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סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת״, כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ, וְהָנֵי נְשֵׁי, הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה, דְּהָוְיָא לַיהּ מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא (הִיא) — אֵימָא בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ נָמֵי לֵיתַנְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
comme il pourrait vous venir à l’esprit de dire que puisqu’il est écrit : « Tu ne mangeras pas avec lui de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec lui des matzot » (Deutéronome 16:3), on aurait pu penser que quiconque est inclus dans l’obligation de manger de la matza est aussi inclus dans l’interdiction de manger du pain levé. Et ces femmes, puisqu’elles sont exclues de l’obligation de manger de la matza, puisqu’il s’agit d’une mitsva positive liée au temps dont elles sont généralement exemptées, j’aurais pu dire qu’elles sont elles aussi exclues de l’interdiction de manger du pain levé. Par conséquent, le verset nous enseigne que les femmes aussi ont l’interdiction de manger du pain levé.
וְהַשְׁתָּא דְּאִתְרַבּוּ לְהוּ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ — אִיתְרַבִּי נָמֵי לַאֲכִילַת מַצָּה, כְּרַבִּי (אֱלִיעֶזֶר). דְּאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בַּאֲכִילַת מַצָּה דְּבַר תּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ וְגוֹ׳״, כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ — יֶשְׁנוֹ בַּאֲכִילַת מַצָּה. וְהָנֵי נְשֵׁי נָמֵי, הוֹאִיל וְיׇשְׁנָן בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ — יֶשְׁנָן בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה.
La Guemara commente : Et maintenant que les femmes ont été incluses dans l’interdiction de manger du pain levé, elles doivent également être incluses dans l’obligation de manger de la matza, même s’il s’agit d’une mitsva positive liée au temps, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Car Rabbi Eliezer a dit : Les femmes sont tenues de manger de la matza selon la loi de la Torah, comme il est dit : « Tu ne mangeras pas avec elle de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec elle des matzot » (Deutéronome 16:3). Ces deux commandements sont juxtaposés pour enseigner que quiconque est inclus dans l’interdiction de manger du pain levé est aussi inclus dans l’obligation de manger de la matza. Et ces femmes aussi, puisqu’elles sont incluses dans l’interdiction de manger du pain levé, elles sont aussi incluses dans l’obligation de manger de la matza.
וּמַאי חָזֵית דְּהַאי ״כׇּל״ לְרַבּוֹיֵי נָשִׁים, וּמַפְּקַתְּ עֵירוּבוֹ? אֵימָא: לְרַבּוֹיֵי עֵירוּבוֹ!
La Guemara remet en question cette dérivation : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à comprendre que le terme n’importe quoi [kol] vient inclure les femmes et exclure le levain dans son mélange ? Au contraire, dis qu’il vient inclure dans la punition de karet celui qui mange son mélange.
מִסְתַּבְּרָא, קָאֵי בְּאוֹכְלִין מְרַבֵּה אוֹכְלִין. קָאֵי בְּאוֹכְלִין מְרַבֵּה נֶאֱכָלִין?
La Guemara répond : Il est raisonnable d’expliquer que le verset vient inclure les femmes, puisque le verset traite de ceux qui sont tenus par la mitsva de ne pas manger de pain levé, il inclut ceux qui mangent, comme le dit le verset : « Car quiconque mange du pain levé… sera retranché. » Il est logique que l’expression : Quiconque [kol] inclue des personnes supplémentaires passibles de karet, et non des types supplémentaires de levain. Un verset qui traite de ceux qui ne peuvent pas manger de levain viendrait-il inclure des types supplémentaires d’aliments qui ne peuvent pas être mangés ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב נָתָן אֲבוּהּ דְּרַב הוּנָא (בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן): וְכׇל הֵיכָא דְּקָאֵי בְּאוֹכְלִין לָא מְרַבֵּה נֶאֱכָלִין? וְהָא תַּנְיָא: ״כִּי כׇּל אֹכֵל חֵלֶב מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יַקְרִיב״, אֵין לִי אֶלָּא חֵלֶב תְּמִימִין שֶׁרָאוּי לִיקְרַב, חֵלֶב בַּעֲלֵי מוּמִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הַבְּהֵמָה״. חֵלֶב חוּלִּין מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇּל״. וְהָא הָכָא דְּקָאֵי בְּאוֹכְלִין, וְקָא מְרַבֵּה נֶאֱכָלִין!
