שֶׁהִגִּיעוּ לְפִרְקָן, וְלֹא הִגִּיעוּ לְשָׁנִים, בְּנוֹת עֲנִיִּים — טוֹפְלוֹת אוֹתָן בְּסִיד, בְּנוֹת עֲשִׁירִים — טוֹפְלוֹת אוֹתָן בְּסוֹלֶת, בְּנוֹת מְלָכִים — בְּשֶׁמֶן הַמּוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בְּשֶׁמֶן הַמּוֹר״.
qui avaient atteint la maturité physique, mais n’avaient pas encore atteint l’âge de la majorité, et les femmes qui cherchaient à enlever les poils à des fins esthétiques : On enduisait les filles des pauvres de chaux ; on enduisait les filles des riches de farine fine ; on enduisait les filles des rois de shemen hamor, comme il est dit : « Car ainsi s’accomplissaient les jours de leur onction, six mois avec shemen hamor » (Esther 2:12).
מַאי ״שֶׁמֶן הַמּוֹר״? רַב הוּנָא בַּר יִרְמְיָה אוֹמֵר: סְטָכַת. רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר: שֶׁמֶן זַיִת שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁלִישׁ.
La Guemara demande : Qu’est-ce que le shemen hamor ? Rav Huna bar Ḥiyya a dit : Setaket. Rav Yirmeya bar Abba a dit : C’est de l’huile d’olive extraite d’une olive qui n’a pas encore atteint un tiers de sa croissance ; l’huile acide est efficace comme dépilatoire.
תַּנְיָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַנְפִּיקְנִין — שֶׁמֶן זַיִת שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁלִישׁ, וְלָמָּה סָכִין אוֹתוֹ? מִפְּנֵי שֶׁמַּשִּׁיר אֶת הַשֵּׂיעָר וּמְעַדֵּן אֶת הַבָּשָׂר.
Il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit que anpiknin est de l’huile d’olive provenant d’une olive qui n’a pas atteint un tiers de sa croissance. Et pourquoi l’étale-t-on sur le corps ? C’est parce que cela enlève [mashir] les poils et adoucit la peau.
זֶה הַכְּלָל כׇּל שֶׁהוּא מִמִּין דָּגָן. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: וְכִי מֵאַחַר שֶׁשָּׁנִינוּ כֹּל שֶׁהוּא מִין דָּגָן הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בְּפֶסַח, לָמָּה מָנוּ חֲכָמִים אֶת אֵלּוּ? כְּדֵי שֶׁיְּהֵא רָגִיל בָּהֶן וּבִשְׁמוֹתֵיהֶן.
La michna énonce : Voici le principe : On transgresse ces interdictions à Pessa'h avec tout ce qui est préparé à partir d'une espèce de grain. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehoshua a dit : Maintenant que nous avons appris qu'en possédant tout ce qui est une espèce de grain, on transgresse l'interdiction du levain pendant Pessa'h, pourquoi les Sages ont-ils énuméré ces éléments individuellement ? Ils auraient simplement pu énoncer le principe. La baraita explique que les Sages ont fourni une liste d'aliments interdits afin que l'on se familiarise avec ces éléments et avec leurs noms, afin qu'il devienne largement connu que ces aliments contiennent une petite quantité de grain.
כִּי הָא דְּהָהוּא בַּר מַעְרְבָא אִיקְּלַע לְבָבֶל, הֲוָה בִּישְׂרָא בַּהֲדֵיהּ, אֲמַר לְהוּ: קָרִיבוּ לִי מַתְכִּילְתָּא. שְׁמַע דְּקָאָמְרִי: קָרִיבוּ לֵיהּ כּוּתָּח. כֵּיוָן דִּשְׁמַע כּוּתָּח — פֵּירַשׁ.
La Guemara cite un incident qui souligne l’importance de connaître les noms des aliments : Comme dans ce cas de cet homme de l’Ouest, Eretz Yisrael, qui se rendit en Babylonie, et avait de la viande avec lui, il dit à ses hôtes : Apportez-moi une sauce avec laquelle manger mon pain. Il les entendit dire : Apportez-lui du kutaḥ. Comme il entendit le mot kutaḥ, il cessa de manger, car il savait que le kutaḥ contient du lait et ne peut pas être mangé avec de la viande. Cet incident souligne qu’il est avantageux pour une personne de se familiariser avec les noms et les ingrédients de différents aliments, afin d’être consciente de la nature de l’aliment même si elle ne le reconnaît pas.
