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לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר. שֶׁאִם שָׁרָה עֲנָבִים בְּמַיִם, וְיֵשׁ בָּהֶן טַעַם יַיִן — חַיָּיב.
vient établir le principe selon lequel le statut juridique du goût d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. Ce terme enseigne que tout aliment qui absorbe le goût d’un élément interdit assume le statut de cet élément interdit lui-même. Comme, dans un cas où quelqu’un a fait tremper des raisins dans de l’eau et l’eau a le goût du vin, un nazir est passible pour avoir bu ce mélange, car il assume le statut du vin.
מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ: וּמָה נָזִיר שֶׁאֵין אִיסּוּרוֹ אִיסּוּר עוֹלָם, וְאֵין אִיסּוּרוֹ אִיסּוּר הֲנָאָה, וְיֵשׁ הֶיתֵּר לְאִיסּוּרוֹ — עָשָׂה בּוֹ טַעַם כְּעִיקָּר, כִּלְאַיִם, שֶׁאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר עוֹלָם, וְאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר הֲנָאָה, וְאֵין הֶיתֵּר לְאִיסּוּרוֹ — אֵינוֹ דִּין שֶׁיַּעֲשֶׂה טַעַם כְּעִיקָּר?
De là, tu déduis la halakha concernant toute la Torah ; dans tous les cas, le statut juridique du goût d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. La Guemara développe. De même que concernant un nazir, dont l’interdiction de manger des raisins n’est pas une interdiction éternelle, puisqu’il lui sera permis de manger des raisins une fois sa période de naziréat terminée, et, de plus, son interdiction n’est pas une interdiction de tirer bénéfice du vin, et il existe une dissolution de son interdiction de consommer des produits de la vigne en demandant à un Sage de le libérer de son vœu, néanmoins, dans son cas, la Torah a assimilé le statut juridique du goût de l’aliment qui lui est interdit à celui de sa substance ; concernant un mélange interdit de genres divers, dont l’interdiction est une interdiction éternelle [issuro issur olam] et dont l’interdiction est une interdiction de tirer bénéfice, et pour laquelle il n’existe aucune dissolution, n’est-il pas juste que la Torah assimile le statut juridique du goût de son aliment interdit à celui de sa substance ?
וְהוּא הַדִּין לְעׇרְלָה בִּשְׁתַּיִם!
Il en va de même pour le fruit qui pousse sur un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla], à deux égards sur trois : Bien que l’interdiction de orla ne soit pas une interdiction éternelle, puisqu’on peut manger le fruit de cet arbre après l’écoulement de trois ans, il est interdit de tirer profit de orla, et cette interdiction ne peut pas être annulée, car les fruits qui poussent pendant les trois premières années restent interdits. Par conséquent, sur la base de la même inférence a fortiori, le principe selon lequel le statut juridique de son goût est comme celui de sa substance devrait s’appliquer dans ce cas également. De même, toutes les autres interdictions dans la Torah sont plus sévères que le cas d’un nazir dans l’un de ces aspects, et par conséquent ce principe est universel. En tout état de cause, toute cette dérivation présente une difficulté pour Rabbi Yoḥanan, qui dérive une halakha différente du terme : Trempé.
הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא, וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara répond : Selon l’avis de qui est la dérivation citée précédemment ? C’est conformément à l’avis des Sages, qui dérivent cette halakha du terme : Trempé. Cependant, Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’une substance permise s’associe à une substance interdite, soutient conformément à l’avis de Rabbi Akiva.
הֵי רַבִּי עֲקִיבָא? אִילֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא דְּמַתְנִיתִין, דִּתְנַן: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נָזִיר שֶׁשָּׁרָה פִּתּוֹ בְּיַיִן, וְיֵשׁ בּוֹ לְצָרֵף כְּדֵי כְּזַיִת — חַיָּיב, וּמִמַּאי דְּמִפַּת וּמִיַּיִן? דִּילְמָא מִיַּיִן לְחוֹדֵיהּ?
La Guemara demande : à quelle déclaration de Rabbi Akiva la Guemara fait-elle référence ? Si vous dites qu’elle fait référence à l’opinion de Rabbi Akiva dans la mishna suivante, comme nous l’avons appris : Rabbi Akiva dit, au sujet d’un nazir qui a trempé son pain dans du vin, et le pain et le vin contiennent assez pour se joindre afin de constituer un volume d’olive, qu’il est passible; d’où savons-nous que Rabbi Akiva veut dire une quantité d’un volume d’olive prise du pain et du vin ensemble ? Peut-être voulait-il dire que la mesure est calculée à partir du vin seul ?