Rav Natan, père de Rav Houna, fils de Rav Natan, s’oppose vivement à cela : Et partout où un verset traite de ceux qui mangent, est-ce nécessairement qu’il ne vient pas inclure des types d’aliments supplémentaires dans l’interdit ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : « Car quiconque mange la graisse de l’animal domestique, dont on présente une offrande consumée par le feu à Dieu, l’âme qui en mange sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:25) ? Les Sages ont interprété ce verset ainsi : J’ai déduit de ce verset que l’interdit s’applique seulement aux graisses d’animaux sans défaut qui sont aptes à être sacrifiés. D’où est-il déduit qu’il est également interdit de manger les graisses d’animaux blemis, qui ne peuvent pas être offerts en sacrifice ? Le verset déclare : « De l’animal domestique ». D’où est-il déduit qu’il est interdit de manger les graisses d’animaux non consacrés ? Le verset déclare : « Car quiconque mange la graisse ». Rav Natan explique son objection : Ici, le verset ne traite-t-il pas de ceux qui mangent des graisses, et néanmoins, ses expressions superflues viennent inclure des types d’aliments qu’on ne peut pas manger.
הָתָם דְּלֵיכָּא אוֹכְלִין — מְרַבֵּה נֶאֱכָלִין. הָכָא דְּאִיכָּא אוֹכְלִין — לָא שָׁבֵיק לְהוּ לְאוֹכְלִין וּמְרַבֵּה נֶאֱכָלִין.
La Guemara répond : Là-bas, dans le verset concernant les graisses interdites, où il n’y a pas d’autres personnes qui en mangent à inclure, puisque l’interdiction s’applique déjà à tous, l’expression superflue vient inclure des aliments נוספים. Ici, dans le verset qui traite du pain levé, où il y a des personnes qui en mangent pouvant être incluses, à savoir les femmes, le verset n’exclut pas les personnes qui mangent et inclut des aliments qui sont mangés. En général, il doit y avoir un lien entre le contenu d’un verset et ce qui en est dérivé. Ce n’est que lorsqu’aucune autre dérivation n’est possible qu’on en dérive un sujet moins lié.
וְרַבָּנַן דְּלֵית לְהוּ עֵירוּב, ״כׇּל״ לָא דָּרְשִׁי. אֶלָּא נָשִׁים מְנָא לְהוּ?
La Guemara explique : Et les Sages, qui ne soutiennent pas l’opinion selon laquelle le levain dans un mélange est inclus dans l’interdiction, n’interprètent pas le terme : Toute chose [kol], comme venant inclure d’autres éléments ; ni en ce qui concerne le levain dans un mélange ni en ce qui concerne le karet. La Guemara demande : Cependant, dans ce cas, d’où tirent-ils qu’il est interdit aux femmes de manger du pain levé ?
״כׇּל״ — לָא דָּרְשִׁי, ״כִּי כׇּל״ — דָּרְשִׁי.
La Guemara répond : Bien qu'ils ne dérivent pas une halakha du terme : N’importe quoi, ils dérivent une halakha de l’expression : Car quiconque [ki kol], dans le verset : « Car quiconque mange du levain. »
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֵימָא: ״כׇּל״ — לְרַבּוֹת אֶת הַנָּשִׁים, ״כִּי כׇּל״ — לְרַבּוֹת אֶת עֵירוּבוֹ!
