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אֵינוֹ חוֹצֵץ וְאֵינוֹ עוֹבֵר. בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עָשׂוּי לְחַזֵּק — חוֹצֵץ וְעוֹבֵר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּפָחוֹת מִכְּזַיִת, אֲבָל בִּכְזַיִת — אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְחַזֵּק חוֹצֵץ וְעוֹבֵר.
ne constitue pas une interposition lors de l’immersion et l’on ne transgresse pas l’interdiction d’avoir du levain en sa possession pendant Pessa'h. Dans un cas où la pâte ne sert pas à renforcer le bol, elle constitue une interposition lors de l’immersion et l’on transgresse l’interdiction de posséder du levain à Pessa'h. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est dans un cas où la pâte est inférieure au volume d’une olive. Cependant, si elle a le volume d’une olive, même dans un cas où elle sert à renforcer le bol, elle constitue une interposition lors de l’immersion et l’on transgresse une interdiction en l’ayant en sa possession pendant la fête.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי. אָמַר רַב הוּנָא: סְמִי קִילְּתָא מִקַּמֵּי חֲמִירְתָּא.
La Guemara demande : En tout état de cause, ces baraitotse contredisent. Rav Houna a dit : Supprime la première, plus indulgentebaraita devant la plus stricte.
רַב יוֹסֵף אָמַר: תַּנָּאֵי שָׁקְלַתְּ מֵעָלְמָא?! תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: הַפַּת שֶׁעִיפְּשָׁה — חַיָּיב לְבַעֵר, מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְשׁוֹחְקָהּ וּלְחַמֵּעַ בָּהּ כַּמָּה עִיסּוֹת אֲחֵרוֹת.
Rav Yosef a dit : Avez-vous donc retiré les tanna’im du monde ? Il s’agit d’une divergence entre tanna’im. La baraita est conforme à la décision d’un autre Sage et n’est pas le résultat d’une baraita erronée, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le pain qui a moisi et n’est plus comestible, on est tenu de l’enlever, du fait qu’il peut être moulu et servir à faire lever une autre pâte. Apparemment, on est tenu d’enlever même du levain non comestible.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּמְקוּיֶּימֶת לַאֲכִילָה, אֲבָל כּוֹפֶת שְׂאוֹר שֶׁיִּיחֲדָהּ לִישִׁיבָה — בָּטְלָה. מִדְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר בָּטְלָה, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר לֹא בָּטְלָה, אַלְמָא קָסָבַר: כׇּל כְּזַיִת, אַף עַל גַּב דִּמְבַטֵּל — לָא בְּטִיל.
Rabbi Shimon ben Elazar dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans un cas le pain était conservé pour être consommé ; cependant, une masse de levain durci que l’on a désignée pour le fait de s’asseoir dessus, et non pour la consommation, est annulée. Rav Yosef déduit de la baraita : Du fait que Rabbi Shimon ben Elazar a dit que ce levain est annulé, cela prouve par inférence que le premier tanna soutient que, dans ce cas, le levain n’est pas annulé. Apparemment, le premier tannasoutient que, concernant tout volume de la taille d’une olive de levain, même si l’on le rend nul et non avenu, il n’est pas annulé. Les opinions respectives de ces deux Sages sont présentées dans les deux baraitot contradictoires au sujet de la pâte dans un bol.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תָּרֵצְתְּ בִּכְזַיִת. פָּחוֹת מִכְּזַיִת מִי תָּרֵצְתְּ? אֶלָּא הָא וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא, וְלָא קַשְׁיָא: הָא — בִּמְקוֹם לִישָׁה, הָא — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם לִישָׁה.