וְכִי תֵּימָא: מִיַּיִן לְחוֹדֵיהּ מַאי לְמֵימְרָא? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאַף עַל גַּב דְּתַעֲרוֹבֶת.
La Guemara demande : Et de peur que tu ne dises que, si cette quantité provient du vin seul, à quoi bon énoncer cette halakha, cette déclaration vient nous enseigner que, bien que l’élément interdit soit dans un mélange, on est néanmoins passible pour l’avoir consommé. Puisque cette michna peut être expliquée comme se référant à un volume de la taille d’une olive provenant du vin seul, elle ne peut pas être citée comme preuve de l’opinion de Rabbi Akiva concernant la combinaison d’une substance permise avec une substance interdite.
אֶלָּא רַבִּי עֲקִיבָא דְּבָרַיְיתָא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נָזִיר שֶׁשָּׁרָה פִּתּוֹ בְּיַיִן, וְאָכַל כְּזַיִת מִפַּת וּמִיַּיִן — חַיָּיב.
La Guemara déclare : Au contraire, Rabbi Yoḥanan soutient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva dans la baraita, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Akiva dit : Un nazir qui a trempé son pain dans du vin et a mangé un volume d’olive du mélange du pain et du vin est passible. Cette baraita indique que, selon Rabbi Akiva, une substance permise s’associe à une substance interdite.
וְרַבִּי עֲקִיבָא טַעַם כְּעִיקָּר מְנָא לֵיהּ? יָלֵיף מִבָּשָׂר בְּחָלָב: לָאו טַעְמָא בְּעָלְמָא הוּא, וְאָסוּר? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva, d’où tire-t-il le principe selon lequel le statut juridique du goût est comme celui de la substance elle-même ? La Guemara répond : Il tire ce principe de l’interdiction de la viande cuite dans le lait. Dans ce cas, il n’y a que le goût du lait absorbé par la viande, et le mélange est néanmoins interdit. Ici aussi, dans le cas d’autres interdictions, ce n’est pas différent, et le même principe s’applique.
וְרַבָּנַן? מִבָּשָׂר בְּחָלָב לָא גָּמְרִינַן, דְּחִידּוּשׁ הוּא.
La Guemara demande : Et les Sages, pourquoi ne déduisent-ils pas ce principe de la viande cuite dans le lait ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent que de la viande avec du lait, nous ne déduisons pas d’autres interdictions, car cette interdiction est une nouveauté.
וּמַאי חִידּוּשׁ? אִילֵּימָא דְּהַאי לְחוֹדֵיהּ וְהַאי לְחוֹדֵיהּ — שְׁרֵי, וּבַהֲדֵי הֲדָדֵי — אָסוּר, כִּלְאַיִם נָמֵי: הַאי לְחוֹדֵיהּ וְהַאי לְחוֹדֵיהּ — שְׁרֵי, וּבַהֲדָדִי — אָסוּר.
La Guemara demande : Et quelle est la nouveauté dans cette interdiction ? Si tu dis que elle est singulière en ce que cette viande seule et ce lait seul sont chacun permis, et pourtant ensemble ils sont interdits, cette caractéristique n’est pas propre à la viande cuite dans le lait. Dans le cas des mélanges interdits de diverses espèces aussi, cet élément seul et cet autre élément seul sont chacun permis, et pourtant ensemble ils sont interdits.
אֶלָּא: דְּאִי תָּרוּ לֵיהּ כּוּלֵּי יוֹמָא בַּחֲלָבָא — שְׁרֵי, בַּשֵּׁיל לֵיהּ בַּשּׁוֹלֵי — אָסוּר.
La Guemara répond : Au contraire, la nouveauté est que si quelqu’un fait tremper de la viande dans du lait toute la journée, cela est permis selon la loi de la Torah, malgré le fait que la viande a certainement absorbé un certain goût du lait, tandis que si quelqu’un a cuit la viande dans le lait, même pendant peu de temps, le mélange est interdit selon la loi de la Torah.
וְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי, בָּשָׂר בְּחָלָב וַדַּאי חִידּוּשׁ הוּא?
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva aussi convient certainement que la halakha de la viande dans le lait est une nouveauté. Comment peut-il dériver un principe général de ce cas ?
