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לְעִנְיַן חָמֵץ בַּפֶּסַח נָמֵי.
en ce qui concerne la question du pain levé à Pessa'h, on devrait aussi être tenu responsable de manger une substance interdite jointe à une substance permise.
אִין הָכִי נָמֵי. וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּאַבַּיֵּי דְּאָמַר: יֵשׁ הַקְטָרָה לְפָחוֹת מִכְּזַיִת, קָמַשְׁמַע לַן דְּהַקְטָרָה לָאו לְפָחוֹת מִכְּזַיִת.
La Guemara répond : Oui, en effet, il en est ainsi, et l’interdiction mentionnée par Ze’eiri contre le fait de sacrifier du levain dans les offrandes visait seulement à exclure l’affirmation d’Abaye, qui a dit : Il y a une portée au fait d’offrir moins que le volume d’une olive de levain sur l’autel, et l’on reçoit la flagellation pour avoir sacrifié une offrande de ce type. En notant que l’on est passible parce que des substances permises se combinent avec des substances interdites, la baraitanous enseigne qu’une offrande de moins que le volume d’une olive n’est pas considérée comme une offrande, et par conséquent la sacrifier n’est pas punissable de flagellation.
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב דִּימִי: וְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין הֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר?
Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha : une substance permise ne s’associe pas à une substance interdite pour constituer la mesure requise, sauf dans le cas d’un nazir. Abaye dit à Rav Dimi : Et est-il vrai que, concernant toutes les autres interdictions dans la Torah, une substance permise ne s’associe pas à une substance interdite ?
וְהָתְנַן: הַמִּקְפָּה שֶׁל תְּרוּמָה וְהַשּׁוּם וְהַשֶּׁמֶן שֶׁל חוּלִּין, וְנָגַע טְבוּל יוֹם בְּמִקְצָתָן — פָּסַל אֶת כּוּלָּן. הַמִּקְפָּה שֶׁל חוּלִּין וְהַשּׁוּם וְהַשֶּׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָגַע טְבוּל יוֹם בְּמִקְצָתָן — לֹא פָּסַל אֶלָּא מְקוֹם מַגָּעוֹ בִּלְבַד.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne une soupe épaisse préparée avec des produits de terouma, dont l’ail et l’huile sont de produits non sacrés, et qu’une personne qui s’est immergée ce jour-là a touché une partie des ingrédients, elle a disqualifié la totalité, car ils sont absorbés dans la soupe de terouma. Cependant, si la soupe épaisse a été préparée avec des produits non sacrés et que l’ail et l’huile étaient de terouma, et qu’une personne qui s’est immergée ce jour-là en a touché une partie, elle ne disqualifie que les ingrédients à l’endroit qu’elle a touché.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מְקוֹם מַגָּעוֹ אַמַּאי פְּסוּלָה? הָא בָּטְלִי לְהוּ תַּבְלִין בְּרוֹב! וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: מַה טַּעַם — הוֹאִיל וְזָר לוֹקֶה עֲלֵיהֶן בִּכְזַיִת. הֵיכִי דָּמֵי, לָאו מִשּׁוּם דְּהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר?
Abaye poursuit. Et nous avons discuté de cette question : Pourquoi les ingrédients à l’endroit qu’il a touché sont-ils disqualifiés ? Les épices, c’est-à-dire l’ail ou l’huile, sont annulées par la majorité. Puisque la majeure partie du plat est composée de produit non sacré, il ne devrait pas être disqualifié par le contact avec quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là. Et Rabba bar bar Ḥana a dit en réponse : Quelle est la raison pour laquelle il devient disqualifié ? C’est parce qu’un non-prêtre reçoit la flagellation pour avoir mangé un volume d’olive de la soupe, car toute chose dans laquelle de la teruma est mélangée est considérée comme de la teruma selon la loi de la Torah. Quelles sont les circonstances de cette décision selon laquelle un non-prêtre reçoit la flagellation ? N’est-ce pas en raison du fait que la substance permise s’associe à la substance interdite ?
לָא, מַאי כְּזַיִת — דְּאִיכָּא כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס.
Rav Dimi rejette cette affirmation : Non ; quel est le sens de la grosseur d’une olive dans cette michna ? Cela signifie qu’il y a suffisamment de terouma dans le mélange pour que, lorsqu’une personne mange du mélange, elle consomme la grosseur d’une olive de terouma dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. Dans ce cas, la personne est passible de sanction pour avoir mangé cette grosseur d’une olive, comme si elle avait mangé la terouma seule.
וּכְזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא הִיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Abaye lui demanda : Est-il interdit de manger un volume de la taille d’une olive dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain selon la loi de la Torah, et est-on puni pour cela ? Il lui dit : Oui.
אִי הָכִי, אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוּתָּח הַבַּבְלִי?
Abaye demanda en réponse : Si tel est le cas, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliezer au sujet de la consommation de kutaḥ babylonien, une sauce contenant de la farine, à Pessa'h ? Les Sages soutiennent que l'on n'est pas puni par la loi de la Torah pour avoir consommé un mélange contenant du levain. Bien que les Sages ne déduisent pas du mot : Toute chose [kol] que le levain dans un mélange est interdit, ils devraient néanmoins tenir une personne pour responsable d'avoir consommé un volume d'olive d'une substance interdite dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain.
אֶלָּא מַאי, מִשּׁוּם דְּהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר? סוֹף סוֹף אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוּתָּח הַבַּבְלִי? אֶלָּא: הַנַּח לְכוּתָּח הַבַּבְלִי דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס. אִי בְּעֵינֵיהּ דְּקָשָׂרֵיף וְקָאָכֵיל לֵיהּ, בָּטְלָה דַּעְתֵּיהּ אֵצֶל כׇּל אָדָם. וְאִי מִשְׁטָר קָשָׁטַר וְאָכֵיל — לֵית בֵּיהּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס.
