מִשּׁוּם דְּהָוֵה נָזִיר וְחַטָּאת שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְאֵין מְלַמְּדִין.
du fait que les halakhot d’un naziréen et celles d’une offrande expiatoire sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner le même principe, et deux versets qui enseignent le même principe n’enseignent pas ce principe par analogie.
נָזִיר, הָא דַּאֲמַרַן. חַטָּאת מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ יִקְדָּשׁ וְגוֹ׳״, יָכוֹל אֲפִילּוּ לֹא בָּלְעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בִּבְשָׂרָהּ (יִקְדָּשׁ)״ — עַד שֶׁיִּבָּלַע בְּבָשָׂר
La Guemara développe : La dérivation selon laquelle une substance permise s’unit à une substance interdite dans le cas de un nazir est celle que nous avons exposée plus haut. En ce qui concerne une offrande expiatoire, quelle est la dérivation selon laquelle une matière permise se combine avec une matière interdite ? Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Tout ce qui touchera sa chair deviendra consacré » (Torah 6:20). J’aurais pu penser qu’une viande profane qui a touché une quelconque partie d’une offrande expiatoire devient interdite même si elle n’a pas absorbé le goût de l’offrande expiatoire qu’elle a touchée. C’est pourquoi le verset déclare : Dans sa chair deviendra consacré, pour enseigner que cette viande n’est pas consacrée jusqu’à ce que le goût de l’offrande expiatoire soit absorbé dans sa chair.
״יִקְדָּשׁ״ — לִהְיוֹת כָּמוֹהָ, שֶׁאִם פְּסוּלָה הִיא — תִּיפָּסֵל, וְאִם כְּשֵׁירָה הִיא — תֵּאָכֵל כֶּחָמוּר שֶׁבָּהּ.
La baraita continue : Deviendra consacré signifie que le statut juridique de cela devient comme celui de l’offrande expiatoire elle-même ; c’est-à-dire que, si l’offrande expiatoire est disqualifiée, cette viande sera elle aussi disqualifiée. Et si l’offrande expiatoire est valide, la viande qui l’a touchée peut être mangée conformément aux normes plus strictes d’une offrande expiatoire quant au moment et au lieu où elle peut être mangée. Le principe selon lequel une substance permise se joint à une substance interdite s’applique également dans le cas d’une offrande expiatoire. Par conséquent, ce principe ne peut pas être étendu à toute la Torah, car une halakha énoncée dans deux cas ne s’applique pas ailleurs.
וְרַבָּנַן נָמֵי, נִיהְוֵי נָזִיר וְחַטָּאת שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְאֵין מְלַמְּדִין!
La Guemara demande : Et selon les Sages également, que les cas d’un nazir et d’une offrande expiatoire soient considérés comme deux versets qui viennent comme un seul, et ils n’enseignent pas le principe selon lequel le statut juridique du goût est comme celui de la substance dans toute la Torah.
אָמְרִי: הָנְהוּ מִיצְרָיךְ צְרִיכִי.
La Guemara répond que les rabbins disent : Ces deux cas sont nécessaires, car ils n’auraient pas pu être déduits l’un de l’autre. Par conséquent, ce ne sont pas deux versets qui viennent comme un seul, et il est possible de déduire un principe de ces deux halakhot.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, מַאי צְרִיכִי? בִּשְׁלָמָא אִי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּחַטָּאת, לָא גָּמַר נָזִיר מִינַּהּ — דְּחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמְרִינַן. אֶלָּא, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּנָזִיר, וְתֵיתֵי חַטָּאת וְתִגְמוֹר מִינֵּיהּ, דְּהָא כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה קָא גָמַר מִנָּזִיר.
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva, qui ne déduit pas un principe général de ces versets, répondrait en demandant : De quelle manière sont-ils nécessaires ? Certes, si le Miséricordieux avait écrit ce principe uniquement au sujet d’un sacrifice expiatoire, on ne déduirait pas de là la halakha d’un nazir, car nous ne déduisons pas des halakhot concernant des objets non sacrés à partir de celles concernant des objets consacrés. Certaines rigueurs et restrictions ne s’appliquent qu’aux biens consacrés. Cependant, que le Miséricordieux écrive ce principe au sujet d’un nazir, et vous pourriez prendre le cas du sacrifice expiatoire et le déduire du cas d’un nazir, tout comme l’application de ce principe à toutes les interdictions dans la Torah est déduite de la halakha d’un nazir. Puisque ce principe est énoncé dans les deux cas de manière inutile, ce sont deux versets qui viennent comme un seul, et on ne peut pas en déduire un principe.