אֶלָּא יָלֵיף מִגִּיעוּלֵי גוֹיִם: גִּיעוּלֵי גוֹיִם, לָאו טַעְמָא בְּעָלְמָא הוּא, וְאָסוּר? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Au contraire, il déduit le principe suivant : le statut juridique du goût est comme celui de la substance elle-même à partir de la purge requise des ustensiles des gentils. Dans la section de la Torah qui traite du butin de Madian (Nombres 31:21–24), il est dit qu’un ustensile utilisé par un gentil pour cuire des aliments doit être purgé par le feu et purifié avant de pouvoir être utilisé par un Juif. N’est-ce pas la purge des ustensiles des gentils nécessaire uniquement pour les nettoyer du simple goût qui y a été absorbé au cours de la cuisson ? Malgré cela, ces ustensiles sont interdits si ce nettoyage n’a pas été effectué. Ici aussi, ce n’est pas différent ; le même raisonnement s’applique dans tous les cas.
וְרַבָּנַן, גִּיעוּלֵי גוֹיִם נָמֵי חִידּוּשׁ הוּא. דְּהָא כׇּל נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם — מוּתָּר, דְּגָמְרִינַן מִנְּבֵילָה — וְהָכָא אָסוּר.
La Guemara commente : Et les Sages ne déduisent pas ce principe de cette source, car ils soutiennent que la halakha de purger les ustensiles des gentils est elle aussi une nouveauté. Quelle est la nouveauté de cette halakha ? Car, en général, tout ce qui donne du goût qui rend l’aliment altéré est permis. Si le goût ajouté par l’aliment interdit n’améliore pas l’aliment permis, alors, en règle générale, il ne rend pas la substance permise interdite. Comme nous dérivons ce principe de la halakha selon laquelle une carcasse d’animal non abattu rituellement qui est impropre à la consommation n’est pas classée comme une carcasse d’animal interdite et n’est pas interdite. Cependant, ici, en ce qui concerne la halakha de purger les ustensiles des gentils, la Torah déclare que même s’ils donnent un goût qui altère l’aliment, ils sont interdits. Si vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que de la nourriture a été cuite dans une marmite, on suppose qu’elle donnera ensuite un goût négatif à tout aliment cuit dans cette marmite. Néanmoins, les ustensiles pris aux gentils restent interdits jusqu’à ce qu’ils soient purgés, même si le goût qu’ils transmettent altère l’aliment.
וְרַבִּי עֲקִיבָא כִּדְרַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא, דְּאָמַר: לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא בִּקְדֵירָה בַּת יוֹמָא, הִלְכָּךְ לָאו נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם הוּא.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Akiva, qui déduit ce principe de la nécessité de purifier les ustensiles des gentils, répond-il à l’affirmation précédente ? La Guemara explique : Il soutient conformément à l’opinion citée plus loin au nom de Rav Ḥiyya, fils de Rav Huna, qui a dit : La Torah a interdit les ustensiles des gentils non purifiés uniquement dans le cas d’une marmite qui a été utilisée ce jour-là. Par conséquent, ce n’est pas un cas où la marmite transmet un goût qui rend la nourriture altérée.
וְרַבָּנַן? קְדֵירָה בַּת יוֹמָא נָמֵי, לָא אֶפְשָׁר דְּלָא פָּגְמָה פּוּרְתָּא.
La Guemara demande : Et que disent les Sages au sujet du fait de déduire la halakha d’une marmite utilisée ce jour-là ? La Guemara répond : Selon eux, même dans le cas d’une marmite utilisée ce jour-là, il est impossible que le récipient n’altère pas légèrement la nourriture absorbée dans le récipient. Par conséquent, la halakha de la purge des ustensiles des gentils est bien un cas inédit dont on ne peut pas déduire de principes.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: מִדְּרַבָּנַן נִשְׁמַע לְרַבִּי עֲקִיבָא, מִי לָא אָמְרִי רַבָּנַן ״מִשְׁרַת״ לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר, מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. לְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי — ״מִשְׁרַת״ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה כּוּלָּהּ!
Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : À partir de l’opinion des Sages, apprenons l’interprétation correcte de l’opinion de Rabbi Akiva. Les Sages ne disent-ils pas que le terme « trempé » enseigne que le principe selon lequel le statut juridique du goût est comme celui de la substance s’applique non seulement à un nazir, mais que de là on déduit la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah ? Selon Rabbi Akiva également, le terme « trempé » enseigne que le permis s’associe à l’interdit concernant un nazir, et de là on déduit la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah. Cette explication est contraire à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui n’applique ce principe qu’au nazir.
אֲמַר לֵיהּ:
Rav Ashi lui dit : Cela ne peut pas servir de preuve,

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