Rav Dimi a dit : Plutôt, quelle conclusion faut-il tirer ; la raison pour laquelle un non-prêtre reçoit la flagellation pour avoir mangé la soupe de teruma est due au fait qu’une substance permise s’associe à une substance interdite ? Si tel est le cas, alors, finalement, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliezer au sujet de la consommation du kutaḥ babylonien ? Plutôt, laisse de côté le kutaḥ babylonien, car en consommant ce mélange il n’y a pas de possibilité que l’on consomme un volume d’olive de levain dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. Si l’on mange du kutaḥ à l’état pur, non altéré, en l’avalant comme aliment et non comme condiment, son intention est rendue sans pertinence par l’opinion de toutes les autres personnes. Il est inhabituel qu’une personne mange un condiment piquant seul, et plus encore qu’elle le mange si rapidement. On ne reçoit pas de punition pour une conduite aussi anormale. Et s’il trempe un autre aliment dans le kutaḥ et le mange, il ne consommera pas un volume d’olive dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. En raison du caractère piquant du condiment, il suffit d’en ajouter seulement une petite portion à sa nourriture.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתֵּי קְדֵירוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְלִפְנֵיהֶן שְׁתֵּי מְדוֹכוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — מוּתָּרִין. שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: תְּרוּמָה לְתוֹךְ הַתְּרוּמָה נָפְלָה, וְחוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ,
Abaye a soulevé une objection à Rav Dimi à partir d’une baraita : En ce qui concerne deux pots, l’un de produit non sacré et l’autre de terouma, devant lesquels se trouvaient deux mortiers, l’un dans lequel un produit non sacré avait été pilé, et l’un dans lequel de la terouma avait été pilée, et le contenu de ces mortiers tomba dans ces pots, mais on ne sait pas quel produit est tombé dans quel pot, tout est permis. La raison de cette décision est comme je le dis, puisqu’il n’existe aucune preuve définitive du contraire, à savoir que la terouma est tombée dans la terouma et que le produit non sacré est tombé dans le produit non sacré.
וְאִי אָמְרַתְּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא, אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר תְּרוּמָה לְתוֹךְ כּוּ׳״? אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִתְרוּמַת תַּבְלִין דְּרַבָּנַן.
Abaye explique son objection : Et si tu dis que manger un volume d’olive d’une substance interdite dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche est interdit par la Torah, pourquoi disons-nous ce principe : De même que je dis que la terouma est tombée dans la terouma, etc. ? Si le produit de terouma est tombé dans la marmite contenant un produit non sacré, celui qui mange du mélange consommera un volume d’olive de terouma dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche, et violera ainsi une interdiction de la Torah. Rav Dimi lui dit : Laisse la terouma séparée des épices, qui est une terouma d’ordre rabbinique. Selon la Torah, on n’est tenu de séparer la terouma que du grain, du vin et de l’huile. Les Sages sont indulgents à l’égard de la terouma d’ordre rabbinique.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתֵּי קוּפּוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְלִפְנֵיהֶם שְׁנֵי סְאִין, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — מוּתָּרִין, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: חוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ, תְּרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה. וְאִי אָמְרַתְּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא — אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר״?
Abaye a soulevé une autre objection à partir d’une baraita similaire : Dans un cas où il y a deux paniers, l’un rempli de produits non sacrés et l’autre rempli de teruma, et devant eux se trouvaient deux récipients contenant chacun une se’a de produits, l’un rempli de produits non sacrés et l’autre l’un rempli de teruma, et ceux-ci, le contenu de chacun des paniers, sont tombés dans ceux-là, chacun des récipients de se’a. Il est possible que la teruma soit tombée dans les produits non sacrés, et il est interdit aux non-prêtres de manger un mélange de teruma et de produits non sacrés. Néanmoins, le contenu du récipient de se’a contenant les produits non sacrés est permis, car je dis que les produits non sacrés sont tombés dans les produits non sacrés et la teruma est tombée dans la teruma. L’obligation de prélever la teruma du grain relève de la loi de la Torah, et si vous dites que manger un volume de la taille d’une olive d’aliment interdit dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain est interdit par la Torah, pourquoi disons-nous le principe : Comme je dis que le grain non sacré est tombé dans le grain non sacré ? Pourquoi les Sages ne craignent-ils pas que quelqu’un en vienne à manger un volume de la taille d’une olive de teruma dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche, ce qui est interdit par la Torah ?
אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן.
Il lui dit : Laisse la terouma à l’époque moderne, car elle s’applique par loi rabbinique. Une fois que le peuple juif a été exilé de sa terre, les halakhot de la terouma et des dîmes s’appliquent par loi rabbinique, et non par la loi de la Torah. C’est la base de la décision indulgente dans le cas de ce mélange.
וְהַאי ״מִשְׁרַת״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״מִשְׁרַת״ —
La Guemara revient à sa discussion de la déclaration de Rabbi Abbahu concernant la signification du mot trempé dans le verset : « Il s’abstiendra de vin et de boisson forte ; il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, et il ne boira rien de trempé dans des raisins », et la question de savoir si une substance permise se combine ou non avec une substance interdite. La Guemara demande : Et ce mot : Trempé, vient-il enseigner que les mélanges sont interdits dans ce cas ? Ce verset est nécessaire pour déduire ce qui a été enseigné dans une baraita ailleurs : Trempé,

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