הֲרֵי אֵלּוּ בְּאַזְהָרָה.
Il est indiqué dans la michna : Ces substances sont incluses dans l’interdiction mais ne sont pas passibles de karet.
מַאן תַּנָּא דְּחָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבוֹת, וְנוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ בְּלָאו?
La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient que tant le pain de céréales pleinement levé dans un mélange que le levain durci, dans sa forme pure, non altérée, qui n’est pas propre à la consommation, sont tous deux inclus dans une interdiction ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּתַנְיָא: שִׂיאוּר — יִשָּׂרֵף, וְנוֹתְנוֹ לְכַלְבּוֹ, וְהָאוֹכְלוֹ — בְּאַרְבָּעִים.
La Guemara répond que Rav Yehouda a dit que Rav a dit : C’est l’opinion de Rabbi Meir, comme cela a été enseigné dans une baraita : Levain de pâte, c’est-à-dire une pâte qui est au début du processus de fermentation et qui est actuellement un levain durci, doit être brûlé, ou on le donne à son chien. Et celui qui en mange reçoit quarante coups de fouet.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ ״שִׂיאוּר יִשָּׂרֵף״, אַלְמָא אָסוּר בַּהֲנָאָה, וַהֲדַר תָּנֵי: וְנוֹתְנוֹ לִפְנֵי כַּלְבּוֹ, אַלְמָא מוּתָּר בַּהֲנָאָה!
Avant d’analyser le contenu de la baraita, la Guemara aborde une contradiction apparente au sein même de la baraita. Cette baraita elle-même est difficile. Tu as dit que la pâte levée doit être brûlée ; apparemment, il est interdit d’en tirer profit à partir du levain durci. Et ensuite elle enseigne : Ou on le donne à son chien ; apparemment, il est permis d’en tirer profit du levain.
הָכִי קָאָמַר: שִׂיאוּר יִשָּׂרֵף — דְּרַבִּי מֵאִיר לְרַבִּי מֵאִיר, דְּרַבִּי יְהוּדָה לְרַבִּי יְהוּדָה. וְנוֹתְנוֹ לִפְנֵי כַּלְבּוֹ — דְּרַבִּי מֵאִיר לְרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara répond que voici ce que la baraitadit : Une pâte en fermentation doit être brûlée, c’est-à-dire qu’une pâte en fermentation telle que définie par Rabbi Meir doit être brûlée conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’une pâte en fermentation est du levain à part entière. Alternativement, la baraita peut être expliquée comme se référant à une pâte en fermentation telle que définie par Rabbi Yehuda, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda selon laquelle il est interdit de tirer profit d’une pâte en fermentation. Chaque tanna soutient qu’il est interdit de tirer profit de toute pâte classée comme pâte en fermentation selon sa définition. Lorsque la baraita dit qu’on la donne à son chien, cela signifie : une pâte en fermentation telle que définie par Rabbi Meir n’est qu’un levain durci selon Rabbi Yehuda, et l’on peut donc la donner à manger à son chien. Rabbi Yehuda soutient qu’il est permis de tirer profit de ce type de levain.
וְהָאוֹכְלוֹ בְּאַרְבָּעִים — אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר.
En ce qui concerne la déclaration finale de la baraita, selon laquelle celui qui mange de la pâte levée reçoit quarante coups de fouet, nous sommes une fois de plus parvenus à l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir soutient que celui qui mange cette pâte levée, dont il est permis de tirer profit selon Rabbi Yehuda, reçoit quarante coups de fouet.
שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר נוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ — בְּלָאו. וְכׇל שֶׁכֵּן חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת.
Selon cette explication de la baraita, nous avons appris que Rabbi Meïr soutient que le levain durci dans sa forme pure, non altérée, est inclus dans une interdiction, et celui qui mange ce levain reçoit la flagellation. Et à plus forte raison, celui qui mange du pain de grain pleinement levé dans un mélange reçoit la flagellation mais n’encourt pas le karet, puisqu’il ne mange pas le levain en tant que tel. Néanmoins, l’interdiction de manger du pain levé à Pessa'h s’applique également dans ce cas.
רַב נַחְמָן אָמַר: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּתַנְיָא: עַל חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר — עָנוּשׁ כָּרֵת, עַל עֵירוּבוֹ — בְּלָאו, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַל חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר — עָנוּשׁ כָּרֵת, עַל עֵירוּבוֹ — בְּלֹא כְּלוּם. וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת — בְּלָאו, וְכׇל שֶׁכֵּן נוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ.