La Guemara demande : Et si en effet l’expression : Pour toute personne, est une formulation plus inclusive que le simple mot quoi que ce soit, alors, selon Rabbi Eliezer, une autre halakha pourrait également être déduite d’ici. Dis que l’expression : Toute personne qui mange du levain, vient inclure les femmes, et l’expression : Pour toute personne qui mange, vient inclure le levain dans son mélange. Selon Rabbi Eliezer, alors, on serait passible de karet pour avoir mangé du levain dans un mélange.
וְכִי תֵּימָא ״כִּי כׇּל״ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא דָּרֵישׁ, וְהָתַנְיָא: שְׂאֹר בַּל תַּקְטִירוּ — אֵין לִי אֶלָּא כּוּלּוֹ, מִקְצָתוֹ מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל״. עֵירוּבוֹ מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇּל״. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּדָרֵישׁ ״כׇּל״ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְקָא דָּרֵישׁ ״כִּי כׇּל״!
Et de peur que tu dises que Rabbi Eliezer ne déduit pas une halakha de l’expression : Car tout [ki kol], puisqu’il ne considère pas cela comme une expression inclusive, il en résulterait une autre contradiction. N’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : « Car aucun [ki kol] levain ni aucun miel ne sera offert en holocauste devant Dieu » (Lévitique 2:11) ? Si le verset avait dit seulement : Vous n’offrirez pas de levain, j’aurais déduit rien d’autre que la halakha selon laquelle il est interdit de sacrifier un morceau entier de levain. D’où est-il déduit qu’il est également interdit d’en sacrifier une partie ? Le verset dit : « Aucun [kol] levain », indiquant qu’il est interdit d’en sacrifier même une partie. D’où est-il déduit qu’il est interdit de sacrifier du levain dans un mélange ? Le verset dit : « Car aucun [ki kol] levain ». La Guemara analyse cette déclaration : Qui as-tu entendu qui déduit des halakhot du terme : Kol ? C’est Rabbi Eliezer, et néanmoins, il déduit des détails supplémentaires de l’expression : Ki kol.
קַשְׁיָא.
La Guemara conclut : Cette question reste difficile, car aucune explication satisfaisante n’a été trouvée pour expliquer pourquoi Rabbi Eliezer ne déduit pas de l’expression ki kol que le levain dans un mélange est également interdit.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה — אֵין הֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, חוּץ מֵאִיסּוּרֵי נָזִיר, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״מִשְׁרַת״.
Après avoir discuté du levain dans un mélange, la Guemara énonce un principe plus général. Rabbi Abbahou a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne toutes les interdictions de la Torah, une substance permise ne s’associe pas à une substance interdite. Si quelqu’un mange un aliment permis avec un aliment interdit, et qu’ensemble ils constituent la mesure minimale interdite, il est exempt de sanction pour cet acte de consommation. Ce principe s’applique à toutes les halakhot, sauf aux interdictions du nazir, qui est passible pour avoir mangé un mélange de ce type, comme la Torah l’a dit au sujet du nazir : « Il s’abstiendra de vin et de boisson forte ; il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, et il ne boira rien ayant trempé dans des raisins » (Nombres 6:3). Ce verset indique qu’un nazir a l’interdiction de consommer non seulement du vin et du vinaigre, mais aussi tout aliment qui a trempé dans ces liquides.
וּזְעֵירִי אָמַר: אַף שְׂאוֹר בַּל תַּקְטִירוּ.
Et Ze’eiri dit : Les substances permises et interdites se combinent également en ce qui concerne l’interdiction d’offrir du levain sur l’autel, comme il est dit : « Car aucun [kol] levain et aucun [kol] miel ne seront offerts comme offrande consumée devant le Seigneur » (Lévitique 2:11). Cela indique que l’on est également passible pour avoir sacrifié du levain dans un mélange (Tosafot), en plus de la responsabilité pour avoir sacrifié du levain pur.
כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּדָרֵישׁ ״כׇּל״.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Ze’eiri a-t-il rendu sa décision ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui déduit du terme kol que tout mélange contenant une quelconque quantité d’une substance interdite n’est pas annulé.
אִי הָכִי
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas,

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