וְרַבָּנַן אָמְרִי לָךְ, מִיצְרָךְ צְרִיכִי: חַטָּאת לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, וְחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמַר, וּ״מִשְׁרַת״ — לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר, וּמִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : Et les Sages, puisqu’ils soutiennent que le principe selon lequel le statut juridique du goût d’une substance interdite est comme celui de la substance elle-même n’est pas limité à ces deux cas, ils te diraient que les deux sources sont nécessaires. Le cas de l’offrande expiatoire est nécessaire pour dériver le principe qu’une substance permise s’associe à une substance interdite, car on ne peut pas dériver les halakhot d’un aliment non consacré à partir d’un bien consacré. Et le terme trempé, qui apparaît dans le contexte des halakhot du nazir, enseigne le principe selon lequel le statut juridique du goût est comme celui de la substance. Puisque les deux exemples sont nécessaires, ils ne sont pas considérés comme deux versets qui viennent comme un seul, et il est donc possible d’en dériver un principe. Et par conséquent de là tu dérives la halakha concernant toute la Torah dans son intégralité.
וְרַבִּי עֲקִיבָא: תַּרְוַיְיהוּ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, וְהָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Akiva pourrait-il répondre à cette affirmation ? La Guemara répond : Rabbi Akiva dirait que les deux cas enseignent le principe selon lequel une substance permise s’associe à une substance interdite, et ils sont en effet deux versets qui viennent comme un seul, pour enseigner sur la même question. Et la règle est que tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas de principes généraux.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא, אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: ״מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן מֵחַרְצַנִּים וְעַד זָג״ — לִימֵּד עַל אִיסּוּרֵי נָזִיר שֶׁמִּצְטָרְפִים זֶה עִם זֶה. הַשְׁתָּא: לְרַבִּי עֲקִיבָא אִיסּוּר וְהֶיתֵּר מִצְטָרְפִין, אִיסּוּר וְאִיסּוּר מִיבַּעְיָא?!
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Mais en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset : « Il ne mangera rien de ce qui est produit par la vigne, depuis la peau du raisin jusqu’au pépin du raisin » (Nombres 6:4), enseigne au sujet des interdictions du nazir que ces substances s’associent. Si le nazir n’a mangé qu’une petite quantité de chaque substance qui, une fois réunies, constituent la mesure déterminant la responsabilité, il est responsable. À présent se pose la question suivante : Selon Rabbi Akiva, qui soutient que les substances interdites et permises s’associent, est-il nécessaire d’enseigner qu’une substance interdite s’associe à une autre substance interdite ? Apparemment, selon l’opinion de Rabbi Akiva, cette dérivation est inutile.
אֲמַר לֵיהּ: אִיסּוּר וְהֶיתֵּר בְּבַת אַחַת, אִיסּוּר וְאִיסּוּר בָּזֶה אַחַר זֶה.
Rav Kahana lui dit que cette dérivation est nécessaire, car les deux cas ne sont pas identiques : alors que des substances interdites et permises ne se combinent que lorsqu’elles sont mangées simultanément, des substances interdites et d’autres substances interdites s’associent même lorsqu’elles sont mangées l’une après l’autre. En d’autres termes, si un nazir mange une demi-mesure d’olive de peaux de raisin puis mange une demi-mesure d’olive de pépins de raisin, il est passible de sanction selon Rabbi Akiva.
מַתְנִי׳ בָּצֵק שֶׁבְּסִידְקֵי עֲרֵיבָה, אִם יֵשׁ כְּזַיִת בְּמָקוֹם אֶחָד — חַיָּיב לְבַעֵר, וְאִם (לֹא) — בָּטֵל בְּמִיעוּטוֹ.
MICHNA : En ce qui concerne la pâte qui se trouve dans les fissures d’un bol à pétrir, s’il y a un volume de la taille d’une olive de pâte en un seul endroit, on est tenu de l’enlever. Et si la pâte n’atteint pas cette quantité, elle est annulée en raison de son insignifiance.
וְכֵן לְעִנְיַן הַטּוּמְאָה, אִם מַקְפִּיד עָלָיו — חוֹצֵץ, וְאִם רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — הֲרֵי הוּא כַּעֲרֵיבָה.