Rav Naḥman a dit : La michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, comme cela a été enseigné dans une baraita : Pour avoir mangé du pain de grain levé à part entière, on est passible de karet, tandis que pour avoir mangé un mélange qui contient du levain, on est puni seulement pour avoir transgressé un interdit. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Pour avoir mangé du pain de grain levé à part entière, on est passible de karet ; cependant, pour avoir mangé du levain dans son mélange, on n’est pas puni du tout. Et nous avons appris conformément à Rabbi Eliezer, qui a dit que du pain de grain levé à part entière dans un mélange est inclus dans un interdit, et cela est vrai à plus forte raison en ce qui concerne du levain durci dans sa forme pure, non adultérée.
וְרַב נַחְמָן, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יְהוּדָה?
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rav Naḥman n’a pas énoncé son opinion conformément à l’explication de Rav Yehuda, selon laquelle la michna est conforme à la décision de Rabbi Meir ?
אָמַר לָךְ: דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם אֶלָּא נוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ, אֲבָל חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת — לָא.
La Guemara répond que Rav Naḥman aurait pu te dire que la distinction suivante s’applique : Peut-être que Rabbi Meir a énoncé son opinion seulement là-bas, au sujet du levain durci dans sa forme pure, non altérée ; cependant, en ce qui concerne le pain de grain pleinement levé dans un mélange, non, on est puni non de simples coups de fouet, mais de karet.
וְרַב יְהוּדָה מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב נַחְמָן?
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rav Yehuda n’a pas énoncé son opinion conformément à l’explication de Rav Naḥman, selon laquelle la michna est conforme à la décision de Rabbi Eliezer ?
אָמַר לָךְ: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם אֶלָּא חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת. אֲבָל נוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ — לָא אָמַר.
La Guemara répond que Rav Yehouda aurait pu te dire : Rabbi Eliezer a énoncé son opinion seulement là-bas, au sujet de pain de céréales pleinement levé dans un mélange, qu’il est inclus dans l’interdiction. Cependant, en ce qui concerne du levain durci à l’état pur, non altéré, il n’a pas énoncé sa décision, et peut-être que Rabbi Eliezer soutient qu’il est permis de manger du levain durci.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: ״כׇּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ״ — לְרַבּוֹת כּוּתָּח הַבַּבְלִי וְשֵׁכָר הַמָּדִי וְחוֹמֶץ הָאֲדוֹמִי וְזֵיתוֹם הַמִּצְרִי. יָכוֹל יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇּל אֹכֵל חָמֵץ וְנִכְרְתָה״, עַל חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְעַל עֵירוּבוֹ — בְּלָאו.
La Guemara note qu’il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Yehuda, qui a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr : « Vous ne mangerez rien de levé ; dans toutes vos demeures vous mangerez des matzot » (Exode 12:20). Les Sages ont enseigné : Ce verset vient inclure le kutaḥ babylonien, la bière mède, le vinaigre édomite et le zitom égyptien. J’aurais pu penser que celui qui mange l’un de ces aliments sera passible de karet. C’est pourquoi le verset déclare : « Car quiconque mange du pain levé…cette âme sera retranchée d’Israël » (Exode 12:15), d’où les Sages ont déduit : Pour avoir mangé du pain de grain pleinement levé, on est passible de karet, mais pour avoir mangé son mélange, on ne transgresse qu’une interdiction.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר עַל עֵירוּבוֹ בְּלָאו? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, וְאִילּוּ נוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ לָא קָאָמַר. שְׁמַע מִינַּהּ: נוּקְשֶׁה לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לֵית לֵיהּ.
La Guemara analyse la déclaration ci-dessus : Qui as-tu entendu dire que, pour avoir mangé un mélange qui contient du levain, on transgresse une interdiction ? C’est Rabbi Eliezer. Cependant, la baraitan’énonce pas la halakha du levain durci à l’état pur, non altéré. Cette baraita n’énumère que des éléments qui contiennent du levain dans un mélange, mais non d’autres substances dont le statut juridique est celui du levain durci, par exemple le bouillon, la pâte travaillée et la colle. Apprends de là que Rabbi Eliezer n’est pas d’avis que le levain durci est interdit.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, עֵירוּבוֹ בְּלָאו מְנָא לֵיהּ? דִּכְתִיב: ״כׇּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ״.
