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לֹא זֶה הוּא חָמֵץ שֶׁמּוּזְהָרִין עָלָיו בְּבַל יֵרָאֶה וּבְבַל יִמָּצֵא. אֶלָּא: מַפְרִישָׁתָהּ וּמַנִּיחָתָהּ עַד הָעֶרֶב, וְאִם הֶחְמִיצָה — הֶחְמִיצָה.
Ce n’est pas le pain levé au sujet duquel nous avons été avertis par les interdictions : Il ne sera pas vu, et : Il ne sera pas trouvé. Ces interdictions ne s’appliquent pas, parce que la ḥalla n’appartient pas réellement au propriétaire de la pâte ; elle est plutôt considérée comme une propriété consacrée. Au contraire, elle doit séparer la ḥalla et la laisser jusqu’au soir ; et si elle fermente, alors elle fermentera, mais cela n’est pas préoccupant.
גְּמָ׳ לֵימָא בְּטוֹבַת הֲנָאָה קָמִיפַּלְגִי. דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן.
GUEMARA : La Guemara suggère : Disons que les tanna’im sont en désaccord au sujet du bénéfice de discrétion, c’est-à-dire le bénéfice tiré de l’option de donner la ḥalla, la teruma et les dîmes au prêtre ou au Lévite de son choix. Les Sages ont débattu de la question de savoir si ce bénéfice a une valeur monétaire et constituerait une forme de propriété. Rabbi Eliezer soutient : Le bénéfice de discrétion a une valeur monétaire. Par conséquent, on possède la ḥalla que l’on sépare, et il faut veiller à ce qu’elle ne fermente pas. Cependant, Rabbi Yehoshua soutient : Le bénéfice de discrétion n’a pas de valeur monétaire. On ne possède pas la ḥalla, et l’on peut donc la laisser fermenter.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא סָבְרִי טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן, וְהָכָא בְּ״הוֹאִיל״ קָמִיפַּלְגִי. דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״, וְאִי בָּעֵי אִיתְּשִׁיל עֲלַהּ — מָמוֹנֵיהּ הוּא. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, tous soutiennent que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire, et ici ils sont en désaccord au sujet du principe de : Puisque, etc. Car Rabbi Eliezer soutient : Nous disons que puisque, s’il le souhaite, il peut demander que son prélèvement de la ḥalla soit annulé lorsqu’il regrette de l’avoir fait, cela reste sa propriété. Même si l’on ne révoque pas effectivement le statut de la ḥalla, le simple fait qu’une telle possibilité existe indique qu’il conserve encore une certaine forme de propriété sur cette pâte. Et Rabbi Yehoshua soutient : Nous ne disons pas que puisque il pourrait théoriquement révoquer le statut de la ḥalla, la pâte est considérée comme sienne. Par conséquent, il peut la laisser jusqu’à la fin du jour de fête sans craindre qu’elle ne devienne levée.
אִיתְּמַר: הָאוֹפֶה מִיּוֹם טוֹב לְחוֹל, רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
À propos du principe : Puisque, etc., la Guemara cite une controverse connexe. Il a été déclaré que les amora’im sont en désaccord au sujet de celui qui cuit du pain pendant un jour de fête pour l’utiliser durant la semaine. Rav Ḥisda a dit : Il reçoit la flagellation parce qu’il a profané le jour de fête. Rabba a dit : Il ne reçoit pas la flagellation.
רַב חִסְדָּא אָמַר לוֹקֶה: לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל וּמִיקַּלְעִי לֵיהּ אוֹרְחִים — חֲזֵי לֵיהּ״. רַבָּה אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה: אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״.
La Guemara explique les deux opinions : Rav Ḥisda a dit qu’il reçoit la flagellation parce que nous ne disons pas que, puisque des invités peuvent se présenter chez lui, le pain est apte pour lui le jour même de la fête. Rabba a dit qu’il ne reçoit pas la flagellation parce que nous disons que, puisque des invités peuvent venir chez lui, le pain est considéré comme ayant été cuit pour être utilisé le jour même de la fête. Même si des invités ne viennent pas réellement, il n’a pas profané la fête.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה לְרַב חִסְדָּא: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״, הֵיאַךְ אוֹפִין מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין.
Rabba dit à Rav Ḥisda : Selon toi, qui as dit que nous ne disons pas le principe : Puisque, etc., comment est-il permis de cuire au four pendant une fête pour Chabbat ? Il lui dit : Il est permis de cuire au four pendant une fête pour Chabbat en raison du eiruv tavshilin [eiruv tavshilin] institué par les Sages.