Abaye lui dit : Tu as résolu la contradiction entre les baraitot concernant un volume d’olive de levain en l’établissant comme un différend tannaïtique. Selon le premier tanna, un volume d’olive de levain ne peut être annulé en aucune façon, tandis que Rabbi Shimon ben Elazar soutient qu’il peut l’être. Cependant, as-tu résolu la contradiction concernant moins d’un volume d’olive de levain ? Plutôt, à la fois cettebaraita et cette autrebaraita sont conformes à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et néanmoins il n’y a pas de difficulté. Cettebaraita, où il interdit la pâte dans une fissure du bol, se réfère à une situation où la pâte se trouve à l’endroit du bol où a lieu le pétrissage, car toute pâte qu’il mettra ensuite dans le bol entrera en contact avec la pâte dans la fissure. Cependant, dans cet autre cas, Rabbi Shimon ben Elazar statue avec indulgence, car la pâte ne se trouve pas à l’endroit du bol où a lieu le pétrissage.
אָמַר רַב אָשֵׁי: לָא תֵּימָא שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם לִישָׁה — אַגַּבַּהּ דְאַגָּנָא, אֶלָּא אַשִּׂיפְתָּא דְאַגָּנָא.
Rav Ashi a dit : Ne dis pas que la pâte qui n’est pas à l’endroit du récipient où a lieu le pétrissage se réfère seulement à la zone sur le dos, c’est-à-dire à l’extérieur du bassin ; plutôt, cela se réfère aussi à la zone sur le bord du bassin, car la pâte n’entre pas en contact avec cette partie du récipient.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא זִמְנָא דְּאָטֵיף וּמָטֵי לְהָתָם, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela est évident ; pourquoi était-il nécessaire de faire cette déclaration ? La Guemara répond : la déclaration de Rav Ashi est nécessaire de peur que tu ne dises que la pâte coule parfois jusque-là et qu’il faille donc considérer cet endroit du bol comme le lieu où le pétrissage a lieu. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce n’est pas le cas, et l’on n’est pas tenu d’enlever de la pâte levée de cette partie du bol.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
Rav Naḥman a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar selon laquelle une masse de levain destinée à servir de siège est annulée.
אִינִי? וְהָאָמַר רַב יִצְחָק בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: אִם טָח פָּנֶיהָ בְּטִיט — בָּטְלָה. טָח אִין, לֹא טָח — לָא!
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Rav Yitzḥak bar Ashi n’a-t-il pas dit que Rav a dit : Si quelqu’un a recouvert la surface d’une masse de levain avec du mortier, le levain est annulé ? La Guemara en déduit : s’il l’a recouverte de mortier, oui, il est annulé ; cependant, s’il ne l’a pas recouverte de mortier, non, il n’est pas annulé. Dans cette déclaration, Rav affirme qu’une masse de levain n’est annulée que si elle est recouverte de mortier.
מַאן דְּמַתְנֵי הָא לָא מַתְנֵי הָא.
La Guemara répond : Celui qui enseigne cette déclaration n’enseigne pas celle-là, car il existe une divergence entre les amora’im concernant l’opinion de Rav.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַב יִצְחָק בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: אִם טָח פָּנֶיהָ בְּטִיט — בָּטְלָה וְכוּ׳.
Certains disent une version alternative de la déclaration ci-dessus. Rav Naḥman a dit que Rav a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, comme Rav Yitzḥak bar Ashi a dit que Rav a dit : Si quelqu’un a recouvert la surface d’une masse de levain avec du mortier, elle est annulée. Cette décision indique que, si quelqu’un n’a pas recouvert la surface avec du mortier, la pâte levée n’est pas annulée, conformément à l’opinion du premier tanna.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנֵי חֲצָאֵי זֵיתִים וְחוּט שֶׁל בָּצֵק בֵּינֵיהֶן, רוֹאִין: כׇּל שֶׁאִילּוּ יִנָּטֵל הַחוּט וְנִיטָּלִין עִמּוֹ — חַיָּיב לְבַעֵר. וְאִם לָאו — אֵינוֹ חַיָּיב לְבַעֵר.
Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne deux portions d’une demi-olive de pâte levée reliées par un fil de pâte entre elles, on observe : Dans tout cas où, si l’on retirait le fil et les portions étaient emportées avec lui, on est tenu d’enlever la pâte, car le fil les unit en un volume d’olive de levain. Mais si les portions ne sont pas emportées avec lui, on n’est pas tenu de les enlever.
