כֵּיצַד? נֶאֱפוֹת עֶרֶב יוֹם טוֹב — נֶאֱכָלוֹת לְיוֹם טוֹב לִשְׁנַיִם. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת — נֶאֱכָלוֹת לְיוֹם טוֹב לִשְׁלֹשָׁה, לְפִי שֶׁאֵינָהּ דּוֹחָה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת הַיּוֹם טוֹב. וְאִי אָמְרַתְּ צוֹרְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂין בְּיוֹם טוֹב, הַשְׁתָּא דְּשַׁבָּת בְּיוֹם טוֹב שְׁרֵי, דְּיוֹם טוֹב בְּיוֹם טוֹב מִיבַּעְיָא?!
Rav Mari souleva une objection : les deux pains apportés comme offrande communautaire à Chavouotsont mangés par les prêtres pas avant le deuxième jour et pas après le troisième jour à compter de leur cuisson. Comment cela ? Ils sont généralement cuits la veille de la fête et mangés pendant la fête, le deuxième jour après leur cuisson. Si la fête tombe après Chabbat, ils sont cuits le vendredi et sont mangés le troisième jour après la cuisson, car la cuisson des deux pains ne repousse ni Chabbat ni la fête. Rav Mari demande : Si tu dis que tout ce dont on a besoin pour Chabbat peut être fait pendant une fête, maintenant qu’il est permis d’effectuer les préparatifs nécessaires pour Chabbat pendant une fête, est-il nécessaire de préciser qu’il est permis de cuire pour la fête elle-même pendant la fête ? Dans ce cas, pourquoi la cuisson des deux pains ne repousse-t-elle pas la fête ?
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״לָכֶם״ — ״לָכֶם״ וְלֹא לְגָבוֹהַּ.
La Guemara répond : Là, c’est différent, dans le cas des deux pains, comme le dit le verset : « Aucun travail ne sera fait ces jours-là, sauf ce que chacun doit manger ; cela seulement pourra être fait pour vous » (Exode 12:16). Cela indique qu’il est permis de cuire et de faire cuire au four seulement « pour vous », c’est-à-dire pour la consommation humaine, et non pour Celui d’en haut, à savoir pour le service du Temple.
וּלְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? סָבַר לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאָמַר: ״לָכֶם״ — ״לָכֶם״ וְלֹא לְגוֹיִם.
La Guemara demande : Et selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit au nom de Rabbi Shimon, fils du vice grand prêtre, que la cuisson du pain de proposition prime sur la fête, que peut-on dire ? Comment comprend-il le terme : Pour vous ? La Guemara répond : Il soutient conformément à l’opinion de Abba Shaul, qui a dit que ce verset doit être compris de la manière suivante : cuire et faire cuire au four sont permis pour vous, et non pour les gentils ; toutefois, pour les besoins du service du Temple, ils sont permis.
שְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה בְּיַד רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא: מִי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״? וְהָא תְּנַן: יֵשׁ חוֹרֵשׁ תֶּלֶם אֶחָד וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁמוֹנָה לָאוִין: הַחוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וַחֲמוֹר, וְהֵן מוּקְדָּשִׁים, וְכִלְאַיִם בַּכֶּרֶם,
Rav Ḥisda envoya une question à Rabba avec Rav Aḥa bar Rav Huna : Disons-nous le principe : Puisque, etc. ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Il y a un cas où quelqu’un laboure un sillon et est passible de violer huit interdictions par ce seul acte ? La michna explique que cela s’applique à celui qui laboure avec un bœuf et un âne, violant ainsi l’interdiction : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » (Deutéronome 22:10), et ils étaient consacrés, auquel cas labourer avec eux constitue un usage abusif d’un bien consacré. Si son labour aide à la croissance de cultures alimentaires dans un vignoble, il a transgressé une troisième interdiction.