La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, d’où déduit-il la halakha selon laquelle le levain dans son mélange est inclus dans une interdiction ? La Guemara répond qu’il le déduit comme il est écrit : « Vous ne mangerez rien de levé. »
אִי הָכִי, כָּרֵת נָמֵי לְחַיֵּיב, דְּהָא כְּתִיב: ״כִּי כׇּל אֹכֵל מַחְמֶצֶת וְנִכְרְתָה״!
La Guemara conteste cette dérivation : Si tel est le cas, si l’expression : Toute chose levée, inclut du levain dans un mélange, alors on devrait aussi être passible de recevoir le karet pour avoir mangé du levain dans un mélange. Comme il est écrit : « Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons ; car quiconque mangera quoi que ce soit [kol] de levé, cette âme sera retranchée du peuple d’Israël, qu’il soit résident étranger ou natif du pays » (Exode 12:19). Apparemment, on est puni de karet pour avoir mangé toute chose contenant du levain.
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, (״מַחְמֶצֶת״) אֵין לִי אֶלָּא שֶׁנִּתְחַמֵּץ מֵאֵלָיו, מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל ... מַחְמֶצֶת וְנִכְרְתָה״.
La Guemara répond que Rabbi Eliezer a besoin de cette expression : Toute chose levée, afin de déduire ce qui a été enseigné dans une baraita : De l’expression : Toute chose levée, j’ai déduit seulement qu’un élément devenu levé de lui-même est interdit. Cependant, d’où puis-je déduire que l’on est puni de karet pour avoir mangé un élément devenu levé en raison d’un autre facteur ? Le verset déclare : « Quiconque mange quoi que ce soit [kol] de levé… sera retranché, » indiquant qu’un aliment devenu levé en raison d’un autre facteur est considéré comme du pain levé.
אִי הָכִי, דְּלָאו נָמֵי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא!
La Guemara demande : Si c’est le cas, si l’expression : Toute chose levée, fait référence à un aliment devenu levé au moyen d’autre chose, alors, lorsque cette même expression apparaît au sujet de l’interdiction, je dois expliquer qu’elle vient aussi pour ce but . Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune transgression pour avoir mangé un mélange contenant du levain, puisque, apparemment, l’expression : Toute chose levée, ne se rapporte pas du tout à ce cas.
אֶלָּא: טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִ״כׇּל״.
Au contraire, la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer est qu’il dérive cette halakha du terme n’importe quoi [kol]. Il ne dérive pas son opinion du terme levé ; il fonde sa décision sur le terme inclusif n’importe quoi.
הָתָם נָמֵי, הָכְתִיב ״כׇּל״? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ — לְרַבּוֹת אֶת הַנָּשִׁים.
La Guemara soulève une difficulté : Là aussi, dans le verset qui mentionne la punition de karet, n’est-il pas écrit : « Car quiconque [kol] mangera quoi que ce soit de levé, cette âme sera retranchée » ? La Guemara répond : Rabbi Eliezer a besoin de ce terme pour inclure les femmes, qui sont elles aussi passibles de karet pour avoir mangé du pain levé.
נָשִׁים מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב נָפְקָא, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אָמַר קְרָא ״אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת הָאָדָם״, הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִישׁ לְאִשָּׁה לְכׇל עוֹנָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה.
La Guemara demande : Cette source est-elle nécessaire pour déduire cette halakha ? Le fait que les femmes ne peuvent pas manger de pain levé est dérivé de l’affirmation selon laquelle Rav Yehuda a dit que Rav a dit. Comme Rav Yehuda a dit que Rav a dit, et de même, le Sage dans l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Le verset dit : « Parle aux enfants d’Israël : Un homme ou une femme, lorsqu’ils commettent l’un des péchés des hommes, pour commettre une faute contre le Seigneur, cette âme sera coupable » (Nombres 5:6). La Torah a rendu l’homme égal à la femme pour toutes les punitions de la Torah. Puisque la punition de karet pour avoir mangé du pain levé à Pessa'h est incluse dans ce principe général, il n’est pas nécessaire d’avoir une source distincte pour inclure les femmes.
אִיצְטְרִיךְ,
La Guemara répond : Néanmoins, il est nécessaire de citer une source selon laquelle les hommes et les femmes sont égaux spécifiquement en ce qui concerne la punition de karet pour avoir mangé du pain levé,