De même, en ce qui concerne les halakhot de l’immersion pour purifier le bol de l’impureté rituelle, si l’on est pointilleux au sujet de la pâte collée dans les fissures et que l’on prévoit de l’enlever pour l’utiliser, elle est une substance étrangère qui fait interposition entre le bol de pétrissage et l’eau du bain rituel, et invalide l’immersion du bol, le laissant rituellement impur. Mais s’il veut que la pâte reste en place, son statut est comme celui du bol de pétrissage lui-même et elle ne constitue pas une interposition.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עֲשׂוּיִין לְחַזֵּק, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁעֲשׂוּיִין לְחַזֵּק — אֵינוֹ חַיָּיב לְבַעֵר.
GUEMARA :Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Ils ont enseigné que l’on est tenu d’enlever un volume combiné de levain de la taille d’une olive uniquement dans un cas où les morceaux de pâte ne sont pas dans une position où ils servent à renforcer le pétrin. Cependant, dans un cas où ils servent à renforcer le récipient et qu’ils y resteront à cette fin, il n’est pas tenu de les enlever ; il peut simplement les annuler.
מִכְלָל דְּפָחוֹת מִכְּזַיִת — אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עָשׂוּי לְחַזֵּק אֵינוֹ חַיָּיב לְבַעֵר.
La Guemara conclut : Cela prouve par déduction que, concernant moins qu’un volume d’olive, même dans un endroit où cela ne sert pas à renforcer le bol, on n’est pas tenu de l’enlever.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: ״וְאִם לָאו בָּטֵל בְּמִיעוּטוֹ״. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְחַזֵּק, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עָשׂוּי לְחַזֵּק — חַיָּיב לְבַעֵר, מִכְּלָל דִּכְזַיִת — אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְחַזֵּק חַיָּיב לְבַעֵר.
Certains enseignent la déclaration de Rav Yehuda concernant la clause finale de la michna : Et si la pâte n’atteint pas le volume d’une olive, elle est annulée en raison de son insignifiance. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Ils ont enseigné que l’on est tenu d’enlever moins que le volume d’une olive de pâte en un seul endroit uniquement dans un endroit où elle sert à renforcer le bol ; cependant, dans un endroit où elle ne sert pas à renforcer le bol, on est tenu de l’enlever. Cela prouve par inférence que, s’il y a le volume d’une olive de pâte en un seul endroit, même dans un endroit où elle sert à renforcer le bol, on est tenu de l’enlever.
תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא קַמָּא, תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא. תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא קַמָּא: בָּצֵק שֶׁבְּסִידְקֵי עֲרֵיבָה, בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְחַזֵּק — אֵינוֹ חוֹצֵץ וְאֵינוֹ עוֹבֵר. וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין עָשׂוּי לְחַזֵּק — חוֹצֵץ וְעוֹבֵר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּכְזַיִת, אֲבָל בְּפָחוֹת מִכְּזַיִת — אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עָשׂוּי לְחַזֵּק, אֵינוֹ חוֹצֵץ וְאֵינוֹ עוֹבֵר.
La Guemara commente : Il a été enseigné dans une baraitaconformément à la première version de la déclaration de Rav Yehouda, et il a été enseigné dans une autre baraitaconformément à la dernière version de sa déclaration. La Guemara développe : Il a été enseigné dans une baraitaconformément à la première version de la déclaration de Rav Yehouda : En ce qui concerne la pâte qui se trouve dans les fissures d’un récipient de pétrissage à un endroit où elle sert à renforcer le récipient, elle ne constitue pas une interposition et n’invalide pas l’immersion pour impureté rituelle, et on ne transgresse pas l’interdiction d’avoir du levain en sa possession pendant Pessa'h. Et dans un cas où elle ne sert pas à renforcer le récipient, elle constitue une interposition, et on transgresse l’interdiction d’avoir du levain en sa possession à Pessa'h. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est dans le cas d’un volume de la taille d’une olive de pâte ; cependant, dans un cas où il y a moins que le volume de la taille d’une olive, même dans un cas où elle ne sert pas à renforcer le récipient, elle ne constitue pas une interposition et on ne transgresse pas d’interdiction en l’ayant en sa possession.
וְתַנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא: בָּצֵק שֶׁבְּסִידְקֵי עֲרֵיבָה, בִּמְקוֹם הֶעָשׂוּי לְחַזֵּק —
Et il a été enseigné dans une autre baraita, conformément à la version ultérieure de la déclaration de Rav Yehouda : En ce qui concerne la pâte qui se trouve dans les fissures d’un bol de pétrissage, à un endroit où elle sert à renforcer le bol,