וּמִשּׁוּם עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין שָׁרֵינַן אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא?! אֲמַר לֵיהּ: מִדְּאוֹרָיְיתָא צוֹרְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂין בְּיוֹם טוֹב, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בֵּיהּ, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ אוֹפִין מִיּוֹם טוֹב אַף לְחוֹל. וְכֵיוָן דְּאַצְרְכוּהּ רַבָּנַן עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין — אִית לֵיהּ הֶיכֵּירָא.
Rabba répondit : En raison de la pratique du érouv tavchiline, instituée par les Sages, peut-on permettre une interdiction de la Torah ? Rav Ḥisda lui dit : Selon la Torah, tout ce dont on a besoin pour Chabbat peut être fait pendant une fête, et l’interdiction d’accomplir un travail pendant la fête ne s’applique pas aux préparatifs de Chabbat. Ce sont les Sages qui ont décrété qu’on ne peut pas cuire pendant une fête pour Chabbat, comme décret de peur que les gens ne disent qu’on peut cuire pendant la fête même pour un usage en semaine. Et puisque les Sages ont exigé un érouv tavchiline, on a un signe manifeste qui lui rappelle que cuire pendant la fête pour Chabbat est permis, mais cuire pendant la fête pour un jour de semaine est interdit.
אֵיתִיבֵיהּ: בְּהֵמָה הַמְסוּכֶּנֶת, לֹא יִשְׁחוֹט אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיָּכוֹל לֶאֱכוֹל הֵימֶנָּה כְּזַיִת צָלִי מִבְּעוֹד יוֹם. ״יָכוֹל לֶאֱכוֹל״ — אַף עַל גַּב דְּלָא בָּעֵי לְמֵיכַל. בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמְרִי ״הוֹאִיל״: ״הוֹאִיל וְאִי בָּעֵי לְמֵיכַל מָצֵי אָכֵיל״ — מִשּׁוּם הָכִי יִשְׁחוֹט. אֶלָּא לְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״, אַמַּאי יִשְׁחוֹט?
Rabba a soulevé une objection à l’opinion de Rav Ḥisda à partir d’une baraita : Si quelqu’un souhaite abattre un animal gravement malade avant qu’il ne meure de lui-même et ne devienne interdit à la consommation, il ne peut pas l’abattre un jour de fête à moins qu’il n’y ait assez de temps pour qu’il puisse en manger un volume de la taille d’une olive, rôti, tant qu’il fait encore jour. Rabba lit cette déclaration avec précision : La baraita stipule que l’abattage est permis si l’on peut manger la viande tant qu’il fait encore jour, bien qu’il ne soit pas requis de réellement manger la viande. Soit, selon ma position, moi qui ai dit que l’on peut s’appuyer sur le principe : Puisque, etc., cette décision est raisonnable. Puisque si l’on veut manger, on peut manger, pour cette seule raison il peut abattre l’animal. Mais selon toi, qui as dit que nous ne disons pas le principe de : Puisque, etc., pourquoi peut-il abattre un tel animal ?
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם הֶפְסֵד מָמוֹנוֹ. וּמִשּׁוּם הֶפְסֵד מָמוֹנוֹ שָׁרֵינַן אִיסּוּרָא דְאוֹרָיְיתָא?!
Rav Ḥisda lui dit : Il lui est permis d’abattre l’animal en raison de la perte financière qui serait subie s’il ne l’abattait pas, et non en raison du principe de : Puisque, etc. Rabba demanda de manière rhétorique : Permettrons-nous une interdiction de la Torah en raison d’une perte financière ?
אֲמַר לֵיהּ, אִין: מִשּׁוּם הֶפְסֵד מָמוֹנוֹ — גָּמַר בְּלִבּוֹ לֶאֱכוֹל כְּזַיִת, וְאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה.
Rav Ḥisda lui dit : Oui, bien que ce facteur à lui seul n’atténue pas l’interdiction. Au contraire, en raison de la perte financière qui serait autrement subie, on a décidé de manger un volume d’olive de la viande, bien qu’il n’en ait pas besoin. Et, puisqu’il est impossible de manger ne serait-ce qu’un volume d’olive de viande sans abattre l’animal, il est permis d’abattre l’animal.
אֵיתִיבֵיהּ: לֶחֶם הַפָּנִים
Rabba souleva une autre objection contre lui : les pains de proposition dans le Temple

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