אָמַר עוּלָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא בַּעֲרֵיבָה, אֲבָל בַּבַּיִת — חַיָּיב לְבַעֵר.
Oulla a dit : Nous avons énoncé cette indulgence, selon laquelle il n’est pas nécessaire de retirer des portions de pâte levée de la taille d’une demi-olive seulement lorsque les morceaux se trouvent dans un bol de pétrissage, collés séparément aux parois du bol. Cependant, s’ils se trouvent dans une maison, il est obligatoire de les retirer même en l’absence d’un filament de pâte reliant les deux morceaux.
מַאי טַעְמָא, דְּזִימְנִין דְּכָנֵישׁ לְהוּ וְנָפְלִי גַּבֵּי הֲדָדֵי.
Quelle est la raison de cela ? C’est parce que parfois une personne les rassemblera en nettoyant sa maison et ils tomberont l’un à côté de l’autre. Si cela se produit, les deux portions formeront un volume d’olive de pâte levée.
אָמַר עוּלָּא: בָּעוּ בְּמַעְרְבָא, בַּיִת וַעֲלִיָּיה מַהוּ? בַּיִת וְאַכְסַדְרָא מַהוּ? שְׁנֵי בָתִּים זֶה לִפְנִים מִזֶּה מַהוּ?
Oulla a dit : Les Sages soulèvent un dilemme en Occident, Eretz Yisrael : Si un morceau de pain levé se trouvait dans la partie principale d’une maison et que l’autre morceau se trouvait à l’étage supérieur, quelle est la halakha ? Si un morceau est dans la maison et l’autre est dans un portique, quelle est la halakha ? De même, si les deux morceaux se trouvent dans deux maisons, l’une à l’intérieur de l’autre, quelle est la halakha ?
תֵּיקוּ.
La Guemara déclare : Que ces dilemmes restent sans résolution.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַפַּת שֶׁעִיפְּשָׁה וְנִפְסְלָה מִלֶּאֱכוֹל לָאָדָם, וְהַכֶּלֶב יָכוֹל לְאוֹכְלָהּ — מְטַמְּאָה טוּמְאַת אוֹכָלִין בִּכְבֵיצָה, וְנִשְׂרֶפֶת עִם הַטְּמֵאָה בַּפֶּסַח. מִשּׁוּם רַבִּי נָתָן אָמְרוּ: אֵינָהּ מְטַמְּאָה.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne du pain qui a moisi et est devenu impropre à la consommation humaine, mais qu’un chien peut manger, il peut devenir impur par l’impureté rituelle des aliments à la mesure d’un volume d’œuf, car il est encore considéré comme un aliment. Si le pain moisi était de la terouma rituellement pure, il peut être brûlé avec de laterouma rituellement impure à Pessa'h. Une fois que le pain n’est plus propre à la consommation humaine, l’interdiction de le rendre activement impur ne s’applique plus. Ils ont dit au nom de Rabbi Natan : Il ne peut pas devenir rituellement impur.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דִּתְנַן, כְּלָל אָמְרוּ בִּטְהָרוֹת: כׇּל הַמְיוּחָד לְאוֹכֶל אָדָם — טָמֵא עַד שֶׁיִּפָּסֵל מִלֶּאֱכוֹל לְכֶלֶב. כְּמַאן — דְּלָא כְּרַבִּי נָתָן.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce que nous avons appris dans une michna : Les Sages ont énoncé un principe concernant la pureté rituelle : Tout aliment désigné comme nourriture pour une personne qui devient impur reste rituellement impur jusqu’à ce qu’il devienne impropre à la consommation d’un chien. La Guemara répète : Conformément à l’opinion de qui est cette affirmation ? La Guemara répond : Elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Natan, car sa déclaration indique qu’un aliment désigné comme nourriture pour une personne devient rituellement pur dès qu’il devient impropre à la consommation humaine.
תָּנוּ רַבָּנַן: עֲרֵיבַת הָעַבְּדָנִין שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ קֶמַח, תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה יָמִים — חַיָּיב לְבַעֵר. קוֹדֶם שְׁלֹשָׁה יָמִים אֵינוֹ חַיָּיב לְבַעֵר. אָמַר רַבִּי נָתָן: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁלֹּא נָתַן לְתוֹכָהּ עוֹרוֹת, אֲבָל נָתַן לְתוֹכָהּ עוֹרוֹת — אֲפִילּוּ תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה אֵין חַיָּיב לְבַעֵר.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne les cuves des tanneurs dans lesquelles on plaçait de la farine dans le processus de fabrication du cuir, si la farine a été placée dans les trois jours précédant le début de Pessa'h, on est tenu de l'en retirer, car elle est encore considérée comme du levain comestible. Cependant, si l'on a ajouté la farine plus de trois jours avant Pessa'h, on n'est pas tenu de retirer le contenu de la cuve, car la farine sera déjà devenue impropre à la consommation à cause de l'odeur du récipient avant le début de Pessa'h, et n'est plus considérée comme comestible. Rabbi Natan a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans un cas où l'on n'a pas placé de peaux d'animaux dans la cuve ; cependant, si l'on a placé des peaux dans la cuve, même si Pessa'h est dans les trois jours suivant le moment où il a placé la farine dans la cuve, on n'est pas tenu de retirer la farine. Une fois que les peaux malodorantes sont placées dans la cuve, la farine n'est certainement plus comestible.
אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי נָתָן, אֲפִילּוּ יוֹם אֶחָד וַאֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת.
Rava a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Natan concernant cette question. Par conséquent, il n’y a pas de moment fixé où la farine est considérée comme avariée, car elle est considérée comme impropre à la consommation même un jour ou même une heure après que les peaux ont été ajoutées au bol.
וְכֵן לְעִנְיַן טוּמְאָה, אִם מַקְפִּיד עָלָיו — חוֹצֵץ, וְאִם רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — הֲרֵי הוּא כַּעֲרֵיבָה.
Nous avons appris dans la michna : Et de même, en ce qui concerne les halakhot de l’immersion pour purifier le bol de l’impureté rituelle, si l’on est regardant au sujet de la pâte coincée dans les fissures et que l’on prévoit de l’enlever et de l’utiliser, elle est une substance étrangère qui fait interposition entre le bol de pétrissage et l’eau du bain rituel, et invalide l’immersion du bol, le laissant rituellement impur. Mais s’il veut que la pâte reste en place, son statut est comme celui du bol de pétrissage lui-même et ne constitue pas une interposition.
מִי דָּמֵי? הָתָם — בְּשִׁיעוּרָא תַּלְיָא מִילְּתָא. הָכָא — בִּקְפִידָא תַּלְיָא מִילְּתָא!
La Guemara demande : Est-ce comparable ? Comment la michna peut-elle comparer les halakhot du levain à Pessa'h aux halakhot des interpositions qui invalident une immersion destinée à se purifier de l’impureté rituelle ? Là-bas, en ce qui concerne le levain, la question dépend de la mesure de la pâte, puisqu’un volume de levain de la taille d’une olive est interdit. Ici, en ce qui concerne les interpositions qui invalident une immersion, la question dépend du fait qu’une personne soit ou non particulière quant à la présence de la pâte. En d’autres termes, en ce qui concerne les interpositions, l’attitude du propriétaire du bol est le facteur décisif, et non la quantité de pâte.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אֵימָא: וּלְעִנְיַן הַטּוּמְאָה אֵינוֹ כֵּן.
La Guemara répond que Rav Yehuda a dit : Dis que la michna doit être lue ainsi : Et en ce qui concerne les interpositions qui invalident une immersion destinée à se purifier de l’impureté rituelle, il n’en est pas ainsi, car ce n’est pas la quantité de pâte, mais la minutie du propriétaire, qui est le facteur décisif.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָא ״וְכֵן לְעִנְיַן טוּמְאָה״ קָתָנֵי! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: וְכֵן
Abaye lui dit : Est-ce que la michna n’enseigne pas : Et de même en ce qui concerne l’impureté rituelle. Le texte de la michna ne peut pas être amendé de manière aussi radicale simplement pour résoudre une difficulté. Au contraire, Abaye dit : Voici ce que la michna dit : Et de même

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